Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 février 2025, N° 2024r00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ C ] DEVELOPPEMENT c/ S.A.S. CEGID, La société CEGID |
Texte intégral
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG4K
Décision du Président du TC de [Localité 1] en référé du 19 février 2025
RG : 2024r00948
S.A.S. [C] DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Juin 2026
APPELANTE :
La société [C] DEVELOPPEMENT, SAS au capital de18.533 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 517'427'605 dont le siège social est sis [Adresse 1] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Clémence JONNARD, avocat au barreau de LYON, toque : 524
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie VIANDIER LEFEVRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La société CEGID, SAS au capital de 23.247.860 € immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de [Localité 1] dont le siège social est situé [Adresse 2] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 03 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cegid exerce une activité de conception et de commercialisation de logiciels de gestion. Elle vient aux droits de la société Quadratus Informatique à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er juillet 2018.
La société [C] Développement qui exerce une activité de prestations de nettoyage à destination d’une clientèle professionnelle a acquis, après de la société Quadratus Informatique, des licences d’utilisation du progiciel de gestion Quadra Propreté. La souscription des services d’assistance et de support a été renouvelée le 21 juillet 2009.
Le 20 juin 2019, la société [C] Développement a lancé un appel d’offres en vue de faire évoluer son système d’information et de gestion.
La société Cegid en a été destinataire et y a répondu favorablement par courrier électronique du même jour.
La société [C] Développement a choisi un autre prestataire, la société Wo Nett, auprès de laquelle elle a acquis de nouvelles licences portant sur le logiciel 'Ace Software', suivant contrat du 5 octobre 2018.
Par courrier du 25 août 2020, la société [C] Développement a notifié à la société Cegid la résiliation du contrat initialement conclu le 21 octobre 2009.
Par courrier du 14 septembre 2020, la société Cegid a accusé réception de cette demande de résiliation en précisant que celle-ci prendrait effet au 31 décembre 2020.
Par courrier du 25 mars 2021, la société [C] Développement a contesté la poursuite de la facturation des prestations d’assistance et de support pour la période postérieure à l’envoi de sa lettre de résiliation du 25 août 2020.
La société Cegid a, par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2021, sollicité le paiement des sommes qu’elle estimait dues, à hauteur de 18 586,65 euros toutes taxes comprises.
Elle a ensuite par acte du 26 juin 2024 assigné la société [C] Développement sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 11.850,43 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 19 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé, a :
— Dit qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de la part de la société [C] Développement au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
— Condamné la société [C] Développement à payer à la société Cegid la somme de 7.270,08 euros au titre des factures n°9729059 du 7 décembre 2019, n°8656853 du 7 août 2019 et n°8905904 du 1er août 2020,
— Condamné la société [C] Développement à payer à la société Cegid la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [C] Développement aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance, que :
— le contrat liant les parties prévoyait une reconduction tacite annuelle, mentionnée en pied de page du document contractuel signé par la société [C] Développement, de sorte que sa résiliation ne pouvait produire effet qu’au 31 décembre 2020, conformément aux conditions générales applicables,
— Les parties étaient toutefois convenues de ramener la date effective de résiliation du 31 août 2020, de sorte que les factures antérieures à cette date demeuraient dues,
— la facture n°8474364 du 1er septembre 2018, d’un montant de 4.580,35 euros toutes taxes comprises, était prescrite,
— aucun dysfonctionnement ni aucune réclamation n’avaient été valablement établis par la société [C] Développement pendant l’exécution du contrat,
— il n’existait, en conséquence, aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
— le montant de la créance non sérieusement contestable s’élevait ainsi à la somme de 7.270,08 euros au titre des factures précitées.
La société [C] Développement a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée le 4 mars 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 avril 2025, la société [C] Développement demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Au principal,
Vu l’appel d’offre en date du 20 juin 2018,
— Constater la rupture du contrat entre Les parties au 31 décembre 2018,
En conséquence,
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur la validité du contrat,
— Dire que le Président du tribunal des activités économiques de Lyon était incompétent,
— Renvoyer l’affaire devant les juridictions du fond,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence de difficultés sérieuses sur Les sommes réclamées,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater l’existence de dysfonctionnements justifiant l’absence de règlement des factures litigieuses,
En toute hypothèse,
— Débouter la société Cegid de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Cegid au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 12 juin 2025, la société Cegid demande à la cour de :
— Déclarer que la société [C] Développement ne rapporte pas la preuve de contestations sérieuses pouvant faire échec à la demande de provision,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du 19 février 2025 en ce qu’elle a condamné la société [C] Développement au paiement par provision de la somme de la somme de 7.270,08 euros toutes taxes comprises,
En tout état de cause,
— Condamner la société [C] Développement à payer en cause d’appel à la société Cegid la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société [C] Développement aux entiers dépens distraits au profit de la société Eklion Défense Conseil, sur son affirmation de droit,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société [C] Développement.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision :
La société Cegid sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle fonde sa demande sur l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, l’article 1103 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui Les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 (sic) du code civil, que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de son obligation, outre les intérêts moratoires.
Enfin, elle rappelle qu’il appartient au débiteur, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de son paiement ou des faits de nature à justifier l’extinction de son obligation.
Elle se réfère, à l’appui de ses prétentions, à une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la force obligatoire du contrat, à l’obligation de paiement du prix et à la charge de la preuve.
Sur le quantum de la créance, l’intimée fait valoir que la créance initiale correspondait à quatre factures d’un montant total de 11.950,43 euros toutes taxes comprises. Elle précise que :
— le montant de ces factures n’a jamais été contesté par la société appelante, ni en son principe ni en son quantum,
— la facture du 1er août 2020 a été régulièrement ajustée au prorata de la résiliation, de sorte qu’il ne subsiste qu’un solde de 440,88 euros toutes taxes comprises,
— elle ne s’oppose pas à la prescription de la facture du 1er décembre 2018.
En conséquence, après déduction de cette dernière, la créance était ramenée à la somme de 7.270,08 euros toutes taxes comprises, correspondant aux trois factures restantes, lesquelles demeurent exigibles.
Elle conteste toute incohérence alléguée par la défenderesse entre les factures et le montant réclamé, en soutenant que le relevé de compte produit établit clairement la concordance des sommes dues.
La société Cegid ajoute d’une part que le principe même de la créance n’est pas sérieusement contestable :
— le contrat liant les parties, reconductible tacitement, prévoyait des modalités de résiliation claires, portées à la connaissance de l’appelante,
— la résiliation ne peut résulter d’une simple intention ou d’un appel d’offres, mais doit être expresse,
— en l’espèce, la résiliation n’a été notifiée que par courrier du 25 août 2020, sans effet rétroactif et sans grief.
Elle en déduit que le contrat a continué à produire ses effets jusqu’au 31 août 2020, de sorte que l’ensemble des factures émises jusqu’à cette date est exigible.
D’autre part, elle soutient que les moyens invoqués par l’appelante sont inopérants :
Enfin, l’intimée conteste tout manquement contractuel de sa part :
— aucun dysfonctionnement n’a été signalé durant l’exécution du contrat,
— aucune réclamation n’a été formulée,
— Les factures ont été réglées sans contestation jusqu’en décembre 2018,
— Les difficultés techniques invoquées relèvent, le cas échéant, du matériel de la défenderesse et non de ses obligations contractuelles.
Elle en conclut que les griefs invoqués sont purement opportunistes et ne reposent sur aucun élément probant.
La société [C] Développement s’oppose à la demande de l’intimée et soutient que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle fait valoir que :
— en premier lieu, l’absence d’urgence est caractérisée, la société Cegid ayant attendu plus de trois ans avant d’engager des poursuites,
— en second lieu, la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses, faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Elle expose, d’une part, que, selon une jurisprudence constante rendue au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, le contrat était rompu au 31 décembre 2018 en ce que l’appel d’offres lancé en juin 2018 vaut notification de la rupture des relations contractuelles et exclut toute reconduction tacite. Dès lors, elle prétend que les factures émises postérieurement sont dépourvues de cause, la détermination de la date de résiliation relevant en tout état de cause du juge du fond.
Elle fait valoir, d’autre part, que le montant de la créance invoquée est sérieusement contestable. Elle énonce que les sommes réclamées sont incohérentes au regard des factures produites, certaines créances étant au surplus prescrites. Elle souligne également l’absence de production complète du contrat et de ses conditions générales, ce qui prive la demande de fondement certain.
Elle soutient, enfin, que le contrat a été imparfaitement exécuté par la société CEGID, en raison de nombreux dysfonctionnements affectant le logiciel, ayant entraîné des perturbations dans son activité. Elle en déduit que ces manquements justifient tant la rupture du contrat que le refus de paiement, aucune prestation n’ayant au demeurant été réalisée après décembre 2018.
Elle en conclut que ces éléments caractérisent des contestations sérieuses, justifiant l’infirmation de la décision entreprise et le rejet des demandes de l’intimée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile 'Dans Les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut Accorder une provision au créancier, ou Ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La cour rappelle au préalable qu’une contestation sérieuse n’entraîne pas l’incompétence du juge des référés, celui-ci devant cependant retenir qu’il n’y a pas lieu à référé.
La société Cegid a produit à l’appui de sa demande de provision que le contrat de maintenance logiciel du 21 juillet 2009 mentionnait être conclu pour une durée de 12 mois avec renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties, trois mois avant l’expiration de la période en cours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société [C] justifie d’un appel d’offres le 20 juin 2018 qu’elle dit être intervenu dans un contexte de difficultés techniques dans l’utilisation de la solution Quadratus.
Pour autant si elle produit effectivement un échange par courriels du 11 juin 2018 évoquant des difficultés techniques rencontrées avec le progiciel Quadratus en demandant à voir avancer l’intervention prévue d’un technicien, elle ne démontre pas de lien entre des manquements contractuels de la société Quadratus et son changement de solution d’autant qu’elle a proposé à Quadratus de répondre à l’appel d’offres, lequel ne peut au regard des dispositions contractuelles s’assimiler à une résiliation s’imposant à l’intimée.
De plus, dans un courriel du 27 juillet 2018, Quadratus indiquait que le problème venait soit d’une station de travail, soit du câblage, soit d’un problème serveur.
Quant au tableau des incidents, cette pièce élaborée par la société [C] ne constitue pas une preuve des problèmes allégués.
Le contrat qui tient lieu de loi entre les parties prévoyait précisément les conditions de dénonciation.
Il est établi que la société [C] Développement n’a adressé à la société Cegid aucune lettre de résiliation avant celle du 25 août 2020.
Aucune rupture brutale des relations commerciales n’est démontrée imputable à la société Cegid.
En conséquence, la société [C] Développement qui n’oppose pas de contestation sérieuse est tenue au paiement provisionnel de factures réclamées non prescrites et qui ne portent pas sur une période postérieure à la date de résiliation au 31 août 2020.
La société [C] ne conteste pas le non-paiement des trois factures :
— n° 8656853 du 7 août 2019 relative à l’assistance Applicatif QuadraWeb expert [N] d’un montant brut de 73,48 € par mois soit 1 058,11 € TTC,
— n° 8729059 du 7 décembre 2019 relative à l’assistance Quadrapropreté PackPRO, serveur, 15 postes d’un montant brut de 400,77 € par mois soit 5 771,09 € TTC,
— n°8905904 du 1er août 2020 relative à l’assistance Applicatif QuadraWeb expert [N] d’un montant brut de 73,48 € par mois.
Cependant cette facture porte sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. La lettre du 14 septembre 2020 de Cegid indiquait cesser toutes facturations et prestations de service à compter du 31 décembre 2020, le montant exigible de la facture doit être ramené comme d’ailleurs demandé par Cegid à la somme de 73,48 € brut sur 5 mois soit 440,88 € TTC.
En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu’elle a condamné la société [C] Développement à payer à la société Cegid la somme provisionnelle de 7 270,08 € TTC.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision sur les dépens et application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle condamne également la société appelante aux dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Eklion Défense Conseil, avocat et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [C] Développement aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Eklion Défense Conseil, avocat,
Condamne la SAS [C] Développement à payer à la SAS Cegid la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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