Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 25/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 878, La société HPL [ I ], S.N.C. HPL [ I ] c/ société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de <unk> 2.117 €, Etablissement Public M. LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DEPARTEMENT ALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CALVADOS |
Texte intégral
N° RG 25/07594 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRWV
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 10 septembre 2025
RG : 2025f4377
ch n°
S.N.C. HPL [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
LA PROCUREURE GENERALE
Etablissement Public M. LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DEPARTEMENT ALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CALVADOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La société HPL [I],
société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 878 564 780, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEES :
La SELARL MJ ALPES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de
2.117 €,immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 830.490.413, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL [I], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 10 septembre 2025, représentée par Maître [G] [U],
Sis [Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de Monsieur [F] NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
ET
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CALVADOS,
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 16.10.2025 par dépot étude et signification des conclusions le 30.12.2025 par dépot étude.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d’une créance de 114.369 euros dont 103.972 euros en principal et 10.397 euros en pénalités de recouvrement, au titre des taxes d’aménagement et d’une redevance d’archéologie préventive de 2023 et 2024, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie, M. le Comptable Public de la direction départementale des finances publiques du Calvados a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon par acte du 31 juillet 2025, afin que soit prononcée une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la SNC HPL [I].
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNC HPL [I] ' [Adresse 5] ' société en nom collectif ' promotion immobilière par support juridique de programme, ainsi que toutes opérations d’achat, vente de location de biens immobiliers ' inscrit au RCS sous le numéro 878 564 780 RCS [Localité 5],
fixé provisoirement au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge commissaire M. [F] [W] et de juge commissaire suppléant M. [R] [M],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me Caroline Lepretre ' [Adresse 6],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 10 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2025, la SNC HPL [I] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Alpes, Mme la procureure générale et M. le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Calvados.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2025, la SNC HPL [I] demande à la cour, de :
à titre principal :
infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 10 septembre 2025 en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNC HPL [I] ' [Adresse 5] à [Localité 5],
fixé provisoirement au 10 mars 2024 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juge commissaire M. [F] [W] et de juges commissaire suppléant M. [R] [M],
nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [G] [U],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance commissaires de justice associés, commissaire-priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 10 mars 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2026, la SELARL MJ Alpes ès qualités demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de :
juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Alpes, ès qualités,
confirmer le jugement entrepris
employer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Dans un avis du 3 février 2026, communiqué aux parties le même jour, le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision déférée, rappelant également la liquidation judiciaire de la société Alila Participation, prononcée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 janvier 2026, et qui détient 99,9% des parts de la SNC HPL [I].
Cité par acte de commissaire de justice remis le 16 octobre 2025 en l’étude de la SCP Action Lex, commissaires de justice, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, M. le comptable public de la direction départementale des finances publiques n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 954 alinéas 3, 4 et 5 du même code dispose notamment que : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une prétention doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel et que se trouve légalement justifié l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme le chef du jugement frappé d’appel dès lors que les appelants se bornaient, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel sans réitérer la contestation rejetée par le premier juge. (Civ 2ème. 4 février 2021, n°19-23.615).
De même, il est retenu qu’une cour d’appel fait une exacte application de l’article 954 du code de procédure civile lorsque l’appelant qui se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées, décide qu’elle n’était pas saisie de prétention relative à ces demandes. En outre, la cour ne méconnaît pas le droit au procès équitable. (Civ. 2ème 5 décembre 2013, n°12-23.611)
En l’espèce, la société HPL [I], appelante, se contente dans le dispositif de ses conclusions de solliciter l’infirmation du jugement déféré sans présenter de prétentions en lien avec le litige et les chefs de jugement querellés.
Par conséquent, la cour n’étant saisie d’aucune demande, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société HPL [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe les dépens de la procédure d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SNC HPL [I].
La greffière La présidente
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