Confirmation 4 février 2013
Rejet 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 4 févr. 2013, n° 12/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/00593 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 16 janvier 2012, N° 11/00451 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2013
— CJ/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 12/00593
G L Y / A X
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT Z, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le n° 11/00451
Arrêt rendu le LUNDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme E-A BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme G L Y
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-Z
APPELANTE
ET :
Mme A D épouse X
XXX
63460 SAINT-MYON
représentée et plaidant par Me REBOUL SALZE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-Z
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 janvier 2013 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Z qui a débouté Mme G Y de sa demande tendant à obtenir une servitude de passage sur la parcelle ZC 440, située sur la commune de XXX, appartenant à Mme A D épouse X et l’a condamnée à lui verser 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° 12/593 -2-
Estimant que son action était fondée et que Mme X avait à tort posé une clôture entre son fonds et la parcelle ZC 439 sur laquelle sont édifiées une maison d’habitation et une grange avec ses dépendances, grange à laquelle, elle n’a plus accès en voiture, Mme G J a interjeté appel le 11 mars 2012.
Vu ses conclusions notifiées le19 octobre 2012 par lesquelles elle fait valoir que le droit de passage querellé n’est pas une simple servitude conventionnelle, mais une servitude « par destination du père de famille », régie par les dispositions de l’article 693 du code civil, instituée par acte de partage du 28 mai 1969, qui est entaché d’une erreur matérielle, par lequel leurs auteurs ( Mme E -O F épouse Y, mère de Mme G J et Mme E F, grand mère de Mme A X) ont créé une servitude de passage « en tout temps », qui, par sa constance et son apparence, est opposable à tous les propriétaires successifs . Que subsidiairement à défaut de bénéficier de ce passage le fonds de l’appelante est enclavé quant à l’accès à une grange utilisée comme garage .
Elle demande en conséquence, sur le fondement des articles 544, 682, 686, 693 et 1157 du code civil, que Mme A X soit condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à procéder à l’enlèvement de la clôture en grillage édifiée entre les parcelles cadastrées ZC 440 et ZC 439 ainsi qu’à la démolition de tous ouvrages maçonnés ou non, entravant le droit de passage d’une largeur de 4 m et par tout moyen de locomotion dans la cour cadastrée ZC 440, qu’enfin lui soit remis un double des clés du portail desservant les numéros les 34 et 36 de la route de Combronde et que Mme A X soit condamnée à lui verser 7.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis avril 2009 ainsi que 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2012 par Mme A X qui fait observer que la mention de l’acte servant de fondement à la prétendue servitude conventionnelle indique que le droit doit s’exercer sur la parcelle ZC 439 dont est propriétaire Mme G Y qui ne peut solliciter la rectification, s’agissant d’un acte notarié qui a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques. Elle fait valoir en tout état de cause que le droit d’accès qui a été est consenti en 1969 ne pourrait constituer une servitude de passage car il n’est mentionné qu’une personne nommément désignée, depuis lors décédée , et qu’il ne s’agit donc pas d’un droit réel ; que d’ailleurs l’état d’enclave du fonds appartenant à sa voisine n’est pas démontré puisque celle-ci y accède aussi bien à pied qu’en voiture, la modification de la grange en garage étant de son seul fait et ne pouvant justifier le passage sur le fonds voisin .
L’intimée demande que lui soit allouée la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2012.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que l’acte de partage du 28 mai 1969 peut valablement être interprété, en application de l’article 1157 du code civil qui dispose que l’interprétation doit se faire dans le sens où une clause peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens où elle ne pourrait en produire aucun, afin de déterminer si cet acte est créatif ou non d’une servitude de passage au profit de la parcelle ZC 439 ;
N° 12/593 -3-
Qu’il est exact, et que d’ailleurs le notaire l’a reconnu dans l’attestation qu’il a rédigée le 15 avril 2009, qu’une erreur strictement matérielle a été commise quant à la dénomination de la parcelle dont la propriétaire, Mme E-O Y, devenait bénéficiaire d’un droit de passage ; qu’il s’agissait bien d’accorder un droit de passage sur la parcelle 440 et non 439 puisque Mme E-O Y était propriétaire de cette parcelle 439 et qu’il n’y avait donc aucun sens à lui accorder un droit de passage sur son propre fonds ;
Attendu qu’en application de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ;
Attendu que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ;
Attendu que c’est par une analyse exacte de la clause contenue dans l’acte de partage de 1969 que le premier juge a considéré que les parties avaient entendu convenir d’un droit personnel de passage réservé à Mme E-O J par sa soeur et non d’une servitude de passage au profit de la parcelle 439 parcelles appartenant maintenant à Mme G Y ;
Qu’en effet la clause est parfaitement rédigée en ce sens qu’elle ne mentionne pas le fonds de Mme E-O Y mais qu’il est seulement convenu que « Mme Y aura le droit de passage, en tout temps d’une largeur de 4 m et par tout moyen de locomotion dans la cour cadastrée section ZC et numéro 439 » ( qui était en fait 440 ) ; qu’il s’agit donc bien d’un droit de passage à personne désignée, de tout temps devant s’analyser comme sa vie durant ;
Attendu qu’il sera ajouté que cela est confirmé à la lecture de l’acte de propriété de Mme G Y qui est constitué par l’acte de partage du 2 avril 1999, passé entre elle-même et ses s’urs suite au décès de leurs parents ; qu’en effet cet acte ne rappelle pas l’existence d’une quelconque servitude au profit de la parcelle 439 alors au surplus que Mme G Y a reconnu accepter les immeubles en l’état où ils se trouvaient alors qu’aucun passage sur la parcelle 440 au profit de la 439 n’est mentionné ;
Attendu en conséquence que le droit de passage, stipulé dans l’acte 1969 précité ne constitue pas un droit réel restant attaché aux deux fonds entre lesquels il a été instauré, nonobstant les mutations de propriété qui ont pu intervenir par la suite, dès lors qu’il est manifeste qu’il a été prévu en raison des bonnes relations entre les deux s’urs auteurs des parties et qu’ainsi aucune servitude conventionnelle, voire établie « par destination du père de famille » ne peut utilement être évoquée par l’appelante, le droit ayant disparu à la mort de sa mère et donc non repris dans l’acte de partage du 2 avril 1999 ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
N° 12/593 -4-
Mais attendu en l’espèce que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la parcelle 43 n’est nullement enclavée puisque l’accès peut se faire au travers de la propriété par la parcelle numéro 433 qui bénéficie d’un accès sur la route départementale et que le seul fait que cette parcelle ne permettrait pas l’accès à une grange transformée en garage est totalement inopérant pour permettre de considérer qu’il y aurait à ce titre enclave puisqu’il appartient à Mme G Y, qui a choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle, celle-ci ayant bien accès à la voie publique, de faire réaliser sur son fonds les travaux qui seraient nécessaires pour y parvenir et n’est donc pas bien fondée à solliciter un accès par la propriété voisine ; que le coût estimé au vu des devis qu’elle verse aux débats est donc sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu que l’état d’enclave n’est en conséquence pas démontré ;
Attendu enfin que la simple tolérance de passage qui a pu exister pendant quelque temps n’est pas constitutive d’une servitude et que le jugement déféré sera confirmé en ce que Mme G Y a été déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que les mesures accessoires arbitrées en première instance seront également confirmées et qu’ il est équitable d’allouer à Mme A X la somme de 1.500€ complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner également Mme G Y dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme G Y à payer à Mme A X la somme de 1.500 € complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G Y aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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