Irrecevabilité 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 25/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 juillet 2025, N° 2024j629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06844 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQM
décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
2024j629
du 18 juillet 2025
ch n°
S.A.S. L’EPEE D’ORION
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2026
APPELANTE :
La société L’ÉPÉE D’ORION,
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°
948 741 368, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEE :
La société NEMATIS,
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 527 601 132, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 205
****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mai 2026 prorogée à la date du 02 Juin 2026, les avocats en ayant été informés ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a :
— débouté la société L’épée d’orion de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment celles visant à obtenir la nullité et la résolution du contrat,
— condamné la société L’épée d’orion à régler à la société Locam la somme principale de 19 451,52 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, incluant la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 29 mars 2024,
— condamné la société L’épée d’orion à régler à la société Locam une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’épée d’orion aux entiers dépens,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société L’épée d’orion a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 14 août 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 31 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la société L’épée d’orion a assigné la société Nematis en intervention forcée devant la cour, en lui dénonçant sa déclaration d’appel du 14 août 2025 et ses conclusions d’appel du 31 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, la société Nematis a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555 et 913-4 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formalisé par assignation en date du 5 novembre 2025 à la requête de la société L’épée d’orion à son encontre,
— condamner la société L’épée d’orion à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 14 avril 2026, la société Locam demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société Nematis,
— débouter la société L’épée d’orion de toutes ses demandes,
— condamner la société L’épée d’orion à lui régler une indemnité de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 24 avril 2026, la société L’épée d’orion demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 14, 16, 555 et 913-5 du code de procédure civile, de l’article 1186 du code civil et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
A titre principal,
— rejeter l’incident soulevé par la société Nematis, auquel s’est associée la société Locam, comme manifestement mal fondé,
— juger que la motivation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 18 juillet 2025, déclarant irrecevables, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, ses demandes à l’encontre de la société Nematis, constitue une circonstance de droit née du jugement modifiant les données juridiques du litige,
— constater l’évolution du litige justifiant la mise en cause de la société Nematis en cause d’appel au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
— déclarer recevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 novembre 2025 à la société Nematis,
— débouter en conséquence la société Nematis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Locam, ayant soutenu en première instance devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par ses conclusions du 2 septembre 2024, l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la société Nematis sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, ne peut, sans méconnaitre le principe de l’estoppel, soutenir aujourd’hui l’inverse,
— déclarer en conséquence irrecevable la société Locam en son intervention au soutien de l’incident de la société Nematis,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Nematis et Locam, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner les sociétés Nematis et Locam, in solidum, aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°4 notifiées le 24 avril 2026, la société Nematis demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555 et 913-5 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formalisé à son encontre par assignation du 5 novembre 2025 à la requête de la société L’épée d’orion,
— débouter la société L’épée d’orion de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L’épée d’orion à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la société Nematis
Se fondant sur les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, la société Nematis fait valoir qu’il n’existe aucune révélation de circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement de première instance permettant à l’appelante de l’attraire à la cause à hauteur d’appel.
Elle soutient que la société L’épée d’orion disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’agir à son égard, ce qu’elle n’a pas fait en limitant son action à la société Locam.
Elle invoque un arrêt rendu le 8 décembre 2022 aux termes duquel la Cour de cassation retient que la connaissance préalable, par le demandeur à l’intervention forcée, des éléments lui permettant d’orienter la procédure est exclusive de toute évolution du litige, et fait valoir, qu’en l’espèce, l’appelante était en mesure de l’attraire à la procédure dès la première instance.
En réponse à la société L’épée d’orion qui conclut à l’interdépendance des contrats, la société Nematis soutient que l’article 1186 du code civil pouvait être mobilisé en première instance, de sorte qu’il ne constitue pas la révélation d’une circonstance nouvelle.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 qui a considéré que, lorsqu’une partie invoque l’indivisibilité du contrat de location financière et du contrat de prestation en première instance, la mise en cause du prestataire en appel est irrecevable faute d’évolution du litige.
En réponse à l’appelante qui se prévaut d’un arrêt rendu le 14 mai 2025 par la Cour de cassation, la société Nematis soutient que ce dernier n’est pas transposable aux faits de l’espèce, ayant consacré l’évolution du litige par une interdépendance caractérisée entre les instances et non par l’interdépendance contractuelle au sens de l’article 1186 précité.
Enfin, s’agissant de la violation du procès équitable invoquée par la société appelante, la société Nematis réplique que la règle de l’article 555 du code de procédure civile assure le respect du principe du double degré de juridiction et des droits de la défense des parties nouvelles qui se verraient, à défaut, privées de la faculté de débattre en première instance, en ajoutant que l’appelante a conservé l’intégralité de son droit au recours dont elle a fait usage, l’impossibilité de l’attraire en cause d’appel n’étant que la conséquence de ses choix procéduraux.
La société Locam conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Nematis au motif qu’il appartenait à l’appelante d’attraire son fournisseur en la cause devant les premiers juges.
Elle rappelle s’être prévalue de cette absence en première instance, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile et considère que le jugement déféré n’a pas modifié la nature juridique des relations existantes entre les trois parties et qu’aucune évolution du litige n’est intervenue au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
En réponse, la société L’épée d’orion fait valoir que l’évolution du litige est caractérisée par la motivation du jugement, fondée sur l’article 14 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a fait naître un obstacle procédural nouveau en décidant qu’aucune demande ne pouvait être examinée contre la société Nematis en son absence, ce qui caractérise une circonstance de droit modifiant les données juridiques du litige.
Elle ajoute que l’appréciation de l’interdépendance des contrats et de la caducité corrélative du financement suppose la présence de la société prestataire et, qu’à défaut d’intervention forcée de la société Nematis, la voie de recours qui lui est ouverte ne serait que théorique.
Elle affirme que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2014 dont se prévaut la société Nematis n’est pas transposable aux faits de l’espèce, les premiers juges ayant statué au fond sur l’indivisibilité, ce que n’a pas fait le tribunal qui s’est borné à déclarer ses demandes irrecevables.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025 qui retient que la mise en cause du tiers en appel est recevable au titre de l’évolution du litige lorsque la condamnation de première instance fait apparaître l’interdépendance entre plusieurs instances.
L’appelante fait encore valoir, au visa de l’article 1186 du code civil, que l’interdépendance contractuelle commande la mise en cause de la société Nematis dès lors, qu’à défaut, la cour serait dans l’impossibilité juridique d’apprécier l’interdépendance des contrats et d’en tirer les conséquences, ce qui priverait son appel de toute effectivité.
Elle soutient qu’une telle solution se heurterait à son droit à un procès équitable et à un recours effectif, garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
En dernier lieu, elle relève que la société Nematis fonde son incident sur un texte inapplicable, à savoir l’article 913-4 du code de procédure civile, une telle erreur de visa témoignant de l’insuffisance et de la légèreté de sa démonstration.
Selon les articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont ni été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’article 913-5 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel.
Il est constant que la société Nematis n’était pas partie à la procédure de première instance opposant la société L’épée d’orion à la société Locam.
La notion d’évolution du litige est interprétée restrictivement par la Cour de cassation car elle va à l’encontre de la règle du double degré de juridiction pour le tiers.
L’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige [ Cass ass plén 11 mars 2005 ].
En première instance, la société L’épée d’orion a formé des prétentions à l’encontre de la société Nematis, alors qu’elle ne l’avait pas attraite à la cause, ce qui a conduit le tribunal à les déclarer irrecevables.
L’appelante avait ainsi parfaitement connaissance de l’existence du contrat de création et de fourniture d’un site internet conclu avec la société Nematis le 7 novembre 2023, financé par le contrat souscrit auprès de la société Locam, et elle pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1186 du code civil dès la première instance.
L’irrecevabilité des demandes formées contre la société Nematis, prononcée par le tribunal, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau modifiant les données du litige mais de la sanction de l’absence de mise en cause de la société Nematis.
Par ailleurs, aucune atteinte au droit de l’appelante à un procès équitable et à un recours effectif au juge n’est caractérisé, cette dernière ayant fait usage de son droit d’appel à l’encontre de la décision déférée.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Nematis, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.
Sur la recevabilité des prétentions de la société Locam
A titre subsidiaire, la société L’épée d’orion prétend que le principe d’estoppel interdit à la société Locam de conclure à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de la société Nematis, l’intimée ayant soutenu, en première instance, que les demandes dirigées à l’encontre de la société Nematis ne pouvaient être examinées en l’absence de mise en cause de cette dernière.
En réponse, la société Nematis fait valoir que cette fin de non recevoir ne peut avoir pour effet que de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Locam à l’incident, laquelle ne conclut pas sur ce point.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’estoppel constitue un principe directeur de loyauté dans le procès civil selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Cette fin de non-recevoir ne concerne que les prétentions contraires à celles qui ont été développées antérieurement dans le cadre d’un même litige, étant rappelé qu’en cause d’appel, les parties peuvent invoquer des moyens et arguments nouveaux.
Au terme de ses écritures de première instance, la société Locam a conclu, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, au débouté des demandes formulées par la société L’épée d’orion motif pris de l’absence de la société Nematis en la cause.
Dans le cadre de l’incident soulevé par la société Nematis, elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention forcée de cette dernière, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, en l’absence d’évolution du litige justifiant sa mise en cause.
Cette position n’est ni contraire ni incompatible avec celle précédemment adoptée en première instance, ayant pour effet d’induire la société L’épée d’orion en erreur sur ses intentions, alors qu’il ne s’agit que de venir au soutien de la fin de non recevoir opposée par la société Nematis.
La société L’épée d’orion sera ainsi déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la société Nematis seront mis à la charge de l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de cette société appelée en intervention forcée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la société Nematis,
Déboutons la société L’épée d’orion de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevable la fin de non recevoir de la société Locam,
Mettons les dépens de la société Nematis à la charge de la société L’épée d’orion,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Nematis,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société L’épée d’orion et de la société Locam.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ordre ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Paye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Parc ·
- Constitution ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Servitude ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Instance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Prétention
- Leasing ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Vol ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Bœuf ·
- Matériel ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Machine à laver ·
- Violence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Cadastre ·
- Développement ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Vie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Équilibre ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.