Infirmation partielle 23 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mai 2014, n° 12/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/02481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 avril 2012, N° F10/00286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/05/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/02481
XXX
Décision déférée du 05 Avril 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F10/00286
M. Y
C/
A X
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
ZAC SATOLAS-GREEN
PUSIGNAN
XXX
représentée par Me Loïc LE BERRE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DE PINS, avocat au barreau de GERS
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Renaud FRECHIN de la SCP JM DENJEAN – MC ETELIN – C ETELIN – E. SERIEYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 1er juin 2004 en qualité de magasinier gestionnaire de stocks livreur par la société Dimotrans Sud Ouest qui a été absorbée le 1er janvier 2008 par la société Dimotrans Group dans le cadre d’une opération de fusion absorption.
La société employeur lui a notifié plusieurs sanctions disciplinaires :
— le 17 mars 2009, un avertissement pour la virulence sans de ses propos et son comportement agressif lors d’une violente altercation physique et verbale avec un collègue de travail M. Z ;
— le 18 janvier 2010, une mise à pied disciplinaire d’une journée pour une utilisation personnelle intempestive du téléphone portable mis à sa disposition, le montant total des factures des 24 novembre et 23 décembre 2009 correspondant aux communications personnelles étant de 4 285,12 euros ;
— le 1er mars 2010, un nouvel avertissement pour avoir utilisé la photocopieuse du bureau à des fins personnelles.
La société Dimotrans Group a mis en oeuvre au début de l’année 2010 un projet de restructuration comportant quatre licenciements pour cause économique.
M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 février 2010, date à laquelle lui a été remise la proposition de convention de reclassement personnalisé.
Le 26 février 2010, la société Dimotrans Group lui a adressé une lettre valant licenciement pour motif économique, ainsi motivée :
« Lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise en date du 5 février 2010, nous avons présenté la situation économique difficile rencontrée au niveau du secteur d’activité de l’agence de Toulouse et des mesures à prendre pour faire face à la perte définitive de trois clients majeurs. Cette perte aggrave très sérieusement la baisse d’activité constatée depuis plusieurs mois au niveau de l’agence de Toulouse….
L’établissement Dimotrans situé à Toulouse vient de perdre ses trois premiers clients à savoir : Hitachi, Asept in med, Pioneer qui représente pratiquement 30 % de la marge brute réalisée par l’agence……
Cette situation accentue la chute de la marge brute constatée entre 2008 et 2009 et entraînera une perte de chiffre d’affaires importante estimée à 650 k€ en année pleine, soit une perte de marge de 240k€ dans l’année 2010 soit une baisse supplémentaire de 23 %.
L’agence Toulouse affiche des résultats en baisse depuis l’exercice 2008/2009, et l’arrêt brutal de ces clients déterminants pour la pérennité de l’agence conduit par conséquent à une chute vertigineuse de la rentabilité et des résultats de l’agence, et laisse prévoir un résultat négatif de moins 210k€, estimation de l’exercice plein sans ces trois clients.
La baisse d’activité est malheureusement générale et il n’est pas possible de compenser la perte de chiffre d’affaires sur Toulouse soit par l’apport de clients nouveaux soit un quelconque transfert d’activité. Les résultats du secteur d’activité Route se sont fortement dégradés entre 2007 et 2009. Ainsi pour un chiffre d’affaires en légère régression (-1,78 %) de 2007 à 2008 la baisse s’est considérablement accentuée avec une baisse d’activité de 31,46 % entre 2008 et 2009 ce qui démontre la très nette dégradation de ce secteur.
CA du 1er janvier au 31 décembre 2008 : 68 491k€
CA du 1er au 30 janvier au 31 décembre 2009 : 46 937 k€ soit une baisse de 21 554k€.
À ce jour l’établissement de Toulouse emploie 11 personnes sous contrat à durée indéterminée.
Cette situation de baisse d’activité durable d’ores et déjà très accentuée sur les prochains mois conduit à une restructuration obligatoire pour maintenir la pérennité de l’agence et préserver la compétitivité de l’entreprise sur le secteur Global Transport.
Pour faire face à l’activité prévisible sur 2010 dans des conditions de compétitivité et de rentabilité retrouvée, il faut que les effectifs de l’agence de Toulouse soient redimensionnés au niveau des personnels de l’entrepôt et de l’exploitation pour être en cohérence avec les besoins de l’activité :
total des suppressions de postes prévisibles : personnel de quai trois postes, personnel d’exploitation un poste.
Cette restructuration permettra une réduction des coûts de structure et permettra d’envisager un rétablissement de la compétitivité indispensable au secteur « global transport » de la société Dimotrans group.
Il est indispensable afin de préserver la compétitivité de l’entreprise d’adapter ses moyens à la réalité de ces marchés en réduisant les charges de structure qui ne sont plus en phase avec les prévisions d’activité.
Votre poste est directement concerné par ce projet. L’application des critères conventionnels de choix selon les modalités acceptées par le comité d’entreprise a conduit à vous retenir parmi les salariés concernés par le plan de licenciement.
En alternative à votre licenciement nous avons recherché différentes possibilités de reclassement interne et externe.
Conforméméent à l’article L. 1233-4 alinéa 3 du code du travail nous avons procédé au recensement des postes disponibles ou susceptibles de l’être dans les prochains mois au sein des différentes sociétés du groupe et des sociétés partenaires (cette recherche de reclassement a donc porté sur l’ensemble des secteurs d’activité de la société et des sociétés du groupe) ce qui nous a permis de vous proposer différents postes de reclassement sur d’autres sites géographiques. Ces propositions de mutation géographique et professionnelle et leurs mesures d’accompagnement vous ont été présentées par écrit.
Vous n’avez pas donné de suite favorable à cette proposition.
Afin d’élargir les possibilités de reclassement à l’extérieur du groupe, la société Dimotrans Group a informé la commission paritaire de l’emploi de la branche ainsi que les services POLE EMPLOI du secteur de Saint-Alban.
Afin d’améliorer les actions et recherches de reclassement, nous vous avons proposé de vous associer à la démarche de reclassement, en vous demandant de compléter un questionnaire portant sur vos aspirations et vos capacités de flexibilité par rapport à vos conditions d’emploi actuelles.
Malheureusement aucune possibilité de reclassement correspondant à vos aptitudes et à votre qualification ne peut vous être proposée de sorte que nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique . »
M. X a adhéré à la convention de reclassement personnalisé de sorte que son licenciement a X effet le 12 mars 2010.
Contestant les sanctions disciplinaires et le licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 5 avril 2012, a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Dimotrans Group à payer à M. X :
* 11 340 euros à titre de dommages intérêts,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sanctions disciplinaires sont justifiées,
— débouté M. X de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires,
— débouté la société Dimotrans Group de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Dimotrans Group aux dépens.
Le défendeur a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
La société Dimotrans Group demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les sanctions disciplinaires notifiées à M. X sont justifiées,
— l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement économique de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que l’employeur a exécuté loyalement son obligation de reclassement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3907,90 euros au titre du remboursement des communications personnelles de M. X et condamner ce dernier au paiement de cette somme,
— le condamner au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel les moyens suivants :
— les sanctions disciplinaires sont justifiées par les faits commis par le salarié qui sont établis par les documents versés aux débats ;
— le licenciement économique de M. X est motivé, non par l’existence de difficultés économiques, mais par la nécessité de sauvegarder la compétitivité et la pérennité du secteur d’activité de l’agence de Toulouse, à savoir l’activité « global transport », qui est un des trois secteurs d’activité de la société ; les difficultés de ce secteur dans son ensemble et de l’agence de Toulouse en particulier sont caractérisées par une baisse d’activité, une chute de la marge brute, la perte des trois principaux clients de l’agence de Toulouse, la perte de compétitivité ;
— le registre du personnel de la société révèle l’absence de postes disponibles pour lesquels M. X disposait de la compétence et de la formation initiale nécessaires ; les autres sociétés du groupe n’emploient aucun salarié ;
— le salarié reste devoir à la société la somme de 3 907,90 euros correspondant au solde non remboursé des communications téléphoniques personnelles passées avec le téléphone de l’entreprise.
M. X demande à la cour de :
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Dimotrans Group a lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
— annuler les sanctions disciplinaires,
— condamner la société Dimotrans Group à lui payer le salaire injustement retenu lors de la journée de mise à pied soit 74,76 euros augmentés de 7,48 euros à titre de congés payés,
— condamner la société Dimotrans Group à lui payer la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dimotrans Group aux entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel les moyens suivants :
— la preuve de la faute ayant donné lieu au premier avertissement n’est pas rapportée par l’employeur, alors qu’il n’était pas présent à l’entretien préalable fixé à un moment où il était en déplacement professionnel et que c’est M. Z qui l’a agressé ; les dépenses téléphoniques ne lui sont pas imputables, car elles sont le résultat d’un dysfonctionnement du téléphone qui se plaçait en mode échange de données Internet sans son intervention ; il n’a utilisé la photocopieuse de l’entreprise que pour compléter le dossier de la convention de reclassement personnalisé ; les sanctions disciplinaires ne sont donc pas justifiées ;
— l’employeur invoque les difficultés économiques locales et passagères de l’agence de Toulouse, sans se situer au niveau de la société elle-même dont la situation économique n’avait rien de difficile ; il n’établit par non plus les difficultés du secteur d’activité ; il n’apporte pas non plus la preuve de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; les difficultés étaient passagères, l’employeur s’est précipité ;
— l’employeur ne justifie pas de recherches au niveau du groupe ; il lui a fait des propositions qui ne sont pas loyales car des postes géographiquement plus proches auraient pu être trouvés.
SUR CE
— Sur les sanctions disciplinaires
Conformément aux dispositions de l’article L1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction prud’homale apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; elle forme sa conviction au vu des éléments retenus pour prendre la sanction fournis par l’employeur et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
* Sur l’avertissement du 17 mars 2009
Il est constant que le 11 février 2009, une altercation s’est produite entre M. X et M. Z. Il ressort du courrier de M. Z et des indications de l’employeur non démenties par M. X que cette altercation a donné lieu à des paroles et des gestes agressifs réciproques et a nécessité l’intervention d’autres salariés de l’entreprise.
Chacun des deux protagonistes rejetant sur l’autre la responsabilité de l’incident, l’employeur, qui a X connaissance des explications des intéressés, les a justement sanctionnés, chacun, par un avertissement.
* Sur la mise à pied du 18 janvier 2010
La société Dimotrans Group verse aux débats deux factures de consommations téléphoniques du téléphone mobile confié à M. X pour les besoins de son activité professionnelle qui montrent des consommations hors forfait « GPRS » c’est-à-dire pour connexion à internet d’un montant total de 4 285,12 euros sur deux mois en octobre et novembre 2009.
Par courrier du 17 janvier 2010, le salarié a accepté de rembourser la somme de 4 000 euros de facture téléphonique. Un échéancier de retenue sur salaire a été mis en place.
M. X invoque un hypothétique dysfonctionnement du téléphone, sans fournir aucun élément susceptible d’accréditer son argumentation, alors que selon un mail en date du 19 novembre 2009 du directeur de l’agence de Toulouse à la responsable des ressources humaines, l’intéressé avait X l’inititive de le prévenir qu’il avait mis la carte puce Dimontrans dans son propre smartphone.
La mise à pied d’un jour prononcée par l’employeur est donc proportionnée à la faute commise, il n’y a pas lieu de l’annuler.
* Sur l’avertissement du 1er mars 2010
L’utilisation de la photocopieuse de l’entreprise pour quelques documents d’ordre personnel, dont le salarié indique qu’ils étaient relatifs au dossier de convention de reclassement personnalisé, constitue une faute, certes bénigne, mais dont la société Dimotrans Group a pu valablement estimer qu’elle justifiait une sanction, eu égard aux faits, relativement sérieux, d’utilisation à des fins personnelles des biens de la société sanctionnés précédemment.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les sanctions disciplinaires.
— Sur le licenciement
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 ajoute qu’il ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été effectués et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent, ou même, avec l’accord du salarié, d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que le motif économique invoqué par l’employé est constitué par des difficultés économiques de l’agence de Toulouse et du secteur « global transport » rendant indispensable une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de ce secteur.
Lors de l’opération de fusion absorption, la société Dimontrans group a absorbé l’ensemble des sociétés qui faisaient partie du groupe, de sorte qu’elle s’est trouvée composée de plusieurs établissements situés sur l’ensemble du territoire national, dont l’agence de Toulouse, issue de la société Dimotrans Sud Ouest.
La société Dimotrans Group développe plusieurs activités distinctes : l’activité « global transport » c’est-à-dire le transport par route, l’activité « overseas » relative aux transports maritimes et aériens, l’activité logistique.
Les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité invoquées par la société Dimotrans Group dans la lettre de licenciement et au cours de la procédure prud’homale concernent exclusivement le secteur « global transport » et plus particulièrement l’agence de Toulouse.
La société employeur ne fournit aucun élément concernant la situation de l’entreprise dans son ensemble, tous secteurs d’activité confondus, ni concernant l’incidence sur celle-ci des difficultés du secteur « global transport ».
Elle situe ses explications sur la cause économique à un niveau inférieur à celui de l’entreprise qui n’est pas pertinent et ne peut donc valablement justifier le licenciement de M. X.
Au demeurant, pour démontrer la situation difficile du secteur « global transport », elle verse aux débats un seul document, largement insuffisant, puisqu’il mentionne le chiffre d’affaires des agences de ce secteur au 31 décembre 2008 et une diminution de la rentabilité à la date du 1er janvier 2009, soit plus d’un an avant le licenciement.
Quant aux difficultés de l’agence de Toulouse si elles sont certaines, notamment au regard de la perte de trois clients importants et de la diminution de la marge brute, elles apparaissent toutefois relatives dans la mesure où le résultat courant avant impôts demeurait positif.
Au surplus, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé, la société Dimotrans Group ne démontre pas qu’elle a rempli loyalement son obligation de reclassement de M. X en lui proposant trois postes d’agent de quai à XXX -01- et Satolas -38- alors que les registres du personnel de l’ensemble de ses établissements font apparaître durant la période précédent le licenciement du salarié concerné, début 2010, des embauches dans plusieurs agences, pour des postes divers (employé d’exploitation, agent d’exploitation, chauffeur…) dont il n’est pas établi que l’intéressé ne pouvait les occuper, au besoin, après une formation d’adaptation .
Pour l’ensemble de ces motifs, le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé, y compris en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, justement indemnisé par la somme de 11 340 euros, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé, de son salaire (1 620 euros bruts mensuels), de l’absence d’élément certain sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement (à l’exception d’une suppression de l’allocation de retour à l’emploi par la DIRECCTE en octobre 2013 qui n’établit pas qu’il n’a pas retrouvé d’emploi entre temps).
En l’absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. Il convient de compléter le jugement en ce sens.
— Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Dès lors qu’il est établi que les consommations téléphoniques facturées à la société Dimotrans Group à hauteur de 4 285,12 euros ont été employées par M. X pour ses besoins personnels, la société est bien fondée à en réclamer le remboursement, à hauteur de la somme actuellement restant due, que l’intéressé ne conteste pas.
En effet, la mise à pied prononcée pour sanctionner le fait fautif ne fait pas obstacle au remboursement du préjudice subi par l’employeur du fait de l’usage abusif des biens de la société, qui ne constitue pas une sanction financière illicte.
— Sur les frais et dépens
La société Dimotrans Group qui succombe pour partie supportera les entiers dépens.
Elle ne peut en conséquence bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais devra verser à ce titre à M. X la somme de 1 300 euros en sus de celle allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Dimotrans Group de sa demande de remboursement des frais téléphoniques,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement ,
Condamne la société Dimotrans Group à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X, dans la limite de 6 mois d’indemnités, et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne M. X à payer à la société Dimotrans Group la somme de 3 907,90 euros,
Condamne la société Dimotrans Group à payer à M. X la somme supplémentaire de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dimotrans Group aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. LATRABE, président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. LATRABE.
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