Infirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 24 avr. 2012, n° 10/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/01584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 mars 2008, N° 06/01258 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LECLERC |
Texte intégral
Arrêt n° 12/00267
24 Avril 2012
RG N° 10/01584
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
17 Mars 2008
06/1258 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt quatre Avril deux mille douze
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me GROSJEAN substituant Me PETIT (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉE :
SA LECLERC prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me ANANDAPPANE substituant Me Joseph ROTH (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Annie MARTINO, Conseiller
Madame Christine DORSCH, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2012, tenue par Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2012,
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Monsieur Y X a été embauché par la S.A. LECLERC le 1er septembre 2005 en qualité de condijcteur d’engin selon contrat à durée indéterminée en date du 26 Août 2005.
Par courrier en date du 13 juillet 2006, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 24 juillet 2006. Il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 1er août 2006, Monsieur Y X a été licencié aux motifs suivants :
« (…) Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien du 24 Juillet 2006 et vous informons que les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour FAUTE GRAVE, privative du préavis et de l’indemnité de licenciement, pour les motifs qui vous ont été exposés au cours de cet entre tien et qui sont les suivants :
Vous avez été embauché dans notre société à partir du 1er septembre 2005 en qualité de conducteur d’engins et affecté à notre carrière calcaire située à MOYEUVRE GRANDE.
Aussi, vous avez donc reçu toutes les formations nécessaires à la bonne réalisation des tâches qui vous ont été confiées.
Entre autre, vous avez été formé à la conduite en sécurité et aux règles d’entretien des engins et installations présentes sur le site.
Le 13 Juillet 2006, vous avez procédé au déplacement de notre installation mobile KLEEMANN REINER dans le but d’évacuer l’accumulation de produits situés en dessous.
Lors de cette opération, que vous confirmé avoir déjà réalisé à plusieurs reprises, vous avez fortement endommagé l’installation en percutant le crible que vous étiez en train de déplacer.
Cet incident a engendré un arrêt de production du jeudi 13 juillet début d’après-midi au jeudi 20 juillet après-midi, soit 9 postes d’arrêt.
Nous estimons le préjudice financier de cet incident pour la société de l’ordre de 30.000 Euros correspondant au coût des réparations, nécessaires pour la remise en service, d’immobilisation de l’installation, des engins ainsi qu’au manque à gagner dû à la non production.
DE TELS FAITS SONT TRES GRAVES POUR LA PERENNITE DE L’ENTREPRISE ET CONSTITUENT UN MOTIF REEL ET SERIEUX QUANT A VOTRE LICENCIEMENT.
Nous vous rappelons, également, que le 16 mars 2006, vous aviez déjà occasionner des dégâts sur une chargeuse remise a neuf la semaine précédente. Suite à ce dernier préjudice financier, nous vous avions infligé un avertissement en date du 06 avril 2006 afin que de tels faits ne se reproduisent plus.
Malgré notre avertissement, vous avez récidivé en engendrant de nouveaux dégâts matériels. Cette récidive constituent là le second motif de votre licenciement.
En conséquence, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la première présentation de la présente lettre par les services de la poste.
Nous tiendrons à votre disposition au siège de notre société, votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues. (…).'
Par acte introductif d’instance entré au greffe le 16 octobre 2006, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Metz aux fins de voir :
— dire et juger que son licenciement n repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 9.543,54 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.590,59 € brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 159,05 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 724,98 € au titre de la mise à pied conservatoire,
* 72,49 € au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— condamner la S.A. LECLERC à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2008, le Conseil de Prud’hommes de Metz a :
— déclaré justifié le licenciement pour faute grave prononcé par la SA LECLERC à l’encontre de Monsieur Y X ;
— rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur Y X ;
— condamné Monsieur Y X à payer à la S.A. LECLERC la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur Y X aux entiers dépens.
Monsieur Y X a, le 26 mars 2008, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2008.
L’affaire a été radiée le 03 mai 2010 ; elle a été rétablie à la suite de l’acte de reprise d’instance de 10 mai 2010.
Par conclusions datées du 1er avril 2010 et visées le 03 mai 2010, Monsieur Y X demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel de Monsieur X recevable et bien fondé.
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz du 17 mars 2008.
— condamner la SA LECLERC à payer à Monsieur X les sommes de :
' 1.590,59 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
' 159,05 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 724,98 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
' 72,49 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
' 9.534,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
L’appelant fait valoir que le comportement du salarié – dont une manoeuvre est à l’origine de l’accident et des dommages matériels consécutifs – ne constitue ni une faute grave ni même un motif sérieux de licenciement.
Par conclusions du 13 mars 2012, et visées le 13 mars 2012, la société LECLERC SA a demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz du 17.03.2008,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
L’intimée soutient que l’erreur de manoeuvre de Monsieur Y X était grossière ; que compte tenu de sa qualification et de son expérience professionnelle, les faits excèdent le cadre de la simple faute, et qu’il ne saurait invoquer le fait qu’il était seul et non aidé dans sa manoeuvre.
A l’audience du 13 mars 2012, les parties ont repris et soutenu oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d’appel et reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du Travail ;
Sur le licenciement
Attendu que la réalité de l’accident de chantier du 13 juillet 2006 n’est pas contestée ;
Attendu que la destruction de matériel ou d’un ouvrage, même non volontaire, peut résulter d’un comportement fautif ;
Attendu que le salarié, âgé de 38 ans à la date du licenciement, ne conteste pas avoir eu une expérience professionnelle de conducteur d’engin ; qu’il a donc commis une faute en n’étant pas maître de son engin et de la manoeuvre qu’il a entreprise, même s’il était seul sur le chantier alors qu’il avait reçu un premier avertissement le 06 avril 2006 pour des faits similaires du 16 mars 2006 ;
Attendu toutefois que la gravité de la faute ne se mesure pas au préjudice qui en est résulté (réparations 1.760 €, blocage des postes de travail pendant une semaine entraînant une perte de production) ;
Attendu que ne peut être considéré comme faute grave que la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce la faute commise est une faute simple, constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Monsieur Y X de ses demandes ;
Sur les conséquences financières
Attendu que le licenciement était fondé, Monsieur Y X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais attendu que le comportement de Monsieur Y X ayant été requalifié en faute simple, ce dernier avait droit à un préavis et ne pouvait être mis à pied ;
Attendu que l’employeur sera donc condamné à payer à Monsieur Y X :
— 1.590,59 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 159,05 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 724,98 € brut au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire,
— 72,49 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Attendu que la société LECLERC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, et contradictoirement,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz du 17 mars 2008,
Et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une faute simple,
CONDAMNE la SA LECLERC à payer à Monsieur Y X :
' 1.590,59 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 159,05 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
' 724,98 € brut au titre de la rémunération de la période de la mise à pied,
' 72,49 € au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents.
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA LECLERC à payer à Monsieur Y X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA LECLERC aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 Avril 2012 par Madame RIGAL, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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