Infirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 févr. 2013, n° 13/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00093 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 17 juin 2009, N° 90700441 |
Texte intégral
Arrêt n° 13/00093
05 Février 2013
RG N° 09/02544
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle
17 Juin 2009
9 0700441
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Chambre Sociale-Section 2 Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Février deux mille treize
APPELANTE :
Madame K L X
XXX
XXX
représentée par Me CATAL-HAXAIRE, substituant Me François BATTLE (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉE :
URSSAF DE LA MOSELLE
XXX
XXX
représentée par Mme DUPUY, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2012, tenue par Madame Christine DORSCH, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 novembre 2013, à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Février 2013.
EXPOSE DU LITIGE:
K-L AA épouse X a exploité jusqu’au 30 juin 2005 en entreprise individuelle un établissement de restauration dénommé 'Le Restaurant de la Tour’ situé à Charleville-Sous-Bois (Moselle). L’établissement a cessé ensuite son activité.
Au cours du mois de septembre 2006, à la suite d’une enquête préliminaire diligentée du chef de travail dissimulé, Mme X a fait l’objet pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2005 d’une vérification de son activité diligentée en application de l’article L324-9 ancien du code du travail par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Par lettre du 2 octobre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à l’employeur leurs observations relatives à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales évaluées forfaitairement qu’auraient dû percevoir Y et A X, employés sans déclaration d’embauche par leur mère, K-L X.
Selon courrier du 17 janvier 2007, l’URSSAF de la Moselle a mis en demeure Mme X de lui règler un rappel de cotisations d’un montant de 10.227 euros, outre les majorations de retard représentant 10% de cette somme, soit 1.021 euros. Cette mise en demeure a été précédée d’une première en date du 28 décembre 2006 par laquelle l’organisme de recouvrement a réclamé la somme de 7.004 euros. Le 8 février 2007, l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 28 décembre 2006 au motif qu’elle résultait d’une erreur informatique.
K-L X a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Moselle aux fins de contester ce redressement.
Par décision en date du 26 mars 2007, la commission a rejeté cette réclamation.
Suivant requête expédiée le 23 mai 2007, K-L X a fait convoquer l’URSSAF de la Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. En l’état de ses dernières prétentions, elle a demandé aux premiers juges l’annulation des poursuites et mises en demeure ainsi que la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de la Moselle s’est opposée à ces prétentions et a sollicité reconventionellement la somme de 11.248 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a prononcé le 17 juin 2009 un jugement dont le dispositif est le suivant :
' Rejette le recours de Mme. X K L,
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 26 mars 2007,
Condamner (sic) Mme. X à payer à l’URSSAF de la Moselle la somme de 11.248 euros représentant le rappel de cotisations sur salaires pour la période du 01.01.2001 au 30.06.2005 et les majorations de retard afférentes '.
Contre cette décision dont elle a reçu notification le 30 juin 2009, K-L X a interjeté appel selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2009.
En l’état de ses dernières conclusions oralement reprises lors de l’audience de plaidoirie par son avocat, K-L X demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du 17 juin 2009 dans ses entières dispositions.
En conséquence, et après évocation,
Annuler les poursuites de l’URSSAF de la Moselle et les mises en demeure du 28 décembre 2006 pour un montant de 7.004 euros et du 11 (sic) janvier 2007 pour un montant de 11.248 euros avec toute conséquence de droit,
Condamner l’URSSAF de la Moselle à payer à Mme K-L X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner l’URSSAF de la Moselle en tous les frais et dépens de l’instance '.
Par conclusions présentées en cause d’appel et développées oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant muni d’un pouvoir spécial, l’URSSAF de la Moselle demande pour sa part à la cour de :
« Déclarer Mme K-L recevable et mal fondée en son recours,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en date du 17 juin 2009 ".
Sur ce:
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites déposées le 6 août 2012 par K-L AA et celles déposées le 29 août 2012 par l’URSSAF présentées en cause d’appel et reprises oralement lors de l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
I Sur la validité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable:
Attendu que sur ce point, Mme X soutient que la copie du procès-verbal de la commission de recours amiable ne lui permet ni de vérifier la composition de cette comission ni de connaître l’auteur de cette décision qui n’est pas signée ; qu’elle ajoute que la commission s’est fondée pour prendre sa décision sur un procès-verbal de gendarmerie qui ne lui a pas été communiqué ; qu’elle en déduit que le principe du contradictoire a été méconnu ;
Attendu que l’URSSAF de la Moselle réplique que la commission de recours amiable constitue une instance administrative et non une juridiction ; que le défaut de signature de la décision ou d’information sur la composition de la commission n’est sanctionnée par aucun texte ; que l’employeur a été parfaitement informé des délais et voies de recours qui lui étaient offerts ;
* * *
Attendu qu’au delà des prescriptions prévues à l’article R142-4 du code de la sécurité sociale, la décision prise par la commission de recours amiable n’obéit à aucun formalisme ;
Qu’il importe donc peu pour sa validité que la décision prise le 26 mars 2007 ne comporte pas de signature et ne mentionne pas la composition de la commission de recours amiable ;
Qu’en outre, les principes directeurs du procés, dont celui de la contradiction, ne s’appliquent pas à la procédure suivie devant la commission de recours amiable qui est dépourvue de tout caractère juridictionnel ; que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie a été versé aux débats de sorte que Mme X a été mise en mesure de les discuter devant le juge ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’annulation de la commission de recours amiable ;
II Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Attendu que pour soutenir que la procédure de contrôle n’a pas été diligentée contradictoirement, Mme X fait valoir que les inspecteurs de l’URSSAF font référence dans la lettre d’observations à un procès-verbal de gendarmerie qui n’a jamais été porté à sa connaissance ;
Que pour sa part, l’URSSAF estime que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté par ses agents durant toute la procédure de redressement ;
* * *
Attendu que le 2 octobre 2006, à l’issue des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont notifié à l’employeur une lettre énonçant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin de contrôle ainsi que les observations des agents assorties de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que consécutivement à la réception de ce courrier, Mme X a disposé d’un délai de trente jours pour y répondre ;
Qu’en respectant ainsi les obligations mises à sa charge par l’article R243-59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF a permis à Mme X de prendre connaissance de l’ensemble des éléments retenus dans leurs observations par les inspecteurs redressement et de les discuter ; que dès lors, le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n’est pas fondé ;
III Sur l’existence d’un accord antérieur :
Attendu que Mme X affirme que lors de précédents contrôles, les inspecteurs du recouvrement devant lesquels la même situation avait été évoquée n’avaient relevé aucune anomalie ;
Mais attendu que selon l’article R243-59 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, seul le silence gardé en toute connaissance de cause par l’union de recouvrement sur des éléments ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;
Et attendu que comme le soutient à juste titre l’URSSAF, Mme X ne produit aucun élément justifiant d’une identité entre les situations contrôlées de sorte que la preuve de l’existence d’un accord tacite n’est pas rapportée ;
IV Sur le bien fondé du redressement :
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X et faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, les premiers juges ont essentiellement retenus que Y et C X étaient présents au restaurant quasiment chaque week-end durant un grand nombre d’heures ; que même s’ils ne percevaient pas de rémunération en espèce, ils étaient nourris et logés par leurs parents en contrepartie de leur participation qui était indispensable au bon fonctionnement du restaurant ;
Qu’ils ont estimé que s’il n’était pas possible de déterminer l’existence d’un lien de subordination, l’ensemble de ces éléments était cependant suffisant pour constater l’existence d’un contrat de travail ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Mme X expose que ses deux enfants ont participé à l’activité du restaurant au titre de l’entraide familiale ; qu’étant simplement nourris et logés par leurs parents avec lesquels ils résidaient au dessus du restaurant et disposant de revenus propres tirés de leurs activités professionnelles, ils n’ont pas perçu de rémunération effective ; qu’en l’absence de tout lien de subordination, ils apportaient leur aide spontanément, le « coup de main » ainsi apporté étant gratuit et dicté par l’amour filial ; qu’elle ajoute cette intervention n’était pas nécessaire au fonctionnement de l’établissement et relève que les absences de ses fils ne faisaient l’objet d’aucun remplacement ;
Attendu que l’URSSAF fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que le restaurant fonctionnait les week-ends et jours fériés avec le concours des deux enfants, l’aide du premier en cuisine étant évaluée à 9 heures par week-end et celle du second en salle étant évaluée à 16 heures par week-end ; qu’elle s’appuie également sur les propres déclarations de Mme X qui a admis la participation de ses deux fils à son activité et l’a justifiée en expliquant que le restaurant est « une affaire familiale qui ne justifiait pas une multitude de salariés » ;
Qu’elle déduit de ces éléments que la présence des deux enfants était indispensable à la bonne marche et à la réalisation du chiffre d’affaire du restaurant de sorte que l’exploitante faisait l’économie de deux salariés ;
Qu’elle estime que ces faits sont suffisants pour admettre l’existence d’un lien de subordination et partant celle du salariat ;
Qu’elle ajoute que la notion de bénévolat ne peut être retenue puisque les enfants dont Mme X organisait et contôlait l’activité exerçaient leurs tâches dans une entreprise relevant du secteur marchand et concurrentiel ;
* * *
Attendu que l’entraide familiale correspond à une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ;
Que cette entraide est présumée ; qu’il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l’existence d’une relation de travail caractérisée par un lien de subordination et le paiement d’une contrepartie financière ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des constatations des agents du recouvrement consignées dans la lettre d’observations et des procès-verbaux établis par les gendarmes lors de l’enquête préliminaire que Mme X a exploité le restaurant de la Tour jusqu’au 30 juin 2005, date de sa cessation d’activité pour cause de retraite ; que cet établissement fonctionnait exclusivement les samedis, dimanches et jour fériés, généralement au printemps et en été ; que lors de l’enquête et du contrôle, six salariés pour la plupart saisonniers y étaient engagés en qualité de serveurs ou de plongeurs ; qu’en outre, Mme X dirigeait l’entreprise et faisait la cuisine, avec l’assistance occasionnelle de son époux ; que ses enfants, Y et C X, participaient à l’activité du restaurant quasiment toutes les fins de semaine, le premier aidant sa mère en cuisine, le second en prenant les commandes et en assurant le service en salle ;
Qu’il résulte des mêmes pièces que Y et C X âgés respectivement de 32 et 29 ans en 2005 disposaient de ressources procurées par leurs métiers de comptables ; que les deux fils étaient nourris et logés par leurs parents avec lesquels ils vivaient dans un logement situé au dessus du restaurant ; qu’ils percevaient également, en cas de besoin, une aide financière qualifiée de ponctuelle par l’ensemble des personnes entendues, C X ayant reçu une somme de 1.500 euros à la suite de la perte de son emploi ;
Qu’il est encore constant, en l’état des investigations réalisées, que les enfants ne bénéficiaient d’aucune rémunération en espèces, hormis le partage de pourboires , à l’occasion de leur participation à l’activité du restaurant ;
Que lors de ses auditions, Mme X a exclu tout versement d’une rémunération de ses enfants ; qu’elle a souligné qu’en assurant le gîte et le couvert à ses enfants, elle agissait comme tout parent ;
Que ces affirmations ne sont remises en cause par aucun élément objectif ; qu’en effet, ni l’enquête de gendarmerie ni les informations recueillies par les inspecteurs du recouvrement ne permettent d’établir que Mme X procurait à ces enfants ces avantages en contrepartie des prestations qu’ils accomplissaient au restaurant ; que cette aide, dont la nature revêt un caractère purement familial, n’étant pas subordonnée à la réalisation d’une prestation de travail, elle ne constitue donc pas la rémunération d’une activité salariée ;
Attendu ensuite que l’existence d’un lien de subordination n’est pas davantage caractérisée ; que sur ce point, l’URSSAF se borne à affirmer que Mme X dirigeait, organisait et contrôlait l’activité des enfants ; que cependant, cette allégation n’est pas davantage corroborée par une quelconque constatation matérielle, les inspecteurs du recouvrement ayant seulement relevé que compte tenu de l’importance de leur participation, Y et C X étaient indispensables au fonctionnement de l’établissement ;
Que surtout, il ressort des auditions des membres de la famille X et des attestations circonstanciées délivrées par I J, E F et G Z, anciennes salariées, que Emannuel et C X qui exercent leurs professions en semaine n’étaient pas contraints de rester les week-ends pour apporter leur aide ; qu’ils déjeunaient souvent avec le personnel dans la cuisine de l’établissement qui était également celle de la famille, allant et venant à leur guise sans forcément participer à l’activité ; que Mme Z ajoute que même lorsqu’ils étaient présents, les enfants n’intervenaient qu’en cas de « coup de bourre », lorsque tous les clients étaient présents en même temps ;
Qu’en l’état de ces énonciations, même si Y et C X étaient présents durant toute la durée du service, la liberté dont ils disposaient dans l’organisation et les modalités de leur participation au fonctionnement du restaurant excluent l’existence de directives et d’un pouvoir de sanction ;
Que dans ces conditions, faute d’un lien de subordination et d’une rémunération effective caractérisant un contrat de travail, l’URSSAF de la Moselle n’était pas fondée à opérer un redressement fondé sur la dissimulation d’emplois salariés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2007 à Mme X et de rejeter la demande reconventionnelle de l’URSSAF;
Que partant, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner l’URSSAF, qui succombe à hauteur de cour, au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Qu’enfin, la procédure suivie devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
REÇOIT l’appel formé par K-L AA (épouse X) à l’encontre du jugement prononcé le 17 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
ANNULE la mise en demeure notifiée le 17 janvier 2007 par l’URSSAF à K-L AA ayant pour objet le paiement de la somme de 11.248 euros au titre de la dissimulation d’emplois salariés ;
REJETTE la demande reconventionnelle de l’URSSAF de la Moselle tendant au paiement de cette somme de 11.248 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF de la Moselle à payer à K-L AA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 Février 2013 par Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, assisté de Mme CERESER, greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Conseiller,
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