Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 déc. 2014, n° 13/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 17 juin 2013, N° 08/00538 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2014
RG : 13/01702
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 17 Juin 2013, RG 08/00538
Appelant
M. B X, demeurant XXX
représenté par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SCI LE MEME prise en la personne de son gérant, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SELARL SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE, et Me Aziza BENTALEB, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 octobre 2014 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 25 janvier 2005, la SCI L a confié à M. X, architecte, une mission complète de maîtrise d''uvre en vue de la réhabilitation d’une maison d’habitation classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et située à XXX – Savoie).
Le montant des honoraires était fixé au taux de 10 % HT du montant final HT des travaux réalisés, le montant prévisionnel initial étant de 300 000 euros hors taxes.
Compte tenu de l’éloignement du chantier pour l’architecte, dont le cabinet se trouvait à Grenoble, les parties avaient convenu que M. X serait indemnisé au titre de ses déplacements à raison de 300 euros la journée outre les frais forfaitairement fixés à 75 euros l'«aller-retour».
Le contrat prévoyait trois phases, à savoir phase 1, études préliminaires, phase 2, conception du projet et phase 3 direction des travaux.
Compte tenu des difficultés rencontrées par le maître de l’ouvrage pour financer son programme, les travaux ont été étalés sur trois ans.
Le 28 juin 2006, l’architecte a transmis une note d’honoraires d’un montant de 7 625 euros au maître d’ouvrage contenant notamment une somme de 2 625 euros pour les frais de visites sur place.
Le 31 juillet 2006, la SCI L payait un acompte de 6 500 euros et contestait cependant le montant des honoraires sollicités par l’architecte ainsi que celui des frais de déplacement.
M. X aurait constaté lors de la réunion de chantier du 3 août 2006 que les travaux étaient pour la plus grande partie achevés, hormis les lots :
* Etanchéité pour lequel l’entreprise devait effectuer des reprises,
* Carrelage et salle de bain n°1 en attente du carreleur, pour les autres corps d’état (plomberie et peinture) dont la réalisation avait pris du retard en particulier en raison du changement par le maître d’ouvrage, de choix des mosaïques alors qu’elles étaient déjà livrées,
M. X prévoyait alors une réception au cours de la première semaine de septembre.
Le 4 septembre 2006, M. X adressait au maître de l’ouvrage une nouvelle note d’honoraires pour un montant de 7 875 euros dont 6 750 euros au titre des honoraires et déplacements en fonction de l’avancement des travaux et 1.125 euros au titre du solde de la facture précédente du 28 juin 2006 (pièce n°7).
M. X indiquait dans un courrier du 12 septembre 2009 :
« en l’absence de règlement et sans nouvelles de vous sous quinze jours, je considérerai que vous avez décidé de mettre fin à ma mission »
Malgré les nombreux rappels qui ont été adressés au maître d’ouvrage, celui-ci n’a plus rien payé.
L’architecte a fait connaître au maître de l’ouvrage qu’il considérait, en l’absence de tout paiement, que ce dernier avait décidé d’interrompre sa mission.
En conséquence, et en application des stipulations du contrat, il lui adressait par courrier recommandé en date du 18 octobre 2006, une demande de règlement de l’indemnité de résiliation d’un montant de 1 933 euros.
Cette demande, comme les précédentes, est restée lettre morte.
La SCI a contracté avec un autre architecte qui a mené les travaux à leur terme.
Par ordonnance du 18 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a désigné M. Z comme expert à la demande de la SCI L pour examiner les problèmes d’étanchéité dans une instance distincte opposant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur chargé de ces travaux.
M. X estime qu’à la date du 18 octobre 2006, il était créancier d’une somme de 24 268 euros HT se décomposant comme suit :
— 1 125 euros représentant le solde impayé de la facture du 28 juin 2006,
— 6 750 euros représentant le solde impayé de la facture du 4 septembre 2006,
— 14 460 euros représentant le travail effectué dans le cadre des phases 1 et 2 de la tranche n°3 des travaux de réhabilitation,
— 1 933 euros représentant le montant de l’indemnité de résiliation.
Il a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bonneville pour obtenir paiement de cette somme.
Par ordonnance du 18 octobre 2007 celui-ci a condamné la SCI L, à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 5 139,01 euros outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait assigner la SCI L par-devant le juge du fond.
Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2010, le Tribunal a désigné M. Y comme expert.
Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal de grande instance de Bonneville a disposé :
— constate que le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SCI D E L et Monsieur B X en date du 27 janvier 2005 a été résilié unilatéralement par Monsieur B X le 12 septembre 2006,
— dit que cette résiliation unilatérale de la part de Monsieur B X est fautive et engage sa responsabilité contractuelle,
— déboute Monsieur B X de sa demande de versement de la somme de 1 094,81 euros au titre des notes d’honoraires impayés pour les travaux des phases I et II,
— déboute la SCI D E L de sa demande de versement d’une somme de 1 530,19 euros à titre de remboursement d’honoraires,
— déboute Monsieur B X de ses demandes d’honoraires au titre de la reprise de sa conception pour l’exécution des travaux de la phase II, d’honoraires supplémentaires correspondant à la tranche III des travaux, d’indemnité de résiliation, de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le rapport d’expertise de M. Z opposable à M. B X,
— condamne Monsieur B X a verser à la SCI D E L les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre de préjudice de jouissance découlant de l’erreur d’évaluation du montant des travaux,
* 2 853,56 euros au titre du taux erroné de TVA,
* 1 000 euros à titre de complément de dommages-intérêts pour la rupture brutale du contrat,
* 40 460,24 euros TTC, au titre des malfaçons ayant trait à l’étanchéité,
* 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— déboute la SCI D E L de ses demandes au titre du préjudice financier découlant de l’erreur d’évaluation du montant des travaux, au titre des dommages – intérêts pour le retard du chantier de 2006, des travaux de la phase Il, tant en ce qui concerne le préjudice de jouissance que le préjudice financier,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne M. X aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives de M. X signifiées le 12 mai 2014 qui tendent à voir :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bonneville,
Statuant à nouveau :
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 1 094,81 euros au titre des notes d’honoraires impayées pour les travaux des tranches 1 et 2, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en référé,
— débouter la SCI L de sa demande reconventionnelle visant au remboursement par M. X d’honoraires indûment perçus et donc au paiement d’une somme de 1.530,19 euros,
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 18.246,17 euros au titre du solde de ses honoraires pour les travaux de la tranche 3, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en référé,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 13.259,90 euros au titre du solde de ses honoraires pour les travaux de la tranche 3, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en référé,
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 3.649,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en référé,
— dire que ces intérêts produiront à leur tour des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— donner acte à Monsieur X de ce qu’il a perçu, en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2007, 5.139,01 euros à titre de provision qui viendra en déduction des sommes dont il sollicite le versement.
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, – dire et juger que les demandes reconventionnelles présentées par la SCI L dans ses écritures ne sont pas justifiées que ce soit au titre d’une prétendue erreur d’évaluation du coût total des travaux, du retard des travaux réalisés en 2006, des erreurs de facturations de deux entreprises à un taux de TVA erroné, ou au titre d’une rupture brutale de sa mission par M. X.
En conséquence, l’en débouter purement et simplement.
— dire et juger le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z inopposable à Monsieur X portant sur une mesure d’expertise qui s’est déroulée hors le contradictoire de celui-ci,
— rejeter l’intégralité des moyens, fins et prétentions de la SCI L concernant le désordre d’étanchéité, comme infondées,
A titre subsidiaire infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir l’existence d’un défaut de surveillance de la part de M. X, ce qui ne se peut,
— limiter le montant de l’indemnisation due par M. X à une proportion de 10% du montant des travaux de réfection
— condamner la SCI L à verser à Monsieur X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la SCI D E L aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions n°2 de la SCI L du 15 septembre 2014 qui tendent à voir :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur X et l’en débouter
— confirmer les dispositions du jugement qui ne sont pas concernées par l’appel incident
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la SCI L,
Y faisant droit,
— condamner Monsieur X à verser à la SCI L la somme de 1.530,19 euros à titre de remboursement d’honoraires,
— condamner Monsieur X à verser les sommes de :
*7 200 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance
*15 000 euros à titre de réparation complémentaire de son préjudice financier résultant de son erreur d’évaluation du montant des travaux
— condamner Monsieur X à verser les sommes suivantes :
* 7 200 euros à titre de préjudice de jouissance
* 3 375 euros à titre de réparation complémentaire de son préjudice financier résultant de sa responsabilité dans le retard du chantier de 2006 (tranche II)
' Sur la demande reconventionnelle de la SCI L au titre du taux de TVA erroné
— condamner Monsieur X à payer la somme de 1.076,26 euros au titre de la TVA payée en excédent pour le 19 (terrassement)
' Sur la demande reconventionnelle de la SCI L au titre de la rupture abusive du contrat
— condamner M. X la somme complémentaire de 2.000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale du contrat
— infirmer le jugement ayant débouté la SCI L de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance résultant des infiltrations
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à payer la somme de 9.900 euros au titre du préjudice de jouissance subis pendant 33 mois
' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
— condamner M. X à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise, de première instance et d’appel ainsi que ceux d’exécution notamment les frais et honoraires d’huissier.
sur ce
1 – sur la demande de restitution d’une somme de 1 530,19 euros à titre de remboursement d’honoraires
Attendu que cette demande se fonde sur la circonstance que M. X aurait facturé un nombre de déplacements excessifs ;
Attendu que la SCI L fait valoir que M. X n’était pas libre de faire autant de déplacement qu’il le jugeait nécessaire, que selon elle, un déplacement par semaine était suffisant ;
Attendu qu’il en résulterait d’un paiement indu de 1 530,19 euros ;
Attendu que l’expert s’en explique en page 24 dans les termes suivants ;
Nota : le nombre de déplacements facturé est en adéquation avec les missions confiées (1) :
' 8 visites pour le relevé des états existants et les études préliminaires.
' 2 visites pour l’établissement du projet jusqu’au dépôt du permis de construire.
' 9 visites pour l’établissement définitif du projet, la consultation des entreprises jusqu’à la passation des marchés.
' 21 visites pour le suivi du chantier sur une période de 3 mois.
Montant des honoraires dus : 43 355.02 euros net (28 665.02 euros net + 14 690.00 euros TTC).
Les règlements effectués
' Facture du 24 mars 2005 : 8 690 euros
' Facture du 27 juillet 2005 : 6 750 euros
' Facture du 09 janvier 2006 : 6 375 euros
' Facture du 02 mai 2006 :1 500 euros
' Facture du 22 mai 2006 : 5 500 euros
' Facture du 28 juin 2006 : 6 500 euros (sur 7 625 euros demandés)
'
Soit un total de 35 315 euros net, auquel s’ajoute la somme de 6 945.21 euros (provision versée en exécution de l’Ordonnance de référé du 18 octobre 2007) dires de la SCI L du 13 décembre 2011 et 30 janvier 2012.
Reste du à M. X B
1 094.81 euros net (43 355.02 euros -35 315.00 euros -6 945.21 euros ).
Non déduites d’éventuelles réfactions applicables sur ce montant au regard de chefs de missions mal ou non exécutés.
(1) Réponse au dire de Me BENTALEB du 22 mars 2012 sur le nombre de déplacements :
> Usuellement, les contrats d’Architecte ne prévoient pas le remboursement des frais de déplacements nécessaires à la bonne exécution des missions confiées. Le contrat passé entre la SCI L et M. X est donc bien particulier.
> Pour les missions confiées en cours de chantier à M. X dont la mission OPC, deux visites par semaine à minima étaient nécessaires; cela justifie donc les frais facturés par M. X, la fréquence étant en adéquation avec le besoin.
> En sollicitant le remboursement de ces frais de déplacements, M. X ne fait qu’appliquer le contrat signé le 25 janvier 2005, sans abus au regard des missions à remplir.
> Chaque déplacement sur le chantier ne justifie pas l’établissement d’un compte rendu ; la règle veut qu’il y ait un compte rendu par semaine correspondant à la réunion de chantier hebdomadaire.
> II ne me semble pas que le contrat puisse être interprété comme le souhaiterait la SCI L aujourd’hui et que seules les éventuelles visites de chantier non comprises dans le montant d’honoraires relevant du calcul au pourcentage, puissent être facturées.
> Y a-t-il eu incompréhension entre les parties ' Défaut de conseil de M. X '
> Sur le coût des déplacements : 300 euros la journée m’apparaît être un coût forfaitaire ; au demeurant, ce coût n’est pas très élevé, un architecte facturant usuellement sa prestation horaire autour des 80 euros HT.
Attendu que les explications de la SCI L ne sont pas de nature à faire remettre en cause cette appréciation de l’expert ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la SCI L de sa demande en paiement de cette somme ;
2 – sur la demande en paiement de la somme de la somme de 1.094,81 euros
Attendu qu’il résulte des explications en page 23 et 24 du rapport d’expertise, reproduites intégralement au paragraphe précédent, que l’architecte peut prétendre à une créance d’honoraires de ce montant, si l’on écarte l’objection relative au nombre de visites facturées ;
Attendu que les premiers juges lui ont refusé paiement de cette somme, considérant ainsi implicitement que sa créance devait se compenser avec une dette de dommages-intérêts à raison de ses fautes ;
Attendu qu’en disposant ainsi, ils ne se sont pas attachés à caractériser le préjudice causé par cette faute hypothétique, qu’il convient donc de réformer le jugement déféré pour condamner la SCI L à payer la somme de 1 094,81 euros ;
3 – sur la demande de M. X visant au paiement des honoraires supplémentaires correspondant à la tranche III, soit à titre principal, la somme de 18.246,17 et à titre subsidiaire 13 259,90 euros
Attendu que selon le contrat de mission de maîtrise d''uvre, en cas de résiliation, quelle qu’en soit la cause, le maître de l’ouvrage est tenu de payer au concepteur les honoraires selon le tarif et au prorata des prestations exécutées jusqu’au moment de la résiliation, (…)
Attendu que la demande principale se fonde sur le coût total des travaux de la tranche III, soit 364 923,30 euros hors-taxes, que M. X estime avoir rempli sa mission à hauteur de 50 % de sorte que le montant des honoraires auquel il pourrait prétendre s’élèverait 364 923,30 × 10 % × 50 % = 18 246,17 euros ;
Attendu que le raisonnement de M. X est erroné puisqu’en effet, il vise à calculer les honoraires sur la totalité des travaux de la tranche III, ce qui aurait pour effet de lui accorder paiement partiel de l’indemnité de résiliation, qu’il réclame par ailleurs, qu’il doit donc être débouté de cette demande ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, M. X demande paiement des sommes suivantes :
Reprise de conception 2 848 euros
XXX et DPC 10 411,90 euros
Total 13 259,90 euros
Attendu que M. X fait valoir que l’architecte qui lui a succédé aurait partiellement utilisé son travail et qu’à ce titre, il serait en droit de demander paiement de la somme de 2 848 euros ;
Attendu que selon la SCI L, cette demande serait mal fondée dans la mesure où M. X serait dans l’incapacité de justifier du montant des travaux de la tranche III qui correspondraient à son prétendu travail de conception, qu’il ne pourrait se prévaloir de devis non signés, ni de devis d’entreprises non retenus lors de la signature des marchés, et encore moins d’un devis postérieur à la rupture de son contrat ;
Attendu que selon l’expert le coût des travaux de la phase III sur lesquels a porté la mission de M. X est seulement de 84 269,37 euros, (page 22), qu’au surplus, il n’aurait exécuté sa mission qu’à hauteur de 33,8 % (haut de page 30), de sorte que les honoraires qui lui seraient dus pour cette tranche élèveraient à 2 848 euros ;
Attendu qu’il convient d’adopter l’estimation de l’expert selon laquelle le solde d’honoraires dus à M. X serait ainsi de 2 848 euros ;
Attendu que la demande en paiement de la somme de 10 411,90 euros se fonde sur la prétention de M. X d’obtenir paiement d’honoraires supplémentaires correspondant à la tranche III de travaux ;
Attendu que l’expert estime à juste titre que cette demande fait double emploi avec celle qui vise au paiement d’une indemnité de résiliation dont il a calculé le montant à 12 269 euros, si toutefois celle-ci elle était due, puisqu’en effet, M. X admet lui-même que pour cette partie des travaux, sa conception n’a pas été retenue (milieu de page 26 de ses conclusions) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter M. X de la demande en paiement de la somme de 10 411,90 euros ;
4 – sur l’indemnité de résiliation
Attendu que selon le contrat de mission de maîtrise d''uvre, en cas de résiliation, quelle qu’en soit la cause, le maître de l’ouvrage est tenu de payer au concepteur (…) une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ;
Attendu que par cette clause, l’architecte contracte une obligation dont l’inexécution pourrait dépendre de sa seule volonté, puisqu’en effet, M. X pourrait demander paiement de l’indemnité même dans l’hypothèse où il déciderait de manière injustifiée d’interrompre sa mission, qu’elle est ainsi contraire aux dispositions de l’article 1174 du Code civil et doit donc être privée d’effet ;
5 – sur la demande de dommages et intérêts de la SCI L
Sur les préjudices causés par le retard
Attendu que celle-ci demande paiement d’indemnités, aussi bien pour le retard de la phase II que pour le retard de la phase III ;
Attendu que les premiers juges l’ont déboutée de la première demande au motif pertinent que le retard n’est pas établi compte-tenu de l’absence de calendrier dans le contrat de maîtrise d''uvre ou de l’existence d’un document contractuel signé par les deux parties, le planning des travaux ne répondant pas à cette exigence ;
Attendu qu’ils ont par contre accordé une indemnisation à raison du retard causé par la sous-évaluation du coût des travaux, le préjudice résultant de la circonstance que le sous-sol n’a été rendu habitable qu’avec un retard d’un an, qu’en effet, l’erreur de M. X aurait contraint la SCI L à étaler les travaux sur une année supplémentaire ; ;
Attendu que selon M. X, la SCI L aurait en réalité souhaité dès l’origine cet étalement des travaux dans le but de percevoir des subventions complémentaires ;
Attendu que d’une part, la SCI L n’apporte aucune preuve d’un rapport de cause à effet entre les difficultés de financement, et le retard des travaux ;
Attendu au surplus que l’expert partage cette opinion puisqu’il écrit en page 26 :
« cela dit, le retard pris par le chantier a-t-il effectivement généré un préjudice à la SCI L ' Rien ne le démontre » ;
Attendu enfin que rien ne justifie la différence de traitement du retard de la phase III par rapport à la phase II ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter la SCI L de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le supplément d’honoraires d’architecte : 15 000 euros
Attendu qu’en toute hypothèse, les honoraires d’architecte sont proportionnels au coût des travaux ;
Attendu qu’il résulte du contrat de mission de maîtrise d''uvre (article 2) relatif aux honoraires, qu’à la signature du contrat, le montant prévisionnel des travaux était de 300 000 euros hors-taxes, que le maître d’ouvrage transmet à l’architecte le montant définitif des travaux en fin d’opération ;
Attendu qu’il résulte du caractère « prévisionnel du coût des travaux », ainsi que de la circonstance qu’ils portaient sur une opération de réhabilitation lourde d’un monument historique (rapport d’expertise page 26) que le coût était nécessairement incertain dans des proportions importantes ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la SCI L de cette demande ;
6 – sur les désordres affectant l’étanchéité
Attendu que le contenu du rapport d’expertise de M. Z a été examiné et discuté au cours des opérations d’expertise de M. Y de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Attendu M. Z a décrit les désordres suivants :
— déformation et soulèvement des lames de bois composant la terrasse qui découle du fait que l’entrepreneur a posé les lames sans laisser le jeu suffisant de 8 à 12 mm en prévision les modifications dimensionnelles liées aux variations hygrométriques,
— dégradation des relevés d’étanchéité contre murs d’acrotères qui résulte de cette méconnaissance des règles de l’art,
— défaut d’étanchéité des solins en tôle près laquée ainsi que les jointures de panneaux fibres en ciment sur calage autour du solarium ; l’expert a constaté que les solins présentent à chaque coupe d’angle un défaut d’étanchéité,
— défaut d’étanchéité des joints de béton sur le dessus du muret périphérique, désordres qui selon l’expert ne résulteraient pas d’une faute de l’entrepreneur d’étanchéité et sur l’origine duquel il ne donne pas davantage d’explications,
Attendu que M. Z a encore constaté qu’une fuite au plafond des toilettes à l’étage résultait de la suppression par l’entrepreneur, immédiatement au-dessus des toilettes, de l’isolation thermique sur environ 1 m² pour créer une cuvette dans le fond de laquelle il avait mis en place une naissance d’écoulement des eaux de la terrasse, qu’il n’avait pas pris la précaution de mettre en place un isolant sur cette partie de toiture provoquant ainsi d’importants chocs thermiques ;
Attendu que M. Z a annexé à son rapport un courrier du maître de l’ouvrage à l’entrepreneur comportant la phrase suivante (annexe n° 5) :
« Nous nous permettons d’émettre des réserves quant à la pose du plancher en bois, dont les lames très rapprochées risquent de souffrir lors des grandes variations thermiques (') » ;
Attendu qu’il résulte encore du rapport d’expertise de M. Z que le maître de l’ouvrage a convoqué l’entrepreneur pour une réception des ouvrages mais que celui-ci ne s’est pas présenté et reste créancier d’un solde de facture de 10 365,68 euros ;
Attendu en conséquence que les désordres d’étanchéité relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, qu’en tout cas, la SCI L ne prétend pas le contraire, de sorte que la responsabilité de M. X ne pourrait être engagée que pour faute ;
Attendu que la SCI L fait valoir que M. X aurait commis une faute en donnant des instructions à l’entrepreneur ayant conduit celui-ci à faire les travaux en méconnaissance des règles de l’art ;
Attendu que la SCI L invoque l’opinion de M. Y en page 28 selon laquelle :
« (…) la responsabilité de M. X aurait effectivement pu être, sinon engagée, du moins évoquée, pour avoir donné un ordre dans ses comptes rendus à l’origine de la malfaçon reconnue comme cause du sinistre par l’expert judiciaire » ;
Attendu que dans le compte-rendu de chantier du 7 juin 2006, M. X a porté la mention suivante :
Sous le titre « platelage »
« Attention : les joints entre les lames doivent être réguliers d’une largeur de 2 à 3 mm – toutes les lames tordues seront démontées et remplacées (etc.') ; »
Attendu que M. Y ne prétend pas que cette prescription eût été insuffisante pour éviter les désordres, qu’en effet, il indique en page 11 :
«A noter concernant la largeur des joints que ceux à présent exécutés varie entre 4 et 6 mm »
Attendu qu’en cet état, les pièces produites ne contiennent pas la preuve d’une faute de l’architecte dans sa mission de contrôle des travaux, dès lors qu’il a suffisamment rempli celle-ci en attirant l’attention de l’entrepreneur sur les règles qu’il devait respecter, que l’entrepreneur d’étanchéité est donc seul responsable de fautes d’exécution ;
Attendu que la SCI L reproche encore à M. X de ne pas s’être fait communiquer l’attestation d’assurance de l’entrepreneur chargé de l’étanchéité, ce que celui-ci conteste, qu’en toute hypothèse, le reproche est inopérant puisqu’en effet, cet assureur aurait certainement refusé sa garantie dès lors que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale ;
Attendu ainsi que la responsabilité contractuelle de l’architecte pourrait seulement être recherchée sur le fondement d’un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir mis le maître de l’ouvrage en mesure de faire jouer la garantie de parfait achèvement à la charge de l’entrepreneur ;
Attendu cependant que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance du désordre, probablement parce que M. X le lui avait signalé, et alors en tout cas, qu’il avait formulé des réserves, de sorte que ce reproche ne peut davantage être retenu ;
Attendu qu’il convient de réformer le jugement déféré pour débouter la SCI L de sa demande en paiement du coût des travaux et d’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des désordres d’étanchéité ;
7 – sur l’erreur relative au taux de TVA
Attendu que l’expert a retenu un manquement de l’architecte à son devoir de conseil à propos du lot carrelage ayant entraîné un préjudice de 2 853,56 euros, mais toutefois, concernant les travaux de terrassement, il pourrait être admis qu’au regard de la date de facturation (30 août 2006) le montant de TVA erronée a pu échapper à la vigilance de M. X ;
Attendu que M. X fait valoir qu’en cette matière, il n’a qu’un simple devoir de conseil, alors que la SCI L voudrait voir retenir également sa responsabilité pour les travaux de terrassement au motif qu’il n’aurait suspendu sa mission que le 12 septembre 2006 ;
Mais attendu que rien n’indique que la facture de l’entrepreneur de terrassement avait été portée à sa connaissance avant cette date ;
Attendu que le manquement de l’architecte son devoir de conseil est avéré pour la facture de l’entrepreneur de carrelage, qu’elle a interdit à la SCI L de bénéficier de la TVA au taux réduit pour ces travaux, qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont condamné M. X à payer à la SCI L la somme de 2 853,56 euros et qui l’ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 076,26 euros ;
8 – sur la demande de dommages-intérêts à raison de la résiliation du contrat d’architecte par M. X
Attendu que la faute relevée par l’expert en page 25 ayant conduit à une forte sous-évaluation du coût des travaux justifient la résiliation aux tords de M. X ;
Attendu que celui-ci a effectivement procédé de façon fautive, qu’en effet, il a fait parvenir des notes d’honoraires calculées à partir de chiffres erronés, puis confronté au refus de la SCI L de les payer, ne lui a pas fait parvenir de décompte détaillé assorti des explications et justificatifs nécessaires, qu’enfin, il a notifié au maître de l’ouvrage sa décision d’une manière précipitée qu’aucune urgence ne justifiait ;
Attendu qu’au cours des opérations d’expertise, la SCI L a fait valoir qu’elle qu’elle avait été contrainte de reprendre la direction du chantier, de faire différentes démarches pour obtenir les subventions de suivre les travaux et de participer aux réunions hebdomadaires avec les entreprises, de prendre en charge les opérations de réception des travaux ;
Attendu que les premiers juges ont estimé à juste titre à 1 000 euros le préjudice en résultant ;
9 – sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que les motifs du présent arrêt démontrent que la SCI L avait des motifs sérieux de refuser de payer à M. L le solde de ses honoraires ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les dispositions qui ont dit que la résiliation unilatérale du contrat par M. X est fautive,
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— débouté la SCI L de sa demande en paiement d’une somme de 1 530,19 euros à titre de remboursement d’honoraires,
— débouté la SCI D E L de ses demandes au titre du préjudice financier découlant de l’erreur d’évaluation du montant des travaux, au titre des dommages – intérêts pour le retard du chantier de 2006, des travaux de la phase Il, tant en ce qui concerne le préjudice de jouissance que le préjudice financier,
— débouté la SCI L de sa demande en paiement de la somme de 1 076,26 euros à raison de l’erreur de TVA sur le lot terrassement,
— débouté M. X de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation,
— condamné M. X à payer à la SCI L la somme de 2 853,56 euros à raison de l’erreur de TVA sur le lot carrelage,
— donné acte à M. X de ce qu’il a perçu en vertu de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2007 la somme de 5139,01 euros à titre de provision,
— condamné M. X à payer à la SCI L une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture brutale du contrat,
Réforme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SCI L à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1.094,81 euros hors taxes représentant le solde des honoraires antérieurs à la rupture du contrat,
— 2 848 euros Hors taxes représentant le solde d’honoraires de la phase III
Déboute la SCI L de sa demande en paiement des sommes suivantes :
— 7 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et 15 000 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de l’erreur d’évaluation du montant des travaux (tranche III),
— 40 460,24 euros TTC représentant le coût des travaux de reprise de l’étanchéité et 9 900 euros représentant l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des infiltrations,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. X à payer à la SCI L une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé, d’expertise, de première instance et d’appel avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 02 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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