Infirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mars 2013, n° 13/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 10 décembre 2008, N° 04/6429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE METZ, SA COVEA RISKS |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00173
12 Mars 2013
RG N° 09/01396
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de METZ
10 Décembre 2008
04/642 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille treize
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
Représenté par Me FITTANTE (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Lassana DIAWARA (avocat au barreau de METZ)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Hervé TOMASCHEWSKI (avocat au barreau de SARREGUEMINES)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ
XXX
XXX
représentée par Mlle THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
Mme Martine KLUGHERTZ, Vice Président placé
GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2012, tenue par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2013.
EXPOSE DU LITIGE:
G Y a été victime d’un accident survenu le 7 juin 2003 alors qu’il était au service de C A, artisan couvreur.
Le 24 juillet 2003, la caisse primaire d’assurance maladie de Metz devenue depuis la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de M. Y a été déclaré consolidé à la date du 9 juillet 2006. Une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 80% a été attribuée à la victime.
Le 28 mai 2004, M. Y a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de M. A.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Suivant requête enregistrée le 21 juillet 2004, G Y a fait convoquer C A, et la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration aux taux maximum de la rente servie par la caisse et l’indemnisation de son préjudice.
Statuant avant dire droit le 30 juin 2006, cette juridiction a ordonné la mise en cause de la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN (la société COVEA RISKS), en sa qualité d’assureur de C A.
Par jugement rendu le 15 novembre 2006, le tribunal a statué en ces termes :
' Dit et juge que l’accident dont fut victime G Y le 7 juin 2003 a été provoqué par la faute inexcusable de son employeur C A.
En conséquence, fixe au maximum la majoration de la rente accordée à G Y par la CPAM de METZ le 15 août 2006 et renvoie G Y devant la CPAM de METZ pour liquidation de ses droits, dit que la CPAM récupèrera la part majorée des arrérages de la rente auprès de C A et de la Société COVEA RISS
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de METZ à verser à G Y la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de METZ en récupèrera le montant auprès de C A et de la Société COVEA RISKS.
Statuant avant dire droit sur le préjudice personnel
Ordonne le retour du dossier à l’expert le Docteur Z, lequel après avoir examiné la victime, s’être fait communiquer tous documents utiles aura mission, au vu du rapport déposé par l’expert le 30 novembre 2005 de :
— Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
— Dire quelle est l’incidence de l’état séquellaire de la victime sur ses possibilités de promotion professionnelles et dire si ces possibilités sont amoindries ou anéanties.
— En référer au tribunal, au cas où l’expert estimerait nécessaire de s’adjoindre un sapiteur psychiatre ou psychologue
Fixe à 395 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que G Y devra consigner à la Trésorerie Générale de la Moselle (…),
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois de sa saisine
Réserve les droits des parties.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement '.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 juin 2007.
M. Y a demandé aux premiers juges la condamnation solidaire de M. A et la société COVEA RISKS au paiement des sommes suivantes :
— souffrances physiques et morales : 50.000 euros,
— préjudice esthétique : 5.000 euros,
— préjudice sexuel : 30.000 euros,
— préjudice d’agrément : 50.000 euros,
— perte de possiblité de promotion professionnelle : 300.000 euros,
soit un montant global de 415.000 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 20.000 euros.
Il a également sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l’exécution provisoire.
C A et la société COVEA RISKS se sont opposées à ces prétentions.
Pour sa part, la caisse s’en est rapportée à la justice quant à l’évaluation des préjudices subis par M. Y.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé le 10 décembre 2008 un jugement dont le dispositif est le suivant:
' Fixe le préjudice de M. Y G à la somme de 68.500,00€, se répartissant ainsi:
— souffrances physiques et morales : 20.000,00 €,
— préjudice esthétique : 3.500,00 €,
— préjudice sexuel : 25.000,00 €,
— préjudice d’agrément: 20.000,00 €,
Condamne la C.P.A.M. de METZ à verser à M. Y, en réparation de son préjudice, la somme de 48.500,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que la C.P.A.M. de METZ, après paiement à M. Y, récupérera ce montant auprès M. A et de la S.A. COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN,
Condamne solidairement M. A C et la S.A. COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN à payer à M. Y une somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne solidairement M. A et la S.A. COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN aux dépens, y compris les frais d’expertise '.
Contre cette décision dont il a reçu notification le 13 décembre 2008, G Y a interjeté appel selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 décembre 2008.
En l’état de ses dernières conclusions oralement reprises lors de l’audience de plaidoirie par son avocat, G Y demande à la cour de :
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, en date du 10 décembre 2008,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale
Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de METZ du 15 décembre 2006,
Dire et juger Monsieur C A entièrement responsable des conséquences dommageables des lésions consécutives aux blessures dont Monsieur Y a été victime le 7 juin 2003,
Condamner solidairement Monsieur A et la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN à payer à Monsieur Y G la somme de 415.000 € se répartissant comme suit:
' souffrance physiques et morales endurées 50.000,00 €
' préjudice esthétique 5.000,00 €
' préjudice sexuel 30.000,00 €
' préjudice d’agrément 50.000,00 €
' perte de possibilité de promotion professionnelle 300.000,00 €
Préjudice global 435.000,00 €
Provision du jugement du 15 décembre 2006 : -20.000,00 €
SOLDE RESTANT 415.000,00 €
Subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait que le préjudice sexuel fait partie intégrante du préjudice d’agrément, il conviendrait alors de condamner Monsieur A et la société COVEA RISKS au titre de ce préjudice à la somme de 80.000 € en plus des autres préjudices portés en compte de telle sorte que le solde restant dû s’élève à 415.000 €,
Dire et juger que par application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de METZ devra verser directement à Monsieur Y la somme de 415.000 € dont à déduire le préjudice sexuel de 30.000 € si la Cour considère que le préjudice sexuel constitue un préjudice non couvert par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de Monsieur C A et de son assureur, la société COVEA RISKS,
Débouter la société COVEA RISKS de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de METZ,
Condamner Monsieur C A et la société COVEA RISKS solidairement à payer à Monsieur Y une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers frais et dépens '.
Par conclusions portant appel incident de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie, la société COVEA RISKS demande pour sa part à la cour de :
« SUR L’APPEL INCIDENT DE COVEA RISKS:
Le déclarer recevable et bien-fondé.
Infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 10 décembre 2008 en ce qu’elle a:
— alloué à Monsieur Y une indemnité en réparation du préjudice sexuel
Et vu l’article L 452-3 CSS, la réformer, dire et juger ledit préjudice non indemnisable dans le cadre du présent litige et rejeter purement et simplement ce chef de demande.
— fixé à 20 000,00 € le préjudice d’agrément
en conséquence la réformer et ramener l’indemnisation à la somme de 5000,00 €
Pour le surplus et
SUR L’APPEL DE MONSIEUR Y
Confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale attaquée en ce qu’elle:
— a rejeté les prétentions formulées du chef de perte des possibilités de promotion professionnelle
— a fixé à 20 000,00 € l’indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales,
— et à 3 500,00 € l’indemnité réparant le préjudice esthétique.
Débouter Monsieur Y du chef de sa réclamation au titre de l’article 700 CPC.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Metz
Le condamner en tous les frais et dépens.
SUR LES CONCLUSIONS DE LA CPAM
Dire que la réparation des préjudices indemnisés en vertu du livre IV du Code de la Sécurité Sociale sera versée directement à Monsieur Y par la CPAM appelée en intervention ".
Pour sa part, C A, représenté par son conseil, s’en remet à la justice.
Enfin, par conclusions présentées en cause d’appel et développées oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour :
« De statuer ce que de droit sur les appels formés par Monsieur C A et la Société COVEA RISKS ;
De donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur G Y ;
De le confirmer pour le surplus" .
Sur ce:
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites déposées les 25 février 2009, 5 août 2010, 6 septembre 2011 et 6 février 2012 par G Y, celles déposées les 23 octobre 2009, 6 septembre 2011, 5 février 2012 14 décembre 2012 par la société COVEA RISKS ainsi que celles déposées le 14 août 2011 par la caisse, toutes présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
Vu les observations complémentaires formulées par C A et la société COVEA RISKS consignées au procès-verbal de l’audience de plaidoirie ;
I Sur la réparation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale :
Attendu que selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices ésthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que les dispositions de cet article, telle qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
A- Sur les souffrances physiques et morales :
Attendu que ces souffrances ont été quantifiées par l’expert Z à 5,5/7 qui les a qualifiées d’assez importantes à importantes ;
Que dans son rapport établi le 31 mai 2007, l’expert a notamment relevé que « les phénomènes douloureux sont liés à l’accident lui même, aux interventions chirurgicales et neuroradiologiques subies, aux inombrables séances de rééducation toujours en cours d’ailleurs, aux douleurs neuropathiques extrêmement importantes et toujours présentes. Les souffrances morales sont par ailleurs parfaitement évidentes avec la perte d’autonomie, la perte d’activité professionnelle, la perte de représentation en société » ;
Que les pièces médicales produites par M. Y soulignent en 2007 et 2008 la poursuite de la rééducation, l’existence d’un symdrome anxio-dépressif réactionnel traité par médicaments, l’aggravation de la symptomatologie douloureuse lombaire ainsi que la recrudescence des gonalgies par le fait de troubles à la marche ;
Que compte tenu de ces éléments distincts de ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent subi par la victime, la somme allouée en réparation de ce chef de préjudice par les premiers juges est insuffisante ; qu’il convient de la porter à 40.000 euros ;
B- Sur le préjudice esthétique :
Attendu que sur ce point, le docteur Z a noté : « Le préjudice esthétique est représenté par la marche en boiterie à l’aide d’une canne, les cicatrices, le port de chaussures orthopédiques. Ce préjudice est qualifié de modéré soit 3 dans l’échelle de 0 à 7 » ;
Que de telles conséquences disgracieuses doivent être indemnisées par la somme de 4.000 euros ;
C- Sur le préjudice d’agrément :
Attendu que le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
Attendu selon l’expert Z, ce préjudice résulte de l’incapacité définitive de pratiquer des sports tels que la course, le squash et la natation ;
Qu’il ressort de l’attestation délivrée le 15 février 2008 par M. F, président d’une association sportive que M. Y se livrait quotidiennement à de la musculation sportive, que de 1987 à 2002, il jouait au squash deux fois par semaine, que depuis 1984, il courait et qu’il faisait du vélo ainsi que de la natation ;
Que ces données sont corroborées par les déclarations de M. X ;
Que compte tenu de ces circonstances caractérisant antérieurement l’exercice régulier d’une activité sportive dont la victime est désormais privée, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25.000 euros ;
D- Sur le préjudice sexuel :
Attendu que le préjudice sexuel constitue un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurtié sociale ; qu’il comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, lequel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu que le docteur Z relève que les activités sexuelles ne peuvent être accomplies qu’au moyen d’une médication ; que les organes génitaux ne sont plus sensibles et qu’il n’y a pas d’éjaculation ; qu’il qualifie ce préjudice de tout à fait important; qu’un certificat médical délivré postérieurement au rapport d’expertise atteste de l’impuissance de la victime ;
Qu’en l’état de ces éléments, ce préjudice doit être indemnisé par l’attribution d’une somme de 30.000 euros ;
E-Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Attendu qu’au soutien de cette demande, M. Y fait valoir que compte tenu de l’évolution normale de sa carrière, son expérience professionnelle importante de couvreur, son âge, ses capacités techniques et ses aptitudes lui auraient permis d’occuper les fonctions d’ETAM telles que prévues par la convention collective du bâtiment ; qu’il estime qu’il aurait pu atteindre la position VI, coefficient 750 à 860, de cette catégorie définie par cette convention collective ;
Mais attendu que la perte des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct de celui constitué par la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité de la victime déjà compensée par l’attribution d’une rente majorée ;
Que la réparation de ce préjudice suppose l’existence d’une perte de chance réparable consistant en la disparition actuelle et certaine d’une chance sérieuse de promotion professionnelle ; que cette éventualité favorable ne doit donc pas revêtir un caractère purement hypothétique ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que l’intéressé a été engagé en qualité de couvreur non cadre au coefficient 185 par contrat à durée indéterminée conclu le 30 mai 2003 ; que cette embauche effective le 1er juin suivant est intervenue une semaine avant la survenance du fait accidentel ; qu’il n’est produit aucun élément attestant que l’employeur avait embauché M. Y dans la perspective de lui conférer ultérieurement les fonctions d’agent de maîtrise ; que cette perspective apparaît d’autant moins plausible que C A, artisan couvreur, n’emploie qu’un effectif fort limité; que la taille de cette entreprise est difficilement compatible avec les fonctions d’ETAM, et plus particulièrement avec un emploi classé dans la position VI coefficient 750 à 860 de cette catégorie ; qu’en effet, selon la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, cette position, qui est la plus haute, implique soit d’effectuer, diriger ou organiser un ensemble de travaux, soit d’assumer un commandement plus large, soit de participer à des projets ou études d’ensemble ; qu’enfin, quelque soit son expérience pratique, M. Y ne justifie pas disposer des « connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle » ainsi que des « connaissances fragmentaires des techniques connexes » requises par le convention collective pour accéder à cette position ;
Qu’il résulte de ces énonciations que l’existence d’une chance sérieuse de promotion professionnelle n’est pas établie ; qu’ainsi que le soutient, la société COVEA RISKS , la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. Y ne peut donc être accuellie ;
II Sur versement de la réparation des préjudices et le recours de la caisse prévu par l’ article L452-3 du code de la sécurité sociale :
Atttendu qu’ il résulte du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; que contrairement aux affirmations de la caisse, le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ; qu’en conséquence, la caisse est tenue de verser à M. Y l’ensemble des indemnisations fixées par le présent arrêt ;
Qu’en application de ce même texte, la caisse est bien fondée à récupérer auprès de C A le montant de ces réparations ;
Qu’en outre, dès lors que la caisse n’a de recours qu’à l’égard de l’employeur, c’est à bon droit que la société COVEA RISKS fait valoir dans le corps de ses écritures développées oralement que les premiers juges ne pouvaient décider que la caisse pourrait récupérer le montant de la réparation des préjudices auprès de l’assureur et de M. A ; que le jugement déféré doit être réformé sur ce point, le présent arrêt ne pouvant qu’être déclaré commun à la compagnie d’assurances ;
IV Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Attendu que la société COVEA RISKS qui succombe essentiellement doit être condamnée à payer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que selon l’article R144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
Par ces motifs:
La Cour statuant publiquement et contradictoirement :
Reçoit l’appel principal formé par G Y et l’appel incident formé par la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN à l’encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. Y à la somme totale de 68.500 euros, se répartissant ainsi:
— souffrances physiques et morales endurées : 20.000 euros,
— préjudice esthétique : 3.500 euros,
— préjudice sexuel : 25.000 euros,
— préjudice d’agrément : 20.000 euros,
— condamné la C.P.A.M. de METZ à verser à M. Y, en réparation de son préjudice, la somme de 48.500,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que la C.P.A.M. de METZ, après paiement à M. Y, devait récupérer ce montant auprès M. A et de la S.A. COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN,
— condamné solidairement M. A et la S.A. COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par G Y aux sommes suivantes:
— souffrances physiques et morales : 40.000 euros,
— préjudice esthétique : 4.000 euros,
— préjudice d’agrément : 25.000 euros,
— préjudice sexuel : 30.000 euros ;
REJETTE la demande formée par G Y au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra payer directement à G Y la somme totale de 79.000 euros, déduction faite de la provision d’ores et déjà versée, en réparation des préjudices subis ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pourra récupérer auprès de C A, en sa qualité d’employeur, la montant de la réparation des préjudices qu’elle aura directement versé à G Y ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN ;
Vu les articles R144-10 et R144-14 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN à régler les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
AJOUTANT :
CONDAMNE la SA COVEA RISKS IRD CORP MEDIAN à payer à G Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Mars 2013 par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assisté de Mme MATHIS, greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Conseiller,
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