Infirmation partielle 13 novembre 2012
Cassation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/05832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05832 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 mars 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/05832
Décisions :
— du tribunal de grande Instance de Lyon
Au fond du 27 juin 2011
4e chambre
RG : 2010/05225
— de la cour d’appel de Lyon (1re chambre section B)
en date du 13 novembre 2012
RG : 11/05464
— de la cour de Cassation (troisième chambre civile) en date du 25 mars 2014
N° 399 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Novembre 2015
APPELANTES :
XXX
XXX
69470 COUR- LA-VILLE
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLIFE D E, ès qualités d’assureur de la XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
X Y
né le XXX à SAINT-VINCENT-DE-REINS (RHONE)
XXX
69470 COURS-LA-VILLE
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X A, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône qui ordonne une expertise aux fins de déterminer les causes et circonstances du sinistre et de chiffrer les dommages ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 09 juillet 2007 ;
Vu le jugement en date du 04 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Lyon qui ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la Commission arbitrale de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance ;
Vu l’avis en date du 15 octobre 2009 de la Commission arbitrale de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance selon lequel X Y n’est pas exonéré de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, la preuve directe et positive que l’incendie a pris naissance en dehors des locaux donnés à bail n’étant pas rapportée, et les causes privilégiées trouvant leur origine dans l’appartement de ce dernier ;
Vu le jugement contradictoire en date du 27 juin 2011 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute les parties de toutes leurs prétentions aux motifs, d’une part que l’expert constate que la cause de l’incendie est indéterminée et qu’il y a lieu d’écarter la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil pesant sur X Y, d’autre part que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’un vice de construction serait à l’origine de l’incendie ou que le bailleur aurait commis une faute ;
Vu la déclaration d’appel formée par la société SWISSLIFE D et la XXX ;
Vu l’arrêt en date du 13 novembre 2012 de la première chambre civile, section B, de la cour d’appel de Lyon qui, réformant le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il déboute la société SWISSLIFE D de sa demande, condamne in solidum X Y et la société Axa à payer à la société SWISSLIFE D la somme de 420 775 euros au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes exonératoires de responsabilité énumérées à l’article 1733 du code civil ;
Vu le pourvoi formé par la société Axa et X Y ;
Vu l’arrêt en date du 25 mars 2014 de la troisième chambre civile de la cour de Cassation qui casse, avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, l’arrêt en date du 13 novembre 2012 en toutes ses dispositions au motif que, pour accueillir la demande de la société SWISSLIFE, l’arrêt retient que l’expert n’indique pas si le feu a pris dans l’espace entre les deux planchers ni entre deux solives, alors que le rapport d’expertise précise que le point de départ de l’incendie se situe au niveau de la tranchée qui s’est formée dans le plancher de la chambre le long du mur de séparation avec la salle à manger et entre deux solives ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Lyon en date du 07 juillet 2014 ;
Vu les conclusions en date du 17 décembre 2014 par lesquelles la société Swisslife Life D et la XXX tendent à la confirmation du jugement en date du 27 juin 2011 du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il met hors de cause la société SWISSLIFE Assurance, et à sa réformation en ce qu’il déboute la société SWISSLIFE D de son recours subrogatoire ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles elles demandent à la cour :
— à titre principal :
1) de condamner in solidum X Y et la société Axa à régler à la société SWISSLIFE D la somme de 442 042 euros qu’elle a versée à son assurée, la XXX, en réparation du préjudice consécutif au sinistre, au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité au sens des dispositions de l’article 1733 du code civil ;
— à titre subsidiaire :
2) de juger que la société SWISSLIFE D ne peut être tenue que dans les limites et plafonds de garantie prévus au contrat en sa qualité d’assureur de la XXX, en application des dispositions de l’article L. 112-6 du code des D ;
Vu les conclusions en date du 08 janvier 2015 par lesquelles la société Axa et X Y tendent à la confirmation du jugement en date du 27 juin 2011 du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il écarte la présomption de responsabilité pesant sur X Y au motif que ce dernier justifie d’une cause exonératoire de responsabilité, l’incendie ayant pris naissance dans l’espace situé entre le plafond du premier étage et le plancher du deuxième étage, donc dans les parties communes de l’immeuble qui ne font pas partie de la chose louée à ce dernier ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Axa et X Y demandent à la cour de condamner in solidum la société SWISSLIFE D et la XXX à payer la somme de 41 607 euros à la société Axa, et la somme de 25 156 euros à X Y, au motif que l’incendie relève nécessairement de la responsabilité de la XXX et de la garantie due par son assureur, la société SWISSLIFE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 avril 2015.
DECISION
1. La XXX a donné à bail à X Y un appartement au sein d’un immeuble dont elle est propriétaire, situé à Cours-la-Ville dans le Rhône.
2. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2006, un incendie s’est déclaré au second étage de l’immeuble dans lequel se situe l’appartement loué.
3. Une expertise a été ordonné et, dans son rapport déposé le 09 juillet 2007, l’expert en a conclu que, si la localisation de l’origine de l’incendie pouvait être faite, il n’était en revanche pas possible d’en déterminer la cause certaine.
4. La société SWISSLIFE, assureur de la XXX, a assigné X Y et son assureur, la société Axa, au titre de son recours subrogatoire, en leur réclamant le paiement solidaire de la somme de 442 042 euros qu’elle a versée à la XXX.
Sur l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité
5. Selon les dispositions de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou bien que le feu a été communiqué par une maison voisine.
6. La société SWISSLIFE et la XXX se fondent sur la présomption de responsabilité qu’édicte cet article pour en conclure qu’en ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une des causes exonératoires de responsabilité prévues, X Y et son assureur, la société Axa, doivent être condamnés in solidum à régler à la société SWISSLIFE la somme de 442 042 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle a versée à son assurée, la XXX.
7. La société Axa et X Y soutiennent que X Y justifie d’une cause exonératoire de responsabilité en ce que, si l’incendie s’est déclaré dans une partie commune de l’immeuble, cela correspond à la communication par l’immeuble voisin.
8. En l’espèce, il ressort clairement des constatations et observations que l’expert a consignées dans son rapport que, s’il n’est pas possible de déterminer la cause de l’incendie, il en va différemment de la localisation de l’origine de l’incendie.
9. Ainsi, les premiers juges qui, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, ont dit que l’incendie, dont la cause est indéterminée, trouve son point de départ dans le plancher entre deux solives, ont, à bon droit, considéré que le feu a pris naissance dans un élément de la structure de l’immeuble, les solives composant l’ossature rigide sur lesquelles un plancher peut être posé.
10. Par conséquent, la présomption de responsabilité édictée à l’article 1733 du code civil ne peut peser sur le locataire puisqu’il est avéré que le feu n’a pas pris naissance dans les locaux loués.
Sur la demande de dommages et intérêts
11. Selon les dispositions de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
12. Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
13. X Y et la société Axa soutiennent que la XXX a commis une faute qui résulte d’un vice de construction à l’origine de l’incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2006 justifiant la condamnation in solidum de celle-ci et de la compagnie SWISSLIFE à leur verser respectivement les sommes de 25 156 euros et de 41 607 euros, au motif que l’incendie trouve son origine dans une partie commune de l’immeuble, à savoir l’espace situé entre le plafond du premier étage et le plafond du deuxième étage, qui est sous la garde et la responsabilité du seul propriétaire, la XXX.
14. Mais, comme le soutiennent à bon droit la société SWISSLIFE et la XXX, dont le raisonnement a été suivi par les premiers juges, X Y et la société Axa ne rapportent aucunement la preuve de ce qu’un vice de construction serait à l’origine de l’incendie, ou que la XXX aurait commis une faute en sa qualité de bailleur, l’expert ayant conclu, dans son rapport, que la cause de l’incendie était indéterminée.
15. Il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement en date du 27 juin 2011 du tribunal de grande instance de Lyon.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 juin 2011 du tribunal de grande instance de Lyon sauf sur les dépens ;
— condamne solidairement la société SWISSLIFE D E et la XXX à verser à la société Axa France Iard et à X Y la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SWISSLIFE D E et la XXX solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
— autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux conditions et formes de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X A
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