Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2013, n° 12/08592
TCOM Paris 12 mars 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 22 octobre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement du prix à l'échéance convenue

    La cour a estimé que le défaut d'établissement du prix définitif à la date convenue résulte du désaccord des parties sur l'audit, et ne peut être imputé à la société Tagerim Gestion Immobilière.

  • Rejeté
    Négligence de l'acquéreur ayant rendu nécessaire le recours à un expert judiciaire

    La cour a jugé que le contrat ne stipule pas clairement la charge des frais d'expertise judiciaire, et que la partie ayant diligenté le référé-expertise doit en assumer les frais.

  • Rejeté
    Dépassement des délais de notification pour la mise en œuvre de la garantie

    La cour a confirmé que les demandes de garantie n'ont pas respecté les conditions de délai de notification et de justificatif, excluant ainsi leur bénéfice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2012 dans une affaire de cession d'actions. Les appelants, la société de participation d'apports (Sopap) et M. Y, demandaient la résolution du contrat de cession d'actions et le paiement du prix de cession provisoire. Ils soutenaient que la société Tagerim Gestion Immobilière n'avait pas respecté ses obligations en ne remettant pas les documents nécessaires à l'audit contradictoire. La cour d'appel a rejeté ces demandes, estimant que les cédants n'avaient pas démontré de faute de la part de Tagerim Gestion Immobilière. Elle a également confirmé le rejet de la demande de la société Tagerim Gestion Immobilière en remboursement des frais d'expertise. Enfin, la cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de la société Tagerim Gestion Immobilière en application de la garantie d'actif et de passif. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de la Sopap et de M. Y.

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Commentaire1

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1À propos du prix et des frais d'expertise dans une cession de contrôleAccès limité
Pierre Mousseron · Bulletin Joly Sociétés · 31 mars 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 oct. 2013, n° 12/08592
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/08592
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 mars 2012, N° 2010025161

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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