Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 sept. 2016, n° 14/13000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13000 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2014, N° 2014031642 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AQOBA EP c/ SAS AUCOFFRE.COM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
(n°433, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13000
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014031642
APPELANTE
SA X EP
XXX
XXX
N° SIRET : 519 121 610
Représentée par Me Sophie JUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0268
INTIMEE
SAS AUCOFFRE.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 510 194 277
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Marion BOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque: R268
PARTIE INTERVENANTE
SELAS MCM & ASSOCIES, prise en la personne de Me D B-C, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA X EP, Intervenante volontaire
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie JUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame DABOSVILLE Annie, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame DABOSVILLE Annie, Présidente de chambre,
Madame BODARD-HERMANT Agnès, Conseillère,
Madame QUENTIN DE GROMARD Mireille, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame BODARD-HERMANT Agnès, Conseillère, en l’empêchement du Président et par Madame Henriette KOM, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE :
La société X EP, agréée en tant qu’établissement de paiement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (l’ACPR), et spécialisée dans l’émission et la gestion de cartes de paiements, avait conclu avec la société AUCOFFRE.COM le 5 janvier 2013 une convention de paiement à durée indéterminée et un contrat carte de paiement standard, puis le 22 février 2013 un contrat de prestation de services, ces deux derniers pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction par périodes de deux ans.
Le 23 mai 2014, la société X EP a informé la société AUCOFFRE.COM de ce qu’elle cesserait de fournir ses prestations à compter du 2 juin 2014.
Le 30 mai 2014, la société AUCOFFRE.COM a assigné la société X EP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 872 et 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, pour obtenir sous astreinte la poursuite de la convention de compte pendant une période minimum de neuf mois et la poursuite des deux autres contrats jusqu’au 22 février 2016.
Par décision du 2 juin 2014, l’ACPR a prononcé le retrait d’agrément de la société X EP, avec effet différé au 31 décembre 2014, en application des dispositions de l’article L 522-11 du code monétaire et financier.
Par ordonnance du 11 juin 2014, le juge des référés a ordonné à la société X EP de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2014 l’exécution des contrats qui la liait à la société AUCOFFRE.COM, en respectant les dispositions de l’article L. 522-11 du code monétaire et financier, et ce sous astreinte de 6.000 euros par jour.
Le 23 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société X EP et désigné en qualité de mandataire judiciaire la société MCM & Associés, prise en la personne de Mme D B-C.
Le 20 juin 2014, la société X EP a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juin 2014 et par conclusions du 13 mai 2016, la société MCM & Associés, ès qualités, demande :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de débouter la société AUCOFFRE.COM de ses demandes,
— de la condamner à payer à la société MCM & Associés, ès qualités, la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 24 mars 2015 la société AUCOFFRE.COM demande de débouter la société MCM & Associés de ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société AUCOFFRE.COM prétend que l’appel interjeté par la société X EP est sans objet, compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société X EP le 23 juin 2014.
Cependant, il découle de l’effet dévolutif de l’appel institué par les articles 561 et 562 du code de procédure civile que, même si l’ordonnance de référé du 11 juin 2014 est devenue sans objet en raison de l’ouverture de cette liquidation judiciaire, les juges d’appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur le différend qui a fait l’objet du jugement rendu en première instance et il appartient donc à la cour d’appel, sauf à méconnaître l’étendue de ses pouvoirs et l’objet du litige, de déterminer si les demandes la société AUCOFFRE.COM étaient justifiées lorsque le premier juge a statué.
Dès lors, même la décision frappée d’appel est devenue sans objet à la date où la cour statue, il lui appartient néanmoins de déterminer si la demande d’une mesure prévue à l’article 873 alinéa 1er, du code de procédure civile, était justifiée lorsque le premier juge avait statué.
Selon ce texte, le juge des référés du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prendre toute mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.
Or, la société X EP avait annoncé qu’elle arrêterait les cartes de paiement le 2 juin 2014, de sorte qu’à la date de la décision de référé, l’exécution des contrats dont bénéficiait la société AUCOFFRE.COM était interrompue ou sous la menace d’une interruption imminente, laissant craindre un dommage irrémédiable pour la cliente confrontée à une rupture brutale des prestations de services attendues de sa cocontractante.
Selon la société MCM & Associés, l’interruption de l’exécution des contrats découlait de la décision en date du 2 juin 2014 par laquelle l’ACPR avait décidé le retrait de son agrément en qualité d’établissement de paiement, prenant effet à l’issue d’une période expirant le 31 décembre 2014, et ce en application de l’article L. 522-11. II. du code monétaire et financier, qui édicte notamment que « le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et que « pendant cette période (') : 2° L’établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les garanties d’exécution d’opérations de paiement ou les opérations de crédit strictement nécessaires à l’apurement de sa situation ».
Cependant, la portée exacte de cette règle a été précisée par l’ACPR elle-même, qui, dans un courrier adressé le 22 juillet 2014 à Mme B-C, indiquait que « X EP peut assurer les services de paiement dans le cadre des programmes et des partenariats en cours à la date du prononcé de la décision de retrait seulement pour les cartes émises avant cette date, dans le cadre des programmes-partenariats en cours à cette date », toutes opérations qui « constituent, en effet, des services de paiement strictement nécessaires à l’apurement de la situation d’X EP.
Il s’ensuit que, passé le 2 juin 2014, la société X EP était tenue de respecter et d’exécuter les contrats en cours, et ce jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle leur exécution devait cesser, en raison non point de leur violation par cette société, mais de la décision de l’autorité administrative de contrôle, évènement indépendant de la volonté de cette société.
Dans le cadre de cette exécution contractuelle entre le 2 juin 2014 et le 31 décembre 2014, la société X EP devait certes tenir compte de la nécessité de procéder, comme le prévoit l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, à l’apurement de sa situation et notamment à la restitution des fonds par elle collectés en vue des prestations de services de paiement, mais ces exigences ne l’autorisaient pas à interrompre totalement ses prestations, ainsi qu’elle en avait manifesté l’intention avant la procédure de référé.
La société AUCOFFRE.COM était donc fondée à réclamer la poursuite, jusqu’à la prise d’effet du retrait d’agrément, de l’exécution des contrats en cours et il convient de confirmer la décision que le premier juge a prise à une date à laquelle la société X EP était encore in bonis, ce qui rend inopérants les arguments que la mandataire judiciaire entend tirer de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 23 juin 2014, la présente instance en appel n’ayant pour objet ni l’exécution de la décision entreprise, ni le prononcé ou la liquidation d’une astreinte définitive, liquidation que le juge des référés ne s’est d’ailleurs pas réservé.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 11 juin 2014, mais dit que la demande est devenue sans objet à la date où la cour statue ;
CONDAMNE la société MCM & Associés, prise en la personne de Mme D B-C, ès qualités de mandataire liquidateur de la société X EP, aux dépens, laisse à sa charge ses frais irrépétibles et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société AUCOFFRE.COM la somme de 3.000 euros ;
Y à Me Frédérique ETEVENARD le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, pour le président empêché
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