Confirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 nov. 2015, n° 13/07506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07506 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 18 juin 2013, N° 11-13-0222 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-13-0222
APPELANTE :
Mademoiselle Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/16267 du 22/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA LA POSTE prise en sa direction Courrier Colis Golfe du XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean-Baptiste MOUSSET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y X s’étant rendue au Portugal dans le cadre d’un emploi saisonnier a demandé à son père de lui faire parvenir une valise par colis postal.
Cette valise d’un poids de 24 kg a été expédiée le 4 mai 2012 depuis le bureau de poste de Carcassonne sous la forme d’un envoi colissimo international pour l’affranchissement de 69,05 €.
Aux termes des dispositions de l’article 17 de la convention postale universelle du 12 août 2008 toute réclamation doit intervenir dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Ce délai de six mois est repris dans l’article 5,3 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier colis de la poste.
Par acte du 25 avril 2013 Y X a fait assigner la société La Poste afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 69,05 € en remboursement des frais d’envoi.
La société La Poste a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Par jugement du 18 juin 2013 le tribunal a déclaré prescrite l’action introduite par Y X.
APPEL
Appelante de ce jugement Y X conclut à sa réformation en maintenant intégralement ses demandes.
Elle réclame en outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
' qu’elle a qualité à agir au titre du mandat confié à son père pour lui expédier cette valise par la voie postale
' qu’aux termes de l’article 137-1 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions de l’article 2254 du code civil les parties au contrat entre professionnels et un consommateur ne peuvent même d’un commun accord modifier la durée de la prescription
' que la prescription applicable est donc la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil
' que la clause dont se prévaut la société La Poste concernant la prescription de six mois est nulle
' que le point de départ du délai de prescription est la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il était révélé à la victime en l’espèce le 4 juillet 2012 date à laquelle La Société la poste l’a informée de la perte du colis
' que le délai de prescription a été suspendu par la saisine du médiateur du 22 juillet au 2 août 2012
' que la clause dont se prévaut la société La Poste concernant la prescription de six mois doit être qualifiée de clause abusive au regard des dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.
La société La Poste conclut avec la confirmation du jugement :
' au défaut de qualité à agir de la requérante
' à la prescription de l’action engagée.
Elle réclame 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
' que le colis était expédié non par la requérante mais par un tiers lequel a seule qualité à agir en responsabilité suite à la perte du colis
' qu’en tout état de cause la prescription est acquise ainsi que l’a retenu le tribunal
' que la convention de Genève du 12 août 2008 ayant une valeur supérieure à la loi nationale il ne peut y être dérogé
' qu’il appartenait à l’expéditeur du colis de souscrire l’assurance optionnelle
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient la société La Poste la requérante qui avait mandaté son père pour l’envoi du colis en question a qualité à agir dans la présente instance.
Selon les dispositions de l’article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France l’action en responsabilité concernant l’envoi recommandé de colis doit être exercée dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi.
Ces dispositions résultant d’une loi internationale ratifiée par la France il ne peut y être dérogé.
Les dispositions de l’article 137 -1 du code de la consommation auxquelles se réfère la requérante n’ont pas vocation à remettre en cause ces dispositions.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, compte tenu de la suspension du délai de prescription par la saisine du médiateur la prescription était acquise à la date de l’assignation.
C’est par suite à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a déclaré irrecevable la demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Y X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MR
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