Confirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 nov. 2014, n° 13/18742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2013, N° 11/350 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2014
N°/2014/565
Rôle N° 13/18742
X F épouse Y
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :Me DAVAL-GUEDJ
Me TUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Septembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/350.
APPELANTE
Madame X F épouse Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Samchedine né le XXXXXX, Zohra née le XXX, Célia née le XXX et Medhi né le XXX tous nés à Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/12330 du 05/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est XXX, représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille,
XXX
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mai 2010 à Marseille M. C Y circulait au volant de son véhicule automobile et venait de quitter l’autoroute A7 par la bretelle des Arnavaux lorsqu’il a été la cible de coups de feu en provenance d’un véhicule Peugeot 407 (qui sera par la suite retrouvé incendié) qui l’a contraint à immobiliser son propre véhicule sur le bord de la chaussée, à la suite de quoi le passager ganté et cagoulé s’est porté à sa hauteur et lui a tiré à bout portant des salves de kalachnikov avant de remonter dans sa voiture et de s’éloigner des lieux.
Il a été mortellement blessé.
L’information pénale ouverte contre X devant le juge d’instruction a fait l’objet le 16 mai 2013 d’une ordonnance de non lieu, les auteurs des faits n’ayant pu être identifiés.
Par requête du 28 mars 2011 Mme X Y, son épouse agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Samchedine Y né le 15 février XXX, Zohra Y né le XXX, Célia Y né le XXX et Médhi Y né le XXX a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices économiques et moraux consécutif au décès de M. C Y.
Par décision du 10 septembre 2013 cette juridiction a
— dit que M. C Y avait commis une faute à l’origine de son dommage, opposable à ses ayants droit, de nature à exclure toute indemnisation de leur préjudice
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme X Y tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
— dit que les dépens resteront à la charge de Trésor public.
Elle a considéré que 'M. C Y avait cherché à retrouver les auteurs du meurtre de son fils, que ses intentions étaient connues, qu’il a été la cible de tueurs déterminés soucieux a minima, de l’arrêter dans son entreprise, voire animés par un esprit de vengeance, que par son comportement il avait pris un risque et s’était exposé aux faits dont il a été victime, que ce comportement était constitutif d’une faute à l’origine de son dommage, opposable à ses ayants droits, de nature à exclure toute indemnisation de leur préjudice.
Par actes du 23 et du 24 septembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, enregistrés au greffe sous les numéros 13/18742 et 13/18740 Mme X Y en sa double qualité a interjeté appel général de la décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 octobre 2013 la jonction de ces deux instances a été prononcée.
MOYENS DES PARTIES
Mme X Y en sa double qualité demande dans ses conclusions du 19 décembre 2013 de
— infirmer la décision
— allouer en réparation de son préjudice moral les sommes suivantes
* 25.000 € à titre personnel
* 25.000 € à chacun des ses quatre enfants Samchenine, XXX
— condamner le FGTI à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le FGTI aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la thèse retenue par la Civi n’est étayée par aucun élément objectif et se heurte à la présomption d’innocence, qu’il parait naturel qu’un père recherche l’auteur de l’assassinat de son propre fils, que M. C Y n’a jamais été mis en examen dans les faits qui lui sont imputés.
Le FGTI demande dans ses conclusions du 13 janvier 2014 de
— écarter des débats, par application des articles 16 et 132 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées devant la cour sous bordereau
— dire qu’il est établi par un faisceau de présomptions concordantes résultant des extraits du dossier pénal versé aux débats que M. C Y s’est érigé en justicier et enquêteur peu après le règlement de compte dont avait été victime son fils, Aldelkader, lors de sa sortie d’incarcération le 12 juin 2009 après vingt trois condamnations et que cela a été confirmé par les propres déclaration de Mme A au magistrat instructeur 'mon mari a remonté toute la filière, et voilà où nous en sommes'
— dire que ce comportement fautif a été à l’origine de la réaction violente dont il a été victime et a eu pour effet d’exclure toute indemnisation de ses ayants droit
— confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées en application de l’article 706-5 du code de procédure pénale
— laisser les dépens à la charge de l’Etat avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le 28 juin 2009 Albelkadder Y qui venait de sortir de détention a fait l’objet d’un règlement de compte à Marseille dont les auteurs n’ont pu être identifiés, que les enquêteurs ont cependant précisé qu’un certain Nabil Allali leur avait été désigné anonymement comme étant l’auteur de cet assassinat, que celui-ci a été trouvé mort dans la nuit du 17 au 18 septembre 2009 au cours de ce qui s’apparentait à un règlement de compte.
Il indique que le réquisitoire de non lieu précise qu’il n’est pas anodin de relever que l’enquête visant à identifier l’assassin de Nabil Allili s’orientait rapidement vers C Y, père d’Abdelkadder, qui aurait ainsi décidé de venger la mort de son fils, qu’il était parti en Algérie très peu de temps après la mort de Nabil Allali pour n’en revenir que de nombreux mois plus tard,
qu’il est tombé à son tour sous les coups mortels d’un fusil kalachnikov en mai 2010, à peine quelques jours après son retour d’Algérie, que dans une poche de la victime les enquêteurs ont découvert une carte avec des mentions en langue arabe portant en outre la mention en français 'L’ARME’ avec manuscrits, deux numéros de téléphone suivis du prénom Nabil, que les auteurs de ce second règlement de compte n’ont pas non plus été identifiés.
Il soutient que M. C A s’est bien substitué aux services de police et de justice pour rechercher les auteurs de l’assassinat de son fils, au lieu de leur fournir les renseignements dont il pouvait disposer, ce qui est confirmé par le fait qu’il a lui-même été l’objet d’une exécution qui le visait et n’a pas pu être le résultat d’une erreur.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 30 juin 2014 a apposé son visa le 2 juillet 2014 sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsque celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 195 tendant à l’amélioration des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et qui ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Et le droit à indemnisation des victimes par ricochet ne peut être apprécié sans tenir compte du comportement de la victime directe.
Le caractère matériel de l’infraction commise par un tiers à l’origine du fait dommageable qui a causé la mort de M. C Y est admis par tous.
Le comportement fautif de cette victime en relation causale avec le préjudice subi, objet de la contestation qui persiste en cause d’appel et dont la charge de la preuve pèse sur le FGTI est également caractérisé.
La lecture des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance de non lieu sur des poursuites engagées du chef d’assassinat en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de commettre un crime révèle que le corps de M. C Y a été retrouvé criblé de multiples impacts de balles (14 tirs objectivés côté conducteur et 2 provenant du coté opposé avec 23 douilles de kalachnikov découvertes) à l’origine de lésions hémorragiques, cause du décès.
Les circonstances de cette mort (blocage de son véhicule en pleine voie de circulation, plusieurs séries de salves à l’arme de guerre) et le mode opératoire (auteur ganté, cagoulé, agissant à bout portant, incendie ultérieur du véhicule utilisé préalablement volé) attestent d’un règlement de comptes.
Si les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier et/ou de localiser les auteurs de cet homicide, les déclarations et témoignages recueillis établissent que cette victime était à la recherche des auteurs de l’assassinat de son fils Z survenu le 28 juin 2009 soit 15 jours après sa sortie de détention, décédé dans un règlement de comptes par arme à feu de plusieurs balles tirées dans la tête sur le parking d’un hôtel à Marseille.
La lecture du réquisitoire définitif de non lieu dressé dans le cadre de l’information pénale ouverte après ce premier décès, dont l’auteur n’a pu être identifié, révèle que l’enquête s’était orientée vers un certain Nabil Allali désigné par un renseignement anonyme comme l’auteur de l’assassinat avec comme mobile de ce règlement de comptes un trafic de stupéfiants et qui a lui-même trouvé la mort dans la nuit du 17 au 18 septembre 2009 dans des circonstances s’apparentant, également, à un règlement de comptes.
Lors de son audition le 25 mars 2011 devant le juge d’instruction chargé de l’enquête sur la mort de son fils Mme Y avait déclaré 'c’est mon mari qui a remonté toute la filière et voila où nous en sommes'.
Parti en Algérie peu de temps après la mort de Nabil Allili, M. C Y venait de revenir en France depuis quelques jours seulement lorsqu’il a été tué ; il avait dans la poche de son pantalon une carte avec au verso la mention 'arme’ et au dos deux numéros de téléphones manuscrits suivis du prénom Nabil.
L’ensemble de ces données établissent que le décès de M. C Y s’inscrit dans une série de règlements de compte successifs, que cette victime a été l’objet d’une exécution qui le visait personnellement et spécifiquement, alors qu’il avait tenté de rechercher les auteurs de l’assassinat de son fils.
En se substituant aux service de police, au lieu de leur fournir les renseignements dont il pouvait disposer, alors qu’il n’ignorait pas la dangerosité et la détermination de l’assassin de son fils puisque celui-ci avait agi cagoulé, en pointant une arme de poing sur la tête de sa victime, à bout portant et en présence de deux témoins, M. C Y a eu un comportement délibéré et conscient qui revêt un caractère fautif et qui a directement contribué à la réalisation de son propre dommage.
En raison de sa nature et de son degré de gravité, il a pour effet d’exclure son droit à réparation et par voie de conséquence celui des membres de sa proche famille, victimes par ricochet de son décès.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Y qui succombent dans leurs prétentions.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale dans leur rédaction du décret n° 2013-770 du 26 août 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme la décision.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme X Y tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs.
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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