Infirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 avr. 2013, n° 12/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 août 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/03709
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
01 août 2012
XXX
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
30620 Y
Rep/assistant : Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NIMES)
INTIMÉE :
Madame B X épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL HUC Olivier, Plaidant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2013, prorogé au 18 Avril 2013,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Avril 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 juillet 2012 à la SARL Aimargues Automobiles devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes, par Mme B X, épouse Z, bailleur commercial de locaux où est exploité le fonds de commerce de réparation automobile du preneur,XXX à Y (30) qui sollicitait notamment :
— que soit constatée la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire du bail, acquise à la suite de la délivrance d’un commandement de payer la somme de 2 303,96 € au titre des loyers et charges impayés, par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2012, demeuré infructueux pendant plus d’un mois,
— que soit ordonnée l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef,
— la condamnation provisionnelle de la SARL Aimargues Automobiles à lui payer la somme de 2 479,22 € au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 3 juin 2012,
— sa condamnation à lui payer une somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 1er août 2012, de cette juridiction qui a, notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de la SARL Aimargues Automobiles ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL Aimargues Automobiles à payer à Mme Z la somme de 2 303,96 €, en deniers ou quittances, à titre de provision sur les loyers dus,
— condamné la SARL Aimargues Automobiles à payer une indemnité d’occupation de 434,34 € par mois à compter du mois de juin 2012,
— condamné la SARL Aimargues Automobiles à payer à Mme Z une somme de 200,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 14 août 2012 par la SARL Aimargues Automobiles ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 31 décembre 2012 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles l’EURL Aimargues Automobiles sollicite notamment :
— l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial délivré le 2 mai 2012 au nom de M. et Mme D X, anciens bailleurs, alors tous deux décédés et non au nom de leur fille, Mme B X épouse Z, actuel bailleur,
— que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse, justifiant le rejet des prétentions de Mme X-Z, nonobstant la délivrance d’un nouveau commandement de payer le 21 décembre 2012,
— la condamnation de Mme B X, épouse Z au paiement de la somme de 1 600,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2013 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Mme B X, épouse Z demande notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SARL Aimargues Automobiles à lui payer une somme de 2 479,72 € à titre de provision sur les loyers, outre celle de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL COMMERCIAL :
Attendu que la demande du bailleur, Mme B X épouse Z, à la juridiction des référés, tendant à voir constater la résiliation du bail commercial conclu avec la SARL Aimargues Automobiles, devenue entre-temps l’EURL Aimargues Automobiles, est fondée sur l’application de la clause résolutoire de ce bail, à la suite de la délivrance, le 2 mai 2012, d’un commandement de payer les loyers et charges au preneur par huissier de justice ;
Que cependant l’EURL Aimargues Automobiles invoque la nullité de fond affectant cet acte, au motif qu’il a été délivré par l’officier ministériel au nom de deux personnes alors décédées, M. D X et son épouse, anciens bailleurs ; que M. D X, selon l’attestation de Me L M, notaire à Saint Laurent d’Aigouze (30220) en date du 22 avril 2005, était décédé depuis le XXX, tandis que son épouse, Mme F G, était décédée le XXX ;
Que le commandement de payer en date du 2 mai 2012 a été délivré par la SCP Denis Bruyère & Nicolas Proner, huissiers de justice associés à Nîmes, en indiquant que l’officier ministériel agissait à la demande de :
'Monsieur X D, demeurant XXXs à Y (30620)
Et de Madame X, demeurant XXXs à Y (30620)' ;
Que contrairement à ce que soutient dans ses conclusions Mme B X épouse Z, cet acte ne la vise pas aux côtés de son père décédé, mais vise sa mère, également décédée, étant relevé, comme l’indique le preneur, qu’elle n’habite nullement au XXX à Y, qui était l’ancienne adresse de ses parents lors de la conclusion du bail commercial, mais est domiciliée XXX, ce qui n’est pas particulièrement contesté ;
Que le commandement de payer a donc été délivré au nom de deux personnes alors décédées et encourt de ce chef la nullité pour vice de fond, peu important que le gérant de la SARL Aimargues Automobiles n’ait pas soulevé cette exception de nullité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes lorsqu’il a comparu en première instance, ainsi que le relève Mme Z ;
Qu’il est en effet de principe que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, ainsi que l’a rappelé la 2e chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 27 juin 2002 ;
Que le juge des référés, à qui compétence pour constater la résiliation du bail commercial et prononcer l’expulsion du preneur est expressément donnée par la clause résolutoire de ce contrat de bail en date conclu le 1er juin 1998, peut donc statuer sur la validité de ce commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui est soumis par le bailleur, à l’appui de ses prétentions ;
Qu’il convient donc de constater la nullité pour vice de fond de ce commandement de payer délivré au nom de deux personnes décédées, ainsi que de relever que Mme B X épouse Z, seul bailleur à la date du 2 mai 2012, n’est pas l’auteur de ce commandement de payer, selon les mentions portées par l’huissier de justice et ne peut donc s’en prévaloir pour faire jouer la clause résolutoire du bail commercial ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonné l’expulsion de la SARL Aimargues Automobiles ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SARL Aimargues Automobiles à payer une indemnité d’occupation de 434,34 € par mois à compter du mois de juin 2012 ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Attendu par ailleurs que Mme B X-Z, bailleur, est par contre bien fondée à solliciter du juge des référés le paiement d’une provision à valoir sur les loyers impayés par le preneur, la SARL Aimargues Automobiles, dès lors que ce dernier ne justifie pas s’être libéré de ses dettes à son égard ;
Que dans ses dernières conclusions elle sollicite l’allocation d’une somme de 2 479,72 €, en deniers ou quittances, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 3 juin 2012 pour les sommes portées au commandement de payer et depuis l’assignation pour le surplus ;
Que toutefois en raison de la nullité constatée du commandement de payer délivré le 2 mai 2012, les intérêts de retard ne peuvent courir sur les sommes réclamées que depuis l’assignation délivrée le 9 juillet 2012 ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande de provision, les sommes dues étant impayées depuis plusieurs mois à la date du 9 juillet 2012, en raison d’un défaut de respect par le preneur de l’indexation contractuelle annuelle du montant des loyers sur l’indice national INSEE du coût de la construction, le conduisant à avoir laissé impayées les sommes suivantes :
— 588,20 € au titre de l’année 2007,
— 879,08 € au titre de l’année 2008,
— 1 970,86 € au titre de l’année 2009,
— 1 945,24 € au titre de l’année 2010,
— 1 516,12 € au titre de l’année 2011,
ainsi qu’il résulte du décompte récapitulatif détaillé établi par le bailleur et joint à un nouveau commandement de payer délivré à la SARL unipersonnelle Aimargues Automobiles le 21 décembre 2012, régulièrement versé aux débats (pièce n°5) ;
Que le preneur ne justifie pas avoir payé les sommes réclamées susvisées et qu’il doit donc être condamné à payer au bailleur la somme de 2 479,72 € sollicitée par celui-ci, à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 juillet 2012, en deniers ou quittances, comme demandé par Mme Z ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre la SARL Aimargues Automobiles et Mme B X, épouse Z ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SARL Aimargues Automobiles comme à celle de Mme B X, épouse Z, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens de première instance et d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 117 et 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1153 et 1315 du code civil,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Reçoit les appels en la forme,
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nîmes prononcée le 1er août 2012,
Et statuant à nouveau :
— Constate la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial délivré le 2 mai 2012 à la SARL Aimargues Automobiles au nom de deux personnes pré-décédées,
— Rejette la demande de Mme B X épouse Z tendant à voir constater par la juridiction des référés la résiliation du bail commercial conclu le 1er juin 1998 par l’effet de ce commandement de payer et de ses demandes accessoires en expulsion du preneur et paiement d’une indemnité d’occupation,
— Condamne la SARL unipersonnelle Aimargues Automobiles à payer à Mme B X épouse Z, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, la somme de 2 479,72 €, avec intérêts de retard au taux légal depuis le 9 juillet 2012, en deniers ou quittance,
Condamne la SARL unipersonnelle Aimargues Automobiles et Mme B X, épouse Z, chacun pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. CURAT-JARRICOT, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 18 avril 2013.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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