Infirmation partielle 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 12/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 22 novembre 2011, N° 11-11-0813 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01590
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal d’Instance d’Ivry sur Seine – RG n° 11-11-0813
APPELANTE
Madame Q-R Y épouse B X
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1699
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
XXX
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, avec signification en date du 23/07/2012, remise à personne
Etablissement L M, OFFICE PUBLIC DE L’M DU VA inscrit au RCS de Créteil sous le numéro B 785 769 555 , représenté par son Directeur Général domicilié audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
Lors du prononcé : Mme Z A
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, pour le président empêché et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L M,office Public de l’M du Val de Marne, dit L M a donné en location à M. X et Mme N O Y épouse X, dite Mme Y à la suite de son divorce, par acte du 28 mai 1998, un logement situé XXX, à XXX.
L M soutenant que des loyers étaient impayés a saisi le Tribunal d’instance d’Ivry sur Seine, qui, par jugement du 22 novembre 2011, a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de M. X,
— prévu le sort des meubles et une indemnité d’occupation,
— supprimé le délai de l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné Mme Y et M. X à payer solidairement la somme de 11 589,20€ au titre des loyers et charges impayés incluant septembre 2011,avec intérêts au taux légal,
— dit que M. X devra garantir Mme Y,
— condamné M. X à payer à L M :
.une indemnité d’occupation égale au montant du loyers et des charges normalement dus à compter du 1 octobre 2011,
.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. X aux dépens.
Mme Y a formé un appel le 26 janvier 2012. Dans les conclusions du 20 mai 2014, elle demande :
— de constater que la solidarité entre époux a cessé de produire ses effets à compter du 1 mai 2009,
— d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer des loyers et charges,
— de statuer à nouveau,
— de débouter L M,
— subsidiairement,
— de fixer la résiliation du bail au 1 avril 2011,
— de dire qu’elle est solidaire jusqu’à cette date,
— de dire que M. X doit la garantir des condamnations mises à sa charge,
— de lui accorder des délais,
— en toutes hypothèses :
— de condamner L M à payer la somme de 1500€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
L M par conclusions du 13 mai 2014,demande :
— la confirmation du jugement sauf pour le calcul des intérêts concernant Mme Y,
— de dire qu’elle doit être tenue aux intérêts à compter du 16 novembre 2010 sur la somme de 2554,08€ et à compter d’août 2011 sur celle de 9799,08€,
— de condamner solidairement M. X et Mme Y à payer la somme de 19442,45€ selon le compte du 31 mai 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010, sur la somme de 2554,08€, à compter du 5 août 2011 sur celle de 9799,08€ et pour le surplus à compter du 13 mai 2014,
— de condamner M. X à payer les sommes de :
'31 384,92€ au 5 mai 2014, avec intérêts à compter du 16 novembre 2010 sur 2554,08€, à compter du 5 août 2011 sur celle de 9799 ,08€ et pour le surplus, à compter des conclusions,
' 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L M a fait assigner M. X à sa personne le 23 juillet 2012 lui signifiant l’acte d’appel, ses conclusions, le délai de l’article 909 du code de procédure civile. Les dernières conclusions lui ont été signifiées le 16 mai 2014 à sa personne. Il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme Y soutient qu’il n’existe plus de solidarité entre époux à compter du 1 mai 2009, date où son ex époux l’a obligée à quitter le logement dans lequel, elle ne pouvait plus accéder les serrures ayant été changées et M. X l’ayant occupé avec sa famille. Elle mentionne que son ex-mari a été condamné par la cour d’assises à 13 années de réclusion le 11 février 2014 pour viols et agressions sexuelles à caractère incestueux sur sa belle fille (fille de madame) alors qu’elle avait entre 12 et 15 ans.
L M soutient que Mme Y reste tenue des dettes jusqu’à la transcription du jugement de divorce, soit le 25 mai 2012 peu importe qu’elle ait quitté les lieux avant et résilié son bail en avril 2011.
Le jugement de divorce a été transcrit le 25 mai 2012, à l’état civil.
Le 31 août 2009, Mme Y a signé un bail pour un logement situé à Villeneuve Saint Georges. Dans le cadre de l’ordonnance de conciliation du 9 février 2011, il a été mentionné que la dette locative restait à la charge des époux jusqu’en mai 2009 et que par la suite, M. X devait assumer seul le paiement des loyers étant resté dans les lieux à cette date. Le jugement de divorce a été prononcé le 8 février 2012 et a fait remonter les effets du divorce au 1 mai 2009.
L M a délivré une sommation de payer le 16 novembre 2010 pour la somme de 2899,71€ en principal. Il a assigné Mme Y et M. X le 17 mars 2011, et la résiliation du bail a été prononcé au jour du jugement. Mme Y a donné un congé au bailleur le 1er avril 2011, soit avant le jugement.
En application de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement au paiement des loyers du logement servant à l’habitation pendant toute la durée du mariage, même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X et Mme Y solidairement à payer la somme de 11.589,20€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter du 16 novembre 2010 sur la somme de 2.554,08€.Pour les intérêts suivants, M. X et Mme Y doivent être condamnés à payer les intérêts à compter du 5 août 2011 sur la somme de de 9.799,08€.
Cependant, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul des époux a un caractère ménager.
En l’espèce, les indemnités d’occupation dues n’ont servi qu’à M. X et sa propre famille et en aucun cas à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants. Il en résulte que le bailleur doit être débouté en ce qu’il demande la condamnation également de Mme Y pour les indemnités d’occupation jusqu’à la transcription du divorce, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a condamné que M. X.
Ce dernier doit être condamné à la somme de 31.384,92€ selon le décompte arrêté au 5 mai 2014, avec les intérêts comme il est mentionné plus haut jusqu’au 5 août 2011, et pour le surplus à compter de la demande tenant compte que cette somme inclut celle de 11.589,20€ pour laquelle,il a déjà été condamné.
' Demande en garantie
Mme Y demande la garantie de M. X.
Le premier juge, après avoir noté que Mme Y avait quitté le logement en mai 2009 selon l’ordonnance de conciliation et apuré la dette locative existante à cette date, en a justement déduit qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de garantie. En effet, dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, le logement a été attribué à M. X, ce dernier devant prendre à sa charge les dettes locatives. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
' Délai
Mme Y demande les plus larges délais sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Elle ne donne aucune pièce concernant sa situation financière, mais compte tenu des circonstances de cette affaire, il y a lieu d’octroyer un délai de deux années.
Elle devra payer la somme de 200€ chaque mois dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision , et cela pendant 23 mois, et le solde au 24e mois. En cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due.
' Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. X à payer à L M la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le reste de la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par un arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la modalité des intérêts pour Mme Y à compter du 5 août 2011,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme Y solidairement avec M. X à payer à L M les intérêts à compter du 5 août 2011 sur la somme de 9799,08€,
Condamne M. X à garantir Mme Y de l’intégralité de la somme mise à sa charge et des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à L M la somme de 31.384,92€ selon le décompte du 5 mai 2014, avec les intérêts comme il est sus mentionnés, et ces derniers à compter du 13 mai 2014 pour le surplus,
Accorde à Mme Y un délai de 24 mois, dit qu’elle devra payer la somme de 200€ par mois, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et cela pendant 23 mois et le solde au 24e mois,
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due,
Condamne M. X à payer à L M la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. X à garder la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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