Infirmation partielle 11 juin 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 juin 2012, n° 10/08791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/08791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 5 octobre 2010, N° 09/01669 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/06/2012
***
N° de MINUTE : 366/12
N° RG : 10/08791
Jugement (N° 09/01669)
rendu le 05 Octobre 2010
par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE
REF : PM/VD
APPELANTE
SAS FMC G 'FORD FRANCE'
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle CARLIER de la SCP CARLIER-REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, anciennement avoué
assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DI CARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame H C-D
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59216 X
représentée par Me Myriam MAZE-VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciennement avoués, substituée à l’audience par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI
SAS E F G
Ayant son siège social
XXX
91420 F
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 12 Avril 2012, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2012
***
Par jugement rendu le 5 octobre 2010, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a :
ordonné la restitution par H C-D du véhicule Ford de type FOCUS CC 2.0 TDCI immatriculé 769 CWD 59 à la SAS E F G,
condamné la SAS E F à restituer à Mme H C-D la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009,
condamné la société FMC G SAS à garantir la SAS E F G de cette condamnation,
condamné in solidum la SAS E F et la société FMC G SAS à payer à Mme H C-D la somme de 1.801,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné la société FMC G SAS à garantir la SAS E F de sa propre condamnation,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société FMC G SAS aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise,
condamné la société Ford France à payer à Mme H C-D la somme de 3.000 euros et à la SAS E F celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
La SAS FMC G « FORD France » a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2010.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Le 1er avril 2007, Mme H C-D a acheté un véhicule automobile Ford type FOCUS coupé cabriolet 2.0 TDCI.
La commande a été confirmée par une lettre du 27 avril 2007 et le véhicule livré le 1er octobre 2007 par la SAS E F G, concessionnaire Ford.
Le véhicule a été facturé le 2 novembre 2007 pour un prix de 26.000 euros.
Le 8 décembre 2007, le véhicule est tombé en panne à 975 km. Il a été pris en charge par le concessionnaire Ford de Douai lequel a changé une sonde d’injection.
Une seconde panne est intervenue le 19 janvier 2008, le kilométrage de la voiture étant de 2.835 km. Le garage MAUBEUGE G COLAU a remplacé une durite défectueuse.
Le 6 février 2008, le véhicule est tombé en panne à Montpellier ; il a été rapatrié par Ford assistance jusqu’à X, domicile de Mme C-D, laquelle l’a ramené par la suite au garage Ford de Maubeuge. Le véhicule a été repris le 11 mars 2008 après contrôle des connexions de prises d’air, de la connectique, de la pression de la pompe d’alimentation, des éléments du filtre à carburant.
Une nouvelle défaillance est intervenue le 28 mars 2008.
Durant cette période, Mme H C-D a adressé divers courriers recommandés au service clientèle FORD, demandant la restitution du prix de vente ou un nouveau véhicule et le remboursement des frais consécutifs à ces pannes successives. Elle a également adressé une mise en demeure à son vendeur, le garage E F G, le 31 mars 2008.
N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a fait assigner, par actes d’huissier des 17 et 20 juin 2008, la SAS E F G et la FMC G SAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 7 août 2008 et M. A B a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 26 mai 2009.
Affirmant que le rapport d’expertise permettait de conclure que le moteur du véhicule présentait, au jour de la vente, un défaut qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné, Mme H C-D a, par actes d’huissier des 14 et 19 août 2009, fait assigner la société E F et la société FMC G devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe qui a rendu, dans ces conditions, la décision déférée.
Dans ses dernières conclusions, la SAS FMC G « FORD France » demande à la cour de :
vu les articles 1641 et suivants du code civil :
infirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a fait droit à la demande de résolution de vente de Mme C-D, fait droit à la demande de garantie de la société E F à son encontre, en ce qu’elle l’a condamnée à la somme de 26.000 euros et en ce qu’elle a fait droit, même partiellement, aux demandes de dommages et intérêts de Mme C-D,
statuant à nouveau :
considérer que les dispositions des articles L211-1 et suivants du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, de surcroît à son encontre,
en conséquence :
débouter Mme C-D et la société E F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
considérer que Mme C-D ne rapporte pas la preuve du moindre vice caché, tel que juridiquement défini,
considérer qu’il est, au contraire, établi que le désordre sur le véhicule litigieux était tout à fait mineur, réparable et réparé, qu’il ne justifie donc pas d’une action rédhibitoire,
débouter Mme C-D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
débouter, par voie de conséquence, la société E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
considérer qu’elle a rempli ses obligations en mettant en oeuvre tous les moyens à sa disposition aux fins d’informer son réseau de concessionnaires d’une action corrective prescrite,
considérer qu’elle a informé, dès le mois de janvier 2007, l’ensemble de son réseau de concessionnaires de l’existence d’une intervention technique à réaliser,
considérer qu’elle n’est pas responsable des manquements fautifs répétés des concessionnaires de son réseau,
prononcer sa mise hors de cause,
considérer que la demande de garantie formée par la société E F ne peut prospérer et la débouter de son appel en garantie,
à titre subsidiaire :
considérer, compte tenu des effets attachés à la résolution de la vente, que Mme C-D ne peut réclamer sa condamnation solidaire avec la société E F à lui payer la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
considérer qu’en sa qualité de vendeur originaire, elle ne saurait être tenue davantage qu’elle a elle-même reçu de la société E F, vendeur intermédiaire,
considérer qu’il devra être pris en compte les bénéfices retirés de l’usage du véhicule par Mme C-D, outre la dépréciation due notamment à l’usage du véhicule, dont la charge incombe à Mme C-D, le tout pouvant être évalué à la somme de 15.000 euros,
considérer qu’il y a lieu de déduire du prix de vente à restituer à savoir 22.872,30 euros hors taxes, la somme totale de 15.000 euros,
ordonner, en conséquence, la compensation entre les deux montants,
à titre plus subsidiaire :
considérer que Mme C-D ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu’elle invoque et/ou qu’ils ne présentent aucun lien de causalité directe et immédiate avec le phénomène allégué, outre qu’ils ne la concernent en rien,
débouter Mme C-D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et débouter par voie de conséquence la société E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en toutes hypothèses :
condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens.
Elle constate que la décision des premiers juges est contraire à la jurisprudence applicable en matière de garantie légale des vices cachés puisque ces derniers n’ont pas pris en compte le caractère facilement réparable du véhicule ou encore le caractère peu onéreux de la réparation. Elle fait valoir que les premiers juges ne pouvaient se contenter d’affirmer qu’un véhicule neuf devait avoir d’autres qualités que celles de rouler sans préciser à quelles autres qualités ils faisaient référence. Elle estime que dans la mesure où le véhicule a été réparé et ce, de longue date, Mme C-D ne peut plus invoquer l’action en garantie légale des vices cachés.
Elle explique que les désordres dont a été l’objet le véhicule acheté par Mme C-D étaient mineurs, facilement réparables et qu’ils étaient de surcroît réparés au jour des opérations d’expertise.
Elle remarque que Mme C-D se fonde, dans ses dernières écritures, à titre subsidiaire sur la garantie légale de conformité visée aux articles L211-1 et suivants du code de la consommation. Ce fondement juridique est, selon elle, inopérant à son égard puisque ces dispositions intéressent des relations contractuelles, qu’elle n’a jamais directement contracté avec l’acquéreur (son objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et des pièces détachées de la marque Ford et elle n’a aucun rapport direct avec les sous-acquéreurs) et que l’action résultant du défaut de conformité est prescrite (ce fondement juridique a été invoqué pour la première fois le 28 septembre 2011 soit plus de quatre ans après la vente). Elle ajoute que le défaut de conformité ne doit pas être mineur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’action en garantie des vices cachés, elle estime que l’action rédhibitoire doit être rejetée lorsque le défaut du bien vendu n’est pas d’une gravité suffisante et qu’il est facilement réparable, cette position étant conforme à la bonne foi qui s’impose à chaque partie dans l’exécution du contrat. Elle affirme que tel est bien le cas en l’espèce puisque l’origine des désordres est tout à fait mineure (il suffisait, pour y remédier, de rétablir le bon raccordement des flexibles de dépression qui étaient simplement inversés), que le phénomène constaté sur le véhicule était limité à une perte de puissance et n’a jamais entraîné de situation accidentogène. Elle constate que le rapport d’expertise a relevé que le véhicule était en parfait état de fonctionnement et que Mme C-D l’utilise régulièrement puisqu’elle a parcouru plus de 69 000 km le 26 avril 2011. Elle conteste que la panne ait pu réapparaître et soutient que les pièces produites par l’acquéreur à ce sujet, qui ne sont pas contradictoires, ne démontrent pas que les réparations effectuées sont en lien avec le désordre allégué objet de la mesure d’expertise judiciaire. Elle conclut donc que le véhicule était parfaitement réparable, que le montant des réparations était parfaitement modique (intervention ayant d’ailleurs été prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur contractuelle sans aucun frais pour Mme C-D) et que le défaut n’a pas rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Elle demande que le contrat de vente soit maintenu et l’action en résolution rejetée.
Elle rappelle qu’elle avait, aux termes d’une note technique du 3 janvier 2007, informé son réseau de concessionnaires de la possible inversion du raccordement des flexibles de dépression et précisé à ce même réseau l’intervention à réaliser, permettant très facilement et sans coût pour le propriétaire du véhicule de remédier aux phénomènes rencontrés par Mme C-D. Elle en déduit que le véhicule a été acheté, postérieurement à cette note, par la société E F en toute connaissance de cause et que celle-ci, en sa qualité de vendeur professionnel, aurait dû vérifier le véhicule livré pour éviter la panne. Elle estime donc que cette société, défaillante, ne peut l’appeler en garantie, le défaut n’étant en rien caché à son égard.
Elle ajoute que, compte tenu de la résolution de la vente, elle ne peut être tenue à garantir la restitution du prix.
Si la cour prononçait la résolution de la vente à son encontre, elle lui demande de dire qu’elle ne peut être tenue de restituer plus que ce qu’elle a reçu, à savoir un prix de 22 872,30 euros hors taxes. Elle ajoute que dans la mesure où le véhicule a été utilisé pendant plus de quatre ans, qu’il a parcouru plus de 70 000 km, Mme C-D doit être tenue d’une indemnité liée à l’utilisation qu’elle a fait de la voiture sous peine de s’enrichir et de créer un déséquilibre contractuel entre les parties.
Elle conteste les préjudices invoqués par l’acquéreur et précise qu’ils sont sans lien avec le phénomène allégué. Elle estime ainsi que les frais d’assurance, de carte grise résultant d’une obligation légale pour pouvoir circuler avec une voiture, les frais engagés lors des immobilisations de la voiture, ne la concernent pas puisqu’elle a tout mis en oeuvre pour résoudre le désordre. Elle s’oppose à l’indemnisation forfaitaire sollicitée ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive affirmant qu’il est choquant que Mme C-D, laquelle demande la résolution de la vente alors que le véhicule ne présente plus aucun désordre, puisse s’acharner de la sorte.
La SAS E F G sollicite de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au mérite et au bien-fondé des arguments développés par l’appelante en réponse aux demandes de Mme C-D, dans l’hypothèse où les motifs de l’appel ne seraient pas accueillis, de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de procéder de même à l’encontre de Mme C-D dans l’hypothèse où ses demandes seraient repoussées.
Elle constate qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise que le défaut relevé est présenté comme rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’il existait au jour de la vente. Elle estime, s’agissant d’un véhicule neuf qu’elle a vendu en sa qualité de concessionnaire, que la société FMC G a manqué à ses obligations de lui fournir un véhicule exempt de vices compromettant son usage. Elle demande donc garantie en ce qui concerne la restitution du prix, ce poste constituant un préjudice pour elle comme les dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, Mme H C-D forme appel incident et demande à la cour de :
vu les articles 1641 et suivants du code civil :
confirmer le jugement sauf en ses dispositions contraires aux demandes suivantes :
condamner in solidum la SAS E F G et la SAS FMC G à lui payer les sommes suivantes :
restitution du prix : 26.000 euros
dommages et intérêts : 4.146,99 euros
à titre subsidiaire :
sur le fondement des articles L211-4 et suivants du code de la consommation, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande en restitution du prix de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner in solidum la SAS E F G et la SAS FMC G à lui payer les sommes suivantes :
restitution du prix : 26.000 euros
dommages et intérêts : 4.146,99 euros
à titre infiniment subsidiaire :
sur le fondement notamment de l’article 1645 du code civil, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à sa demande en restitution du prix de la vente à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité, condamner in solidum la SAS E F G et la SAS FMC G à lui payer la somme de 3.146,99 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause :
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
condamner in solidum la SAS E F G et la SAS FMC G à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel outre les dépens de l’instance de référé introduite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, lesquels frais comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle invoque l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Elle indique que :
l’expert a caractérisé l’existence de ce vice dès la vente. Il importe peu que le défaut ait disparu dès lors qu’il existait au moment de la cession. En effet, le véhicule perdait de sa puissance alors qu’il était en pleine vitesse de sorte que l’utilisateur du véhicule devait poursuivre son chemin à une vitesse de quelques dizaines de kilomètres heure, totalement inadaptée à une conduite dans des conditions de sécurité normales notamment sur autoroute, au risque d’être percuté par l’arrière par un autre véhicule. Ce désordre est donc particulièrement grave au regard de l’usage du véhicule. La facilité avec laquelle il est réparable n’a pas à entrer en compte. En outre, il n’est pas démontré qu’il pouvait facilement être remédié à la situation ; en effet de nombreuses interventions ont eu lieu sans qu’il soit mis fin aux dysfonctionnements.
elle n’avait aucune connaissance du caractère vicié du véhicule lors de l’acquisition, la note diffusée au sein du réseau des concessionnaires ne lui étant pas connue.
en outre, le vice persiste puisque de nouveaux incidents sont survenus en mai 2009, juin 2009, décembre 2009 septembre 2010, ces pannes ayant toutes nécessité l’intervention du garage Ford COLAU de Maubeuge. Le véhicule présente toujours des étouffements du moteur et les difficultés n’ont pas été solutionnées. Il subit, en outre, des pannes électroniques à répétition. Les pièces établissant ces nouveaux dysfonctionnements ont fait l’objet d’une communication dans le cas de la procédure de sorte qu’elles ont été soumises au débat contradictoire des parties.
il importe peu qu’elle ait parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec la voiture dès lors qu’il est constant que le vice l’affectant persistait lorsqu’elle a demandé la résolution de la vente au mois de janvier 2008. Elle n’a conservé la voiture que parce que les sociétés défenderesses s’opposaient à la résolution de la vente et l’ancienneté du litige n’est due qu’à la résistance à ses demandes.
les relations entre la société FMC G et ses concessionnaires ne la concernent pas.
la résolution de la vente consistant à remettre les parties dans l’état dans lequel elles seraient si la vente n’avait jamais eu lieu, elle est fondée à obtenir la restitution intégrale du prix de vente. Mettre à sa charge une indemnité liée à l’usage du véhicule reviendrait à récompenser l’inertie des sociétés défenderesses lesquelles ne lui ont jamais proposé la moindre indemnisation.
le vendeur professionnel, comme le fabricant, est tenu de connaître les vices affectant la chose qu’il vend, en application de l’article 1645 du code civil ; il est tenu de réparer les préjudices qu’elle a subis à savoir les frais d’assurance pour l’année 2007/2008, celle-ci ayant été souscrite en pure perte du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule une partie du temps, les frais de carte grise, les frais de gasoil exposés par les garagistes pour les essais du véhicule, les frais de location d’un véhicule de remplacement et les frais d’essence liés à cette location, les frais de péage et de rapatriement du véhicule de Lille à X, les frais de déplacement à Douai, à Maubeuge, à Valenciennes avec deux véhicules à l’occasion des différents trajets nécessaires pour reprendre possession de sa voiture après les différentes pannes, les frais de téléphone. Elle ajoute avoir subi un trouble de jouissance qu’elle évalue à 3.000 euros.
dans la mesure où elle dispose d’une action directe à l’encontre du vendeur d’origine, la SAS FMC G et la SAS E F G doivent être condamnées in solidum à lui rembourser le prix et à lui payer des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’existence d’un défaut de conformité tel que prévu par l’article L211-4 du code de la consommation. Elle relève qu’elle demande la réparation de son véhicule depuis le 7 décembre 2008 et que le désordre affectant la voiture est majeur. Elle affirme disposer, à l’instar de l’action exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’une action directe à l’encontre du vendeur d’origine sur ce fondement. Elle précise que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé du 17 octobre 2008 puis par les assignations au fond des 14 et 19 août 2009. Elle précise que ses demandes, même si elles avaient un fondement juridique différent, tendaient à la même fin et qu’elles ont valablement interrompu les délais.
Si la cour ne faisait pas droit à sa demande de restitution du prix de vente, elle maintient sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Elle estime que la mauvaise foi de la SAS FMC G est manifeste puisque malgré les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et sa connaissance du vice affectant le véhicule, elle conteste non seulement le quantum mais également le principe même de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente présentée par Mme C-D :
L’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’acheteur qui agit en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose donc d’une action rédhibitoire ou d’une action estimatoire. Le choix qui lui est offert par l’article 1644 est exercé sans que l’acheteur ait à le justifier et sans que le juge ait à prendre en considération les interventions du vendeur pour remédier aux vices ou l’importance des réparations à effectuer pour y remédier. La faculté de choix de l’action rédhibitoire n’est soumise pour l’acquéreur à aucune autre condition que celle tenant à la restitution de la chose.
Les dispositions de l’article 1134 du code civil qui imposent aux parties une obligation d’exécuter les conventions de bonne foi ne font pas obstacle à ce qu’un acquéreur choisisse l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, même si les désordres affectant la chose vendue sont réparées, dans la mesure où il démontre l’existence d’un vice caché ayant affecté le bien lors de la vente et qu’il rapporte la preuve que ce vice rendait la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Dès lors, pour que la résolution de la vente du véhicule Ford FOCUS litigieux soit prononcée, il appartient uniquement à Mme C-D de rapporter la preuve que le véhicule qu’elle a acheté auprès de la SAS E F G était affecté d’un vice, que ce vice existait au jour de la vente, qu’il rendait la voiture impropre à l’usage auquel elle était destinée ou qu’il en réduisait tellement cet usage que Mme C-D n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait eu connaissance du vice.
Mme C-D a acheté le véhicule Ford FOCUS coupé cabriolet TDCI auprès de la SAS E F G, le véhicule lui ayant été facturé le 1er octobre 2007 pour un prix de 26.000 euros.
La voiture est tombée en panne six fois entre le 8 décembre 2007 et le 28 mars 2008.
L’expert judiciaire, M. A B, a constaté que les défauts de la voiture étaient provoqués par une inversion du raccordement des flexibles de dépression sur la soupape de dérivation de l’échangeur thermique et sur la soupape anti-secousse à la coupure du moteur. Il a été remédié à ce problème en mars 2008 de sorte que l’expert a pu préciser que le véhicule fonctionnait normalement depuis plusieurs milliers de kilomètres au jour de l’expertise. Cette anomalie était connue du constructeur et avait fait l’objet d’une note technique adressée au réseau Ford le 3 janvier 2007.
Les désordres consistaient en une perte de puissance du véhicule et en une accélération impossible avec un moteur continuant à tourner au ralenti. M. Y Z atteste que le 26 février 2008, le véhicule a marqué plusieurs soubresauts et à-coups et que le moteur s’est étouffé au carrefour d’une route nationale avec une route départementale.
Il découle de ces éléments que :
le véhicule Ford FOCUS était affecté d’un désordre ayant pris naissance lors de sa construction et qui existait donc lors de la vente ; ainsi le véhicule est tombé en panne pour la première fois le 8 décembre 2007, c’est-à-dire un mois seulement après sa première mise en circulation intervenue le 5 novembre 2007.
le vice était lié au fonctionnement du moteur qui, alors que le véhicule était en circulation, se mettait à fonctionner au ralenti avec une impossibilité d’accélérer. Le véhicule a même eu des soubresauts avant de s’arrêter le 26 février 2008 dans un carrefour. Il était donc particulièrement grave puisque obligeant le véhicule à stopper (même s’il se trouvait sur l’autoroute ou dans un carrefour) et provoquait une impossibilité de rouler à une allure normale. Il est certain, malgré les affirmations de la société FMC, que Mme C-D aurait pu avoir, compte tenu de cette situation, un accident et que la sécurité de la voiture était affectée par ce désordre. Ce vice rendait le véhicule impropre à son usage, étant précisé que la voiture était destinée à des transports réguliers mais non spécifiques. Compte-tenu du risque d’étouffement du moteur, étant précisé que ce phénomène pouvait intervenir à tout moment, l’utilisation habituelle de la voiture, même sur des trajets limités, était impossible. Ainsi, il doit être relevé que Mme C-D a dû faire enlever la voiture par un dépanneur le 19 janvier 2008 (alors qu’elle était dans le nord) puis le 13 février 2008 à son domicile après qu’elle a été ramenée de Nîmes. En outre, alors même que le véhicule était neuf et que son utilisateur était en droit d’attendre une certaine fiabilité et une absence de panne au moins pendant les premiers mois d’utilisation, les phénomènes se sont multipliés de sorte que sept pannes moteur sont survenues entre décembre et mars 2008. Il est évident que si Mme C-D avait eu connaissance de cette situation, qui a conduit à l’immobilisation de la voiture pendant une vingtaine de semaines au total, elle ne l’aurait pas acquise.
Dès lors, il importe peu que l’origine des pannes successives ait été une simple inversion de flexibles du moteur, que ce désordre ait très facilement pu être réparé. Le vice invoqué par Mme C-D existait lors de la vente ; il a eu des conséquences particulièrement graves (étouffement du moteur, fonctionnement au ralenti, impossibilité d’accélération) et a affecté l’usage de la voiture pendant plusieurs mois, de manière répétée, de sorte que ce bien était impropre à toute utilisation normale et habituelle attendue d’un véhicule et Mme C-D, qui achetant un véhicule neuf s’attendait à un véhicule exempt de tout vice, n’aurait pas acquis cette Ford FOCUS si elle avait connu les désordres l’affectant.
L’existence actuelle de désordres sur le véhicule est sans incidence en l’espèce ; les conditions prévues par l’article 1641 du code civil étant remplies, Mme C-D a le choix d’exercer l’action résolutoire.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente (l’omission matérielle dans le dispositif de la décision qui n’a pas expressément prononcé cette résolution mais uniquement statué sur ses conséquences, sera réparée), ordonné la restitution par l’acquéreur du véhicule à la SAS E F G, vendeur et condamné cette société à rembourser le prix soit 26.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, date de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Si Mme C-D dispose d’une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire à savoir la société FMC G, importateur du véhicule, cette action est celle de son auteur (la SAS E F). Outre le fait qu’elle ne peut, par cette action, demander la restitution du prix auquel elle a acheté le véhicule mais uniquement du montant effectivement réglé à la société FMC par le vendeur intermédiaire, elle n’est pas fondée à solliciter une condamnation in solidum des vendeurs successifs.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS E F G, seule, à rembourser le prix et en ce qu’il a rejeté la demande en remboursement de Mme C-D à l’encontre de la société FMC G.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme C-D :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SAS E F G, vendeur professionnel, est présumée avoir connu les vices du véhicule vendu à Mme C-D ; elle lui doit donc réparation de tous les préjudices subis, en lien avec la vente litigieuse.
Mme C-D sollicite l’indemnisation de l’assurance du véhicule qu’elle a contractée en 2007-2008 pour le véhicule, pour moitié, indiquant qu’elle n’a pu utiliser que partiellement cette voiture.
Cependant, l’obligation d’assurer un véhicule incombe au propriétaire et ce, même si aucune utilisation de la voiture n’est faite. En conséquence, Mme C-D est tenue de régler cette assurance que la voiture soit utilisable ou non, qu’elle roule ou non. Dès lors, elle ne peut prétendre que les pannes successives ont eu une influence sur cette dépense uniquement liée à sa qualité de propriétaire. Les frais d’assurance ne peuvent donc être considérés comme un préjudice découlant des désordres invoqués et de l’existence du vice caché et ce d’autant que la qualité d’assuré de Mme C-D lui a permis de louer ou d’utiliser des véhicules de remplacement. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Mme C-D n’apporte aucun justificatif des frais de gasoil liés à l’utilisation de la voiture par les différents garagistes intervenus sur le véhicule, lors d’essais (elle évalue ces essais à 400 km avec une consommation de 8 litres aux cents au prix de 1,15 euros par litre). Sa demande de ce chef sera également rejetée.
Elle justifie, en revanche, avoir exposé, des frais directement liés à la vente (frais de carte grise à hauteur de 256 euros) en pure perte, suite à la résolution de la cession, des frais de location de véhicule du fait de la panne subie à Nîmes (107,17 euros), des frais de rapatriement du véhicule sur la région de Lille (137,02 euros), ces dépenses étant la conséquence directe des diverses pannes survenues de fait de l’existence du vice caché. Par contre, elle ne justifie pas que la somme de 58,45 euros (ticket de carte bleue) a été dépensée lors de ce rapatriement. Il lui sera donc accordé 244,19 euros pour ce chef de préjudice.
De même, Mme C-D a été dans l’obligation d’amener à plusieurs reprises le véhicule chez le concessionnaire Ford de Maubeuge du fait des défaillances successives ; elle était dans l’obligation de revenir chez elle avec un autre véhicule et de retourner chercher sa voiture, accompagnée. Elle évalue ces frais de déplacement à 251,55 euros en se fondant sur le barème fiscal et en fonction des distances parcourues. Ces dépenses ont été engagées suite aux pannes du véhicule et elles en sont la conséquence directe. La demande de Mme C-D de ce chef est donc justifiée.
En outre, Mme C-D a exposé des frais de téléphone du fait des défaillances successives du véhicule (appel des sociétés de dépannage sur son téléphone portable, appels vers les concessionnaires qui seront évalués à 50 euros). Elle a, par ailleurs, subi un préjudice de jouissance, l’expert ayant constaté qu’elle n’a pas pu utiliser le véhicule pendant 20 semaines. Compte tenu de la multiplication des pannes, des démarches, des durées d’immobilisation du véhicule très importantes, ce préjudice sera évalué à 2.000 euros.
En définitive, la SAS E F sera condamnée à lui payer la somme de 2.801,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du code civil.
La demande de Mme C-D, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, s’exerce contre son propre vendeur. Elle n’est pas fondée à solliciter, en outre, la condamnation du vendeur d’origine par le biais de l’action directe qu’elle ne peut exercer en lieu et place du vendeur intermédiaire, mis en cause et comparant dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné, in solidum, la SAS E F G et la Société FMC G SAS au paiement de cette somme.
Sur l’appel en garantie formé par la SAS E G formé à l’encontre de la société FMC G SAS :
La SAS E F G affirme que la Société FMC AUTOMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles en lui livrant un véhicule affecté d’un vice caché.
La société FMC prétend qu’elle avait avisé ses concessionnaires de la possibilité d’un tel défaut sur les véhicules en janvier 2007 de sorte qu’il appartenait à la SAS E de vérifier cette situation avant de remettre le véhicule à l’acheteur final.
Cependant, alors que le vendeur est tenu de remettre à son acquéreur un véhicule exempt de tout vice, la FMC ne justifie pas de ce qu’elle a averti la SAS E F des risques pouvant affecter les Ford Focus.
En effet, le message « OASIS » paru entre le 3 janvier et le 8 janvier 2007 est un « message disponible en interrogation par code symptôme » ; ceci implique qu’il n’a pas été réellement adressé aux concessionnaires mais que ceux-ci pouvaient le trouver en interrogeant le réseau informatique Ford en recherchant les réparations à effectuer en fonction des 'symptômes’ qu’ils pouvaient constater sur un véhicule amené par un client suite à une panne (en l’espèce, le message 'Oasis’ répond lorsque les 'symptômes’ décrits sont : « hésitation et/ou une perte de puissance sans aucun DTC dans la mémoire du PCM »). La SAS E F ne pouvait donc en avoir connaissance si elle n’avait pas déjà rencontré la difficulté chez l’un de ses clients auparavant. Elle ne pouvait donc vérifier le véhicule de Mme C-D avant de le lui remettre. En outre, la société FMC G aurait elle aussi, pu effectuer cette vérification pour livrer un véhicule exempt de vice à son client.
C’est donc bien la société FMC G qui a manqué à ses obligations ; elle sera condamnée à garantir la SAS E F des condamnations prononcées à son encontre à l’exclusion cependant de la restitution du prix ; cette somme ne peut, en effet, constituer un préjudice indemnisable puisqu’elle représente la contre-partie de la restitution du véhicule à la société E F.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la demande d’indemnité d’utilisation présentée par la Société FMC G SAS à l’encontre de Mme C-D :
Outre le fait que la SAS FMC G n’est pas condamnée à garantir la SAS E F G de la restitution du prix et qu’en conséquence, elle n’a pas intérêt à solliciter une telle indemnité devant venir en réduction du montant à rembourser, il sera relevé que :
suite à la résolution de la vente, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente
le vendeur doit donc restituer le prix reçu en intégralité
il n’est pas fondé à solliciter une indemnité liée à l’utilisation de la chose affectée de vices ou une indemnité pour compenser l’usure résultant de cette utilisation.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme H C-D ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SAS FMC G et par la SAS E G dans le cadre de la présente procédure. En effet, la seule appréciation inexacte de leurs droits par ces sociétés ne peut être qualifiée de faute.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 et les dépens :
La SAS FMC G succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel et aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d’expertise. Elle sera également condamnée à prendre en charge les frais relatifs à la procédure de référé. La SAS E F G succombant en première instance, elle sera condamnée, in solidum avec la SAS FMC G aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais relatifs à la procédure de référé. Le jugement sera donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme C-D la charge des frais exposés en première instance ou en cause d’appel et non compris dans les dépens. La SAS FMC G sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La demande présentée par Mme C-D à l’encontre de la SAS E F G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en équité.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS FMC G à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS E F G. Les demandes de la SAS FMC G à l’encontre de la SAS E F G et de la SAS E F G à l’encontre de la société FMC G SAS de chef, en cause d’appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe le 5 octobre 2010 qui a omis de prononcer la résolution de la vente du véhicule Ford Focus CC 2.0 TDCI entre Mme H C-D et la SAS E F G ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
ordonné la restitution par Mme H C-D du véhicule Ford de type FOCUS CC 2.0 TDCI immatriculé 769 CWD 59 à la SAS E F G,
condamné la SAS E F à restituer à Mme H C-D la somme de 26.000 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009,
débouté la société FMC AUTOMOBILE de sa demande d’indemnité liée à l’utilisation du véhicule ;
débouté Mme H C-D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société FMC G SAS à payer à Mme H C-D la somme de 3.000 euros et à la SAS E F celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉBOUTE la SAS BERHA F G de sa demande de garantie à l’encontre de la société FMC G au titre du remboursement du prix de 26.000 euros ;
CONDAMNE la SAS BERHA F G à payer à Mme H C-D la somme de 2.801,74 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme H C-D de sa demande de condamnation in solidum de la société FMC G au titre des dommages et intérêts ;
DIT que la Société FMC G devra garantir la SAS BERHA F des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts alloués à Mme H C-D ;
CONDAMNE in solidum la société FMC G et la SAS BERHA F G aux dépens de première instance, en ce inclus les frais d’expertise et les frais relatifs à la procédure de référé ;
CONDAMNE la société FMC G aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE et la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, au titre des actes accomplis avant le 1er janvier 2012, et Me MAZE-VILLESECHE et Me Virginie LEVASSEUR, avocats, pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FMC G à payer à Mme H C-D la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE Mme H C-D de sa demande au titre des frais irrépétibles présentée à l’encontre de la SAS BERHA F G ;
DÉBOUTE la SAS E F AUTOMOBILE de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contredit ·
- Ressort ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Auxiliaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Juridiction competente ·
- Travail
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Vache ·
- Obligation ·
- Licenciement ·
- Médecine du travail
- Successions ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Action ·
- Prescription ·
- Partage ·
- Lien suffisant ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Épave ·
- Créance ·
- Souscription ·
- Solde ·
- Responsabilité décennale
- Agent général ·
- Syndicat ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Agent d'assurance ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Entreprise d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés
- Technologie ·
- Expert ·
- Prototype ·
- Système ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Appareil de mesure ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Or ·
- Vol ·
- Conversations ·
- Roumanie ·
- Peine ·
- Véhicule ·
- Femme ·
- Pomme ·
- Domicile
- Intérimaire ·
- Agence ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Couture ·
- Square ·
- Règlement de copropriété ·
- Habitat ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Titre ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Photocopie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Écrit ·
- Enquête ·
- Bourse ·
- Mesure d'instruction ·
- Titre
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Incident ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Fond ·
- Avancement
- Transport ·
- Remorque ·
- Licenciement ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Propos ·
- Titre ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.