Infirmation partielle 31 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 31 oct. 2016, n° 15/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 8 avril 2015, N° 13/1319AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, Centre de Loisirs et Thermal, SAS AMNEVILLE LOISIRS |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00582
31 Octobre 2016
RG N° 15/01489
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ
08 Avril 2015
13/1319 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente et un Octobre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie GROSJEAN, avocat au barreau de METZ, substituée à l’audience par
Me Bernard PETIT, avocat au barreau de Metz
INTIMÉE
:
SAS AMNEVILLE LOISIRS prise en la personne de son représentant légal
Centre de Loisirs et Thermal
Parc de Coulange
XXX
Représentée par Me Y
Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par
Me Nassera CHEMAM, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame A B, Présidente de
Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER,
Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph
TSENG,
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame A
B, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de METZ en date du 8 avril 2015 ;
Vu la déclaration d’appel Monsieur X Z en date du 25 avril 2015 ;
Vu les conclusions de Monsieur X Z en date du 7 juin 2016 et déposées le 13 juin 2016 ;
Vu les conclusions de la société AMNEVILLE LOISIRS
SAS déposées le 19 septembre 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2000, Monsieur X Z a été engagé par la société AMNEVILLE
LOISIRS SAS, en qualité de responsable de bar et de restauration.
Selon un premier avenant à son contrat de travail en date du 4 février 2002, Monsieur X Z a été muté au poste de « caissier croupier bouleur », puis en qualité de « caissier boule » (coefficient 130 niveau 3), aux termes d’un second avenant du 10 octobre 2003.
Suivant un 3e avenant du 1er mars 2004, il a occupé les fonctions de « caissier/croupier boule » (indice 120 niveau 2) et enfin celles de « caissier boule » (indice 130 niveau 3) suivant un 4e avenant du 1er mars 2005.
En 2006, Monsieur X Z a été victime d’un premier accident du travail. Suivant un avis en date du 31 décembre 2008, le médecin du travail a conclu à l’aptitude du salarié sur un poste aménagé, sans station debout prolongée et déplacements longs et répétés à pied, avec des horaires de jour.
Par un 5e avenant à son contrat de travail daté du 1er avril 2009, Monsieur X Z est affecté au poste de « caissier grand jeux » (indice 130 niveau 3).
Le 23 octobre 2009, Monsieur X
Z est victime d’un second accident du travail pour lequel il est arrêté jusqu’au mois de mars 2011. Aux termes d’un dernier avenant signé le 7 mars 2011, il est affecté au poste de contrôleur des entrées, conformément à l’avis du médecin du travail.
Le 27 décembre 2013, Monsieur X Z a saisi le conseil des prud’hommes de METZ afin que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination par rapport à son handicap et à des rappels de salaire liés à la perte des pourboires qu’il percevait auparavant dans le cadre de ses précédentes fonctions.
Suivant jugement en date du 8 avril 2015, le conseil des prud’hommes de METZ a débouté Monsieur X Z de toutes ses demandes relatives à la discrimination en raison de son handicap et aux rappels de salaires.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Monsieur X Z demande d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de condamner la société AMNEVILLE LOISIRS
SAS à lui payer la somme de 26.400 , au titre du rappel de salaire depuis le mois de mars 2011 jusqu’au mois de septembre 2016, ainsi que celle de 2.640 correspondant aux congés payés sur celui-ci. Il demande de condamner l’employeur à lui verser la somme de 40.000 , à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie. Il demande en outre d’ordonner à la société AMNEVILLE LOISIRS SAS de lui verser la somme de 400 par mois, en sus de sa rémunération fixe, en qualité de contrôleur des entrées. Il sollicite enfin la condamnation de la société AMNEVILLE LOISIRS SAS à lui payer la somme de 2.000 , en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la société AMNEVILLE LOISIRS SAS demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence Monsieur X Z de toutes ses demandes. Elle demande de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS :
— Sur la discrimination liée à l’état de santé ou au handicap :
Attendu que conformément à l’article L. 5213-6 du même code, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs reconnus handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation à leurs besoins leur soit dispensée ;
Que ces mesures sont prises sous réserve que les charges constitutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10, qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur ;
Que le refus par l’employeur de prendre les mesures ainsi mentionnées peut le cas échéant être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail ;
Attendu que Monsieur X
Z ne peut soutenir que sa mutation sur un poste de contrôleur des entrées qu’il a acceptée le 7 mars 2011, suite à son second accident du travail, serait constitutive
d’une discrimination, en raison de son état de santé, faute selon lui pour la société AMNEVILLE
LOISIRS SAS d’avoir pris les mesures d’adaptation nécessaires de son poste de « caissier grand jeu » ;
Que conformément à l’avis d’aptitude émis le 9 mars 2011, faisant suite à la visite médicale du 9 février 2011, le médecin du travail a en effet déclaré le salarié inapte au poste de travail qu’il occupait depuis le 1er avril 2009 et a préconisé son reclassement sur un poste de contrôleur aux entrées avec quelques aménagement précisés dans un courrier adressé le 8 mars 2011 à la société
AMNEVILLE LOISIRS SAS ;
Que dès lors, le reclassement de Monsieur X Z sur le poste de contrôleur des entrées, sans qu’il ne soit envisagé au préalable un aménagement de son ancien poste de « caissier grand jeu », ne peut être constitutive d’une discrimination commise par son employeur, en raison de son état de santé, dans la mesure où il a été déclaré médicalement inapte à son précédent poste ;
Attendu que le médecin du travail a indiqué dans son courrier daté du 8 mars 2011 que Monsieur X Z, devant désormais travailler en fauteuil roulant, était apte au poste de contrôleur aux entrées, dont l’ergonomie selon lui est « parfaitement acceptable », sous réserve de la prise par l’employeur de mesures permettent à celui-ci d’accéder à son lieu de travail et de s’y mouvoir librement ;
Que le docteur Annick VITOUX-MICHEL, médecin du travail, note ainsi qu’une place de parking « handicapé » située près de l’entrée principale du casino doit être réservée à Monsieur X
Z, dès lors que celui-ci ne peut plus accéder de façon autonome à son poste de travail par l’entrée du personnel ;
Que le médecin du travail relève également que les toilettes réservées aux personnes handicapés qui sont situées au niveau des locaux du personnel, ainsi que celles publiques situées à proximité de l’entrée principale, ne sont pas opérationnelles et que l’équipement en barres d’appui doit être amélioré ;
Qu’il est observé par le médecin du travail que les portes permettant l’accès à la salle de repos et celles permettant de se rendre au vestiaire sont impossibles à ouvrir pour une personne en fauteuil sans l’accompagnement d’un autre salarié pour s’y rendre ;
Qu’enfin, le médecin du travail recommande un aménagement des horaires de travail de Monsieur X Z, de préférence fixes et de nuit, afin que celui-ci puisse bénéficier le jour de son traitement médical dans les meilleures conditions ;
Attendu qu’il est mentionné au procès-verbal du
CHSCT en date du 2 juin 2009 que « la direction et le docteur VITOUX, médecin du travail, ont décidé d’un commun accord, d’aménager un poste de travail adapté à la situation de Monsieur Z X, et ce pour une période indéterminée » ;
Qu’il est également indiqué « Monsieur SCHANNE (président) préfère réexaminer la question avec le docteur VITOUX lors de la prochaine réunion du CHSCT du 11 septembre 2009 », ce dont il a été pris acte par les membres présents à la réunion ;
Que cependant, la société AMNEVILLE LOISIRS SAS ne justifie pas que la question de l’aménagement du poste de travail du salarié aurait été examiné, en concertation avec le médecin du travail, lors de la réunion du CHST programmée le 11 septembre 2009, comme il avait été décidé, pas plus qu’à l’occasion des réunions suivantes comme le relève Monsieur X Z ;
Attendu que conformément aux préconisations du médecin du travail, la société AMNEVILLE
LOISIRS SAS justifie certes, par la production des « planning » de travail de l’ensemble de ses contrôleurs aux entrées depuis l’année 2011, qu’elle a effectivement aménagé les horaires de Monsieur X Z, lequel travaille dorénavant tous les jours de 19 heures à 03 heures du matin ;
Qu’en revanche, elle ne démontre pas qu’elle aurait pris les mesures nécessaires afin de permettre au salarié d’accéder librement à son poste de travail, situé dans l’enceinte du casino, et d’y circuler également librement, sans l’assistance d’une tierce personne, s’agissant en particulier des toilettes du personnel, ainsi que de la salle de repos ;
Que si conformément à une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées délivrée par l’APAVE, le 13 octobre 2010, il est établi que l’établissement accueillant du public est conforme à la réglementation en vigueur, la société AMNEVILLE LOISIRS SAS ne rapporte pas cependant la preuve qu’elle aurait pris des mesures spécifiques concernant le cas personnel de Monsieur X Z, en tant que salarié de l’entreprise ;
Attendu que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS fait ainsi valoir qu’il existe deux emplacements de stationnement pour les personnes handicapés devant l’hôtel, et cinq autres sur le parking du casino, dont la signalisation a été récemment revue, et estime en conséquence avoir satisfait aux recommandations du médecin du travail, concernant l’accessibilité par le salarié à son poste de travail ;
Que toutefois, ces emplacements sont accessibles au public handicapé fréquentant l’établissement et ne sont pas spécifiquement dédiés au personnel de la société AMNEVILLE LOISIRS SAS, présentant un handicap, dont Monsieur X Z qui se déplace en fauteuil roulant fait partie ;
Attendu qu’il n’est pas non plus démontré que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS aurait entrepris des travaux concernant les toilettes réservées au personnel de l’établissement, afin de permettre leur libre accès par son personnel handicapé, et ce postérieurement aux préconisations émises le 8 mars 2011 par le médecin du travail, concernant le cas de Monsieur X
Z ;
Que les photographies versées aux débats par l’employeur, ainsi que l’attestation de Monsieur C
D, son directeur technique, ne permettent pas en effet de déterminer si les travaux dont il est fait état, s’agissant des sanitaires, concernent bien celles qui sont réservées au personnel et non au public fréquentant le casino ;
Attendu que la société AMNEVILLE LOISIRS ne rapporte pas enfin la preuve qu’elle aurait aménagé les portes de la salle de repos et des vestiaires, afin d’en permettre leur libre accès par Monsieur X Z, postérieurement aux recommandations formulées le 8 mars 2011 par le médecin du travail après une étude de poste ;
Que Monsieur C D précise en effet dans son attestation qu’il n’a en effet entrepris aucuns travaux en septembre 2013, concernant la circulation entre le poste de travail du salarié et la salle de pause, ayant noté les points suivants : « 3°) circulation entre poste de travail, sanitaires et salle de pause, RAS, 4°) manipulation des portes
RAS », et ce contrairement aux constatations du médecin du travail ;
Qu’en conclusion, Monsieur X
Z justifie de l’existence d’une discrimination liée à son handicap, dès lors qu’il est établi que son employeur n’a pas pris les mesures suffisantes permettant l’accessibilité à son poste de travail, suite à l’avis d’aptitude émis le 7 mars 2011 par le médecin du travail et des préconisations formulées à l’appui de celui-ci ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que selon l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : – constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, – constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, – la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Monsieur X
Z soutient en l’espèce qu’il a postulé par écrit le 9 octobre 2013 pour un poste de membre du comité de direction (poste cadre), mais que sa candidature a été écartée par son employeur en raison de son handicap ;
Qu’en l’espèce, la société AMNEVILLE LOISIRS
SAS ne conteste pas que deux postes de membre du comité de direction, affectés aux machines à sous, se sont respectivement libérés en décembre 2013 et septembre 2014 et qu’elle a recruté en janvier 2016 un membre du comité de direction affecté « aux grands jeux » ;
Qu’elle affirme avoir écarté la candidature de Monsieur X Z sur ces trois postes, non en considération de son handicap, mais en raison du fait que celui-ci ne disposait pas des compétences et de l’expériences requises ;
Attendu que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS ne conteste pas qu’elle n’a jamais répondu à la candidature écrite présentée par le salarié le 9 octobre 2013 et ne justifie pas a posteriori que ce dernier ne disposait des aptitudes requises pour ces trois postes ;
Que la fiche de poste concernant les membres du comité de direction des jeux qui est versée aux
débats par l’employeur précise en effet que l’accès à cet emploi est réservé aux personnes titulaires d ' u n e l i c e n c e p r o f e s s i o n n e l l e « m a n a g e m e n t d e s c a s i n o s » d é l i v r é e p a r l ' u n i v e r s i t é
Paris-Est-Marne-La -Vallée, mais également au personnel des casinos par la voie d’une promotion interne sous réserve d’une formation préalable ;
Qu’en l’espèce, à l’appui de ce seul document, la société AMNEVILLE LOISIRS SAS ne démontre pas que Monsieur X Z, affecté au service des jeux du casino, du 4 février 2002 au 7 mars 2011, ne disposait pas de l’expérience et des compétences nécessaires pour accéder au poste de membre du comité de direction ;
Qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que ces mêmes postes ne seraient pas « sédentaires » et que les horaires de travail correspondant seraient incompatibles avec les recommandations du médecin du travail et insusceptibles de tout aménagement au profit de Monsieur X Z ;
Qu’en conclusion, en s’étant abstenu de répondre à la candidature présentée par Monsieur X
Z au poste de membre du comité de direction des jeux, la société AMNEVILLE LOISIRS
SAS ne démontre pas que sa décision, constituant pour le salarié le refus d’une promotion, serait étrangère à toute discrimination liée à son handicap ou à son état de santé ;
Attendu que la carence de l’employeur dans l’aménagement des conditions matérielles d’accès de Monsieur X Z à son poste de travail et le rejet injustifié de sa candidature au poste de membre du comité de direction des jeux sont constitutives d’une discrimination ;
Que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur X Z la somme de 10.000 , à titre de dommages-intérêts, en réparation de cette discrimination liée à son handicap ;
— Sur le rappel de salaire :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives nécessaires et appropriées ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X
Z qui a été déclaré inapte à son précédent poste de de « caissier grand jeux » a été reclassé par son employeur sur un poste de contrôleur aux entrées, conformément à l’avis émis le 9 mars 2011 par le médecin du travail, avec un maintien de sa rémunération antérieure ;
Que celui-ci ne peut prétendre après son reclassement à la rémunération complémentaire constituée par les pourboires qu’il percevait auparavant, dans le cadre de l’exercice de ses anciennes fonctions de « caissier bouleur », ni au paiement de l’indemnité liée à ces derniers sur les congés payés ;
Que conformément aux dispositions de l’accord de branche du 23 décembre 1999 et de la convention collective nationale des casinos, ces rémunérations complémentaires, correspondant aux pourboires recueillis aux tables de jeux, sont répartis entre les seuls salariés directement affectés au service des jeux, et ne concernent pas les contrôleurs aux entrées qui perçoivent quant à eux les pourboires laissés par la clientèle aux portes de l’établissement ;
Qu’il ressort de ses bulletins de paie que Monsieur X Z perçoit également, en sa qualité de contrôleur aux entrées, des pourboires, si bien que ce dernier ne peut prétendre concomitamment au paiement de ceux réservés « aux caissiers bouleurs » ;
Que Monsieur X Z sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société AMNEVILLE LOISIRS SAS au paiement d’un rappel de salaire, pour la période allant de mars 2011 à septembre 2016, ainsi qu’aux congés payés correspondants ;
Que le salarié sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 400 par mois, en sus de son salaire de contrôleur aux entrées ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société AMNEVILLE LOISIRS SAS sera également condamnée à payer à Monsieur X
Z la somme de 1.500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents, de celle tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 400 par mois en sus de son salaire, et la société AMNEVILLE
LOISIRS SAS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
— Condamne la société AMNEVILLE LOISIRS SAS à payer à Monsieur X
Z la somme de 10.000 , à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie ;
— Déboute la société AMNEVILLE LOISIRS
SAS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
— Condamne la société AMNEVILLE LOISIRS SAS à payer à Monsieur X
Z la somme de 1.500 , au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamne la société AMNEVILLE LOISIRS SAS aux dépens de première instance et d’appel ;
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Décision de gestion et erreur comptable ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Théorie du bilan ·
- Prescription ·
- Généralités ·
- Bilan ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Erreur ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administration ·
- Corrections
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Rapport annuel ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Document ·
- Registre ·
- Citoyen
- Captage des eaux de source ·
- Périmètre ·
- Protection ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Sondage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Consorts ·
- Bilan ·
- Facture ·
- Provision ·
- Ès-qualités ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Cession ·
- Litige
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Recours gracieux
- Salariée ·
- Employeur ·
- Horaire de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Refus ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Pouvoir de direction ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Régie ·
- Cotisations
- Collecte ·
- Erp ·
- Agrément ·
- Déchet ·
- Cahier des charges ·
- Équipement électrique ·
- Canal ·
- Environnement ·
- Électronique ·
- Panneaux photovoltaiques
- Notaire ·
- Partage ·
- Parfaire ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Faculté ·
- Délégation ·
- Remboursement ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Protection en cas d'accident de service ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Enfance ·
- Foyer ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Régularité ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Parité ·
- Fonction publique territoriale ·
- L'etat ·
- Part
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Règles générales ·
- Solidarité ·
- Budget général ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Prélèvement social ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.