Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 avr. 2016, n° 16/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 septembre 2014, N° F13/00347 |
Texte intégral
Arrêt n°16/00190
27 Avril 2016
RG N° 14/02975
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
24 Septembre 2014
F 13/00347
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt sept Avril deux mille seize
APPELANTE :
Madame K Y
XXX
XXX
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL CMB EXPERTS COMPTABLES , prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société Fiduciaire d’Organisation Méthodique Comptable Société d’Expertise Comptable (C)
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur E LAFOSSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de METZ le 24 septembre 2014 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme K Y enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Y, datées du 24 novembre 2014 et enregistrées au greffe le 724 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société CMB datées du 21 janvier 2016 et enregistrées au greffe le 22 janvier 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme K Y a été embauchée par la Société Fiduciaire d’Organisation Méthodique Comptable Société d’Expertise Comptable (C) le 23 juillet 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de cabinet et secrétaire.
Mme Y occupait en dernier lieu les fonctions de secrétaire générale depuis signature d’un avenant le 30 septembre 2011.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2012, la société C a proposé à Madame Y de modifier son contrat de travail en la réintégrant dans ses anciennes fonctions d’assistante de cabinet secrétaire, et en ramenant sa rémunération à 2.227,50 €, au motif de l’obligation pour l’employeur de restructurer son service administratif.
Mme Y n’a pas donné suite à cette proposition.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier recommandé du 17 décembre 2012, entretien qui s’est tenu le 3 janvier 2013.
Après avoir accepté le 19 janvier 2013 le bénéfice de la convention de sécurisation professionnelle (CSP), Mme Y s’est vue notifier son licenciement économique par courrier du 21 janvier 2013.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de METZ par déclaration du 17 avril 2013 d’une demande tendant notamment à contester le bien-fondé de son licenciement.
La société C a été dissoute par déclaration du 27 novembre 2013 et la société CMB EXPERTS COMPTABLES est venue à ses droits.
Par jugement du 24 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que le licenciement de Mme Y est fondé sur des motifs économiques.
DEBOUTE Mme Y de la totalité de ses prétentions.
Laisse les dépens éventuels à charge des parties'.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2014.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, elle demande à la cour de :
' DIRE ET JUGER l’appel de Madame K Y recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de METZ du 24 septembre 2014
dans l’ensemble de ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le licenciement économique de Madame K Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société GMB EXPERTS COMPTABLES venant aux droits de la Société Fiduciaire d’Organisation Méthodique Comptable Société d’Expertise Comptable (C) à verser à Madame K Y les sommes suivantes :
— 130.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS pour violation du droit à la priorité de réembauchage,
— 5.071,50 Euros nets à titre de rappel sur les tickets restaurants,
-13.364,05 Euros bruts à titre de rappel sur la prime de bilan,
-13.364,05 Euros bruts à titre de rappel sur la prime de bonus,
— 13.364,05 euros bruts à titre de rappel sur la prime exceptionnelle.
CONDAMNER la Société CMB EXPERTS COMPTABLES venant aux droits de la Société Fiduciaire d’Organisation Méthodique Comptable Société d’Expertise Comptable (C) à verser à Madame K Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société CMB EXPERTS COMPTABLES venant aux droits de la Société Fiduciaire d’Organisation Méthodique Comptable Société d’Expertise Comptable (C) aux entiers frais et dépens'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société CMB demande à la cour de :
'A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ
Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Reconventionnellement,
Condamner Mme Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens
A titre infiniment subsidiaire :
— Si la Cour devait par extraordinaire considérer que le licenciement de Mme Y est abusif :
Dire et juger que Mme Y ne justifie pas du quantum de son préjudice pour l’attribution des dommages et intérêts sollicités nonobstant les dispositions de l’article L1235- 5 du CT
La débouter de sa demande de dommages et intérêts excessive et à tout le moins ramener ce quantum à de plus justes proportions
— Dire et juger que Mme Y ne justifie pas du quantum des primes sollicitées dont le montant excède largement la moyenne des primes antérieurement attribuées et en cas de condamnation, ramener ce quantum à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la moyenne des primes antérieures.
— Condamner Mme Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens'.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 21 janvier 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée:
'Nous portons à votre connaissance avoir pris la décision de procéder à votre licenciement pour les motifs évoqués au cours de l’entretien du 3 janvier 2013.
Le chiffre d’affaires de notre société est en constante diminution depuis 4 ans :
CA HT 2009 : 553 161 €
CA HT 2010 : 492 348 €
CA HT 2011 : 468 069 €
CA HT 2012 : 335 762 € (Exercice comptable de 9 mois)
Nous avons été contraints de céder une partie de notre clientèle, à la suite du départ de notre ancienne Directrice de Bureau. Cette opération va entraîner une baisse inévitable de chiffre d’affaires de 39 192 €.
Le chiffre d’affaires prévisionnel 2013 peut ainsi être évalué à 408 000 €, soit une baisse de 26 % depuis 2009.
La conjoncture et les perspectives économiques de cette année laissent entrevoir des difficultés financières chez nos propres clients ; ce qui va directement affecter d’une part notre niveau d’activité et d’autre part le recouvrement de nos créances,
Ce ralentissement d’activité se voit malheureusement confirmé dans notre profession et dans d’autres entités proches de notre société.
Vous avez reconnu ces états de fait lors de l’entretien du 3 janvier 2013, compte tenu de vos fonctions au service « Facturation – Encaissement » et du fait que vous avez géré le litige avec Madame B.
Nous sommes une société de prestations de services avec comme principal coût, les salaires versés à nos employés. Nous avons donc décidé de supprimer votre poste au service « Facturation – Encaissement » accompagné d’une réorganisation globale du G administratif.
Dans le cadre de cette réorganisation, il vous a été proposé de retrouver vos anciennes fonctions et rémunération, proposition à laquelle vous n’avez pas donné suite ; ce qui a entraîné l’ouverture de cette procédure de licenciement.
Par ailleurs, à titre de reclassement, nous vous avons cherché si au sein des sociétés proches de la nôtre si un poste étaient à pourvoir relevant de la même catégorie que celui que vous occupez actuellement ou équivalents assortis d’une même rémunération. Aucun H n’est à pourvoir actuellement.
En outre
Votre préavis légal commencera à courir à compter de la date de présentation de ce courrier, soit le 22 janvier 2013 pour se terminer le 21 mars 2013.
Nous vous confirmons qu’en raison de la nature économique de votre licenciement, vous bénéficiez d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter du 22 mars 2013.
Ce droit ne deviendra, toutefois, effectif que si vous nous informez dans un délai d’un an à compter de cette date de votre volonté d’user de cette priorité.
Nous vous rappelons la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle qui vous a été faite lors de l’entretien préalable, et nous vous précisons que le délai de réflexion de 21 jours dont vous disposez pour adhérer à ce dispositif, court à compter de la réception du document proposant le Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le terme dudit délai est donc fixé au 24 janvier 2013.
Votre absence de réponse à cette proposition sera assimilée à un refus.
Vous disposez à ce jour d’un crédit de 120 heures de formation au titre du Droit Individuel à la Formation.
Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation éligible au titre du DIF'.
L’article L. 1233-3 du Code du Travail dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’H ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
La suppression d’un poste de travail dans le cadre d’une réorganisation peut motiver un licenciement économique, dans la mesure où celle-ci est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité.
L’employeur met en avant dans la lettre de licenciement le fait qu’une partie du chiffre d’affaires de l’entreprise a été perdu suite à la cession d’une partie de sa clientèle.
Ce faisant, il ne démontre cependant pas que cette cession, qui résulte d’un choix délibéré effectué en vertu de son pouvoir de décision et de gestion, et qui au demeurant lui a ponctuellement apporté un chiffre d’affaires d’un montant de 39 192 €, au regard du contrat de cession versé aux débats, était de nature à mettre durablement en péril sa compétitivité. Au surplus, la seule référence à une baisse du chiffre d’affaires ne caractérise pas la réalité de difficultés économiques.
Ensuite, c’est à la date de la rupture du contrat que doivent être constatées les difficultés invoquées par l’employeur, lesquelles ne doivent pas résulter uniquement de prévisions, fussent-elles confirmées ultérieurement.
Dès lors, l’employeur ne peut invoquer un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2013. Il sera observé à ce titre que l’employeur a mentionné un chiffre d’affaires d’un montant de 335 762 € pour les 9 premiers mois de l’année 2012, lequel, comparé à celui des 9 premiers mois de l’année précédente, considéré au prorata du montant annuel mentionné pour cette même année (soit 351 051,75 € sur la même durée), ne lui est inférieur que de 5 % seulement.
L’employeur doit établir que la réorganisation de son service ayant entraîné la suppression du poste a été rendue nécessaire par la perspective d’une menace avérée sur sa compétitivité.
Or, aucun élément versé aux débats ne vient étayer en l’espèce son assertion relative aux difficultés financières que connaîtraient les clients de l’entreprise, de nature à affecter selon lui son niveau d’activité ou le recouvrement de ses créances.
Il n’établit pas plus l’existence d’un ralentissement d’activité dans la profession qui aurait été plus particulièrement sensible au moment du licenciement de Mme Y.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’activité des entités du groupe est commune à toutes, soit des travaux d’expertise comptable. La cour constate que l’employeur verse aux débats une évaluation du chiffres d’affaire de six des sept entreprises que comptait ce groupe au moment du licenciement de la salariée, document certifié par Mme Q R, commissaire aux comptes. Or, le chiffres d’affaire cumulé de ces six entités est en augmentation de 2,2 % au terme de l’exercice 2012 par rapport à l’exercice précédent et en baisse de 8,5 % par rapport à l’exercice n-2 , et non de 20 %, contrairement à ce qu’affirme l’employeur.
Au surplus, ne sont pas mentionnés sur ce document les résultats de la société S DEUX E, holding, d’une part actionnaire unique de la société CMB, elle-même actionnaire unique des sociétés Cabinet E F, C et CMD & X, et, d’autre part, actionnaire à 75 % des sociétés CARPENTRAS EXPERTS AUTOMOBILES et A, cette dernière étant l’actionnaire unique de la société COFIGEST.
Or, il résulte des autres pièces produites que le chiffre d’affaire de la société S DEUX E était de 892 015 € au terme de l’exercice 2010-2011 et de 937 081 € au terme de l’exercice suivant, soit une augmentation de 5 %. Une fois ajouté aux résultats des six autres entreprises, le groupe a connu une augmentation globale de son chiffre d’affaires de 2,59 % entre les deux exercices.
Mme Y produit en outre les bilans comparés, pour chaque entreprise du groupe pour les toutes les années de N (exercice des neuf premiers mois de l’année 2012, l’employeur ne contestant pas que le groupe a alors opté pour une clôture comptable de l’exercice au 30 septembre au lieu du 31 décembre) à N-4 (exercice de l’année 2008) ainsi qu’un tableau sur lequel elle a également projeté les chiffres d’affaire de chaque entité sur une année complète pour 2012, au prorata des douze mois, estimation qui ne fait l’objet d’aucune contestation de l’employeur.
De ces documents se dégage le constat qu’en réalité le groupe a connu une augmentation globale de son chiffre d’affaires de 11,4% entre les années 2009 et 2012 et non une baisse de 20 %, comme le prétend l’employeur, lequel ne donne aucune explication relative à la contradiction patente constatée entre les documents qu’il produit et ceux que produit la salariée.
Par ailleurs, l’examen des bilans de chacune des sept entreprises du groupe au terme de l’exercice 2012 laisse apparaître un bénéfice global d’un montant de 1 390 254 € et qui est deux fois supérieur à celui de l’exercice précédent et de l’ordre de 20 % de son chiffre d’affaires, peu important que les dividendes par la suite distribués aient été réintégrés dans les comptes de l’entreprise par les actionnaires, l’employeur n’établissant pas au demeurant que cette opération était destinée comme il l’affirme à diminuer l’endettement du groupe.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne justifie pas des difficultés économiques qu’aurait connues le secteur d’activité des entreprises à la date du licenciement de Mme Y, ni ne caractérise une évolution postérieure prévisible de ce secteur faisant alors peser une menace sur la compétitivité de ce groupe et qui aurait justifié une réorganisation structurelle de l’entreprise C nécessitant notamment la suppression du poste de travail occupé par la salariée.
En conséquence, le licenciement de Mme Y pour motif économique n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, s’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté d’une entreprise de plus de dix salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, l’employeur ne démontrant pas qu’il est inférieur à onze salariés, du montant de la rémunération versée à Mme Y (2 672,18 €), de son âge au moment de la rupture (43 ans, préavis compris), de son ancienneté au sein de l’entreprise (22 ans et 8 mois), du fait qu’elle justifie qu’elle était encore bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour au l’H au 3 novembre 2014, soit plus de 6 mois après le terme de son contrat de sécurisation professionnelle (CSP), il y a lieu de lui allouer une somme de 70 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités versées par G H
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que : ' Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
En l’espèce, il convient de condamner l’employeur à rembourser à G H les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
Sur la priorité de réembauchage
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-45 du Code du travail que :
' Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout H devenu disponible et compatible avec sa qualification'.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme Y a pris fin à l’issue du délai de réflexion de 21 jours sur la CSP, soit le 24 janvier 2013.
Mme Y a fait valoir auprès de l’employeur qu’elle souhaitait bénéficier de sa priorité de réembauchage par lettre recommandée du 6 février 2013 et l’employeur lui a notifié le 8 février suivant qu’il accusait réception de cette demande.
L’employeur produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu d’une part, entre la société CMB EXPERTS COMPTABLES et, d’autre part, Mme M Z, afin que celle-ci exerce les fonctions de secrétaire, standardiste et chargée d’accueil, fonctions dont il n’est pas contesté qu’elles auraient pu être exercées par Mme Y, ni qu’elles étaient globalement identiques à celles exercées par la salariée lors de son affectation initiale.
L’employeur ne peut prétendre que cet H n’avait pas à être proposé à Mme Y, alors qu’il résulte de l’organigramme du personnel 'C/J.F/CMB X', trois entités dont il a été vu que l’actionnaire unique est la société CMB, que celles-ci ont une organisation commune, avec notamment mutualisation de leurs services administratifs, et qu’il ne conteste pas que l’accueil physique, téléphonique et la rédaction de courriers pour les collaborateurs est effectuée par la même salariée pour les différents sociétés du groupe. Il sera rappelé qu’en outre la société C a été dissoute par déclaration du 27 novembre 2013 et que la société CMB EXPERTS COMPTABLES est alors venue à ses droits.
Par ailleurs, si les deux annexes à ce contrat portent la mention manuscrite 'reçu le 4 février 2013", l’exemplaire du document principal produit est tronqué et ne comporte ni les signatures des parties, ni la date de ces signatures. En revanche, ce contrat mentionne que Mme Z prendrait ses fonctions à compter du 11 février 2013.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’employeur n’établit donc ni qu’il n’avait pas à proposer cet H à Mme D, ni que cet H était pourvu lorsque celle-ci a fait valoir ses droits, le fait que la salariée ait refusé un H similaire préalablement à son licenciement ne pouvant dispenser l’employeur de satisfaire à son obligation.
Aux termes de l’article L. 1235-13 du Code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
En l’espèce, Mme D n’établit pas le caractère vexatoire de l’attitude de l’employeur à cet égard et ne justifie d’aucun préjudice particulier du fait de la violation par ce dernier de sa priorité de réembauchage.
Il convient en conséquence de condamner la société CMB à lui payer à ce titre la somme de 5 400 € à ce titre.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
— sur les tickets restaurants
L’employeur ne conteste pas qu’ayant opté pour l’octroi de tickets restaurants à l’ensemble du personnel, il a ainsi créé un usage au sein de l’entreprise. Il prétend avoir régulièrement informé les salariés de la dénonciation de cet usage en notifiant à chacun d’entre eux par lettre recommandée, reçue notamment par Mme Y le 17 mai 2007, la mise à disposition à compter du 1er août suivant d’un local pour la prise des repas et la suppression à la même date des tickets restaurants.
Or, la dénonciation d’un usage, pour être régulière, doit obéir à certaines règles et conditions bien précises, parmi lesquelles l’information préalable des institutions représentatives du personnel. Ces conditions sont cumulatives et si elles ne sont pas toutes satisfaites, la dénonciation est irrégulière et l’usage continue à s’appliquer.
En l’absence de dénonciation régulière de l’usage, sa modification n’est pas opposable aux salariés.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’information préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu’il a procédé à la dénonciation de cet usage, ce en quoi, cette modification n’est pas opposable à Mme Y laquelle est fondée à demander des dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur ne conteste pas qu’il finançait à hauteur de 4,50 € par jour travaillé ces tickets restaurants ni que la salariée a travaillé 1 127 jours pendant les cinq années précédant la rupture de son contrat de travail, soit depuis le 24 janvier 2008, peu important qu’une compensation financière lui ait été accordée pour les trois premiers mois suivant la mise en place de la nouvelle disposition.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme Y et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 071,50 €.
— sur les primes
Mme D soutient que les primes de bilan, de noël (prime exceptionnelle) et de bonus qui lui étaient versées une fois par an, et qui, selon elle, s’élevait chacune à environ un mois de salaire, constituaient autant d’usages.
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’existence d’un usage au sein de l’entreprise d’établir que celui-ci répond à des caractères de généralité, de constance et de fixité.
N’a notamment pas le caractère de fixité requis une prime variable d’une année sur l’autre, d’un salarié par rapport à un autre.
Or, Mme D ne démontre pas que ces primes ne variaient pas d’une année sur l’autre ni d’un salarié sur l’autre ni qu’elles étaient versées régulièrement à l’ensemble du personnel.
En effet, les bulletins de salaire de juillet 1999, de juillet 2006, de décembre 2006, de décembre 1991 et de décembre 2005 qu’elle produit, et qui mentionnent 3 attributions de prime exceptionnelle pour les trois premiers et 2 attributions de prime de bilan et de bonus pour les deux derniers, font état de montants tous différents.
Par ailleurs, l’attestation de Mme I J, laquelle invoque une suppression de sa prime bonus, mais seulement une simple diminution des deux autres primes, ne donne aucune indication permettant de vérifier que ces primes étaient régulièrement versées à l’ensemble du personnel.
L’employeur produit pour sa part l’attestation de Mme O P, laquelle affirme que ces primes avaient été supprimées à l’issue de négociations et qu’à compter du 1er janvier 2008, il avait été mis en place une enveloppe globale annuelle sur 13 mois.
Enfin, l’examen des bulletins de salaire de la salariée pour l’année 2012 permet de constater le versement par l’employeur de deux gratifications, l’une d’un montant de 1 333,91 € en mars et l’autre d’un montant de 1 336,41 € en décembre.
Il résulte de ce qui précède que les usages allégués ne sont pas établis.
En conséquence, Mme Y sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel, ce en quoi l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1 500 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMB sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes aux titres de la prime de bonus, de la prime de bilan et de la prime exceptionnelle.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme K Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CMB, venant aux droits de la société C, à verser à Mme Y la somme de 70 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CMB à rembourser à G H les indemnités de chômage versées à Mme Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois.
Condamne la société CMB à verser à Mme Y la somme de 5 400 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de sa priorité de réembauchage.
Condamne la société CMB à verser à Mme Y la somme de 5 071,50 € au titre de son financement de tickets restaurant.
Condamne la société CMB à verser à Mme Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société CMB de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CMB aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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