Infirmation partielle 6 octobre 2015
Confirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 6 oct. 2015, n° 13/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 janvier 2013, N° 12/02264 |
Texte intégral
XXX
F X
J K épouse X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00417
Décision déférée à la cour : au fond du 25 janvier 2013
rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
près le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 12/02264
APPELANTS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J, S K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représenté par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame D,
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur F Labonne-Collin substitut général,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z X est décédée dans la nuit du 26 au 27 mars 2009, des suites d’une dépression respiratoire causée par l’inhalation d’un opiacé, associée à une prise d’alcool.
Par jugement rendu le 22 septembre 2011, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de Dijon a déclaré Séverine A, Saïd Y, N E, Khalid B et Nabil Dirar, qui participaient à la soirée durant laquelle Z X a trouvé la mort, coupables du délit de non-assistance à personne en danger, les a condamnés à des peines d’emprisonnement ferme et à payer à chacun des parents de la victime une somme de 13 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2012, Monsieur et Madame F X ont saisi la Commission d=indemnisation des victimes d=infractions de Dijon aux fins d=obtenir l=indemnisation du préjudice d’affection subi à la suite du décès de leur fille, en sollicitant l’allocation à chacun d’une indemnité de 13 000 €.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d=autres infractions s=est opposé à l=indemnisation du préjudice d’affection subi par les époux X en faisant valoir que les faits de non-assistance à personne en danger n’ayant pas entraîné la mort de Z X, mais seulement une perte de chance de survie pour la jeune fille, les conditions fixées par l=article 706-3 du code de procédure pénale, pour prétendre à la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne constitutives d=une infraction, ne sont pas réunies.
Le Fonds de garantie a également soutenu que le décès est lié à une prise de stupéfiants par la victime, ce qui constitue une faute exclusive de l’indemnisation.
Le Ministère Public a conclu à une indemnisation des époux X à hauteur de la moitié de l’indemnité sollicitée, en raison de la faute commise par la victime.
Par jugement rendu le 25 janvier 2013, la Commission d=indemnisation des victimes d=infractions de Dijon a :
— déclaré irrecevable la requête en indemnisation formée par Monsieur et Madame X, les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’étant pas réunies,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, la Commission a rappelé, qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, pour qu’une personne ayant été victime de faits volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction, puisse obtenir la réparation intégrale de son préjudice, il est nécessaire, soit que les faits soient prévus par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 ou 227-25 à 222-27 du code pénal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit que les faits aient entraîné la mort, ces conditions étant pareillement exigées lorsque la réparation est sollicitée par les ayant droits de la victime.
La Commission a retenu que Séverine A, Saïd Y, N E, Khalid B et Nabil Dirar ont été reconnus coupables de non assistance à personne en danger par le Tribunal correctionnel et non d’homicide involontaire, qui établirait que leur comportement a causé, même de manière indirecte, la mort de Z X.
Elle a enfin relevé que le rapport d’expertise du Docteur P-Q et son complément ont établi que la mort de Z X était d’origine toxique et que le fait de ne pas avoir prévenu les secours avait constitué une perte de chance de survie pour la victime, et qu’il n’était pas permis de considérer que le comportement des personnes condamnées avait causé le décès de Z X mais seulement de dire que ce comportement n’avait pas permis de tenter d’éviter ce décès, de sorte que les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies.
Monsieur et Madame F X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2013.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 septembre 2013, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 706-3 du code de procédure pénale, 221-6, 121-3, 223-6 et 222-37 du code pénal, de :
— Sur réformation, les dire recevables et bien fondés en leur demande d’indemnisation,
— A titre principal, y faisant droit en totalité, leur allouer la somme de 13 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que leur indemnisation ne saurait être réduite de plus de 50 % à raison de la faute commise par Z X, ayant contribué à la réalisation de son dommage,
— En tout état de cause, leur allouer la somme de 1 500 € au titre de leur frais de procédure non compris dans les dépens et condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2013, le Fonds de garantie demande à la Cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— dire et juger que la requête des époux X est irrecevable,
— confirmer en tous points le jugement entrepris,
— condamner les époux X aux dépens.
Selon avis du 17 septembre 2014, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions, au débouté de l’ensemble des demandes des époux X et à leur condamnation aux dépens d’appel, en relevant que les poursuites ont été engagées du chef de non assistance à personne en danger et non pas du chef d’homicide involontaire et que le décès est survenu du fait d’une détresse respiratoire consécutive à l’absorption volontaire d’héroine et d’alcool, et non pas du fait de la non assistance, et qu’il est survenu du fait du seul comportement de la victime.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu qu’au soutien de leur appel, les époux X font valoir qu’il n’est pas contestable en l’espèce que les conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale sont réunies puisque les faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction sont avérés, à savoir la non-assistance à personne en danger, et que le décès de leur fille est incontestable ;
Qu’ils soutiennent ainsi qu’il n’y a pas de véritable discussion sur la recevabilité de leur action, la discussion portant uniquement sur la nature du lien de causalité entre l’infraction et le décès de Z ;
Attendu qu’à titre principal, les appelants prétendent que l’infraction qui a valu la condamnation pénale des consorts A, Y, E, B et Dirar est en lien direct et exclusif avec le décès de leur fille, en rappelant que la Civi n’était pas liée par la qualification retenue par le Tribunal correctionnel de Dijon et qu’elle a fait une interprétation erronée des faits tels qu’ils résultent de la procédure pénale en considérant qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre la mort de leur fille et le comportement fautif des mis en cause qui pouvait relever de plusieurs qualifications pénales ;
Qu’ils estiment que le déroulement des faits et les choix faits par les mis en cause sont en lien direct avec la mort de Z, dès lors que ces derniers lui ont fourni les produits (alcool et drogue) à l’origine de sa mort et qu’ils se sont abstenus de toutes diligences normalement attendues après avoir constaté l’état physique de la jeune fille ;
Qu’ils invoquent les conclusions de l’expert, selon lequel l’appel des secours, alors que la victime respirait encore, lui aurait donné une chance significative d’être sauvée ;
Qu’ils soutiennent, d’autre part, qu’aucune faute de nature à exclure leur indemnisation ne peut être reprochée à leur fille, en rappelant que pour qu’une faute soit exclusive du droit à indemnisation, il faut qu’elle ait été la cause exclusive du dommage, et prétendent, à titre subsidiaire, que le comportement prétendument fautif de leur fille n’a concouru que partiellement à son décès ;
Attendu que l’intimé rappelle que Z X est décédée des suites d’une alcoolisation importante cumulée à une prise de stupéfiants et prétend que l’infraction de non-assistance à personne en danger qui a valu la condamnation pénale des protagonistes présents lors de la soirée n’a pas entraîné la mort de Z X mais a concouru à une perte de chance de survie, ce que confirme le rapport d’autopsie, de sorte que les conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
Qu’il ajoute que la prise de stupéfiants étant à l’origine directe du décès de Mademoiselle X, le comportement de cette dernière est constitutif d’une faute opposable à ses ayants-droit, de nature à exclure toute indemnisation ;
Qu’il précise que, contrairement à ce qu’a indiqué, à tort, la Commission, la qualification pénale des faits s’impose au juge civil et donc à la Commission, et estime que le lien de causalité entre la prise de stupéfiants et le décès de Mademoiselle X est incontestable ;
Qu’il souligne qu’il est fait obligation à la Cour d’apprécier si, en raison du comportement de la victime, et de son influence dans la production du dommage, l’indemnisation entre dans le cadre de la solidarité nationale mise en place par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui, présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Que les ayants droits de la victime directe de l’infraction peuvent également obtenir réparation intégrale de leur propre préjudice ;
Que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les faits qui ont valu la condamnation pénale des consorts A, Y, E, B et Dirar présentent le caractère matériel d’une infraction, les prévenus ayant été déclarés coupables du délit de non-assistance à personne en danger ;
Que la qualification pénale de non-assistance en danger retenue par le Tribunal correctionnel de Dijon s’impose au juge de l’indemnisation qui ne peut requalifier les faits ;
Attendu que l’article 706-3 du code de Procédure Pénale n’exclut pas de son champ d’application l’abstention délictueuse ;
Que la recevabilité des actions des ayants-droits de la victime est toutefois subordonnée à l’existence d’un lien direct et certain entre le délit de non-assistance à personne en danger et le décès ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure pénale, et notamment du compte-rendu d’autopsie du corps de la victime établi par le Docteur P-Q, que le décès de Z X est dû à une intoxication à l’héroïne associée à de l’alcool ;
Que le médecin légiste a précisé que l’appel des secours alors qu’elle respirait encore lui aurait donné une chance significative d’être sauvée ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’enquête de police que les consorts A, Y, E, B et Dirar, présents dans l’appartement où a été retrouvée la victime, avaient constaté qu’elle avait absorbé des substances toxiques et qu’elle s’était endormie rapidement et avaient eu conscience du caractère anormal de son sommeil, ayant tenté sans succès de la réveiller, sans pour autant prévenir immédiatement les secours ;
Qu’il existe ainsi un lien de causalité direct entre l’abstention délictueuse des consorts A, Y, E, B et Dirar et le décès de Z X qui rend recevable l’action de ses ayants-droits fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant que l’absorption par Z X de substances toxiques est fautive ;
Que ce comportement fautif ayant directement concouru au décès de la victime, il est de nature à limiter le droit à indemnisation de ses ayants-droits à hauteur de 60 % ;
Que le préjudice d’affection des parents à la suite du décès de leur enfant majeure peut être évalué à 13 000 € pour chacun ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et il sera alloué à chacun des appelants, une indemnité de 5 200 € en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’en application des articles R 91 et R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la procédure d=appel seront à la charge du Trésor Public ;
Qu=il n=est par ailleurs pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens, exposés en première instance comme à hauteur d=appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame F X recevables et fondés en leur appel principal,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau,
Alloue à Monsieur et Madame F X, en leur qualité d=ayants-droit de Z X, chacun la somme de 5 200 € en réparation de leur préjudice d’affection,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Dit n=y avoir lieu à application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile à hauteur d=appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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