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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 29 nov. 2016, n° 16/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 2 mars 2016, N° 15/0094I |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00625
29 Novembre 2016
RG N° 16/00934
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
FORBACH
02 Mars 2016
15/0094 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt neuf Novembre deux mille seize
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
:
SARL BIANCARDINI CONSTRUCTION
Saint Antoine
XXX
Représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par
Me X Y
DÉFENDEUR AU CONTREDIT
:
Monsieur Z A
7C Rue des Marais
XXX
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par Me B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/5381-09.06.16 du 09/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame C D, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE,
Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame C
D, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant sur le contredit de compétence formé par la société BIANCARDINI CONSTRUCTION, le 16 mars 2016, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 2 mars 2016, par lequel celui-ci s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant Monsieur A à la société BIANCARDINI CONSTRUCTION.
Vu les écritures du 14 juin 2016 et les observations orales à la barre, en date du 11 octobre 2016, de la société BIANCARDINI CONSTRUCTION qui demande à la cour de :
— de déclarer la conseil des prud’hommes de Forbach incompétent territorialement,
— de dire que le conseil des prud’hommes compétent pour connaître de la cause est celui de Bastia,
en conséquence,
— de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de
Bastia
— de condamner Monsieur A à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures du 21 juin 2016 et les observations orales à la barre de Monsieur A, qui demande à la cour de débouter la société
BIANCARDINI CONSTRUCTION de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en cela compris les frais liés à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société BIANCARDINI CONSTRUCTION suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2012, victime d’un accident du travail et licencié le 7 août 2014, Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach, le 5 mars 2015, aux fins de voir la société BIANCARDINI
CONSTRUCTION condamnée à lui verser les sommes de :
— 4.378,69 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi entre la fin de son accident du travail et son licenciement,
— 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice consécutif à son licenciement,
— 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite,
— 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la société BIANCARDINI
CONSTRUCTION aux dépens.
Lors de l’audience de jugement, la société
BIANCARDINI CONSTRUCTION a soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Forbach au profit du conseil de prud’hommes de Bastia, lieu d’exécution du contrat de travail selon elle.
Monsieur A s’opposait à la compétence du conseil de prud’hommes de Bastia au motif qu’il travaillait en dehors de tout établissement, exécutant sa prestation de travail sur des chantiers et se trouvant en dernier lieu domicilié XXX.
Par jugement du 2 mars 2016, le conseil de prud’hommes de
Forbach s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 14 septembre 2016 invitant la société BIANCARDINI CONSTRUCTION à conclure au fond avant le 10 juin 2016 et a réservé les dépens.
MOTIFS :
Sur la juridiction territorialement compétente :
Aux termes de l’article R.1412-1 du code du travail, l’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du contrat.
La société BIANCARDINI CONSTRUCTION soutient que Monsieur A, embauché en tant que man’uvre, n’exécutait pas sa prestation de travail en dehors de tout établissement car il prenait son poste tous les matins à partir du siège de l’entreprise et y retournait à la fin de chaque journée de travail et que la plupart des chantiers sur lesquels il était affecté étaient localisés sur la commune même de Ghisonaccia, lieu de son siège, ainsi que du domicile du salarié au moment de l’exécution du contrat de travail. Elle produit, à cette fin, les attestations de trois salariés certifiant que les
ouvriers de la société commencent leur journée à 7h30 à partir du siège de la société
BIANCARDINI
CONSTRUCTION à Saint Antoine sur la commune de Ghisonaccia et qu’ils la terminent en passant également tous à 16h30 au siège de l’entreprise.
Pour sa part, Monsieur A ne verse aucun élément venant contredire les éléments produits par l’employeur, démontrant qu’il effectuait son travail en dehors de toute entreprise et notamment que, s’il travaillait sur des chantiers, il n’était pas affecté de manière habituelle à un chantier ou plusieurs chantiers déterminés et que ceux-ci n’étaient pas localisés aux alentours du siège de l’entreprise, tel que le prétend l’employeur, l’empêchant de venir prendre ses directives et les moyens mis à sa disposition pour accomplir sa tâche.
En conséquence, il convient d’en conclure que Monsieur A exécutait sa prestation de travail à partir du siège de l’entreprise, qu’il n’accomplissait pas sa mission à son domicile ou en dehors de toute entreprise. Dès lors, c’est le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel était situé le siège de la société BIANCARDINI CONSTRUCTION qui est territorialement compétent, soit le conseil de prud’hommes de Bastia.
Il y a lieu de recevoir le contredit et d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach s’étant déclaré territorialement compétent.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit :
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit le contredit de compétence formé par la société BIANCARDINI CONSTRUCTION ;
Dit que le conseil de prud’hommes de FORBACH est territorialement incompétent ;
Renvoie au conseil de prud’hommes de Bastia ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de contredit.
Le Greffier, La Présidente,
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