Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 14/16967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2014, N° 14/54422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SCCV LE COLOMBIER c/ SA POINT P |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2016
(n° 375 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16967
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/54422
APPELANTE
SAS SCCV LE COLOMBIER
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 489 559 128, agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
N° SIRET : 695 68 0 1 08
Représentée par Me Marie PERRAZI de la SELARL TOUZET BOCQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
substitué à l’audience par Me Julien ZAVARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Agnès BODARD-HERMANT, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Patricia PUPIER, greffier.
Vu l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— condamné la SCCV Le Colombier à payer à la société Point P la somme provisionnelle de 50.699,34 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, calculés entre la date d’échéance de chacune des factures et le 27 décembre 2011, puis depuis le 17 juillet 2013, et arrêtés à la somme de 4.291,73 euros au 20 avril 2014,
— condamné la SCCV Le Colombier à payer à la société Point P une somme de 7.798,92 euros au titre des frais de procédure de l’article L.441-6 du code de commerce,
— condamné la société Point P aux dépens.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la SCCV Le Colombier le 5 août 2014';
Vu les dernières conclusions de la SCCV Le Colombier en date du 4 novembre 2014';
Vu les dernières conclusions de la société Point P en date du 23 décembre 2014';
MOTIFS DE LA DECISION
La société Point P a pour activité le commerce de gros de matériaux de construction et la SCCV Le Colombier est une société civile de construction-vente.
À la suite d’une délégation de paiement du 19 septembre 2011, la SCCV Le Colombier est débitrice envers la société Point P d’une somme de 50.699,34 euros.
La SCCV Le Colombier reconnait devoir cette somme, mais sollicite des délais de paiement'; par ailleurs, elle conteste sa condamnation au paiement des intérêts de retard, en faisant valoir qu’elle s’était trouvée involontairement dans l’impossibilité d’honorer sa dette'; elle conteste aussi l’indemnité forfaitaire mise à sa charge, faute de justificatifs.
Sur la demande de délais pour le paiement de la somme de 50.699,34 euros
Selon l’article 1244-1 du code civil, tout juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Il apparaît que la SCCV Le Colombier avait fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 décembre 2011, cependant cette procédure collective a été clôturée le 16 juillet 2013, ce qui signifie que les difficultés de cette société avaient disparu.
Or, si aucune somme n’a été versée à la société Point P depuis cette date, et si l’achèvement du programme immobilier a pris du retard à la suite de problèmes de finition, la SCCV Le Colombier n’établit pas être démunie de liquidités ou dépourvue de toute capacité d’emprunt permettant de régler sa dette, l’appelante ne produisant pas le moindre document comptable susceptible de donner une image complète, sincère et fidèle de sa situation économique actuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délais.
Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Pour décourager la pratique des retards de paiement dans les relations commerciales entre vendeurs professionnels et acheteurs professionnels – retards qui profitent aux débiteurs en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours – l’article L.441-6 du code de commerce édicte qu’à défaut d’accord entre les cocontractants, le taux des pénalités de retard est celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Ces pénalités s’appliquent en vertu de la loi et quelles que soient les circonstances qui ont pu amener le débiteur à atermoyer le paiement des sommes dues au cocontractant, de sorte que la SCCV Le Colombier ne peut prétendre échapper à cette obligation, au motif qu’elle serait «'involontairement dans l’incapacité matérielle de payer sa dette'».
La disposition de l’ordonnance relative à cette pénalité sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de l’indemnité de l’article L. 441-6 du code de commerce et sur la demande subsidiaire d’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article L. 441-6 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Le premier juge a condamné la SCCV Le Colombier à payer sur ce fondement la somme de 7.798,92 euros et en cause d’appel, la société Point P porte à 9.941,42 euros cette demande, ce que conteste la SCCV Le Colombier qui fait valoir que «'aucune pièce probante sur le montant exact desdits frais n’a été versée'» aux débats.
Pourtant, la société Point P produit la convention d’honoraires du 10 janvier 2014 prévoyant le versement de la somme de 1.000 euros HT en première instance, puis la même somme en appel, outre un honoraire complémentaire hors taxes de 10% des sommes encaissées, soit 5.069,93 euros HT, et, à quoi s’ajoute 797,92 euros HT correspondant à 10% des intérêts de retard, arrêtés au 15 janvier 2015, ce qui donne un total de 7.867,85 euros HT, donc 9.441,42 euros TTC.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Point P
La SCCV Le Colombier, n’a pas comparu en première instance sans établir, ni même alléguer, que cette abstention était justifiée par un motif légitime, si bien qu’il y a lieu de la condamner à payer à la société Point P la somme de 1.000 euros en application de l’article 560 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-6 du code de commerce';
Statuant à nouveau du chef infirmé, vu l’évolution du litige,
CONDAMNE la SCCV Le Colombier à payer à la société Point P la somme de 9.941,42 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire de l’article L. 441-6 du code de commerce';
DÉBOUTE la SCCV Le Colombier de sa demande de délais de paiement';
LA CONDAMNE à payer à la société Point P la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile';
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de la SCCV Le Colombier ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE aux dépens d’appel';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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