Infirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 déc. 2017, n° 16/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 23 mars 2016, N° 14/00246I |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00537
18 Décembre 2017
---------------------
RG N° 16/01373
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
23 Mars 2016
14/[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Décembre deux mille dix sept
APPELANTE
:
SAS GRAFF prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué à l’audience par Me Christelle BROCHE, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE
:
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par M. D E (Délégué syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 25 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur F G
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur F G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville en date du 23 mars 2016 ;
Vu la déclaration d’appel de la société GRAFF SAS en date du 28 avril 2016 ;
Vu les conclusions de la société GRAFF SAS en date du 12 octobre 2017 et déposées au greffe le 17 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Mme B C en date du 5 octobre 2017 et déposées au greffe le 9 octobre 2017 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail en date du 30 septembre 2013, Mme B C a été engagée, à compter du 1er octobre 2013, par la société GRAFF SAS en qualité d’assistante de direction, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 482 € les six premiers mois, puis 2 632 € les mois suivants.
Ce contrat de travail a été conclu pour une période indéterminée et prévoit dans son article 2 une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.
Celui-ci est régi par la convention collective des métaux (industrie de la transformation) de la Moselle en date du 1er février 2013.
Par lettre recommandée en date du 14 août 2014, la société GRAFF SAS a notifié à Mme B C son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis, à compter du 1er septembre 2014, et est sortie des effectifs de l’entreprise le 17 octobre 2014.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 9 décembre 2014, Mme B C a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et
de condamner la société GRAFF SAS à lui payer la somme de 11 500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que celle de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa radiation abusive et sans son consentement de la mutuelle complémentaire santé.
Suivant jugement en date du 23 mars 2016, le conseil des prud’hommes de Thionville a :
— dit que la demande de Mme B C en section industrie est recevable et bien fondée,
— dit que le licenciement prononcé par la société GRAFF SAS à l’encontre de Mme B C pour insuffisance professionnelle s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GRAFF SAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme B C les sommes suivantes :
* 8 000 € nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 € nets, à titre de dommages-intérêts pour radiation abusive de la salariée du régime de prévoyance santé, sans l’accord de la salariée,
* 1 000 € nets, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société GRAFF SAS de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile pour l’ensemble des condamnations qui y sont prononcées,
— mis les dépens à la charge de la société GRAFF SAS,
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, la société GRAFF SAS demande d’infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et de débouter Mme B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sus-visées et reprises à l’audience, Mme B C demande de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 23 mars 2016, en toutes ses dispositions, et de condamner la société GRAFF SAS à lui payer la somme de 2 000 €, en de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS :
— Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 14 août 2014 est ainsi rédigée : « lors des travaux de situations trimestriels, des dysfonctionnements et des erreurs graves ont été révélés, ce qui permet de mettre en exergue de manière incontestable vos insuffisances professionnelles », à savoir les cinq points suivants :
* « 1°) déclarations de TVA » :
— Un retard d’une journée lors de la déclaration de TVA de janvier 2014 et pour les déclarations des mois suivants, à l’exception de celle du mois de mai, des manquements dans l’établissement « des états de cadrage » qui ont été rectifiés par le service comptable du siège après vérification.
La lettre de licenciement conclut à l’insuffisance professionnelle de la salariée après avoir relevé : « vous n’êtes donc pas autonome sur ce point malgré les neuf déclarations auxquelles vous avez dû faire face depuis votre prise de poste ».
* « 2°) la trésorerie » :
« (') Des erreurs de formules mettent en évidence un manque de vérification des informations que vous avez saisies dans ce tableau et les résultats qui en découlent. C’est lors des rapprochements bancaires que ces erreurs ont été détectées par la suite (…) ».
Il s’agit en l’occurrence :
— d’une erreur d’un euro commise au mois de janvier 2014 lors du virement de la paie d’un salarié, régularisée par l’employeur au mois de mars 2014,
— du virement par erreur, le 1er avril 2014, auprès du fournisseur METAL DEPLOYE pour une somme de 13 593 €, afin de procéder au règlement de la facture n° 331 du 11 février 2014, alors que cette facture avait déjà été réglée par traite,
— du virement par erreur, le 25 avril 2014, de la somme de 1 447,20 €, au profit d’un ancien fournisseur, la société DILLINGER FABRIK GELOCHTER BLECHE, avec lequel l’employeur n’a plus de relation commerciale,
* « 3°) travaux en cours » :
La lettre de licenciement recense deux erreurs commises par la salariée dans l’établissement des comptes trimestriels de l’entreprise (situations du premier trimestre et du premier semestre de l’année 2014) :
— s’agissant de la situation du premier trimestre : un écart de 134 063,46 € entre la première version du tableau préparée par la salariée (61 788,67 €) et celle définitive validée par le service comptable du siège (195.852,13 €),
— S’agissant de la situation du premier semestre : un autre écart de 71 666,56 € entre la première version du tableau préparée par la salariée (311 227,56 €) et celle définitive validée par le service comptable du siège (382 894,12 €),
La lettre de licenciement explique que «(') ces écarts s’expliquent par les nombreuses erreurs de saisies dans la mise à jour des tableaux, la prise en compte des heures de production du mois de juillet dans les travaux en cours arrêtés au 30 juin, mais également une absence d’analyse sur l’avancement des dossiers (') ».
* « 4°) manquement en termes d’organisation de votre poste » :
La lettre de licenciement vise les deux points suivants :
— retard dans la mise à jour des données de la comptabilité analytique de la société, ainsi que des erreurs dans la saisie des affectations analytiques, ayant fausser les résultats,
— absence de réservation le 1er juin 2014 d’une chambre d’hôtel pour le directeur de la société GAFF
SAS en déplacement dans le dunkerquois,
La lettre de licenciement relève enfin que « des erreurs dans la préparation de paye ont été constatées depuis plusieurs mois, ce qui engendre des erreurs de payes et des difficultés de gestion du personnel. Afin d’éviter ces erreurs, M. X doit vérifier les payes avant établissement des virements (') ».
* « 5°) facturation client » :
La lettre de licenciement reproche à la salariée l’oubli d’une facturation décelé lors du contrôle de la situation comptable du 1er semestre 2014, en ces termes : « En analysant un dossier archivé (Five Cryo), le service comptable du siège a relevé que dans ce dossier, la facture de solde de l’affaire correspondant à 10 % du chantier, soit un montant de 23 661,71€, n’a pas été facturée au client, alors que la mention de la facturation apparaît sur la fiche cartonnée et que le dossier est archivé (') ».
Attendu que conformément à l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;
Que dès lors que la confirmation du salarié dans son emploi à la fin de la période d’essai a été faite en connaissance de cause, alors que l’employeur avait eu connaissance des comportements révélant une insuffisance professionnelle, ce dernier ne peut alléguer ceux-ci au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Que pour déclarer le licenciement de Mme B C sans cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes de Thionville a considéré que la preuve de son insuffisance professionnelle n’est pas rapportée, dans la mesure où la plupart des erreurs qui lui sont reprochées sont relatives à des tâches effectuées lors de sa période d’essai, laquelle a été concluante puisque le contrat de travail s’est poursuivi au terme de son renouvellement ;
Attendu que l’article 2 du contrat de travail de Mme B C, engagée le 1er octobre 2013, prévoyait une période d’essai initiale de trois mois, dont il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un renouvellement, au 31 décembre 2013, à l’initiative de l’employeur et avec l’accord exprès de la salariée ;
Qu’après l’expiration de cette période d’essai renouvelée, Mme B C a ainsi été confirmée dans ses fonctions d’assistante de direction au 30 mars 2014 ;
Attendu qu’au soutien du licenciement de Mme B C pour insuffisance professionnelle, la société GRAFF SAS ne peut se prévaloir des erreurs comptables et des négligences commises par la salariée durant sa période d’essai, soit avant le 30 mars 2014, dans la mesure où elle ne conteste pas en avoir eu connaissance immédiatement, et qu’elle avait la possibilité de rompre cette période d’essai ;
Qu’ainsi, à la lecture des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société GRAFF SAS ne peut se prévaloir du retard d’une journée pris par la salariée dans la déclaration de la TVA du mois de janvier 2014, ainsi que des manquements allégués concernant les déclarations de février et mars 2014 ;
Qu’il en va de même de l’erreur afférente au virement de la paie d’un salarié au mois de janvier 2014, ainsi que de celles reprises dans la lettre de licenciement concernant l’établissement des comptes de l’entreprise au premier trimestre de l’année 2014 (situation du 1er trimestre) ;
Qu’en revanche, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de Thionville, force est de constater que les autres griefs invoqués par l’employeur sont postérieurs au 30 mars 2014, ayant trait à des négligences commises par Mme B C, alors que sa période d’essai était expirée, et peuvent en conséquence être invoqués au soutien de son licenciement ;
Attendu que s’agissant des déclarations de TVA (point n°1), la société GRAFF SAS reproche à Mme B C de ne pas être parvenue à établir les états de cadrage relatifs à celles-ci, depuis le mois d’avril 2014 (à l’exception du mois mai 2014), lesquels ont dû être selon elle « vérifiés et rectifiés par le service comptable du siège » ;
Que la liste des déclarations de TVA qui ont été transmises à l’administration fiscale par « télé-procédure » durant les mois considérés ne permet pas cependant à elle seule d’établir l’existence de ce grief, étant observé que la lettre de licenciement ne caractérise aucune faute ou négligence qui pourrait être reprochée à la salariée à l’occasion de l’établissement de ces déclarations ou de leur transmission ;
Qu’enfin, la lettre de licenciement conclut que Mme B C n’est pas « autonome sur ce point malgré les neuf déclarations auxquelles vous avez dû faire face depuis votre prise de poste », mais n’établit en aucune manière que la salariée aurait eu besoin en permanence d’une assistance pour accomplir cette tâche, compte tenu de son manque de compétences ;
Attendu que s’agissant de « la trésorerie » (point n°2), aux termes de l’article 3 de son contrat de travail, en sa qualité d’assistante de direction, Mme B C était en charge des comptes de trésorerie, de la comptabilité générale et analytique de la société, ainsi que du traitement des factures ;
Que conformément aux extraits bancaires produits par l’employeur, il est prouvé que Mme B C a procédé, le 1er avril 2014, au virement par erreur de la somme de 13 593,60€ sur le compte de la société METAL DEPLOYE, en règlement d’une facture émise le 11 février 2014, alors que celle-ci avait déjà été acquittée par traite ;
Que de plus, Mme B C a effectué un autre virement par erreur de la somme de 1 447,20 € au profit de la société DILLINGER FABRIK GELOCHTER BLECHE, en règlement d’une facture émise en fait par un autre fournisseur, en l’occurrence la société SCHALLER ;
Que la salariée ne conteste pas la matérialité de ces deux erreurs, alors qu’elle était en charge de la comptabilité de l’entreprise ;
Attendu que s’agissant des « travaux en cours » (point n° 3) évoqués dans la lettre de licenciement, il résulte effectivement de la comparaison entre le tableau établi par la salariée pour le premier semestre de l’année 2014, avec celui validé par le service comptable du siège de la société, un écart de 71 666,56 € ;
Que toutefois, sur la base uniquement de ce constat, la société GRAFF SAS ne démontre pas que cet écart s’expliquerait par des erreurs de saisies commises par Mme B C dans la mise à jour de ce tableau, ou encore dans la prise en compte des heures de production pour le mois juillet 2014 ;
Que par ailleurs, la société GRAFF SAS ne justifie pas que cet écart de 71 666,56 € procéderait en partie d'« une absence d’analyse sur l’avancement des dossiers », imputable à la salariée, comme il est indiqué dans la lettre de licenciement, sans plus d’explications ;
Attendu que s’agissant « des manquements en terme d’organisation de votre poste » (point n°4), Mme B C ne conteste avoir omis de réserver une chambre d’hôtel, le 1er juillet 2014, lors d’un déplacement professionnel de son directeur, étant précisé que son contrat de travail lui impose d' « assister la direction dans les tâches administratives quotidiennes », ce qui en l’occurrence n’est pas discuté ;
Qu’enfin, s’agissant de « la facturation client » (point n°5), après un contrôle de la situation comptable effectué le 1er semestre de l’année 2014, il est établi que Mme B C a omis de facturer le solde de 10% restant dû par un client sur un chantier (23 661,71 €), ayant en effet archivé le dossier, alors que la mention de cette facturation restant à établir figurait sur une fiche cartonnée produite aux débats et jointe à ce dossier ;
Attendu que le fait que le licenciement intervienne peu de temps après l’expiration de la période d’essai (soit en l’espèce moins de cinq mois), alors que la salariée avait été confirmée dans son emploi, n’est certes en soi pas suffisant pour écarter la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle, compte tenu des erreurs commises postérieurement qui sont établies par l’employeur ;
Que toutefois, au soutien du licenciement, la société GRAFF SAS ne peut invoquer l’insuffisance professionnelle de Mme B C ressortant du même type d’erreurs que celles déjà commises au cours de la période d’essai, à laquelle pourtant il n’a pas mis fin, et sans justifier avoir préalablement adressé à la salariée des critiques ou remontrances sur la qualité de son travail lui permettant de s’améliorer dans sa pratique comptable ;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que Mme B C a commis postérieurement à l’expiration de sa période d’essai, quatre manquements dans l’accomplissement de ses fonctions d’assistante de direction qui constituent des négligences préjudiciables aux intérêts de l’entreprise, s’agissant en particulier de celles se rattachant à la comptabilité, dont la gravité est établie par l’importance des sommes en jeu ;
Que si conformément à ses bulletins de paie, Mme B C avait effectivement le statut d’agent de maîtrise, classé au coefficient 335 selon la convention collective, et non de cadre comme le prétend son employeur, il n’est pas démontré qu’elle ne disposait pas des compétences et de l’expérience nécessaires pour remplir ses fonctions d’assistante de direction, s’agissant notamment de l’établissement et du contrôle de la facturation qui correspondent à ses qualifications professionnelles ;
Que selon son curriculum vitae, la salariée est en effet titulaire d’un BTS en gestion des entreprises et avait exercé, avant son embauche des responsabilités importantes, en l’espèce, de 1989 à 2006, responsable administrative et financière d’une autre société, puis de 2007 à 2011, responsable d’une petite et moyenne entreprise, employant dix personnes dans le secteur de l’usinage de pièces mécaniques ;
Que de plus, Mme B C a bénéficié durant sa période d’essai, pendant trois mois consécutifs, d’une adaptation à son nouvel emploi, par l’aide et le soutien de Mme Y, titulaire du poste d’assistante de direction, devant partir en retraite à la fin du mois de décembre 2013 ;
Attendu qu’enfin, Mme B C n’établit pas que son licenciement constituerait une mesure de rétorsion de la part de M. Z, gérant de la société GAFF SAS, après la découverte d’un bon de commande établi le 20 mars 2014 au profit de M. A, directeur de la société ETTER, qu’elle a adressé au siège de la société, après avoir considéré ce dernier suspect ou frauduleux, la salariée procédant par voie d’allégations de malversations ne ressortant d’aucun élément versé aux débats ;
Attendu qu’au vu de ces observations, il convient en conclusion d’infirmer le jugement entrepris, et de dire que les griefs faits à Mme B C, après l’expiration de sa période d’essai constituent en raison de leur importance et de leur caractère répété une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que la salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée au titre de l’application de l’article L. 1235-5 du code du travail ;
— Sur la demande de dommages-intérêts pour radiation par l’employeur sans l’accord du salarié du régime de prévoyance santé :
Attendu que conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liées à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
Que le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une période égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur ; cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 14 août 2014 rappelle que la salariée a la possibilité de conserver le bénéfice du régime de prévoyance et des frais de soins et de santé en vigueur au sein de l’entreprise, à compter de la rupture de son contrat de travail, aux conditions détaillées dans un document d’information joint ;
Que ce document d’information qui est versé aux débats par Mme B C rappelle à cet effet que le dispositif de portabilité ainsi institué permet au salarié, ayant quitté l’entreprise, de bénéficier pendant sa période de chômage des garanties prévoyance et santé appliquées dans l’entreprise, dont la complémentaire santé souscrite par la société GRAFF SAS auprès du groupe ROEDERER ;
Que ce document rappelle également que la salariée doit pour bénéficier du maintien de la garantie complémentaire santé en vigueur dans l’entreprise adresser à son ancien employeur, dans les meilleurs délais, une attestation d’inscription à Pôle Emploi, puis dès que possible, une attestation d’ouverture des droits établie par cet organisme, faute de quoi le maintien de cette garantie cessera ;
Attendu que Mme B C ne justifie, ni même ne prétend, qu’elle se serait conformée à ces prescriptions, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance au jour de la notification de son licenciement, et ainsi avoir adressé à la société GRAFF SAS une attestation justifiant de son inscription à Pôle Emploi, puis ultérieurement une attestation d’ouverture de ses droits ;
Qu’en l’absence d’exécution de ces formalités, la salariée a été radiée le 17 octobre 2014 de l’assurance complémentaire santé, souscrite par son employeur auprès du groupe ROEDERER, étant observé qu’aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à la société GRAFF SAS, laquelle a en effet informé la salariée de ses droits, ainsi que des modalités lui permettant de continuer de bénéficier de son assurance de prévoyance santé ;
Qu’au surplus, Mme B C ne justifie d’aucun préjudice résultant de sa radiation opérée par le groupe ROEDERER, le 17 octobre 2014, de l’assurance complémentaire santé souscrite par l’intermédiaire de son ancien employeur ;
Que l’intimée sera dans ces circonstances déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en l’absence de faute commise par la société GRAFF SAS et de préjudice démontré ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que Mme B C, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que Mme B C sera condamnée à payer à la société GRAFF SAS la somme de 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
- Dit que le licenciement de Mme B C repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme B C de toutes ses demandes ;
- Condamne Mme B C à payer à la société GRAFF SAS la somme de 500€, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
- Condamne Mme B C aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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