Infirmation 9 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 9 janv. 2012, n° 09/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/03589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 octobre 2009, N° 09/313C |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00697
09 Janvier 2012
RG N° 09/03589
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Octobre 2009
09/313 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
neuf janvier deux mille douze
APPELANTE :
SARL GENERAL AUTOS METZ – GAM prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me SIMONNET (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me HERHARD (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2011, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 janvier 2012, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 novembre 2003, la SARL Inter Carrosserie Woippy, devenue la SARL General Autos Metz (GAM) embauche Y Z, épouse X, en qualité d’employée administrative.
Une période d’essai d’une durée d’un mois est prévue, renouvelable.
Une prolongation de la période d’essai intervient d’un commun accord le 22 décembre 2003.
La durée hebdomadaire de travail est fixée initialement à 40 heures, mais par avenant du10 janvier 2005, elle est ramenée à 30h70. La rémunération, fixée à 1 414,20 € pour 40 heures, est réduite proportionnellement.
Par avenant du 25 avril 2005, l’emploi de Y Z est requalifié «'secrétaire commerciale V.N.» et son salaire mensuel brut passe à 1 315,00 € pour 30h70 de travail hebdomadaire.
Le 14 juin 2007, Y Z donne sa démission, avec effet au 13 juillet 2007 au soir.
Le 16 juillet 2007, un nouveau contrat de travail est signé entre les parties, prenant effet le jour même, à durée indéterminée, la durée hebdomadaire de travail étant réduite à 20 heures et le salaire brut fixé à 856,73 €.
Courant septembre 2007, les responsables de la SARL GAM découvrent des problèmes comptables imputables à Y Z et lui adressent une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel avertissement. La convocation est datée du 24 septembre 2007 et l’entretien est fixé au 3 octobre 2007.
Entre la lettre de convocation à l’entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire et la date de l’entretien, des faits supplémentaires sont découverts par la direction de la SARL GAM, l’amenant à porter plainte contre Y Z le 26 septembre 2007, pour détournements de fonds. Les montants découverts au jour de la plainte totalisent 29 379 €.
Ce même jour, un entretien a lieu entre le directeur de la SARL GAM et Y Z.
Y Z remet sa démission.
Par demande enregistrée au greffe le 13 février 2008, Y Z saisit le conseil de prud’hommes de Metz afin de faire reconnaître qu’elle n’a pas donné sa démission de sa propre volonté mais a obéi à l’ordre du directeur, suite à la découverte de ses malversations, et faire requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2008, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Metz condamne Y Z pour des faits de détournements de fonds au préjudice de la SARL GAM, le montant réclamé par cette dernière, partie civile, étant de 107 872,59 €, à parfaire par une expertise.
La chambre correctionnelle a considéré que la demande de la partie civile était irrecevable et l’a renvoyée à mieux se pourvoir.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Metz a':
— requalifié la démission de Y Z en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL General Autos Metz à lui payer les sommes de':
— 5 140,00 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 712,00 € bruts au titre du préavis,
— 171,20 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL GAM à produire à Y Z les documents ASSEDIC dans un délai maximum de 15 jours après la notification du jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard,
— débouté Y Z de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL GAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL GAM aux entiers frais et dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ce jugement est notifié le 6 octobre 2009 à la SARL GAM.
Par courrier recommandé dont la date n’est pas connue, mais reçu au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 octobre 2009, la SARL GAM fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 octobre 2011, soutenues oralement à l’audience, la SARL GAM demande à la cour de':
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— requalifier en tant que de besoin le montant de la condamnation de 5 140 € alloué à Y Z à titre d’indemnité de licenciement en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la démission de Y Z résultait d’une volonté claire et non équivoque de sa part et est valide,
— dire et juger qu’il n’y a eu aucune contrainte de sa part,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner Y Z à lui verser la somme de 107 872,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007,
— condamner Y Z à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Y Z aux entiers frais et dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel de Metz le 24 novembre 2011, soutenues oralement à l’audience, Y Z demande à la cour de':
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— condamner la SARL GAM à lui payer la somme de 856,73 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que la somme de 342,68 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SARL GAM à lui payer la somme de 2 500 €,
— condamner la SARL GAM aux dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens qu’elles invoquent,
En cours de délibéré, l’appelante dépose une note à laquelle sont jointes deux attestations. L’intimée demande que cette note soit écartée des débats. Le caractère oral de la procédure et l’absence de débat contradictoire imposent d’écarter cette note et les pièces annexées.
Sur la rupture du contrat de travail.
Vu l’article L 1231-1 et les articles L 1237-1 et suivants du code du travail,
La démission du salarié doit être claire et non équivoque.
En l’espèce, Y Z soutient que sa lettre de démission a été préparée et rédigée par l’employeur, qu’elle a été enregistrée alors qu’elle faisait l’objet d’une procédure disciplinaire et était sous la menace d’une plainte pénale.
Préalablement à l’examen de ces moyens, la cour relève que Y Z n’a jamais contesté s’être rendue coupable des détournements découverts par la SARL GAM. Elle n’a pas davantage, au cours de la procédure pénale, contesté les montants constatés par la SARL GAM, soit un total de 107 872,59 €.
Il est constant qu’à la date de sa démission, Y Z était déjà convoquée par son employeur à un entretien au cours duquel une sanction disciplinaire serait évoquée, puisque les responsables de la SARL GAM venaient de mettre à jour des problèmes comptables qui devaient se révéler, dans les suites, n’être qu’une partie des détournements opérés par Y Z.
En soi, cet élément ne permet pas de considérer que la décision de démissionner de Y Z n’était pas claire et non équivoque, puisque les faits pour lesquels elle était convoqué étaient avérés et qu’elle savait qu’une sanction allait nécessairement être prise.
Etant elle-même la mieux informée des faits qu’on allait lui reprocher, ignorant seulement l’étendue des découvertes de la SARL GAM relativement à ces faits, elle a pu prendre le temps de la réflexion et estimer qu’une démission valait mieux qu’un licenciement pour faute lourde, dont elle savait qu’il pouvait être décidé.
S’agissant du fait que l’employeur lui aurait proposé de démissionner en échange du fait qu’il s’abstiendrait alors de porter plainte contre elle, ce moyen est contredit par le fait que la SARL GAM a effectivement, le jour même de la démission de l’intimée, porté plainte, ainsi que par le fait qu’elle n’avait aucun intérêt à cette démission. En effet, la SARL GAM disposait des éléments suffisants pour justifier un licenciement, étant rappelé que la plainte déposée le jour de la démission de Y Z, portait sur un montant provisoire de 29 379 €.
Enfin, Y Z soutient que c’est son employeur qui aurait rédigé la lettre de démission et qu’elle n’aurait eu qu’à la signer, Y Z n’apporte aucun élément permettant d’accréditer cette version des faits.
La SARL GAM soutient pour sa part que Y Z a spontanément présenté sa démission, en même temps qu’elle reconnaissait les détournements de fonds.
Les premiers juges ont retenu la pression de l’employeur, dans le cadre de la reconnaissance des faits de détournements.
Cependant, Y Z n’apporte aucun élément caractérisant cette pression.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a requalifié la démission de Y Z en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement des sommes détournées.
La SARL GAM demande que Y Z soit condamnée à lui rembourser le montant de 107 872,59 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007, date de la démission de Y Z, soit dernière date possible de commission des faits.
Y Z s’oppose à cette demande en soutenant que, n’ayant pas commis de faute lourde, sa responsabilité civile ne peut être engagée, et que la SARL GAM ne démontre pas la réalité du montant réclamé.
S’agissant de la responsabilité de l’intimée, celle-ci a commis une infraction de droit commun dans l’exercice de ses fonctions, pour laquelle elle a été définitivement condamnée.
Ayant détourné à son profit des sommes qui étaient destinées à son employeur, elle doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de ces faits.
Les premiers juges ont considéré que le préjudice financier n’était pas avéré et ont débouté la SARL GAM de ce chef de demande.
Cependant, devant la chambre correctionnelle, Y Z n’a pas contesté le montant réclamé par la SARL GAM.
A hauteur d’appel, cette dernière produit l’ensemble des documents comptables sur la base desquels elle a calculé les sommes détournées et précisé le mode opératoire de Y Z, par encaissement des chèques des clients ou des assurances, en procédant à l’attribution d’avoirs et à de faux enregistrements comptables qui masquaient les opérations frauduleuses.
Y Z ne formule aucune critique de ces documents et n’explique pas en quoi le calcul fait par la SARL GAM serait erroné.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL GAM, le montant de 107 872,59 € étant augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt liquidant sa créance indemnitaire.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’échec de Y Z en appel emporte condamnation au paiement d’une somme que l’équité permet de fixer à 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
Sur les dépens.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Y Z sera condamnée à supporter les frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
— DECLARE recevable l’appel formé par la SARL GAM,
— INFIRME le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTE Y Z, épouse X, de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Y Z, épouse X, à payer à la SARL General Autos Metz la somme de 107 872,59 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— CONDAMNE Y Z, épouse X, à payer à la SARL General Autos Metz la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel,
— CONDAMNE Y Z, épouse X, aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 09 janvier 2012, par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, en raison de l’empêchement du Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles
Le Greffier, Le Conseiller,
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