Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 sept. 2015, n° 13/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 29 novembre 2012, N° 10-01377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARMOR GROUPE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Société D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATIONS FIXES AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ML
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 13/00434
AFFAIRE :
XXX
C/
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes AREAS Dommages
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 10-01377
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LECOMTE DUFRESNE
la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM
E C-G,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes AREAS Dommages,
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Maïder LECOMTE DUFRESNE de la SELARL LECOMTE DUFRESNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75 substituée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1211
APPELANTE
****************
Société d’assurance mutuelles à cotisations fixes AREAS Dommages
XXX
XXX
représentée par Me Jack NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187 substituée par Me Nicole RIBEYRE-NUZUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 187
Monsieur E C-G
XXX
XXX
comparant en personne
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
XXX
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
M. C-D, engagé par la société Armor Groupe en qualité d’agent de service à compter du 1er mai 2008, a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2008. Il a fait une chute alors qu’il était monté sur une échelle pour laver une vitre extérieure de l’hôpital des Cheminots de Ris Orangis.
Le 31 mars 2009, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
M. C-D a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation organisée le 7 septembre 2010 ayant échoué, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 7 octobre 2010.
Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal a :
* Dit que l’accident dont M. C-D a été victime le 24 juin 2008 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Armor Groupe,
* Dit que M. C-D a droit à la majoration de la rente à son taux maximum,
* Ordonné une expertise avant dire-droit,
* Fixé à 4 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. C-D,
* Dit que cette somme sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société Armor Groupe,
* Donné acte à la société d’assurance mutuelles Areas de son intervention volontaire,
* Réservé les autres demandes des parties.
La société Armor Groupe a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître au 14 mars 2014, date à laquelle le conseil de la société Armor Groupe a sollicité le renvoi de l’affaire pour motif médical.
Le 31 octobre 2014, un nouveau renvoi a été accordé à la demande de M. C-D pour communication des pièces et conclusions de la société Armor Groupe à ce dernier.
Le 3 juillet 2015, le conseil de la société Armor Groupe a sollicité la radiation ou le renvoi de l’affaire au motif que M. C-D ne lui avait pas communiqué ses pièces et conclusions. M. C-D s’est opposé à cette demande considérant que la société Armor Groupe avait connaissance des éléments du litige depuis l’origine de la procédure.
La cour a rejeté la demande de renvoi de la société et invité les parties à plaider, après avoir constaté que M. C-D avait déposé devant la cour des conclusions identiques à celles soutenues en première instance, le bordereau de pièces ne faisant pas référence à la communication de pièces nouvelles en appel.
Aux termes de ses conclusions écrites auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société Armor Groupe demande à la cour de :
* infirmer le jugement du 29 novembre 2012,
* débouter M. C-D de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* ordonner une expertise médicale pour définir les lésions actuelles découlant de l’accident et nommer un second expert sur les circonstances de l’accident pour s’assurer du respect des normes de sécurité par la société Armor Groupe,
* condamner M. C-D au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. C-D a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la société Armor Groupe au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société d’assurance mutuelles Areas demande à la cour de :
* lui donner acte de son intervention et lui déclarer la décision commune,
* rejeter la demande d’expertise de M. C-D.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines s’en rapporte à la décision de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
A l’appui de son appel, la société Armor Groupe soutient que M. C-D ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable. Elle indique que M. C-D devait nettoyer une seule fenêtre située à une hauteur de 5 mètres sur l’ensemble des fenêtres de l’hôpital ; que le responsable des équipes, M. X, avait envoyé M. Z, agent de service, pour tenir 1'échelle au sol ; que M. C-D d’un grade supérieur, avait demandé à celui-ci de nettoyer une autre fenêtre ; qu’il a pris l’initiative de monter seul sur l’échelle alors qu’il pouvait utiliser une perche comme cela avait été fait lors d’un précédent nettoyage ; que le nettoyage d’une seule fenêtre de petite dimension constitue un travail ponctuel qui suppose que le salarié respecte les consignes de sécurité ; qu’aucune instruction n’avait été donnée à M. C-D pour l’utilisation d’une échelle.
M. C-D fait valoir qu’il a dû nettoyer la fenêtre située en hauteur en montant sur une échelle sans que l’employeur ne lui fournisse un dispositif de sécurité (harnais, casque, nacelle, échafaudage) ; que sa chute a été amortie par un véhicule stationné à proximité. M. C-D conteste la qualification de chef d’équipe invoquée par la société Armor Groupe et soutient que M. Z avait été chargé par l’employeur d’effectuer le nettoyage d’autres fenêtres, sans que lui-même n’ait refusé son aide pour tenir l’échelle.
Il convient de rappeler à titre liminaire, les conditions de mise en oeuvre de la faute inexcusable de l’employeur. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties (documents médicaux et procès-verbaux de police) que la société Armor Groupe avait été chargée, dans le cadre d’un contrat conclu avec l’hôpital des Cheminots de Ris Orangis, d’un chantier de nettoyage d’une centaine de fenêtres, ayant débuté un mois avant l’accident. Le 24 juin 2008, M. C-D devait procéder au nettoyage des dernières fenêtres, dont l’une était située à une hauteur de 4 à 5 mètres, l’équivalent d’un premier étage.
Il a utilisé l’échelle fournie par l’entreprise, présente dans le véhicule mis à sa disposition. Il est tombé de l’échelle alors qu’il effectuait le nettoyage, sa chute ayant été amortie par sa réception sur un véhicule stationné sur le parking de l’hôpital.
Le certificat médical fait état d’une fracture des jambes gauche et droite. Son état a été consolidé le 9 février 2010 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 28%.
La société Armor Groupe soutient que l’accident est imputable à la faute du salarié qui n’a pas respecté les consignes de sécurité qu’elle avait mises en oeuvre.
Or, il convient de rappeler que l’utilisation d’une échelle est par principe interdite pour l’exécution de travaux en hauteur en application de l’article R. 4323-63 du code du travail.
Si le texte autorise à titre exceptionnel cette utilisation, c’est à la condition que le risque encouru soit faible et qu’il s’agisse de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif.
La société Armor Groupe ne produit aucun document interne à l’entreprise d’évaluation des risques, alors qu’elle est spécialisée dans des interventions de nettoyage de grande ampleur, tel que le chantier de l’hôpital de Ris Orangis. Le nettoyage de fenêtres situées en hauteur ne peut être une situation exceptionnelle rencontrée par cette entreprise et en particulier, sur le chantier de l’hôpital des Cheminots sur lequel elle intervenait depuis un mois.
L’envoi d’un salarié chargé de tenir l’échelle utilisée par celui qui procède au nettoyage des vitres, ne constitue donc pas une mesure de sécurité suffisante et adaptée au risque existant dans l’exécution d’un tel travail.
Il importe peu que M. Y n’ait pas réellement tenu l’échelle sur laquelle était monté M. C-D, dès lors que cette mesure n’est pas conforme au risque encouru tel qu’il doit être évalué dans une entreprise exécutant de manière régulière ce type de travaux.
Par suite, la faute inexcusable de la société Armor Groupe est bien caractérisée.
La demande de désignation d’un expert sollicitée par la société pour déterminer les circonstances de l’accident, doit être rejetée, les pièces produites par les parties permettant de déterminer sans ambiguïté les manquements de la société Armor Groupe constitutifs de la faute inexcusable.
En définitive ,le jugement du 29 novembre 2012 sera confirmé dans son intégralité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation respective des parties, il convient de fixer à 750 € l’indemnité mise à la charge de la société Armor Groupe au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 29 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Ordonne le renvoi de la procédure au tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en vue de la fixation d’une audience après dépôt du rapport d’expertise,
Y ajoutant,
Condamne la société Armor Groupe à payer à M. C-D une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Monsieur Jérémy GRAVIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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