Infirmation partielle 19 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 déc. 2014, n° 14/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00682 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2012, N° 12/071C |
Sur les parties
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ PÔLE EMPLOI DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 14/00682
19 Décembre 2014
RG N° 13/00063
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Z
17 Décembre 2012
12/071 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix neuf Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA AXA FRANCE A prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté par Me HERMANN, avocat au barreau de Z
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X a été embauché à compter du 17 janvier 2000 par la SA AXA France A en qualité de responsable de clientèle.
Par lettre adressée à son employeur le 13 janvier 2012, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je suis employé par la compagnie AXA en qualité de responsable clientèle depuis le 17 janvier 2000.
Le 18 décembre 2011, vous m’avez notifié une lettre recommandée avec accusé de réception m’imputant une prétendue absence injustifiée depuis le début du mois de novembre 2011.
Les termes de ce courrier m’ont stupéfait.
En effet, comment pouvez-vous m’imputer une absence injustifiée alors que j’ai toujours exercé mes fonctions depuis mon domicile '
De surcroît, vous avez unilatéralement décidé de suspendre le paiement de mes salaires depuis cette date.
Vous n’avez pas daigné régulariser la situation en dépit de la mise en demeure que vous a adressée mon avocat.
Enfin, vous n’avez pas hésité à couper (à compter du 11 janvier 2012) mon accès intranet de sorte que je n’ai plus accès à mes dossiers et fichiers.
Je suis dans l’impossibilité absolue d’exercer mes fonctions.
Non seulement, vous ne respectez pas votre obligation essentielle, à savoir le paiement de mes salaires, mais en outre vous m’empêcher de travailler.
Cette situation ne peut plus perdurer.
Compte tenu de ces éléments, je n’ai d’autre solution que de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, cette rupture vous étant imputable dans la mesure où elle est la conséquence directe de votre refus de respecter vos obligations légales et contractuelles. »
Suivant demande enregistrée le 29 février 2012, Monsieur X a fait attraire, devant le Conseil de Prud’hommes de Z, la société AXA France
A, en la personne de son représentant légal, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 17 décembre 2012, le Conseil de Prud’hommes de Z a jugé que la prise d’acte de Monsieur X produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AXA au paiement des sommes suivantes :
— 4 022 € au titre des rappels de salaire
— 402,20 € au titre des congés payés y afférent
— 636,01 € au titre des remboursements de frais
— 3 222 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 322,20 € au titre des congés payés y afférent
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le DIF
— 4 305 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Le Conseil de Prud’hommes de Z a également ordonné, d’une part, la remise sous astreinte des bulletins de paie de novembre et décembre 2011 et des documents de fin de fin de contrat conformes au jugement et, d’autre part, le remboursement par la société AXA France A à Pôle emploi des indemnités de chômage versées entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 janvier 2013, la société AXA France A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la société AXA France A demande à la Cour de :
« DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Z le
17 décembre 2012 ;
DEBOUTER Monsieur X de sa demande additionnelle
Et statuant à nouveau :
DECLARER la demande de Monsieur X irrecevable et en tous cas mal fondée ;
CONSTATER que Monsieur X a cessé toute activité au sein de la société appelante à compter de la fin du mois d’octobre 2011 ;
CONSTATER que Monsieur X a toujours été mis en mesure d’exercer ses fonctions ;
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de
Monsieur X doit produire les effets d’une démission ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur X à verser à la Société AXA la somme de
2500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur X demande pour sa part à la Cour de :
« Confirmer le Jugement querellé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la SA AXA France A à verser à Monsieur X la somme de 9.666 € nets au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail.
Condamner la SA AXA France A à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA AXA France A aux entiers frais et dépens. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, du 13 octobre 2014 pour la société AXA France A et du 26 septembre 2014 pour Monsieur X, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Que la prise d’acte ne sanctionne que le manquement de l’employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
Que dans la lettre de prise d’acte de la rupture, Monsieur X reproche à la société AXA France A le non-paiement de ses salaires depuis novembre 2011 et la suppression de son accès à l’intranet l’empêchant ainsi de travailler ;
Qu’il est constant que Monsieur X n’a reçu aucun salaire pour les mois de novembre et décembre 2011 ;
Que l’appelante fait valoir que Monsieur X ne fournissait plus aucune prestation de travail pour le compte de son employeur à compter de la fin du mois d’octobre 2011 et que la hiérarchie de l’intéressé était sans aucune nouvelle de sa part et ce malgré différentes relances par e-mails et courriers, toutes restées sans réponse ; que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
Que Monsieur X conteste ces allégations et produit divers documents justifiant de son activité, à savoir :
courriels des 7 et 8 novembre 2011 adressés à une collègue, F G, concernant une demande de rachat partiel de contrat dans le dossier Jacquemin ;
courriel du 21 novembre 2011, adressé à un collègue, H I, sollicitant un devis pour l’assurance d’un bâtiment de dépôt-vente d’une boulangerie, second local d’un client, et nouveau message le 6 décembre 2011 concernant une modification du contrat initial pour agrandissement du local commercial et rappel sur la demande de devis ;
conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile, quittance de cotisation et certificat d’assurance automobile du 3 novembre 2011 au nom de B C ;
quittance de cotisation et certificat d’assurance automobile du 28 décembre 2011 au nom de X Mélanie ;
attestation d’assurance responsabilité civile du 28 décembre 2011 au nom de Vanduch Patrick avec extension spécifique du 21 au 22 janvier 2012 en raison d’une fête familiale ;
attestation d’assurance habitation du 8 décembre 2011 au nom de N O et conditions particulières dudit contrat d’assurance prenant effet au 12 décembre 2011 ;
conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile, quittance de cotisation et certificat d’assurance automobile du 6 décembre 2011 au nom de CAPUTO Sandy ;
courrier du 29 novembre 2011 adressé à Monsieur Y mentionnant la transmission d’une étude personnalisée concernant la formule Bien être 1 ;
conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile, quittance de cotisation et certificat d’assurance automobile du 21 novembre 2011 au nom de J K ;
relevé d’information adressé à MANGIN Fabien le 14 novembre 2011, à la suite de résiliation du contrat d’assurance automobile, mentionnant une absence de sinistres et avis de remboursement du même jour ;
quittance de cotisation et certificat d’assurance automobile du 14 novembre 2011 au nom de L M ;
un certificat d’assurance automobile du 5 janvier 2012 au 30 avril 2012 au nom de N O X faisant suite à changement d’immatriculation ;
Que la société AXA France A conteste la force probante desdits documents et produit, à cet égard, des « fiches d’activité » concernant Monsieur X pour les mois d’octobre, de novembre et décembre 2011 censés démontrer l’absence de production du salarié à compter de la fin d’octobre, sans, toutefois, fournir de précisions quant à la signification des rubriques et indications y contenues ;
Qu’ainsi, la société AXA France A se borne à entourer, de manière manuscrite, le chiffre figurant sous l’intitulé « provisions mathématiques » du mois concerné (cumul M) dans la sous-rubrique « vision de synthèse du portefeuille », sans autres précisions ;
Que ces fiches évoquent le nombre d’entretiens de ventes et de ventes mais non sur le mois mais sur l’année en cause (cumul N) avec un même résultat néant, y compris pour le mois d’octobre 2011, alors que l’absence alléguée de production remonterait à la fin dudit mois ;
Que ces fiches d’activité imprécises, établies par la société AXA France A dans des conditions indéterminées, ne constituent pas des éléments concrets et objectifs susceptibles de contredire les documents produits par le salarié, lesquels révèlent une production pour les mois de novembre et décembre 2011 ;
Que la société AXA France A fait état également de trois courriels de relance adressés à Monsieur X entre octobre et décembre 2011, restés sans réponses ;
Qu’il importe de souligner que dans le courriel du 16 novembre 2011, l’inspecteur de Monsieur X évoque des « résultats largement insuffisants », une absence de participation aux réunions, grief déjà mentionné dans le courriel d’octobre et qui sera le seul repris dans le courriel de décembre 2011 ;
Qu’il s’évince des motifs qui précèdent que l’absence totale d’activité professionnelle de Monsieur X au profit de son employeur pour les mois de novembre et de décembre 2011 n’est pas établie ;
Que le fait que Monsieur X n’ait pas adressé de demande de remboursement de frais professionnels pour cette période n’est pas de nature à infirmer la conclusion susvisée ;
Que l’insatisfaction, le cas échéant légitime, de la société AXA France A quant à l’exécution de la prestation de travail ne pouvait fonder la suspension unilatérale et sans avertissement du salaire dû à Monsieur X, laquelle s’analyse en une sanction pécuniaire illicite justifiant la prise d’acte de la rupture comme constituant un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il convient, dès lors, de considérer que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail contenue dans la lettre du salarié du 13 janvier 2012 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second grief invoqué par le salarié à l’appui de sa prise d’acte ;
Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Attendu que Monsieur X disposait d’une ancienneté de plus de deux ans ininterrompue au service du même employeur au moment de la rupture, en l’occurrence 12 ans, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3222 euros, outre 322,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, ainsi que d’une indemnité de licenciement de 4305 euros, sommes sollicitées par le salarié et retenues par les premiers juges, sans que l’appelante ne formule aucune observation concernant celles-ci ;
Qu’en outre, Monsieur X travaillait dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L 1235-3 du code du travail ;
Qu’en conséquence, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour rupture abusive qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité, soit la somme de 9 666 euros (1 611 x 6) ;
Qu’au-delà de l’indemnité minimale, la salariée doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire ;
Que Monsieur X indique s’être retrouvé dans une situation particulièrement difficile à vivre mais ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce ; qu’il est, toutefois, constant que Monsieur X a créé une société au Luxembourg en octobre 2012 ;
Que lors de la rupture, Monsieur X comptait 12 ans d’ancienneté et était âgé de 48 ans ;
Que l’ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur X une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que Monsieur X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France A à lui payer la somme de 4022 euros, outre 402,20 euros au titre des congés y afférents, à titre de rappel de salaires ;
Qu’il est constant que Monsieur X n’a plus perçu la rémunération qui lui était due depuis novembre 2011 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 13 janvier 2012 ;
Que la société AXA France A n’oppose aucune contradiction quant aux montants réclamés par Monsieur X et accordés par les premiers juges ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que Monsieur X sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société AXA France A à lui payer la somme de 636,01 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
Que la société AXA France A indique que cette somme, qui correspond aux frais professionnels d’octobre 2011 a été payée à Monsieur X par virement du 20 octobre 2011 ainsi qu’en atteste la pièce n°14 produite par le salarié lui-même ;
Que force est de constater que Monsieur X n’a opposé aucune contradiction à ces indications de l’appelante ;
Que la demande de Monsieur X sera, dès lors, rejetée ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu que la société AXA France A conteste la prétention indemnitaire de Monsieur X au titre de l’absence d’information sur le DIF au regard du mode de rupture choisi par le salarié, à savoir la prise d’acte, mais ne soutient pas que l’intéressé n’avait aucun droit acquis en la matière ;
Qu’il convient de rappeler que le salarié, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n’est pas tenu d’exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation ;
Qu’il y a lieu d’indemniser la perte de chance de Monsieur X à hauteur d’une somme de 500 euros ;
Sur la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé
Attendu que, à hauteur d’appel, Monsieur X sollicite le paiement d’une indemnité forfaitaire de 9 666 € pour non délivrance de ses bulletins de paie des mois de novembre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 ;
Que la société AXA France A indique que les bulletins de paie ont été délivrés à Monsieur X pour les mois de novembre et décembre 2011 ainsi que pour le mois de janvier 2012 ; que ces bulletins figure parmi les pièces produites aux débats par l’appelante ;
Que Monsieur X n’a formulé aucune observation concernant les pièces susvisées ;
Qu’il convient de rappeler que les parties étaient en litige sur l’existence même d’une prestation de travail de Monsieur X au profit de son employeur depuis novembre 2011 ;
Qu’en tout état de cause, il n’allègue ni a fortiori ne justifie d’une quelconque intention coupable de l’employeur, indispensable à la caractérisation du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
Que la demande de Monsieur X sera, dès lors, rejetée ;
*****
Attendu que, dans le jugement déféré, le Conseil de Prud’hommes de Z a ordonné, d’une part, la remise sous astreinte des bulletins de paie de novembre et décembre 2011 et des documents de fin de fin de contrat conformes au jugement et, d’autre part, le remboursement par la société AXA France A à Pôle emploi des indemnités de chômage versées entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Que le salarié a déclaré lors de l’audience que le chef de jugement relatif à la remise sous astreinte des bulletins de paie de novembre et décembre 2011 et des documents de fin de fin de contrat conformes au jugement a été exécuté par l’appelante, sans se désister explicitement de sa demande de confirmation dudit chef de jugement ;
Que la société AXA France A n’a formulé aucune observation spécifique quant au chef de jugement lui ordonnant remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées entre le jour de son licenciement et le jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Que ce chef de jugement sera confirmé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue au salarié une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dès lors que ses demandes initiales étaient, pour l’essentiel, fondées et condamne la société AXA France A aux entiers frais et dépens ;
Attendu en revanche que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions à hauteur de Cour, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles ses propres dépens d’appel, et de rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure Civile à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AXA France A à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-636,01 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ;
CONDAMNE la société AXA France A à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur le droit individuel à la formation
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Ajoutant ;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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