Infirmation 4 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 juil. 2012, n° 10/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02380 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1849 /12 DU 04 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02380
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 08/2138, 08/2140, 08/2141, 08/002142, en date du 06 juillet 2010,
APPELANTE :
Madame D X,
XXX
représentée par Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu W place de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN W FAUCHEUR-SCHIOCHET avoués précédemment constitués,
plaidant par Me Stéphane VIRY de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
S.A. PL X prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Roger JOUBERT de la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY
Monsieur I T U
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Roger JOUBERT de la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY
Monsieur E Z
XXX – XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Roger JOUBERT de la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY
Monsieur E C
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Roger JOUBERT de la SCP JOUBERT DEMAREST, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 W 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre chargé du rapport, W devant Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, siégeant en rapporteurs,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 04 Juillet 2012.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l’audience publique du 04 Juillet 2012, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, W par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SA PL X, qui est une entreprise familiale W a pour activité la fabrication de charpentes métalliques, a fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement en date du 10 juin 1997 du Tribunal de commerce d’Epinal.
Le Tribunal a arrêté, par jugement en date du 13 juillet 1999, le plan de redressement par voie de continuation.
Par un autre jugement en date du 13 juillet 1999, le Tribunal a prononcé l’incessibilité des actions détenues par les trois membres du conseil de surveillance W décidé que les droits de vote qui y étaient attachés seraient exercés par AB B, mandataire judiciaire.
A la demande de AB B, l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2003 a prononcé la révocation immédiate des trois membres du conseil de surveillance, à savoir I J, D W K AB, W a nommé à leur place Messieurs Y, C W Z. Ces désignations ont été renouvelées par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007 pour une durée de six ans.
La société PL X a exécuté le plan qui a été mené à bien le 13 juillet 2009. Le mandat de AB B a donc pris fin W les membres du conseil de surveillance ont démissionné. Les actionnaires ont retrouvé leurs droits de vote.
Madame D AB a fait assigner, par actes d’août 2008 la société PL X W Messieurs Y, C W Z pour voir constater que ceux-ci n’ont jamais été propriétaires d’une action de la société, de sorte qu’ils sont réputés démissionnaires d’office de leurs fonctions W pour voir annuler la délibération prise par l’assemblée générale du 26 septembre 2007 qui les a renouvelés dans leurs fonctions.
Par jugement en date du 6 juillet 2010, le Tribunal de commerce d’Epinal a déclaré Madame X irrecevable en ses demandes W l’a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame AB a relevé appel de ce jugement W demande à la Cour de l’infirmer en déclarant recevable son action.
Elle demande à la Cour de dire que Messieurs Y, Z W C sont depuis leurs nominations réputés démissionnaires d’office de leurs fonctions de membres du conseil de surveillance W ainsi juger qu’est nulle la délibération prise par l’assemblée générale le 26 septembre 2007 qui les a renouvelés dans cette fonction.
Elle réclame une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice lié aux différentes procédures W une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’elle est recevable à agir en annulation de la délibération du 26 septembre 2007 puisqu’elle est titulaire d’actions W est associée au sein de la société. Elle soutient que la délibération de l’assemblée générale ordinaire a été prise en fraude des droits des associés, puisque Messieurs Y, Z W C n’ont jamais été titulaires d’une action W, de ce fait, devaient être considérés comme démissionnaires d’office.
Elle ajoute qu’elle a un intérêt à agir W se prévaut tant d’un préjudice moral que financier.
La société PL X, Messieurs Y, Z W C demandent la confirmation du jugement, hormis en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnité. Ils réclament chacun une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive W la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Madame AB a été privée de son droit de vote, notamment au jour où a été prise la délibération, W qu’elle n’est pas recevable à critiquer les décisions relevant de ce droit de vote.
Ils ajoutent que Madame X n’a pas d’intérêt à agir puisque la situation dans laquelle se trouvait la société PL X était causée par les dissensions entre les consorts AB qui mettaient en danger la survie de l’entreprise. Ils estiment que la décision privant les actionnaires de leurs droits de vote a permis le bon déroulement du plan de redressement.
Ils soutiennent que l’ordonnance du 18 juin 2003 qui a autorisé le prêt de consommation d’une action à chacun des membres du conseil de surveillance permet de dire que la délibération du 26 septembre 2007 est valable.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il apparaît des pièces versées au dossier que, par jugement en date du 13 juillet 1999, le Tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’incessibilité des actions détenues par Messieurs I J W A X W par Madame D X W a dit que le droit de vote attaché à ces actions sera exercé par AB B, administrateur judiciaire, pendant toute la durée du plan de redressement judiciaire ; que le Tribunal a ainsi fait application des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 qui énoncent que, lorsque la survie de l’entreprise le requiert, le Tribunal peut prononcer l’incessibilité des actions, parts sociales ou certificat de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunéré ou non, W décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu’il fixe par un mandataire de justice désigné à cet effet ;
Attendu que ce jugement a été déféré devant la Cour d’appel de Nancy par I J X, mais, par arrêt en date du 18 décembre 2002, la Cour a confirmé le jugement sur ce point ;
Attendu qu’à la suite du pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 12 juillet 2005, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy W a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Metz ;
Attendu que, par arrêt en date du 11 janvier 2011, la Cour d’appel de Metz a constaté que, du fait de l’expiration de la durée du plan de redressement de la société PL X, la mesure d’incessibilité des actions détenues par I J, A W D X est sans objet W qu’aucune demande aux fins de prononcer leur incessibilité n’est désormais plus soutenue. Elle a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Epinal du 13 juillet 1999 qui a décidé l’incessibilité des actions pour la durée du plan W a dit que les actes accomplis par AB B en qualité de mandataire ad hoc désigné par le Tribunal sont mis à néant par l’effet de l’infirmation du jugement ;
Attendu que Monsieur I J X a encore saisi le Tribunal de Grande Instance de Chaumont pour voir dire que AB B a outrepassé sa mission W engagé sa responsabilité en organisant, lors de l’assemblée générale ordinaire de la société PL X du 31 mars 2003, la révocation des mandats des consorts X W en sollicitant un prêt de consommation d’une action en violation des droits des actionnaires, requête qui a été accueillie par ordonnance du Président du Tribunal de commerce en date du 18 juin 2003 ;
Attendu que, par arrêt en date du 15 février 2007, la Cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du Tribunal de Chaumont qui a jugé que AB B avait commis des fautes dans l’exécution de son mandat confié par le Tribunal de commerce d’Epinal W l’a condamné à payer diverses indemnités ;
Attendu que c’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner la demande présentée par Madame D X, qui, dans son assignation, demande de constater que Messieurs Y, Z W C, nommés comme membres du conseil de surveillance de la société PL X par l’assemblée générale du 31 mars 2003, n’ont jamais justifié être propriétaires chacun d’au moins une action de la société W de dire qu’ils sont, depuis la date de leur nomination réputés démissionnaires d’office de leurs fonctions ; qu’elle a demandé que soit déclarée nulle W de nul effet la délibération prise par l’assemblée générale le 26 septembre 2007 tendant à les voir renouvelés dans leurs fonctions ;
Attendu que la société PL X W Messieurs Y, Z W C ont tout d’abord soulevé des moyens d’irrecevabilité en contestant la qualité W l’intérêt à agir de Madame X, puis subsidiairement, ont demandé le rejet des prétentions de celle-ci ; qu’il convient donc d’examiner successivement ces moyens ;
La recevabilité de l’action :
La qualité à agir :
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 septembre 2007 que l’assemblée générale a pris acte de l’expiration des mandats des trois membres du conseil de surveillance, de leur candidature au renouvellement de leurs fonctions, de leur rééligibilité, du respect de la limite d’âge statutaire W de l’absence d’autres candidatures W a décidé de renouveler à ces fonctions pour une durée de six ans Messieurs Y, Z W C ;
Attendu que Madame X se prévaut de sa qualité d’associée depuis 1979 pour soutenir qu’elle a qualité à agir en nullité d’une délibération de l’assemblée générale prise en fraude des droits des associés ; qu’elle fait observer que l’arrêt de la Cour d’appel de Metz a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Epinal du 13 juillet 1999 qui a ordonné l’incessibilité des actions pendant la durée du plan W a invalidé les actes accomplis par AB B en sa qualité de mandataire ad hoc ; qu’elle ajoute qu’elle a retrouvé son droit de vote au terme du plan de continuation, de sorte que sa situation est aujourd’hui régularisée ;
Attendu que, par jugement en date du 13 juillet 1999, le Tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’incessibilité des actions de I J, de A W de D X W a décidé que le droit de vote sera exercé par AB B ; qu’il a donc privé Madame X du droit de vote qui était attaché aux actions dont elle était propriétaire ;
Attendu que l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2003 a prononcé la révocation immédiate des mandats de membres du conseil de surveillance de Messieurs I J X, président, de D X, vice-présidente, W de K X ; qu’il a en conséquence nommé en remplacement des membres révoqués Messieurs Y, Z W C pour la durée restant à courir du mandat des membres révoqués ;
Attendu que l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007 a constaté l’expiration du mandat des membres du conseil de surveillance W a décidé, dans sa cinquième résolution, de le renouveler pour une durée de six ans ;
Attendu que Madame D X en sa qualité d’associée W de membre évincé du conseil de surveillance de la société PL X avait donc qualité pour agir en vue d’obtenir l’annulation de la délibération renouvelant le mandat des membres du conseil de surveillance qui l’avaient remplacée elle W I J W K X ;
L’intérêt à agir :
Attendu que Madame X fait valoir que le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance est intervenu en fraude des droits des associés W en violation des dispositions de l’article L 225-72 du code de commerce ;
Attendu en conséquence qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, en sa qualité d’associé, en raison de la violation alléguée par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007 des statuts de la société ; qu’elle soutient en effet que les membres du conseil de surveillance dont le mandat a été renouvelé n’était titulaire d’aucune action de la société, alors que l’article L 225-72 du code de commerce W les statuts de la société imposaient qu’ils soient propriétaires d’au moins une action ;
La nullité de la délibération :
L’article 225-72 du code de commerce :
Attendu que Madame X demande à la Cour de prononcer la nullité de la cinquième délibération prise par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007 en raison de la violation des dispositions de l’article 225-72 du code de commerce W des statuts de la société ;
Attendu que l’article 225-72 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, dispose que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts W que si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois ;
Attendu que les statuts de la société PL X prévoient en leur article 12 que chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’au moins une action ;
Attendu que, par requête en date du 28 mai 2003 adressée au président du Tribunal de commerce, AB B a exposé que le comportement des consorts X fait obstacle au fonctionnement normal de la société W a justifié la révocation des membres du conseil de surveillance W leur remplacement par Messieurs Y, Z W C ; qu’il a ajouté que, ces derniers n’étant pas actionnaires, ils devaient être propriétaires au minimum d’une action dans le délai de trois mois, faute de quoi ils seraient réputés démissionnaires, W que les consorts X les empêchaient d’acquérir la moindre action ; qu’il a donc demandé que leur soit attribué chacun un prêt de consommation portant sur une action ;
Attendu que, faisant droit à cette requête, le président du Tribunal de commerce d’Epinal a autorisé la société PL X W AB B, ès qualité, à consentir un prêt de consommation (article 1893 du code civil) d’une action de la société PL X, chacun, à Messieurs Y, Z W C pour la durée de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance ;
Attendu que la société PL X verse au dossier la liste des actionnaires résultant de cette décision, qui mentionne que Messieurs Y, Z W C sont titulaires chacun d’une action au titre d’un prêt de consommation ;
Attendu que l’article 1893 du code civil dispose que, par l’effet du prêt de consommation, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; qu’il suit que Messieurs Y, Z W C ne peuvent pas être considérés comme démissionnaires d’office, puisque les dispositions de l’article L 225-72 du code de commerce ont été respectées ;
Les recours formés par les consorts X :
Attendu cependant qu’il convient de tenir compte des décisions intervenues à la suite des recours formés par les consorts X contre le jugement en date du 13 juillet 1999 W contre les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2003 ;
Attendu en effet que la Cour d’appel de Metz, statuant par arrêt en date du 11 janvier 2011 dans l’instance opposant les consorts X à la société PL X, a infirmé le jugement du Tribunal de commerce d’Epinal W a dit que tous les actes accomplis par AB B en qualité de mandataire ad hoc sont mis à néant par l’effet de l’infirmation du jugement ;
Attendu en outre que la Cour d’appel de Dijon, statuant par arrêt du 15 février 2007 dans l’instance opposant Messieurs X à AB B, a jugé que AB B a commis des fautes dans l’exécution du mandat que lui avait confié le Tribunal ; que cet arrêt énonce dans ses motifs que l’exercice du droit de vote au nom des actionnaires dont les actions avaient été déclarées incessibles ne lui permettait pas d’organiser le remplacement des membres du conseil de surveillance W que le prêt de trois actions appartenant à A X, qui n’avait pas été consulté W n’avait pas donné son accord, était irrégulier ;
Attendu qu’il ressort ainsi de ces arrêts devenus définitifs que la désignation des membres du conseil de surveillance résulte de décisions déclarées irrégulières ; qu’il convient en conséquence de dire que la cinquième délibération prise par l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007 n’est pas régulière W doit être annulée ;
La réparation des préjudices :
Attendu que Madame X réclame une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle déclare avoir subi au cours de ces années ; qu’elle demande encore une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier lié aux différentes procédures ;
Attendu qu’il ressort cependant des diverses pièces du dossier que les agissements des consorts X ont amené la société PL X jusqu’au redressement judiciaire W que la mise en place du plan de redressement a été facilitée par la mise à l’écart de ceux-ci grâce à l’attribution à AB B des droits de vote attachés à leurs actions ;
Attendu qu’il ne peut pas être contesté que le plan de redressement a été exécuté dans de bonnes conditions ; que l’audit réalisé par le cabinet Exco en septembre 2009 souligne le succès de ce plan, la trésorerie de la société étant solide W la pérennité de l’entreprise étant assurée ;
Attendu que, s’agissant de la réparation du préjudice que Madame X prétend avoir subi, il convient d’observer que Messieurs Y, Z W C n’ont commis aucune faute, puisqu’ils ont rempli les fonctions qui leur avaient été confiées dans des conditions telles que le plan de redressement a été mené à bien ; que, s’agissant du vote intervenu lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2007, ils n’y ont pas pris part ; que dès lors Madame X ne peut pas se prévaloir d’une faute qui leur serait imputable, ni d’un préjudice qui serait en lien avec une telle faute ; qu’elle sera déboutée de sa demande à leur encontre ;
Attendu en outre que Madame X ne peut pas recevoir réparation d’un préjudice lié à d’autres instances qu’elle a diligentées, dans la mesure où les Juges qui ont été saisis ont alors statué dans ces instances sur les demandes d’indemnités qu’elle a pu présenter ; qu’en tout cas, une telle demande dirigée contre Messieurs Y, Z W C ne peut être que rejetée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas concernés par ces instances ;
Attendu que la responsabilité de la société PL X envers Madame X résulte de la faute qu’elle a commise en prenant par l’intermédiaire de l’assemblée générale une délibération irrégulière lui faisant grief ; que le préjudice subi par Madame X n’est que moral, ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Dijon dans une instance semblable par arrêt du 15 février 2007 en allouant à Messieurs I J W A X chacun une indemnité de 500 euros ; qu’en tout cas, Madame X ne démontre pas que son préjudice serait d’une autre nature ;
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner la société PL X à payer à Madame X une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la délibération annulée ;
Les autres demandes :
Attendu que la société PL X W Messieurs Y, Z W C ne démontrent pas à la charge de Madame X une faute justifiant leur demande d’indemnité pour procédure abusive, ni un préjudice particulier ; que Messieurs Y, Z W C ne démontrent pas en effet en quoi leur mise en cause est abusive ; qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs Y, Z W C les frais qu’ils ont exposés W qui ne sont pas compris dans les dépens ; que Madame X sera condamnée à leur payer chacun 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PL X, qui succombe, sera déboutée de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, W sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’elle sera en outre condamnée à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire W en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 6 juillet 2010 du Tribunal de commerce d’Epinal ;
W, statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande présentée par Madame X ;
Déclare irrégulière la délibération numéro 5 de l’assemblée générale ordinaire de la société PL X qui s’est tenue le 26 septembre 2007 ;
Annule cette délibération ;
Déboute Madame X du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’indemnités dirigée à l’encontre de Messieurs Y, Z W C ;
Déboute la société PL X du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d’indemnité W de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Messieurs Y, Z W C du surplus de leurs demandes, notamment de leurs demandes d’indemnité pour procédure abusive ;
Condamne la société PL X à payer à Madame X une indemnité de cinq cents euros (500 €) en réparation de son préjudice W la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X à payer à Messieurs Y, Z W C la somme de mille euros (1.000 €), chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PL X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI W MOUTON, avocats de Messieurs Y, Z W C W de Me Faucheur-Schiochet, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du quatre juillet deux mille douze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
W Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.
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