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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 sept. 2016, n° 16/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LES AILES BLEUES c/ Eudal FLOTATS , MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE |
Texte intégral
N°16/03329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
8 septembre 2016
Dossier N°
16/02421
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
XXX
C/
X Y, MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES AILES BLEUES
Nous, Dominique THEATE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Pau, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2016,
Après débats à l’audience publique du 11 août 2016,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 8 septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu le Jugement par le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN,en date du 09 Septembre 2015 et 23 décembre 2015, enregistrée sous le n° 12/01329
ET :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
XXX
XXX
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES AILES BLEUES représenté par son syndic la SA XXX
XXX
XXX
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
— Ouï, à l’audience publique tenue le 11 août 2016,
— Madame la Présidente en son rapport,
— en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2015 le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a :
* rejeté le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues ;
* condamné la SCI Les Ailes Bleues à payer à ce syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 12.12,71 € au titre des travaux relatifs au système de vidéo surveillance digicode et réseau TV ;
— 1.946,13 € au titre des frais d’investigations menées pour déterminer l’origine de ces dysfonctionnements ;
— 13.646,43 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des terrasses ;
— 1.118,26 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des regards ;
— 159,28 € au titre des travaux nécessaires à la réfection du bloc WC ;
— 4.632,82 € au titre des travaux de réfection du portail automatique ;
— 1.398,93 € au titre des travaux de dépannage du portail automatique ;
— 18.329,16 € au titre des travaux de remise en état de la piscine ;
— 1.254,19 € au titre des frais d’investigation et d’intervention pour remédier provisoirement au dysfonctionnement de l’écoulement des eaux usées ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamné la SCI Les Ailes Bleues à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 4.290,00 € au titre des frais relatifs au défaut de raccordement des eaux usées ;
— 1.320,00 € au titre de la reprise des fissures ;
* dit que les sommes visées ci-dessus seront augmentées par application de l’indice BT 01 calculé au jour de leur règlement effectif ;
* condamné la SCI Les Ailes Bleues à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues une somme représentant 10% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de même qu’une somme représentant 2% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires du syndic, l’assiette de calcul de ces sommes devant prendre en compte le cas échéant l’application de l’indice BTO1 ;
* dit que la Mutuelle des Architectes Français (MAF) devra garantir la SCI Les Ailes Bleues des condamnations qui ont été prononcées à son encontre pour les postes suivants :
— 13.646,43 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des terrasses ;
— 1.118,26 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des regards ;
— 159,28 € au titre des travaux nécessaires à la réfection du bloc WC ;
— 4.632,82 € au titre des travaux de réfection du portail automatique ;
— 1.398,93 € au titre des travaux de dépannage du portail automatique ;
— 18.329,16 € au titre des travaux de remise en état de la piscine ;
— la somme représentant 10% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre, de même qu’une somme représentant 2% du montant TTC des travaux à réaliser au titre des frais et honoraires du syndic ;
— l’indexation éventuelle de ces sommes en application de l’indice BTO1 ;
* débouté la SCI Les Ailes Bleues et Monsieur X Y du surplus de leurs demandes à l’encontre de la MAF ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues de sa demande relative à la communication de pièces sous astreinte ;
* ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions ci-dessus ;
* débouté la SCI Les Ailes Bleues de sa demande de remboursement des frais d’expertise ;
* condamné la SCI Les Ailes Bleues aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés (…).
*****
Par jugement rectificatif du 23 décembre 2015, le tribunal a en outre complété sa précédente décision ainsi qu’il suit :
Vu le jugement du 09 septembre 2015,
Ordonne la rectification du dispositif du présent jugement et dit qu’il sera ajouté la décision suivante :
'Condamne la SCI Les Ailes Bleues à payer :
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues la somme de 1.000 € en compensation du coût des interventions qui on dû ête réalisées sur l’initiative des copropriétaires ;
— au syndicat des copropriétaires et à Monsieur X Y une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement du 09 septembre 2015 et des expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La MAF a formé un appel général de ces deux jugements le 03 février 2016.
*****
Par exploits signifiés les 24, 27 et 28 juin 2016, la SCI Les Ailes Bleues a fait assigner Monsieur X Y, la MAF et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de PAU statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des décisions rendues les 09 septembre 2015 et 23 décembre 2015 sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions la requérante demande que le syndicat des copropriétaires, Monsieur X Y et la MAF soient déboutés de leurs demandes notamment fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que les parties adverses soient condamnées aux dépens de l’instance.
Au soutien de ces prétentions la SCI Les Ailes Bleues fait valoir en substance :
* sur la recevabilité de la requête, qu’il importe peu qu’elle n’ait formé à l’encontre du jugement en cause qu’un appel incident limité ne portant pas sur l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que l’article 524 du Code de procédure civile, qui est d’interprétation stricte, autorise l’arrêt de l’exécution provisoire 'en cas d’appel’ – sans autre condition ou restriction – et dans les cas qu’il détermine.
* sur l’existence de conséquences manifestement excessives :
qu’au regard des montants en cause et du refus de l’assureur de la garantir, la mise à exécution des condamnations prononcées à son encontre par les jugements des 09 septembre 2015 et 23 décembre 2015, la placerait en état de cessation des paiements, précipiterait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et l’empêcherait de faire valoir ses droits dans les procédures en cours, tant devant la cour d’appel de PAU, que devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN où les recours en garantie qu’elle a intentés à l’encontre des entreprises ayant effectué le travaux incriminés sont toujours pendants.
Elle ajoute que les capacités financières des associés de la SCI Les Ailes Bleues invoquées par les parties adverses n’ont pas à être prises en considération, la partie condamnée étant la seule SCI et non ses associés qui sont des personnes juridiques distinctes.
La MAF a déposé des conclusion au terme desquelles elle s’en remet à justice sur la demande de la SCI Les Ailes Bleues, demande la condamnation de la requérante aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE avocat au barreau de BAYONNE, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Selon conclusions récapitulatives enregistrées le 2 juillet 2016 au greffe de la cour, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues et Monsieur X Y demandent à la juridiction saisie de dire que la demande de sursis formulée par la SCI Les Ailes Bleues n’est recevable que du chef des condamnations prononcées par jugements des 09 septembre 2015 et 23 décembre 2015 dont elle a effectivement interjeté appel, soit :
* pour ce qui concerne le syndicat des copropriétaires :
— 1.000 € en compensation du coût des interventions qui ont dû être réalisées à l’initiative des copropriétaires ;
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* à l’égard de Monsieur X Y :
— 4.290 € au titre des frais relatifs au défaut de raccordement des eaux usées ;
— 1.320 € au titre de la reprise des fissures ;
de juger que la SCI Les Ailes Bleues ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’elle allègue et de la débouter en conséquence de sa demande en la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 €.
Sur la recevabilité et contrairement à la position défendue par la requérante, le syndicat des copropriétaires soutient en effet qu’il ne suffit pas qu’appel ait été interjeté d’une décision, pour que, sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être demandé par 'toutes les parties', seuls les appelants principaux, incidents ou provoqués, disposent de cette faculté et 'bien évidemment’ dans la limite des chefs dont ils ont fait appel qui cantonne leur intérêt à agir et par suite (article 12 du Code de procédure civile) la recevabilité de leur demande.
Sur les conséquences de l’exécution, le syndicat des copropriétaires expose que les associés d’une SCI étant indéfiniment et conjointement tenus au passif de cette société ils ont vocation à intervenir pour couvrir les besoins de trésorerie de cette dernière. En l’espèce, l’incapacité des deux associés de la SCI Les Ailes Bleues, (à savoir la société FCF et la SAS HOLDING CARRERE toutes deux intégrées au réseau Groupe CARRERE) à garantir le paiement des condamnations litigieuses n’est ni établie ni alléguée et il serait illégitime de préserver la trésorerie de ces deux sociétés au détriment des intérêts du syndicat des copropriétaires qui attend réparation depuis près de dix ans.
Quant à la proximité de la décision intervenir dans les rapports entre le promoteur et les locateurs d’ouvrages, cet argument est sans incidence sur l’objet du litige et au demeurant nullement établi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la requête de la SCI Les Ailes Bleues
Hormis le cas d’illégalité, l’article 524 du Code de procédure civile n’a d’autre objet que de prévenir les conséquences 'manifestement excessives’ de l’exécution provisoire de décisions qui, non seulement ne sont pas définitives, mais qui effectivement sont susceptibles d’être réformées.
Pour être recevable à agir sur le fondement de l’article 524, la partie qui a succombé et contre laquelle l’exécution provisoire a été prononcée doit donc établir que la décision qui lui fait grief a fait l’objet d’un appel. L’article 524 précité ne comporte pas d’autre condition.
En l’occurrence, la MAF a régularisé un appel général à l’encontre des jugements prononcés les 09 septembre 2015 et 23 décembre 2015, en sorte que par l’effet dévolutif, la cour est saisie de l’entier litige. De plus, il n’est ni soutenu ni démontré qu’indépendamment de cet appel général, la MAF a limité la critique de ces jugements à certaines de leurs dispositions – telles que la condamnation à garantir la SCI Les Ailes Bleues.
En outre et bien que la recevabilité de l’appel ne soit pas l’une des conditions exigées par l’article 524 précité, il y a lieu d’admettre que les condamnations prononcées à l’encontre du promoteur font nécessairement grief à l’assureur condamné à le garantir.
Enfin sur l’intérêt à agir de la SCI Les Ailes Bleues qui s’apprécie au regard de l’objet de la demande dont la juridiction est saisie, il est manifeste qu’une partie condamnée et poursuivie en paiement, qui soutient ne pas être en mesure de le faire, justifie par là même de son intérêt à solliciter la suspension de l’exécution provisoire qui autorise ces poursuites.
Il en découle qu’indépendamment de l’appel incident limité qu’elle a formé, la SCI Les Ailes Bleues est recevable à agir sur le fondement de l’article 524 pour demander la suspension de condamnations prononcées à son encontre et assorties de l’exécution provisoire qui, ayant fait l’objet d’un appel, sont susceptibles de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire, lorsqu’elle a été ordonnée, ne peut être arrêtée par le premier président que dans les cas où :
* elle est interdite par la loi ;
* elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives les quelles doivent être appréciées au regard de la faculté de paiement du débiteur et de la faculté de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision.
En l’occurrence, la SCI Les Ailes Bleues invoque le risque de ruine totale de sa trésorerie par l’exécution forcée des condamnations dont elle a fait l’objet au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues et de Monsieur X Y dans la mesure où n’ayant plus d’activité depuis plusieurs années son compte de résultat est négatif et son actif inscrit au bilan s’élève à 34.170 €.
À titre liminaire, il importe de rappeler que par jugement du 09 septembre 2015, la MAF a été condamnée à garantir la SCI Les Ailes Bleues de la plus grande partie des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires. Cependant et en dépit des mesures d’exécution dont elle a déjà fait l’objet, la SCI Les Ailes Bleues se contente d’affirmer que 'la MAF ne procède à aucun versement', sans même justifier d’une demande de prise en charge desdites condamnations, adressée à cet assureur sur la base de la garantie qu’elle a obtenue et qui, tout comme les autres dispositions du jugement, est assortie de l’exécution provisoire. Il en découle que le risque dont elle allègue est au moins en partie lié à sa propre carence.
Surtout, si la situation économique et financière décrite par la SCI Les Ailes Bleues est avérée, les pièces produites par la requérante démontrent que l’état de cessation des paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible) existe alors même que les condamnations litigieuses n’ont pas encore été mises à exécution.
En effet, n’ayant plus aucune activité depuis au moins trois ans (chiffre d’affaires : 0) , la SCI Les Ailes Bleues n’a ni fonds disponibles (221 € ramenés à 181,10 € au 22 mars 2016 et à un solde débiteur de 109 € selon le relevé de compte bancaire produit et arrêté au 22 avril 2016) ni rentrées de liquidités alors qu’elle doit faire face à des charges d’exploitation (3.300 €) dont la somme correspond précisément à son résultat d’exploitation (négatif), l’actif inscrit au bilan étant essentiellement constitué par des apports en comptes courant d’associés affectés aux 'provisions pour litige'.
Ne peut dès lors être considérée comme une conséquence 'manifestement excessive’ la simple révélation d’une situation latente, constituée avant la mise à exécution des condamnations en cause et qui n’aura pour effet que de libérer des fonds constitués pour y faire face.
La demande de suspension d’exécution provisoire doit en conséquence être rejetée.
Il incombe à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens et de verser à chacune des parties adverse une indemnité de procédure de 500 €.
Enfin la représentation par avocat n’étant pas obligatoire en référé, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ont pas à être appliquées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons la demande de la SCI Les Ailes Bleues recevable mais mal fondée ;
Déboutons en conséquence la requérante de cette demande de suspension de l’exécution provisoire des jugements rendus par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN les 09 septembre 2015 et 23 décembre 2015 ;
XXX à payer à chacun des requis à savoir, à Monsieur X Y, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ailes Bleues et à la MAF, une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
XXX aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRÉSIDENT,
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
S. GABAIX-HIALE D. THEATE
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