Confirmation 5 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 août 2016, n° 16/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 août 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
05 AOUT 2016
Nous, Hervé HUMBERT, Conseiller, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Sylvie MARTIGNON, Greffier ;
Dans l’affaire n° 16/00324 ETRANGER :
M. A B X
né le XXX à XXX
de nationalité Égyptienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 29 Juillet 2016 de M. Z DU HAUT RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et le maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête de M. Z DU HAUT RHIN en date du 2 août 2016 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2016 à 10 heures 35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 3 août 2016 à 15 heures 45 jusqu’au 23 août 2016 à 15 heures 45 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 4 août 2016 à 9 heures 22 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 heures 50, se sont présentés :
— M. A B X, appelant
— Maître PAOLUCCI, avocat, conseil de l’appelant,
— Me MARINHO, représentant M. Z DU HAUT RHIN, intimé,
— Madame Y, interprète assermenté en langue ARABE ;
Maître PAOLUCCI et M. A B X, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me MARINHO a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Maître PAOLUCCI et M. A B X, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que M. A B X réaffirme à l’audience de ce jour, comme il l’avait fait devant le juge des libertés et de la détention, qu’il est né le XXX, de telle sorte qu’il serait âgé de 17 ans et en conséquence mineur ; qu’il appartient cependant à celui qui allègue un fait de le prouver ; qu’aucun élément du dossier n’est susceptible d’étayer d’une quelconque manière les déclarations de Monsieur X à l’audience quant à sa minorité ; que le procès-verbal de l’intéressé par les services de police, signé par lui en présence de l’interprète, mentionne comme date de naissance le 23 janvier 1997 ; qu’il a présenté lors du contrôle d’identité une carte de sécurité sociale suisse portant cette date de naissance ; que rien ne permet d’affirmer qu’il s’agisse d’une erreur matérielle ; que dès lors, c’est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu’il était majeur jusqu’à preuve contraire ;
Attendu que M. A B X entend soulever pour la première fois à hauteur d’appel deux moyens qui n’avaient pas été soulevés devant le juge des libertés et de la détention, à savoir :
— le fait qu’il n’ait pas été assisté par un avocat pendant la retenue administrative, contrairement à sa demande d’user de ce droit, formulée auprès des services de police ;
— le fait qu’il n’ait pas eu droit, au cours de la retenue par la police, à un examen par un médecin, alors qu’il en avait également formé la demande ;
Attendu cependant que l’article 563 du Code de Procédure Civile dont il se prévaut est relatif aux nouveaux moyens de fond pouvant être soulevés en appel à l’appui d’une prétention, mais ne concerne pas le régime des exceptions de procédure ;
Attendu qu’en application de l’article 73 du Code de Procédure Civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
Qu’en application de l’article 74 du même code, les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir ; qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
Que les moyens soulevés par l’appelant sont bien constitutifs d’une exception de procédure, dès lors qu’il tendent à voir déclarer la retenue irrégulière ;
Que ces moyen auraient dû être soulevés in limine litis en première instance, et sont irrecevables à hauteur d’appel, conformément à l’article 74 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, pour le surplus, il reprend à l’appui de son appel un moyen déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention, et, en conséquence, recevable, en faisant valoir que la retenue dont il a fait l’objet a eu une durée excédant 16 heures ;
Attendu que l’article L 611-1-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile dispose qu’un étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français : que cet article précise que la retenue ne peut excéder 16 heures à compter du début du contrôle ;
Qu’en l’espèce, il résulte du procès -verbal de saisine que les services de police de MULHOUSE ont été contactés initialement par la police des chemins de fer car Monsieur X circulait sans le train sans titre de transport et était dépourvu de tout justificatif d’identité ;
Que ce procès-verbal précise que les policiers ont été avisés de ces faits le 28 juillet 2016 à 23h35 et qu’ils se sont rendus en gare centrale de MULHOUSE où l’intéressé leur a été remis par la police ferroviaire et qu’ils ont invité Monsieur X à se rendre au commissariat central le 29 juillet 2016 à 0h10 ;
Que le juge des libertés et de la détention a relevé à juste titre que cette date et cette heure ne pouvaient constituer le début de la mesure de retenue, dès lors qu’il résulte du procès-verbal que les policiers, avant cette invitation, s’étaient fait présenter Monsieur X, avaient constaté qu’il ne parlait pas français, qu’il était détenteur d’une carte de sécurité sociale suisse et qu’il venait d’Egypte ;
Que , dans ces conditions, le raisonnement du juge des libertés et de la détention, qui en déduit raisonnablement que le contrôle a duré nécessairement moins de cinq minutes, puisqu’il s’est avéré immédiatement négatif , et que la retenue a donc démarré au plus tôt à 0h05, mérite confirmation ;
Qu’il doit en être déduit que la retenue n’a pas excédé 16 heures, puisqu’il y a été mis fin à 15h45, qu’elle a donc duré environ 15h40, et que l’article L 611-1-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’a pas été méconnu ;
Que la retenue n’est donc entachée d’aucune irrégularité, pas plus que la procédure subséquente, et que le moyen sera dès lors rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. A B X
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 03 août 2016 à 10 heures 35;
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 05 août 2016 à 12 heures 10.
Le Greffier, Le Président,
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