Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 2015, n° 13/06407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 mai 2013, N° 10/00727 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION AGRAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Décembre 2015
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06407
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 10/00727
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me André VIEU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 99
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Rahima BELBOUAB, membre de l’entreprise, dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame B X a été engagée le 1er septembre 1999 par contrat à durée indéterminée par l’Association pour la Gestion des Restaurants des Administrations Financières (AGRAF) en qualité d’employée de restaurant.
La convention collective applicable est celle des personnels des restaurants de collectivités.
Le 11 février 2008, Madame X a été victime d’un accident du travail.
Le 29 septembre 2009, Madame X a passé une visite médicale à l’issue de laquelle le médecin du travail a déclaré qu’une inaptitude au poste de travail d’employée de restaurant était à envisager.
Le 15 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré Madame X inapte définitive au poste d’employée de restaurant avec une contre-indication à tout port de charges, à la limitation des déplacements et à l’alternance des stations assise et debout. Il a indiqué qu’elle pouvait faire un travail de type administratif.
Le 4 novembre 2009, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant.
Par courrier du 18 novembre 2009, Madame X a été licenciée pour inaptitude physique définitive constatée par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 15 mai 2013, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l’audience du 3 novembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’AGRAF au paiement des sommes suivantes :
— 34.386,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.865,56 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi que 2.000 euros sur le même fondement devant la cour.
Elle sollicite en outre la remise d’un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, d’une attestation destinée à pôle emploi modifiée, d’une fiche de paie correspondant au préavis et à l’indemnité de licenciement, chacun des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
L’AGRAF sollicite la confirmation du jugement déféré.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Madame X fait valoir que la médecine du travail a préconisé d’éviter le transport de charges en élévation puis de charges supérieures à 10 kg depuis le 24 octobre 2001. Ces recommandations ont été répétées lors des visites médicales annuelles jusqu’en 2007. La salariée soutient que la répétition de ces mêmes observations, apparemment non suivies d’effet, pendant une période de huit années démontre que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail ce qui a logiquement conduit à son accident en février 2008. Selon elle, il appartient à l’AGRAF de démontrer qu’elle a respecté ses obligations, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, s’agissant du reclassement, elle constate qu’il était possible d’aménager son poste mais que l’employeur a fait le choix de la placer dans des conditions qui rendaient impossible son maintien. Elle produit une attestation de Madame Z A, également salariée de l’association, qui indique « l’un des employés de restaurant de l’établissement de Vincennes était chargé de la caisse tous les jours de 11h30 à 14h30 ce qui aurait pu être le mieux adapté à son état de santé (') au lieu de cela il l’a placée à la cafétéria qui n’est en soit pas un poste facile de par sa taille, le comptoir est haut et le lave-vaisselle très bas, ce qui oblige à faire des efforts physiques non adaptés à sa pathologie. ». En ne recherchant un reclassement que pour un poste administratif sans même envisager l’adaptation de son poste, l’employeur n’a, selon elle, pas respecté son obligation de reclassement.
L’AGRAF fait valoir qu’elle a toujours tenu compte des préconisations de la médecine du travail et que la simple répétition des mêmes restrictions ne prouve pas qu’elles n’ont pas été respectées. Elle soutient avoir aménagé le poste de travail de Madame X en demandant à ses collègues d’exécuter certaines tâches qui lui incombaient comme en atteste d’ailleurs Madame Z A et ce, avant même son accident du travail. Elle produit également une attestation de Monsieur Y, gestionnaire du site de Vincennes et du restaurant de Noisy-le-grand entre 2000 et 2009 qui confirme l’aménagement du poste de Madame X. L’AGRAF fait valoir qu’elle a à plusieurs reprises, permis à la salariée d’être affectée dans l’établissement de son choix.
Sur l’absence de reclassement, l’AGRAF constate que dans la dernière fiche médicale du 15 octobre 2009, le médecin du travail ne se limitait pas seulement à des contre-indications avec l’exercice du poste d’employée de restaurant mais il avait déclaré Madame X inapte définitive et totale à ce poste. Le poste d’employée de restaurant incluant les tâches de caisse, la recherche de reclassement devait donc se faire sur un autre emploi. L’AGRAF produit le registre du personnel attestant qu’aucun poste de travail de même niveau ou de niveau inférieur, de type administratif ou en production n’était disponible. Elle souligne l’avis favorable au licenciement donné par les délégués du personnel qui avaient également participé à la recherche d’une possibilité de reclassement.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les deux parties en tous points similaires à celles qui sont présentées à la cour, considéré que le licenciement de Madame X était justifié par une cause réelle et sérieuse. Ils ont à juste titre constaté que l’employeur avait bien justifié de son impossibilité de reclasser la salariée et qu’il avait par conséquent le droit de procéder à son licenciement.
Il s’en suit que Madame X ne peut qu’être déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il ressort des pièces versées aux débats (bulletin de paie pour la période du 1er au 31 juillet 2010 et copie d’un chèque de 2.614,05 euros daté du 28 juillet 2010 à l’ordre de Madame X B) que l’employeur justifie avoir réglé l’indemnité compensatrice de préavis à la salariée. La demande de Madame X de ce chef sera par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur les frais de procédure
Comme elle succombe dans la présente instance, Madame X sera débouté du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame X du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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