Infirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 mars 2016, n° 14/09345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2014, N° F13/00705 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 14/09345
G
C/
Association CEMEA RHONE B
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Novembre 2014
RG : F 13/00705
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 MARS 2016
APPELANTE :
C G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active Rhône B (CEMEA RHONE B)
XXX
XXX
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2016
Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de V MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par V MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame C G a été embauchée pour une durée déterminée sans terme fixe à temps partiel à compter du 13 décembre 1993 en qualité de Secrétaire par l’association Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active Rhône B (CEMEA RHONE-B) exerçant une activité de formation et appliquant la convention collective nationale de l’animation socioculturelle.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er février 1995 pour une durée effective de 11 mois, la salariée occupant alors les fonctions de « Secrétaire Animation Volontaire ».
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996 à temps partiel, différents avenants étant ensuite intervenus pour modifier sa durée de travail, finalement à temps complet à compter du 26 mars 2001.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.252,37 € .
Madame G, qui a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du mois de mars 2008, a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pour la période du 14 janvier 2010 au 14 janvier 2011 avant d’être à nouveau en arrêt de travail du 1er mars au 2 mars 2011 puis du 8 au 15 juin 2011. En dernier lieu, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2011 suite à un état dépressif, sans jamais reprendre ensuite son travail.
Dans le cadre du premier examen médical de reprise du 5 juillet 2012, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste.
A l’issue du deuxième examen médical de reprise en date du 20 juillet 2012, il a confirmé son avis d’inaptitude dans les termes suivants :
« Confirmation de l’avis d’inaptitude du 9 juillet 2012. Etude de poste réalisée le 10 juillet 2012. Inapte au poste. L’état de santé de Mme C G ne permet pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l’entreprise et que la salariée pourrait exercer ».
L’association CEMEA RHONE-B a ensuite procédé à une recherche de reclassement puis a convoqué trois mois plus tard, par lettre du 1er octobre 2012, Madame G à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2012 en vue de son licenciement. A l’issue de l’entretien préalable, l’association a notifié à Madame G par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2012 son licenciement pour inaptitude à l’emploi qu’elle occupait constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Madame G a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 19 février 2013 la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’association CEMEA RHONE-B à lui verser des sommes de :
— 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.535,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,37 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association CEMEA RHONE-B s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, a :
' Dit que l’association CEMEA RHONE-B n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Madame G ;
' Confirmé que le licenciement de Madame G est pourvu d’une cause réelle et sérieuse;
' Constaté que l’association CEMEA RHONE-B a bien pourvu à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
' Débouté Madame G de toutes ses demandes ;
' Débouté l’association CEMEA RHONE-B de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné Madame G aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2014 enregistrée au greffe le 1er décembre 2014, Madame G a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre 2014. Elle en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 19 janvier 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 4 août 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Dire et juger que l’inaptitude de Madame G a pour origine l’attitude fautive de l’association CEMEA RHONE-B qui a manqué à son obligation de sécurité;
Dire et juger que l’association CEMEA RHONE-B n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
Dire et juger le licenciement de Madame G dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l’association CEMEA RHONE-B à verser à Madame G les sommes suivantes :
— 4.535,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,57 € à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamner l’association CEMEA RHONE-B à verser à Madame G la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association CEMEA RHONE-B a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 23 décembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 14 novembre 2014 ;
Dire et juger qu’en tout état de cause l’association CEMEA RHONE-B a bien satisfait à l’ensemble de ses obligations ;
Débouter Madame G de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Débouter également Madame G de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande étant non seulement mal fondée mais également parfaitement injustifiée ;
Condamner enfin Madame G à verser à l’association CEMEA RHONE-B la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que Madame G sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 novembre 2014 en prétendant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif d’une part que son inaptitude aurait pour origine l’attitude frauduleuse de l’association CEMEA RHONE-B qui aurait manqué à son obligation de sécurité et d’autre part que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas toutes les alternatives permettant de sauvegarder son emploi ;
1°) Sur l’origine fautive de l’inaptitude :
Attendu que Madame G soutient que la dégradation de son état de santé ayant entraîné une inaptitude à son poste de travail trouve son origine dans les agissements fautifs de l’association CEMEA RHONE-B qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de son personnel ;
qu’elle prétend en cause d’appel que son employeur a décidé dès le mois de juin 2006 de lui retirer une partie importante de ses fonctions et responsabilités de sorte qu’elle ne pouvait qu’être profondément déstabilisée et perturbée par cette situation, devenant même l’assistante d’une autre secrétaire ;
qu’elle verse aux débats les attestations de Madame V F, psychologue, et de Madame P X, animatrice petite enfance, déclarant qu’à son retour d’arrêt maladie, en juin 2006, Madame G n’a pas retrouvé l’ensemble des missions de travail dont elle avait précédemment à la charge en raison de leur répartition intervenue pendant son arrêt maladie sur les postes de Mesdames X et Z, de sorte qu’elle a souffert de ce changement , Madame X ayant même précisé que « Madame G était devenue son assistante dans la mesure où elle avait pris sa place de référente au niveau du secteur VLT » ;
que Madame N O, qui indique avoir travaillé au sein de l’association de septembre 2010 à août 2012, a pour sa part confirmé que « dès l’arrivée des secrétaires Mmes Z et X, Mme. G s’est vue retirer progressivement des tâches (dossiers formation professionnelle, déclarations et liquidations de stage, liste des militants, etc') » ;
que Monsieur J Y a pour sa part attesté que s’il avait lui-même « de plus en plus de travail et avait besoin d’une aide notamment administrative à Lyon, T E (directeur de l’association) a toujours fait en sorte que ce travail administratif ne puisse pas se faire à Lyon, surchargeant les salariés de Grenoble et disant de toute façon, C ne reviendra jamais ou C, ça sert à rien de lui donner du boulot on va s’en débarrasser »;
qu’elle produit enfin le courrier électronique qu’elle a adressé le 22 février 2011 au directeur de l’association et auquel elle n’a pas obtenu de réponse, alors qu’elle avait fait part de ses vives inquiétudes sur son avenir professionnel dans la mesure où « la facturation comptable des stages vacances loisirs pourrait revenir sur Grenoble et être effectuée par la comptable à partir du mois de janvier » bien qu’elle ait effectué cette facturation depuis plus de 15 ans, qu’il lui avait été demandé au mois d’août 2010 de former une nouvelle salariée sur la facturation des stages alors que la matière faisait partie de ses attributions, et que le siège social de l’association à Lyon, au sein duquel 8 à 9 personnes travaillaient, ne fonctionnait désormais qu’avec 2 personnes ;
Attendu que l’association CEMEA RHONE-B conteste ces témoignages en faisant observer que l’attestation de Madame F ne peut valablement constituer un élément de preuve pour établir que Madame G aurait été évincée de la plupart de ses fonctions au profit de Mesdames X et Z, alors qu’en sa qualité de responsable hiérarchique direct de Madame G, Madame F assurait la direction et le contrôle de son organisation de travail, de ses missions de travail ainsi que de ses conditions effectives de travail ;
Mais attendu que son rôle de supérieur hiérarchique lui permettait précisément d’être parfaitement informée de la diminution des tâches assurées par la salariée ;
que la circonstance que Madame F ait ensuite été opposée à l’association dans le cadre d’une procédure prud’homale, dont Madame G se prévaut en produisant le jugement du conseil de prud’hommes et l’arrêt rendu à son profit par la cour d’appel de Grenoble, ne permet pas à elle seule de remettre en cause la véracité de son témoignage ;
que l’attestation de Madame X ne saurait pareillement être écartée au seul motif que son auteur a également été en litige avec l’association CEMEA RHONE-B, selon le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon déclarant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse produit par Madame G ;
Attendu en outre que le procès-verbal du conseil d’administration de l’association CEMEA RHONE-B du 11 décembre 2010 produit par Madame G mentionne expressément que « la facturation comptable des stages Vacances Loisirs pourrait revenir sur Grenoble et être effectuée par la comptable à partir du mois de janvier », de sorte que Madame G pouvait nourrir de légitimes inquiétudes sur l’avenir de son poste, dont elle a fait part à Monsieur T E par courrier électronique du 22 février 2011 et auquel il n’a pas répondu, quand bien même il s’agissait d’une mesure cohérente destinée à assurer un meilleur suivi de l’état des facturations qui ne pouvait incomber à l’assistante administrative au siège de Lyon du fait de l’ouverture d’un site d’inscription en ligne pour les stagiaires « vacances loisirs » amenant nécessairement une forte diminution de la gestion des inscriptions papier effectuées jusqu’à lors par Madame G ;
Attendu que l’association CEMEA RHONE-B fait observer que ce procès-verbal rappelle qu’au sein de l’équipe de salariées permanentes, cinq demandes avaient été formulées dans le cadre du plan de formation professionnelle et qu’elles avaient toutes été retenues, dont celle de Madame G pour suivre une formation d’assistante d’équipe, ce qui tendrait à démontrer que le souhait de l’association CEMEA RHONE-B était de faire acquérir à la salariée des compétences nouvelles et non de provoquer son départ dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ainsi qu’elle le prétend ;
que Madame X a toutefois attesté que, lors d’un entretien antérieur en juin 2009, Monsieur E s’était adressé à Madame G en lui disant « on veut rajeunir l’équipe, on s’est dit qu’au bout de 15 ans tu avais peut-être envie de faire autre chose, tu peux choisir une formation entre 3.000 et 8.000 € et tu partiras avec les indemnités », de sorte que l’acceptation d’un stage de formation ne signifiait pas nécessairement le maintien de la salariée dans l’association ;
Attendu que Madame G soutient encore avoir subi les propos humiliants et vexatoires de la part de Monsieur T E, directeur de l’association, qui l’avait reçue dans son bureau , en présence de Monsieur R A, le 14 janvier 2010 lors de sa reprise de travail après son arrêt maladie depuis septembre 2009, et qui lui avait dit « qu’il fallait qu’elle s’en aille entre tout de suite et le plus tôt possible » selon les termes de l’attestation de Madame X confirmée par celle de Monsieur A ;
que ce dernier a précisé avoir régulièrement entendu les propos diffamatoires et insultants proférés par Monsieur E à l’encontre de Madame G au cours de réunions en présence de salariés et de bénévoles de l’association « elle est malade », « elle est complètement chtarbée » « je vais mettre fin à ses souffrances » « elle n’a pas sa place dans l’équipe », ces propos étant également relayés par quelques administrateurs sous forte influence du directeur ; qu’il a ajouté qu’ils « ont eu pour effet par leur récurrence et leur virulence, de fortement et irrémédiablement discréditer Madame G au sein de l’équipe salariée et auprès des bénévoles de l’association’ » ;
que Monsieur Y a confirmé les propos insultants de Monsieur E à destination de Madame G en son absence depuis septembre 2011 « elle est folle » « de toute façon elle n’a pas toute sa tête » « C, elle a des problèmes psychologiques de toute façon » ;
Attendu que si l’association CEMEA RHONE-B conteste de la manière la plus formelle de telles allégations, elle ne produit aucun élément de preuve contraire, se bornant à faire observer que Monsieur A s’était abstenu de saisir les instances représentatives du personnel des faits litigieux dont il aurait été témoin, ou même de réagir à l’issue de l’entretien du 14 janvier 2010 pour ne l’avoir fait que quatre ans plus tard au travers d’une attestation complaisante et mensongère ;
Attendu cependant que, quelques jours plus tard, le médecin du travail a examiné Madame G le 22 janvier 2010 et mentionné dans la lettre qu’il a adressée à son médecin traitant qu’il existait « un contexte de travail particulier qui retentit sur sa santé globale» de sorte qu’il a émis un avis favorable à son souhait de ne reprendre ses fonctions qu’à mi-temps thérapeutique, sous réserve d’un suivi psychologique rapproché et régulier ; que la retenue dans les termes ainsi utilisés par le médecin du travail traduit cependant sans équivoque l’existence de conditions de travail particulièrement difficiles retentissant sur l’état de santé de la salariée contrainte à solliciter l’organisation d’un mi-temps thérapeutique ;
Attendu que le Docteur L M, médecin psychiatre, a pour sa part fait parvenir au médecin du travail le 7 août 2012 une correspondance dans laquelle il indique bien connaître la salariée pour lui assurer des soins « depuis 2005 pour plusieurs épisodes dépressifs sévères, mélancoliforme, le premier ayant entraîné une tentative de suicide. A plusieurs reprises, Madame G a repris son travail et s’est faite agresser psychologiquement, brutalement avec notamment des menaces de licenciement qui ont provoqué à nouveau des idées suicidaires et un long arrêt de travail, récemment une mise au placard. Elle est seule la longueur de journée et le plus souvent manque de travail. Madame G n’en peut plus de ces maltraitances qui provoquent des rechutes dépressives à répétitions nécessitant une mise sous ZYPREXA 5mg. Une mise en incapacité pour cet emploi dans cette entreprise dangereuse pour elle est très nécessaire’ » ;
Attendu que l’existence de ces correspondances échangées par des médecins, si elles ne peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime Madame G de la part de son employeur, sont cependant confortées par les attestations des témoins précités et dès lors suffisantes pour établir que l’état dépressif de la salariée ayant conduit à son inaptitude reconnue par le médecin du travail trouve son origine dans le comportement fautif de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat qu’il se devait de respecter pour assurer sa santé au travail ;
Attendu que pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions dans lesquelles l’employeur a cherché à assurer le reclassement de la salariée déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, il convient de dire le licenciement de Madame G dénué de cause réelle et sérieuse et d’infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
2°) Sur les demandes indemnitaires :
Attendu que Madame G ayant été déclarée inapte physiquement à son poste mais son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du comportement fautif de son employeur à l’origine de son inaptitude au vu des développements qui précèdent, elle est en droit de percevoir le versement de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail et correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation, soit la somme de 4.535,74 €, outre celle de 453,57 € au titre des congés payés afférents ;
que le jugement déféré mérite d’être encore réformé sur ce point ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité versée au salarié ayant fait l’objet d’une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, mais peut être fixée à une somme supérieure évaluée en fonction de l’importance et de la nature du préjudice subi ;
Attendu qu’eu égard à l’âge de la salariée de 46 ans à la date de son licenciement, à son ancienneté de 18 ans dans l’association, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer l’indemnité lui revenant en application de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 35.000 € ;
Attendu par ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, l’appelante a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’association intimée ;
qu’il convient dès lors de condamner l’association CEMEA RHONE-B à verser à Madame G la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que l’association CEMEA RHONE-B, qui succombe, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon ,
et statuant à nouveau,
DIT que l’inaptitude de Madame C G a pour origine l’attitude fautive de l’association Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active Rhône B (CEMEA RHONE-B) qui a manqué à son obligation de sécurité ;
DECLARE en conséquence le licenciement de Madame C G dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active Rhône B (CEMEA RHONE-B) à verser à Madame C G les sommes suivantes :
— 4.535,74 € (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 453,57 € (QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 35.000,00 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en outre l’association Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active Rhône B (CEMEA RHONE-B) à verser à Madame C G la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active Rhône B (CEMEA RHONE-B) de sa demande présentée sur le fondement du même article et
LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Le greffier Le président
V Mascrier Michel Bussière
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