Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 18 févr. 2016, n° 14/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00053 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 décembre 2013, N° 12/00664 |
Texte intégral
XXX
D, T U Y
C/
J-Q AB X
J-K B
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00053
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 décembre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Macon
RG 1re instance : 12/00664
APPELANTE :
Madame D, T U Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022014000479 du 30/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMES :
Monsieur J-Q AB X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON
Maître J-K B
'La Croix Léonard'
XXX
Représenté par Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
Brienne
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur WACHTER, Conseiller, Président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Monsieur WACHTER, Conseiller, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 10 novembre 2009 par Maître B, Notaire à Tournus, Monsieur J-Q X a acquis de Madame D Y un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé XXX à Brienne, au prix de 75 000 €.
Par acte authentique de même date, Madame Y a cédé à Monsieur X le fonds de commerce de café restaurant exploité dans l’immeuble.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2011, Monsieur X a signé un compromis de vente portant sur l’immeuble acquis le 10 novembre 2009, au profit de Madame A, au prix de 135 000 €.
Selon procès-verbal établi le 28 mars 2011 par Maître Chovelon, Huissier de justice à Sennecey-le-grand, Monsieur X a fait constater que la cuve de l’ancienne pompe à essence située sur le parking de l’immeuble lui appartenant n’était pas remplie de sable, contrairement à la clause insérée à l’acte authentique de vente.
C’est ainsi qu’il a fait assigner Madame D Y devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte d’huissier du 14 juin 2012, afin d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 1134 du code civil, à lui payer la somme de 10 000 € au titre des travaux de dégazage ainsi qu’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 3 000 €, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes d’huissier successifs des 5 décembre 2012 et 27 mars 2013, Madame D Y a appelé en cause et en garantie son propre vendeur, la SCI les Nièvres ainsi que Me B, notaire rédacteur de l’acte de vente du 10 novembre 2009.
Ces appels en garantie ont été joints à la procédure principale par ordonnances rendues les 11 janvier et 26 avril 2013 par le juge de la mise en état.
Madame Y s’est opposée aux demandes de Monsieur X en faisant valoir, d’une part, qu’à la lecture de l’acte notarié, elle pensait que le dégazage de la cuve avait été fait par les précédents propriétaires et qu’elle était donc de parfaite bonne foi, le demandeur ne démontrant pas par ailleurs qu’elle lui avait caché une information dont elle aurait eu connaissance, d’autre part, que le préjudice financier allégué par le requérant était pas établi, en l’absence de communication d’une facture acquittée correspondant aux travaux de dégazage, ensuite, que l’origine de son dommage se trouvait dans l’absence d’information reçue de Me B, lequel, rédacteur tant du compromis de vente que de l’acte de vente, s’était contenté de l’interroger sur l’état de la cuve, bien tardivement, sans lui demander de procéder à une réelle investigation quant à son état réel, sans préciser que cela représentait une condition essentielle du contrat, sans l’aviser de la législation en vigueur et sans attirer son attention sur la nécessité d’être certaine de dégazage, et, en soutenant, enfin, que le précédent propriétaire était responsable du dégazage de la cuve, conformément aux stipulations de l’acte de vente des 19 et 30 août 2006, aux termes desquelles le vendeur devait supporter, ce qu’il reconnaissait, le coût de l’élimination des déchets, la charge de l’élimination des déchets pesant, selon l’article premier de la directive 75/442 de la commission européenne, sur le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.
A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de toutes prétentions excédant la somme de 3 850 € correspondant au devis qu’elle a elle-même fait réaliser pour le dégazage de la cuve et a sollicité l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge, en sollicitant la garantie de la SCI les Nièvres et de Me B.
Me B, notaire honoraire, a contesté toute responsabilité en faisant valoir qu’il n’avait plus à exercer un quelconque devoir d’information sur la nécessité de vendre une cuve dégazée, puisque la venderesse avait prétendu que la cuve correspondante avait été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires, et que, si elle avait sciemment menti, elle devait assumer seule les conséquences de ce mensonge et non tenter de lui en faire supporter la responsabilité, alors qu’il n’avait strictement aucune possibilité de connaître l’existence d’une ancienne exploitation de station-service dans les lieux, puisque celle-ci n’était stipulée ni dans l’acte d’acquisition de l’immeuble de Madame Y ni dans l’attestation produite par cette dernière relative à l’acte de cession du fonds de commerce.
Il a soutenu que Madame Y ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’elle avait omis de révéler l’existence d’une pompe à essence et d’une cuve adjacente et certifié que la cuve avait été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires.
Bien que régulièrement assignée en l’étude de Maître Touiller, Huissier de justice à Louhans, la SCI les Nièvres n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— condamné Madame D Y à payer à Monsieur X la somme de 10 000 € correspondant au coût des travaux de nettoyage et de dégazage de la cuve litigieuse,
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire pour résistance abusive,
— débouté Madame Y de sa demande d’octroi de délai de grâce,
— condamné la SCI les Nièvres à relever et garantir Madame Y de la condamnation prononcée à son encontre,
— débouté Madame Y de son appel en garantie dirigé contre Maître B, notaire,
— condamné Madame Y à payer à Monsieur X et à Maître B, chacun, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame Y de sa demande en paiement d’une indemnité pour frais de procédure,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame Y et la SCI les Nièvres, chacune, au paiement de la moitié des dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le caractère mensonger des stipulations de la clause figurant dans l’acte authentique de vente conclue le 10 novembre 2009 entre Madame Y et Monsieur X, selon lesquelles la vendresse avait déclaré qu’il existait une ancienne pompe à essence et que la cuve correspondante avait été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires Monsieur et Madame F-G, obligeait Madame Y, de bonne ou mauvaise foi, à rembourser à son cocontractant les frais engagés par celui-ci pour mettre la réalité en conformité avec les engagements de la venderesse, sans que celle-ci puisse valablement s’exonérer de sa responsabilité en reprochant à autrui (notaire ou acquéreur) de ne pas lui avoir demandé de faire vérifier l’état de la cuve.
Il a par ailleurs relevé que le demandeur justifiait que les travaux de nettoyage et de dégazage de la cuve avait été réalisés le 13 mai 2012, et que, son propre acquéreur attestant avoir reçu à ce titre une somme de 10 000 €, il en avait supporté la charge définitive, de sorte qu’il a fait droit à la demande en paiement de Monsieur X.
Il a considéré que Madame Y était bien fondée à obtenir la garantie de son propre vendeur dès lors que l’acte notarié des 19 et 30 août 2006, par lequel elle a acquis l’immeuble de la SCI Les Nièvres, dont la cuve litigieuse, stipulait que le vendeur supporterait le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant se trouver le cas échéant sur le bien vendu.
Il a enfin estimé que si les notaires étaient tenus d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’ils établissent, de prendre toutes les précautions utiles et de s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur ministère, sans s’arrêter aux seules déclarations qui leur sont faites par les parties, il apparaissait en l’espèce qu’aucun élément objectif ne permettait à Maître B, notaire rédacteur de l’acte du 10 novembre 2009, de mettre en doute la déclaration expresse et dépourvue d’équivoque faite par la venderesse sur l’état matériel de la cuve, de sorte qu’il n’était pas démontré que le notaire avait manqué à ses obligations.
Il a rejeté la demande de délai de grâce en relevant que Madame Y ne faisait aucune offre sérieuse de paiement échelonné de sa dette.
Madame Y a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2014.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2014, l’appelante demande à la Cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1244-1 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— limiter le montant de sa condamnation au profit de Monsieur X à la somme de 3 850 €,
En cas de condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la SCI les Nièvres et Me B à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et dépens,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa condamnation,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Monsieur X, la SCI les Nièvres et Me B, ou qui mieux d’entre eux le devra, à payer à son conseil une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner in solidum Monsieur X, la SCI les Nièvres et Me B, ou qui mieux d’entre eux le devra, aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 8 avril 2014, Monsieur X demande à la Cour de :
— dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté par Madame Y,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 10 000 € au titre des travaux de dégazage,
— débouter Madame Y de sa demande de délais de paiement,
— débouter Madame Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit à son appel incident,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Y aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 12 mai 2014, Maître J-K B demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon dans la mesure utile et en conséquence de :
— débouter Madame Y de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— condamner Madame Y à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais de procédure de première instance non compris dans les dépens,
Y ajoutant,
— condamner Madame Y à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Réformant le jugement du tribunal de Grande instance de Mâcon,
— condamner in solidum Madame Y et la SCI les Nièvres aux dépens de première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame Y de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— la condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum Madame Y et la SCI les Nièvres aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI les Nièvres n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon actes d’huissier signifiés en l’étude de Maître Touiller, huissier de justice à Louhans, les 24 février 2014 et 24 mars 2014 par Madame Y, et le 19 mai 2014 par Me B, auxquels étaient annexées la déclaration d’appel et les conclusions des parties.
Il convient dès lors de statuer par arrêt rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 mai 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Sur la responsabilité contractuelle de Madame Y
Attendu qu’au soutien de son appel, Madame Y reproche au Tribunal de n’avoir pas précisé le fondement juridique de la motivation de sa décision consistant à affirmer que, de bonne ou de mauvaise foi, elle devait rembourser à Monsieur X une somme que celui-ci a payée volontairement à ses propres acquéreurs, en rappelant que, contrairement à ce que soutient Monsieur X, elle ne s’est pas engagée à dégazer la cuve mais a simplement déclaré dans l’acte de vente que cette cuve avait été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires, et en soulignant qu’elle était de parfaite bonne foi car elle pensait que les vendeurs avaient fait le nécessaire ;
Qu’elle ajoute que Monsieur X ne démontre pas qu’elle lui a caché une information dont elle aurait eu connaissance et, qu’en outre, il n’avait pas fait du dégazage de la cuve à fioul une condition essentielle de la vente ;
Qu’elle souligne que Monsieur X ne justifie pas avoir supporté le coût des travaux de dégazage et considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée, en l’absence de faute et de préjudice démontrés ;
Attendu que Monsieur X fait valoir qu’il justifie avoir réglé à son acquéreur la somme de 10 000 € correspondant au coût des travaux de dégazage et qu’il apporte la preuve de la réalisation de ces travaux, en soulignant que le fait qu’il ait réalisé une plus-value sur la revente de l’immeuble ne dispense pas Madame Y de respecter ses engagements contractuels ;
Qu’il ajoute que la venderesse a bien déclaré devant notaire que la cuve avait été dégazée, ce qui constitue une fausse déclaration, et, qu’en tout état de cause, elle s’est bien engagée à prendre en charge le coût de l’élimination des déchets ;
Attendu que l’acte authentique de vente signé le 10 novembre 2009 entre Madame D Y, d’une part, et Monsieur J-Q X, d’autre part, stipulait expressément que ' la venderesse déclare qu’il existe une ancienne pompe à essence et que la cuve correspondante a été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires Monsieur et Madame F-I ';
Qu’il n’est pas contesté que la cuve de la pompe incluse dans l’immeuble vendu n’avait pas fait l’objet d’un dégazage lors de la signature de l’acte de vente ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la venderesse avait manqué à son engagement contractuel de vendre une cuve dégazée et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité en application de l’article 1147 du code civil, peu important que Madame Y ait pris cet engagement en ayant connaissance, ou non, de la situation de la cuve ;
Attendu que Monsieur X justifie avoir versé à Madame C qui lui a racheté l’immeuble une somme de 10 000 € pour qu’elle fasse réaliser les travaux de dégazage de la cuve ;
Que les pièces produites, et notamment le certificat de dégazage établi par la société Epur assainissement, confirment que les travaux de dégazage ont été effectués le 13 mai 2012 ;
Que l’intimé qui a supporté la charge définitive de ces travaux était donc bien fondé à solliciter la condamnation de la venderesse au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice matériel et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu que l’intimé, appelant incident, sollicite également la condamnation de Madame Y au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu’ainsi que l’a relevé le Tribunal, il ne justifie cependant d’aucun préjudice particulier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la somme de 10 000 €, lequel sera réparé par les intérêts moratoires, et c’est donc à juste titre que sa demande a été rejetée par le premier juge ;
Sur la responsabilité de la SCI les Nièvres
Attendu que le jugement n’étant pas remis en cause en ce qu’il a condamné la SCI les Nièvres à garantir Mme Y de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur X, il sera également confirmé sur ce point ;
Sur la responsabilité du notaire
Attendu que l’appelante reproche au notaire, rédacteur tant du compromis de vente que de l’acte de vente, de s’être contenté de consigner ses dires dans l’acte, sans vérification de la réalité de la mention, et sans l’informer qu’elle avait une obligation de vendre une cuve dégazée et lui conseiller de faire procéder à une vérification de l’ensablage, manquant ainsi à son obligation de conseil ;
Qu’elle ajoute que l’absence d’information reçue du notaire lui a occasionné un préjudice consistant en la perte d’une chance de vendre l’immeuble à un prix supérieur ou de négocier avec l’acquéreur l’éventuelle prise en charge du dégazage, en raison de sa situation personnelle et financière difficile ;
Attendu que l’intimé conteste avoir manqué à son devoir de conseil en rappelant qu’il n’a négocié ni la vente du fonds de commerce ni la vente de l’immeuble propriété de Madame Y et qu’il n’a encaissé aucun honoraire de négociation à ce titre, et que ce n’est que lors de la passation de l’acte authentique de vente que Madame Y l’a informé que la pompe mentionnée dans la désignation de l’immeuble vendu était une ancienne pompe à essence et qu’elle était reliée à une cuve d’hydrocarbures ;
Qu’il précise qu’après avoir interrogé Mme Y sur la neutralisation de cette cuve, celle-ci lui a répondu que la cuve avait été dégazée par les anciens propriétaires, ce qui l’a conduit à insérer la clause spécifique dont se prévaut Monsieur X, n’ayant plus, selon lui, à exercer un quelconque devoir d’information sur la nécessité de vendre une cuve dégazée puisque la demanderesse affirmait que la cuve l’avait été ;
Qu’il ajoute que si Madame Y a sciemment menti, elle doit assumer seule les conséquences de ce mensonge, et souligne qu’il n’avait aucune possibilité de connaître l’existence de l’exploitation d’une station-service dans les lieux puisque celle-ci n’était stipulée ni dans l’acte d’acquisition de Madame Y ni dans l’acte de cession du fonds de commerce ;
Qu’il considère en conséquence que Madame Y est seule responsable de la situation vis-à-vis de son acquéreur auquel elle doit une délivrance de la chose rendue en conformité des termes de sa stipulation ;
Qu’à titre subsidiaire, Maître B fait valoir que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice dès lors que, si l’absence d’inertage de la cuve avait été établie lors de la signature de l’acte authentique, celle-ci aurait dû ipso facto supporter les frais de dégazage tels qui lui sont aujourd’hui demandés par Monsieur X ;
Attendu que lorsqu’il est requis d’instrumenter, le notaire a le devoir de dresser un acte régulier, c’est à dire conforme aux lois et règlements et pourvu de l’efficacité requise ;
Qu’il est ainsi tenu d’un devoir de conseil qui comprend une obligation d’information, une obligation de vérification, et une obligation d’efficacité ;
Que, cependant, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, le notaire n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun des éléments du débat ne permet d’établir que Maître B disposait d’informations de nature à mettre en doute la déclaration de Madame Y insérée dans l’acte de vente, sur le dégazage de la cuve, déclaration précise dont l’inexactitude ne pouvait être suspectée ;
Que Madame Y ne saurait davantage reprocher au notaire un défaut de conseil sur les conséquences de l’absence de dégazage et d’ensablage de la cuve, alors qu’elle avait affirmé, sans réserve, que la cuve avait été dégazée et remplie de sable par les anciens propriétaires ;
Que, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il n’appartenait pas à Maître B de vérifier que la venderesse était en mesure de faire une telle déclaration qui portait sur des faits qu’elle avait pu elle-même vérifier ;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée au notaire et sa décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté l’appel en garantie formé par Madame Y contre Maître B ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délai de grâce alors qu’elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, étant inscrite à Pôle emploi et hébergée par sa cousine car elle n’a pas les moyens de payer un loyer ;
Qu’elle précise que le produit de la vente immobilière lui a permis de rembourser ses crédits ;
Attendu que l’intimé s’oppose à la demande de délais de paiement en faisant valoir que Madame Y ne justifie pas de sa situation depuis le mois de février 2012, qu’en tout état de cause elle a perçu le prix de vente des murs à hauteur de 75 000 € et le prix de vente du fonds de commerce s’élevant à 20 000 €, et en arguant de sa situation financière difficile et du fait que l’appelante a déjà bénéficié de plus de 5 ans de délais ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible ;
Que l’article 1244-1 du même code énonce toutefois que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats ;
Attendu que Madame Y qui se prévaut d’une situation financière obérée ne justifie pas des revenus qu’elle perçoit actuellement, les justificatifs produits portant sur ses revenus de l’année 2012 ;
Que, comme l’avait relevé le premier juge, elle ne formule aucune proposition d’apurement de sa dette envers Monsieur X ;
Qu’au regard du délai de plus de trois années dont elle a déjà bénéficié, de fait, depuis l’introduction de la procédure le 14 juin 2012, il n’y a pas lieu de faire bénéficier la débitrice des dispositions légales susvisées et la décision mérite confirmation sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame Y qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel par Monsieur X et Maître B ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à verser à chacun une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité qui leur a été allouée à ce titre par le premier juge ;
Qu’en outre, la mise en 'uvre de la procédure étant imputable au seul comportement de Madame Y, la garantie de la SCI les Nièvres ne s’étendra pas aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame D Y recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,
Déclare Monsieur J-Q X recevable mais mal fondé en son appel incident,
Déclare Maître B recevable mais mal fondé en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y à payer à Monsieur J-Q X et à Maître B chacun la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame Y aux dépens d’appel et dit que les dépens seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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