Infirmation 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 févr. 2015, n° 12/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 2012/01833 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20150012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2015
CHAMBRE COMMERCIALE R.G : 12/01833
APPELANTE : SA ETS G. COLLOT ET FILS représentée par son représentant légal […] 55000 BAR LE DUC Représentants : Me Patrick V, avocat au barreau de METZ, postulant et Me D, avocat au barreau de NANCY, plaidant
INTIMEE – APPEL INCIDENT : SARL PALBLOC FRANCE […] 57280 MAIZIERES LES METZ Représentant : Me Laure-Anne B, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller Madame CUNIN-WEBER, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame M
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 14 octobre 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 20 janvier 2015. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 24 février 2015.
EXPOSE DU TTTTTGE Rocco et Giovanni P, de nationalité italienne, ont inventé et développé conjointement un modèle de parpaing innovant à trame armée à emboîtements périphériques pour lequel ils ont déposé le 6 août 2003 une demande de brevet en ITALIE et le 5 août 2004 une demande de brevet européen, sous l’intitulé « systèmes muraux à modules combinables».
Par contrat du 26 juin 2004, Rocco et Giovanni P ont concédé à Salvatore M, de nationalité française, une licence exclusive d’exploitation du brevet susvisé pour plusieurs pays, dont la France, en autorisant le licencié à concéder des sous-licences du brevet objet du présent acte. Le licencié s’est engagé à justifier d’un minimum de 800.000 blocs fabriqués sur l’année à compter de la troisième année et à payer une redevance égale à 6,5% du prix de vente hors taxe départ usine des produits facturés soit par le licencié ou les sous-licenciés.
Par contrat du 6 juin 2007, Salvatore M, gérant de la société PALBLOC FRANCE, désigné le « licencié principal », a consenti à la SAS COLLOT EXPLOITATION une sous-licence exclusive de fabrication et de commercialisation des produits couverts par la demande de brevet européen déposée par les frères P sur les département de la Marne, de la Haute Marne et de la Meuse, moyennant une redevance égale à 20 centimes d’euro hors taxe par bloc du prix de vente unitaire hors taxe départ usine, le sous-licencié s’engageant à garantir au licencié à compter de la deuxième année (2008) un minimum annuel de ventes de 300.000 blocs, soit une redevance annuelle minimum de 60 000 € HT.
Par acte d’huissier du 1er mars 2011, la SARL PALBLOC FRANCE a fait assigner devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ la SA ETS G.COLLOT ET FILS, venant aux droits de la SAS COLLOT EXPLOITATION, exploitant sous l’enseigne GEDIMAT, afin de voir au dernier état de ses prétentions :
— constater que le contrat de concession de licence de brevet a pris fin le 23 juillet 2010 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 161 538,64 € TTC au titre du solde restant dû sur facture jusqu’au 23 juillet 2010 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation de moule depuis le 24 juillet 2010 ;
— condamner la défenderesse à restituer les moules qui ont été mis à sa disposition dans la cadre du contrat de concession de licence de brevet et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de demander indemnisation à la défenderesse pour le retrait du brevet en raison du non-paiement des taxes annuelles ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La SARL PALBLOC FRANCE a exposé que la défenderesse n’ayant pas respecté les minima conventionnels pour les années 2008 à 2010, elle sollicitait le paiement des factures de régularisation. Elle a ajouté qu’à la date du contrat, le produit était bien protégé puisqu’il avait fait l’objet d’une demande de brevet pour l’Italie et pour l’ensemble du territoire européen ; que la licence était concédée pour la durée de validité du brevet dans le pays où était accordée la sous-licence ; qu’il n’y avait pas lieu à résolution du contrat puisque celui-ci avait pris fin avec le brevet, soit le 23 juillet 2010.Elle a enfin reproché à la défenderesse d’avoir été à l’origine de la perte du brevet européen en ne versant pas les sommes dues conventionnellement.
La SA ETS G.COLLOT ET FILS a demandé au Tribunal de :
A titre principal :
— dire nul et de nul effet pour absence de cause le contrat de sous-licence conclu le 6 juin 2007 ;
— condamner en conséquence la demanderesse à lui rembourser les sommes versées indûment en exécution du contrat, soit 29 895,07 € au titre des redevances et 51.363 € au titre des frais de l’avis du CSTB, avec les intérêts légaux à compter de leur date de versement ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ces chefs ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution du contrat de sous licence à effet du 6 juin 2007 ;
-condamner en conséquence la demanderesse à lui rembourser les sommes versées indûment en exécution du contrat, soit 29895,07 € au titre des redevances et 51 363 € au titre des frais de l’avis du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), avec les intérêts légaux à compter de leur date de versement ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ces chefs ;
En tout état de cause :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
-condamner la demanderesse au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société ETS G. COLLOT ET FILS expliquait qu’elle avait finalement accepté de s’engager sur une redevance minimale parce que la société PALBLOC FRANCE s’était elle-même engagée à conclure d’autres sous-licences pour l’ensemble du territoire national afin de permettre un partage des frais de développement du produit entre les sous-licenciés. Elle indiquait qu’elle avait été dans l’impossibilité de remplir ses objectifs en raison de la chute du marché du béton et de l’absence de commandes significatives de la demanderesse pour le reste du territoire dont elle avait l’exclusivité en l’absence de concession de nouvelles sous-licences.
Elle comparait ses 48 551 ventes de blocs entre 2007 et 2008 aux 27 048 ventes réalisées par la société PALBLOC FRANCE entre 2008 et 2010 sur l’ensemble du territoire.
Elle rappelait que la demanderesse, en dépit de l’inapplicabilité totale du contrat conclu, avait seulement proposé de prendre en charge une somme de 27 000 € HT au titre des frais de l’avis du CSTB et s’était opposée à toute réduction du quota minimum de ventes annuelles initialement prévu.
Elle soutenait que le contrat était nul pour défaut de cause en raison du retrait de la demande de brevet européen le 23 juillet 2010 pour non-paiement des taxes annuelles et de l’absence de contrepartie réelle à ses obligations.
Subsidiairement, elle sollicitait la résolution du contrat dans la mesure où la demanderesse n’avait pas respecté son obligation de garantir l’existence matérielle du brevet et n’avait pas exécuté de bonne foi et de façon équitable le contrat.
Enfin, elle estimait, dans l’hypothèse d’une caducité du contrat, ne pas être tenue au paiement des redevances réclamées, la demanderesse n’ayant pas exécuté les obligations lui incombant.
Par jugement du 15 mai 2012, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du contrat de licence de brevet du 6 juin 2007 ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution du contrat de licence de brevet du 6 juin 2007 ;
— constaté que le contrat de licence de brevet du 6 juin 2007 avait pris fin le 23 juillet 2010 ;
— condamné la SA ETS G.COLLOT ET FILS à payer à la SARL PALBLOC FRANCE la somme de 120 762,51 € TTC ;
— condamné la SA ETS G.COLLOT ET FILS à restituer à la SARL PALBLOC FRANCE le moule mis à sa disposition lors de la conclusion du contrat de licence de brevet et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant le mois de la signification du jugement ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— donné acte à la SARL PALBLOC FRANCE de ce qu’elle se réservait le droit de demander indemnisation à la défenderesse pour le retrait du brevet en raison du non- paiement des taxes annuelles ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA ETS G.COLLOT ET FILS aux dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a essentiellement retenu que :
— la demande de nullité du contrat devait être rejetée, aux motifs que dès la publication de la demande de brevet, celui-ci a bénéficié d’une protection, à tout le moins provisoire, et que le sous-licencié a bénéficié, en contrepartie de ses obligations, de l’exclusivité de l’exploitation du brevet dans les trois départements français mentionnés au contrat ;
— la demande de résolution du contrat n’était pas davantage fondée, dans la mesure où :
*la demande de brevet européen ayant été retirée le 23 juillet 2010, le contrat avait pris fin à cette date conformément à l’article 3 du contrat litigieux,
*le retrait de la demande de brevet pour non-paiement des taxes annuelles n’avait aucun effet rétroactif et ne jouait que pour l’avenir,
*la défenderesse ne démontrait pas que son cocontractant avait manqué à ses obligations contractuelles et avait accepté sans contrainte de s’engager sur des objectifs jugés à posteriori irréalisables et dont elle devait assumer seule toutes les conséquences ;
— la défenderesse devait être condamnée au paiement des factures correspondant aux prestations contractuelles auxquelles elle était tenue, en tous cas pour les années 2008 et 2009 ; qu’en effet, le contrat ayant pris fin au cours de l’année 2010 et le minimum conventionnel imposé étant fixé annuellement, il ne pouvait être reproché au sous-licencié de ne pas avoir rempli ses obligations pour l’année en question ;
— la demande au titre de l’utilisation du moule depuis le 24 juillet 2010 ayant été formée à titre subsidiaire, il n’y avait pas lieu de l’examiner ;
— le contrat étant caduc à effet au 23 juillet 2010, la défenderesse devait être condamnée à restituer le moule.
Par déclaration du 26 juin 2012, la SA ETS G.COLLOT ET FILS a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2014, la SA ETS G.COLLOT ET FILS demande à cette Cour de :
— constater que le siège de la société PALBLOC FRANCE mentionné au RCS à la date du 28 août 2014 est toujours […] LES METZ ;
— constater qu’en dépit de la sommation qui lui a été régulièrement réitérée le 19 avril 2013, l’intimée n’a pas justifié à ce jour de l’adresse réelle de son siège social, ceci en violation des dispositions de l’article 961 du Code de procédure civile ;
— déclarer en conséquence irrecevables les écritures déposées par la SARL PALBLOC FRANCE devant la Cour ;
Pour le surplus :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2012 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ ;
— dire nul et de nul effet pour absence de cause le contrat de sous-licence conclu le 6 juin 2007 ;
— condamner en conséquence la société PALBLOC FRANCE à rembourser à la société ETS G. COLLOT ET FILS les sommes indûment supportées par elle en exécution dudit contrat, soit 29.895,07 € au titre des redevances et 58.943,00€ au titre des frais (obtention et maintien) de l’avis du CSTB, avec intérêts légaux à compter de leur date de règlement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution du contrat de sous-licence à effet du 6 juin 2007 ;
— condamner en conséquence la société PALBLOC FRANCE à rembourser à la société ETS G. COLLOT ET FILS les sommes indûment supportées en exécution dudit contrat, soit 29.895,07€ au titre des redevances et 58.943,000 au titre des frais (obtention et maintien) de l’avis du CSTB, avec intérêts légaux compter de leur date de règlement ;
Très subsidiairement :
— dire que la société PALBLOC FRANCE a manqué à l’exigence de bonne foi et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner la SARL PALBLOC FRANCE aux dépens et au paiement de la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses ultimes écritures du 26 juin 2014, la SARL PALBLOC FRANCE demande à cette Cour de :
— rejeter l’appel de la SA ETS G.COLLOT ET FILS ;
— débouter en conséquence la SA ETS G.COLLOT ET FILS de ses prétentions ;
— faire droit à son appel incident ;
-condamner en conséquence la SA ETS G.COLLOT ET FILS à lui payer la somme de 161.538,64 € au titre du solde des factures et celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive du moule, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— confirmer la décision déférée sur le surplus ;
— condamner la SA ETS G.COLLOT ET FILS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la SARL PALBLOC FRANCE
La SA ETS G.COLLOT ET FILS fait valoir que les conclusions de la SARL PALBLOC FRANCE sont irrecevables comme ne comportant pas les mentions prescrites par l’article 961 du Code de procédure civile.
Cependant, les dernières conclusions récapitulatives du 26 juin 2014 de la SARL PALBLOC FRANCE indiquent que son siège social se trouve à l’adresse suivante : […] à 57270 UCKANGE, dont la réalité est attestée par la production des statuts de la SARL PALBLOC FRANCE mis à jour suite aux décisions de l’associé unique en date du 31 décembre 2012.
L’exception d’irrecevabilité des conclusions de la SARL PALBLOC FRANCE sera donc rejetée.
Sur le fond
La SA ETS G.COLLOT ET FILS conclut principalement à la nullité du contrat de sous- licence de brevet pour absence de cause.
Au moment de la signature de cet acte sous-seing privé, précisant que « la demande de brevet italien, la demande de brevet européen et les titres nationaux qui en découleront seront dénommés ci-après le brevet », la SA ETS G.COLLOT ET FILS a certes reconnu avoir :
— reçu les documents afférents au dépôt de la demande de brevet objet du contrat en Italie et sur l’ensemble du territoire européen ainsi que le récépissé du dépôt de licence exclusive du licencié principal à l’Office Européen des Brevets (OEB). ;
— pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatifs au brevet et déclaré être pleinement informé quant à sa validité.
Cependant, l’article 86 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973, dite convention de Munich, applicable à la demande de brevet européen déposée le 5 août 2004 par Rocco et Giovanni P, dispose que :
1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d’exécution, être payées à l’Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.
(2) Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’a pas été effectué à l’échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l’échéance, sous réserve du paiement simultané d’une surtaxe. (3) Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n’a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l’Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’OEB versé aux débats par la société COLLOT ET FILS que la demande de brevet européen objet du contrat conclu avec la SARL PALBLOC FRANCE est réputée retirée au 23 juillet 2010, après l’envoi le 6 avril 2010 d’une notification signalant le défaut de paiement de la taxe annuelle 2009 en temps utile.
Or, l’article 67 (4) de la convention de Munich précise que : « Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d’une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée ».
Les paragraphes 1 et 2 sont rédigés comme suit : (1) A compter de sa publication en vertu de l’article 93, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet telle que publiée, la protection prévue à l’article 64. (2) Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n’assure pas la protection prévue à l’article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l’Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu’à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l’invention qui fait l’objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s’il s’agissait d’une contrefaçon d’un brevet national.
Il en résulte que le système de maçonnerie avec modules combinables dont l’exploitation a été sous-licenciée à la société COLLOT ET FILS n’a jamais bénéficié de la moindre protection, les effets de la demande de brevet étant nuls et non avenus, ce qui signifie que cette déchéance n’est pas limitée à la période postérieure à l’échéance non acquittée de la taxe annuelle contrairement au droit français régissant les brevets déposés auprès de l’INPI.
Il sera observé que, contrairement aux affirmations de la SARL PALBLOC en première instance, le paiement de la taxe annuelle due à l’OBE était à la charge des frères PALLARA aux termes du contrat de licence conclu entre ces derniers et Salvatore M et non à celle de la société COLLOT ET FILS.
Or, le contrat conclu entre la SARL PALBLOC FRANCE et la société COLLOT ET FILS est une « concession de licence de brevet » et stipule notamment en préambule que « sollicité par les inventeurs et en tant que licencié principal de l’exploitation du brevet dépôt européen de la licence, Monsieur Salvatore M a accepté de participer à l’exploitation du brevet directement ou indirectement par l’intermédiaire de sous- licenciés. Le sous-licencié qui est implanté et qui fabrique à BAR LE DUC accepte de participer à l’industrialisation de ce produit et sa commercialisation en exploitant le brevet en contrepartie d’une sous-licence exclusive sectorielle d’exploitation » et à l’article 1er que « le licencié principal accorde par le présent acte au sous-licencié qui accepte, sur le territoire ci-après défini, une licence exclusive de fabrication et de commercialisation des produits couverts par le brevet licencié ».
Dès lors, l’absence d’effet dès l’origine de la demande de brevet européen prive de cause le contrat de licence de brevet conclu entre la SARL PALBLOC FRANCE et la société COLLOT ET FILS, étant rappelé qu’aux termes du contrat de sous-licence, la SARL PALBLOC a une obligation de garantie de l’existence matérielle de la demande de brevet.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer en application de l’article 1131 du Code civil la nullité de la convention précitée.
L’annulation a un effet rétroactif. Le contrat est anéanti non seulement pour l’avenir, mais aussi pour le passé.
En principe, le licencié principal devrait donc restituer les redevances perçues.
Toutefois, l’examen de la jurisprudence fait apparaître que le licencié ne doit rendre les redevances perçues que dans le cas où le sous-licencié n’a pas eu la jouissance paisible de l’invention objet du contrat.
En l’occurrence, en l’absence de preuve contraire, la société COLLOT ET FILS doit être considérée comme ayant eu la jouissance paisible du système de maçonnerie avec modules combinables, dont la validité n’a été attaquée par aucun tiers, nonobstant l’absence de protection liée à la demande de brevet européen.
Aussi, la société COLLOT ET FILS ne peut prétendre au remboursement de la somme totale de 29.895,07 € versée au titre des redevances dont elle ne s’est que partiellement acquittée.
L’annulation du contrat de sous-licence s’oppose par ailleurs à la demande de la SARL PALBLOC FRANCE tendant au paiement du solde des redevances prévues par la convention.
La société COLLOT ET FILS sollicite également la restitution par la SARL PALBLOC de la somme de 58.943 € versée au titre des frais de l’avis (obtention et maintien) du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment).
Ces frais ont été mis à la charge de la société COLLOT ET FILS aux termes de l’article 10.2 du contrat de sous-licence relatif aux moules mis à sa disposition par la SARL PALBLOC FRANCE.
Ces frais étant inhérents à l’exploitation du procédé par la société COLLOT ET FILS, indépendamment de toute protection juridique, sa demande en paiement de ce chef sera rejetée au même titre que celle relative aux sommes versées au titre des redevances, étant observé au demeurant que si la seule facture du CSTB versée au dossier porte sur une somme de 2.266,42 € HT, la SARL PALBLOC FRANCE reconnaissait à tout le moins qu’une somme de 27.000 € HT avait été exposée à ce titre par la société COLLOT ET FILS dans son courriel du 3 mars 2009.
Du fait de l’annulation du contrat, il convient d’ordonner la restitution par la société COLLOT ET FILS du moule qu’elle admet avoir toujours à sa disposition, à charge pour la SARL PALBLOC de venir le récupérer à ses frais. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte, aucun élément du dossier n’établissant que la SARL PALBLOC FRANCE ait fait la moindre démarche pour récupérer ce moule.
La SARL PALBLOC FRANCE sera par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’utilisation prétendue du moule depuis le 24 juillet 2010, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société COLLOT ET FILS ait poursuivi l’exploitation de ce moule, fait qu’elle conteste en relevant que le bilan financier « PALBLOC » a abouti pour elle à un résultat négatif de 79420€.
Chacune des parties succombant au moins partiellement, elles supporteront pour moitié les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais par elles exposés au cours des deux instances et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la SARL PALBLOC FRANCE ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat de sous-licence de brevet conclu le 6 juin 2007 entre la SARL PALBLOC FRANCE et la SA ETS G. COLLOT ET FILS ;
Déboute la SA ETS G. COLLOT ET FILS de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des redevances et des frais (obtention et maintien) de l’avis du CSTB ;
Déboute la SARL PALBLOC FRANCE de sa demande en paiement du solde des factures ;
Ordonne la restitution par la SA ETS G. COLLOT ET FILS du moule mis à sa disposition dans le cadre du contrat annulé, à charge pour la SARL PALBLOC de venir le récupérer à ses frais ;
Déboute la SARL PALBLOC FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL PALBLOC FRANCE d’une part et la SA ETS G. COLLOT ET FILS d’autre part à supporter chacune pour moitié les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL PALBLOC FRANCE et la SA ETS G. COLLOT ET FILS de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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