Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 4 juin 2026, n° 24/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04386 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV7A
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 mars 2024
ch 9 cab 09 G
RG : 20/09466
[N]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANT :
M. [L] [T] [N]
né le 18 Novembre 2001 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon
[Adresse 3]
[Localité 4]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] [N], se disant né le 18 novembre 2001 en Afghanistan, de nationalité afghane, a fait l’objet, suivant ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon du 24 mars 2016, d’un placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, s’agissant d’un mineur étranger isolé sur le territoire national, renouvelé suivant jugement du 31 mai 2017.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge des tutelles des mineurs de Lyon a ouvert une mesure de tutelle d’Etat au profit de [L] [T] [N].
Celui-ci a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d’instance de Lyon le 3 octobre 2019, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 16 mars 2020, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lyon a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française de M. [N] en l’absence de justification d’un état civil certain.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2020, M. [N] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester le refus d’enregistrement et de voir reconnaître sa nationalité française.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’ensemble des pièces produites par M. [N],
— dit que M. [N] n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— rejeté la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 27 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [N], se disant né le 18 novembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan) n’est pas français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— rejeté la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du 6 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau :
— dire et juger l’état civil de M. [N] comme certain,
— dire recevable la déclaration de nationalité française de M. [N],
— dire et juger que M. [N] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— constater la réalité de l’état civil de M. [N],
— dire et juger que M. [N] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner Mme la Procureure générale et l’Etat français à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme la Procureure générale et l’Etat français aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir qu’il produit en original un certificat d’enregistrement de naissance comportant deux mentions de légalisation, l’une de l’administration centrale des actes d’état civil et le ministère des affaires étrangères de l’Afghanistan effectuée le 4 novembre 2019 et l’autre de l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France du 5 août 2020. Il souligne que la traduction mentionne bien que le certificat d’enregistrement de naissance est légalisé par l’administration centrale des états civils et le ministère des affaires étrangères de l’Afghanistan et porte le n°d’enregistrement 63382, ainsi que les tampons des deux administrations. Il fait valoir que la mention de légalisation apposée le 5 août 2020 du cachet du ministère des affaires étrangères de la république islamique d’Afghanistan par l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan en France est conforme aux prescriptions de l’article 4 du décret du 7 février 2024. Il souligne que dans son attestation du 7 février 2025, le consul de l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan en France reprend la procédure effectuée en Afghanistan en vue de la légalisation de cet acte de naissance et atteste de l’authenticité de cet acte d’état civil figurant sur la base de données d’état civil afghan à laquelle l’ambassade a l’accès.
S’agissant de sa tazkera n°33202922, il fait valoir qu’elle est parfaitement recevable pour justifier l’état civil d’une personne. Il souligne que le n°12226, qui figure sur le tampon de l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan, ne peut pas figurer sur l’acte dès lorsqu’il correspond au numéro de légalisation. Il renvoie à l’attestation du 4 septembre 2020 de l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan qui atteste qu’elle ne légalise que des documents qui contiennent l’enregistrement et le cachet du ministère des affaires étrangères d’Aghanistan et qui précise que quand un document est légalisé, l’ambassade a seulement le droit de vérifier le cachet du ministère des affaires étrangères d’Afghanistan. Il indique que cette surlégalisation est autorisée par l’autorité consulaire française et reconnue valable notamment par la cour d’appel d’Aix en Provence. Il ajoute que dans son attestation du 7 février 2025, le consul de l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan en France reprend le processus d’établissement de la tazkera et atteste que ce document qui correspond à une pièce d’identité afghane est authentique et figure sur la base de données d’état civil afghan à laquelle l’ambassade a accès.
Il explique que le contexte politique afghan ne permet pas à la France de maintenir une activité au sein de son ambassade dans ce pays ou de mettre à jour les registres des signatures.
Il conteste l’existence d’une incohérence quant au contenu des actes qu’il produit soulignant que le nom de famille n’a pas d’équivalent en Afghanistan de sorte qu’il n’est pas surprenant que seul le prénom soit mentionné dans la tazkera tandis que l’identité de son père y figure.
Il ajoute produire son passeport et son titre de séjour en cours de validité soulignant que la préfecture du Rhône n’a pas contesté son état civil, ainsi que sa carte nationale d’identité établie par la république islamique d’Afghanistan.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, le ministère public demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [N], se disant ne le 18 novembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan), n’est pas français,
Y ajoutant :
— rejeter toutes les demandes de M. [N], se disant ne le 18 novembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan),
— dire n’y avoir pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil souscrite le 3 octobre 2019 par M. [N], se disant né le 18 novembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan),
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le ministère public rappelle que M. [N] doit comme toute personne qui prétend à la nationalité française justifier d’un état civil certain au moyen d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, ainsi que les conditions et l’objet de la légalisation des actes publics étrangers, soulignant que cette modalité n’a pas pour objet d’authentifier l’acte lui même tant dans son contenu que du point de vue de sa régularité se limitant à authentifier la qualité et la signature de l’auteur de l’acte public étranger.
Il fait valoir que le document rédigé en langue étrangère produit par M. [N] pour justifier de son état civil comporte au dos un tampon de l’ambassade de la république islamique d’Afghanistan en France qui n’est pas une légalisation valide en France, dès lors que ni la qualité, ni l’identité de la personne qui a apposé ce tampon au centre duquel a été écrit un 'R’ à la main ne sont mentionnées. Il relève par ailleurs que la mention préimprimée 'légalisation d’acte de naissance’ ne correspond pas à l’objet même de la légalisation qui tend à authentifier la qualité et la signature de l’auteur de l’acte public et non le document lui-même.
Il relève en outre, au vu de la traduction française, qu’il n’est fait mention ni de l’identité, ni de la qualité de la personne qui aurait délivré cet acte le 30 novembre 2019 de sorte qu’aucune légalisation valide ne pouvait être apposée.
Il ajoute que les deux attestations de l’ambassade d’Afghanistan en France produites pour certifier l’authenticité de la tazkera et de l’acte de naissance ne peut suppléer l’absence de légalisation valide dès lors qu’il n’est pas question du contenu de l’acte public étranger lequel n’a pas à être examiné et que ces actes sont en tout état de cause inopposables en France, faute de légalisation valide.
À titre subsidiaire, il fait valoir que l’intéressé se présente sous l’identité [L] [T] [N], laquelle ne correspond pas à celle qui figure sur le certificat de naissance qui concerne une personne prénommée '[T] [L]' sans nom patronymique et qu’il n’est pas justifié par les documents produits des conditions légales d’adjonction du patronyme '[N]' de sorte que l’état civil de l’appelant est incertain.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2026.
Mme la Procureure Générale a été entendue en ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
M. [N] justifie avoir adressé, par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025 avec accusé de réception, une copie de la déclaration d’appel et de ses conclusions au ministère de la justice. Ce courrier a été réceptionné le 14 février 2025.
En conséquence l’appel de M. [N] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit la possibilité pour le mineur étranger, né à l’étranger, d’acquérir la nationalité française dans le cas particulier où les conditions de son éducation permettent de présumer une assimilation à la société française et dispose en son alinéa 3 – 1° que peut réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
La charge de la preuve appartient donc en l’espèce à M. [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 3 octobre 2019.
M. [N] justifie de son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon par ordonnance du 24 mars 2016, renouvelé par jugement du 31 mai 2017, puis de l’ouverture d’une tutelle déléguée au Président de la Métropole depuis le 12 décembre 2017 ainsi que de sa résidence en France.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit fournir un extrait de son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l’apostille pour permettre au requérant de justifier d’un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l’article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention de dispense de légalisation signée entre la France et l’Afghanistan et de ratification de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 par l’Etat dont M. M.[N] est originaire, les actes d’état civil produits par l’appelant doivent faire l’objet d’une légalisation pour produire effet en France.
Si l’article 3 du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère prévoit que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, l’article 4 précise que : 'Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; (…)'.
Or l’annexe 8 du décret désigne l’Afghanistan parmi les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis.
Il en découle que les actes produits par l’appelant doivent être légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire d’Afghanistan en France.
À l’appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 3 octobre 2019, avant sa majorité, M.[N] a produit les documents suivants :
— un certificat d’enregistrement de naissance n°33202922 délivré le 5 octobre 2019 et sa traduction en langue française (pièces 14-1, 14-2 et 14-3) évoquant la naissance le 18 novembre 2001 à [Localité 5] du prénommé [T] [L] de [R] [B] (prénom du père), [U] [K] (prénom de la mère) et [G] [J] prénom du grand-père),
— un certificat de naissance à entête de l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 6] daté du 25 septembre 2019 mentionnant que [K] [T] [L] est né le '18 octobre 2001 (18.11.2001)' à [Localité 5] de mère [K] [F] et de père [K] [R] [B],
— une copie d’un certificat de naissance n°33202922 en langue anglaise délivrée le '1398/08/08 (30/10/2019)' concernant [T] [L] né le 18 novembre 2001 à [Localité 5] mentionnant (prénom du père) [R] [B] et ( prénom du grand-père) [G] [J],
— une carte nationale d’identité électronique et sa traduction (pièce n°38) mentionnant qu’elle a été délivrée le 27 juillet 2025 à [N] (Nom) [T] [L] (Prénom) né le 18 novembre 2001 à [Localité 5] fiaisant référence à [R] [B] (prénom du père), [G] [J] (prénom du grand-père),
— un passeport délivré le 31 juillet 2025 à [N] [T] [L] né le 18 novembre 2001 à [Localité 5].
Ainsi que l’a relevé le premier juge le certificat d’enregistrement de naissance comporte deux mentions de légalisation :
— une mention rédigé en Dari matérialisée par un tampon, portant le n°63382, apposé le 4 novembre 2019 par le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan
— une mention apposée par l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 6] le 5 août 2020 matérialisée par une étiquette dactylographiée en langue française collée sur le document et qui porte non pas sur la signature et l’identité du signataire du certificat d’enregistrement de naissance, [M] [O], mais sur le cachet du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Afghanistan.
Ainsi le certificat d’enregistrement de naissance produit ne peut pas produire effet en France faute de légalisation de la signature par l’ambassade d’Afghanistan en France.
De surcroît le certificat de naissance et le certificat d’enregistrement de naissance diffèrent quant à la filiation maternelle puisque le premier mentionne '[I] [W]' et le second ' [U] [K]', et ce alors même que cette mention constitue une mention substantielle.
M. [N] produit également une attestation de l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 6] qui fait référence le concernant à un acte de naissance n°34558150 qui n’est mentionné ni sur le certificat de naissance, ni sur le certificat d’enregistrement de naissance.
Le certificat de naissance délivré par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan à [Localité 6] comporte une contradiction entre la date de naissance en lettre , soit le '18 octobre deux miles un’ et la date de naissance en chiffres (18.11.2001) et désigne la mère comme étant cette fois '[K] [D]'. Il ne peut de surcroît valoir acte d’état civil faute d’avoir été délivré par l’officier d’état civil dépositaire du registre où la naissance a été enregistrée.
Au regard de ces éléments M. [N] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, et par voie de conséquence de sa minorité à la date de souscription de la nationalité française le 3 octobre 2019.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes.
Il convient en outre d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens d’appel resteront à la charge de M. [N], qui succombe en ses prétentions, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré dans les limites de sa saisine,
Constate la régularité de la procédure d’appel suite à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Karine COUTURIER, conseiller faisant fonction de président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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