Infirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 mars 2017, n° 14/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00493 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 16 décembre 2013, N° 13/00085 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Madeleine MATHIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRE LEO PHARMA (ETABLISSEMENT), SAS LABORATOIRES LEO (SIEGE SOCIAL) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 08 MARS 2017
R.G. N° 14/00493
AFFAIRE :
SAS LABORATOIRES LEO (dont le nom commercial est LEO PHARMA)
…
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° RG : 13/00085
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS Z A & Associés
B X
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS LABORATOIRES LEO (dont le nom commercial est LEO PHARMA), SAS LABORATOIRE LEO PHARMA (ETABLISSEMENT)
délégué syndical
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS LABORATOIRES LEO (dont le nom commercial est LEO PHARMA)
XXX
XXX
représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS Z A & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
SAS LABORATOIRE LEO PHARMA (ETABLISSEMENT)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christine LAVALLART-GUERRA de la SELAS Z A & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0104
APPELANTES
****************
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. C D (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
Monsieur B X a été embauché par la société Laboratoires LEO, ci après LEO PHARMA, en qualité d’agent logisticien magasin, par contrat de travail à durée déterminée du 16 septembre 2009, transformé en contrat à durée indéterminée, avec affectation de nuit sur certaines périodes. Sa rémunération mensuelle s’élevait en dernier lieu à la somme de 1620,77 euros.
L’entreprise, qui assure la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, emploie plus de 10 salariés (environ 500) et applique la convention collective des industries pharmaceutiques.
Convoqué le 27 décembre 2012 à un entretien préalable fixé le 4 janvier 2013, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 10 janvier 2013 et dispensé d’exécuter son préavis.
Par requête du 29 avril 2013, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux afin de contester son licenciement.
Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1620,77 euros,
— condamné la société LEO PHARMA à verser à monsieur X la somme de 9724,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.
La société LEO PHARMA a régulièrement interjeté appel du jugement et demande à la cour de juger le licenciement bien fondé et de condamner monsieur X à lui rembourser la somme de 10.512,48 euros versée au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle au regard des éléments suivants :
— Le 2 août 2012, votre coordinateur vous a interrogé sur la charge de travail réalisé la nuit du 1er août, à savoir uniquement deux ordres de fabrication, 0 retour, et 0 bon réquisition, ce qui est largement en dessous des attentes de réalisation dans votre fonction. Cela a généré une mise au point écrite de votre coordinateur le 3 août à votre égard indiquant 'les tâches demandées en réalisation de nuit ne sont pas toujours effectuées, nous avons besoin d’une personne autonome, qui prenne des initiatives et qui respecte les horaires'.
— Des retards réitérés non justifiés ou des absences de pointage, pour exemple : le 19/05/2012, le 20/07/2012 : 6h40 pour 6 h, le 14/12/2012 : 6h42 pour 6 heures. Vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien avoir quelquefois des réveils difficiles le matin
— Des changements sur vos horaires de travail sans concertation avec votre hiérarchie, pour exemple : le 7/09/2012 : 12h30 -19h30 au lieu de 13h – 20h.
— Lors de votre évaluation de performance à mi-année, réalisée le 28/09/2012, votre hiérarchie vous a fait les commentaires suivants : 'doit prendre davantage d’initiatives, a l’impression que certaines activités demandées ne font pas partie de son poste, n’a pas de motivation pour venir travailler chez LEO, manque d’implication, manque d’esprit d’équipe. Abdel n’a plus de passion pour son poste', le commentaire final était 'Abdel doit prendre cette évaluation comme un avertissement et doit absolument se remotiver, en faisant attention à son attitude'
— Vous avez même indiqué dans votre plan de développement réalisé le 28/09/2012 que votre souhait était de préparer votre départ de chez LEO Pharma et que vous aimeriez que LEO vous aide à vous orienter vers un travail de conducteur d’engins de chantier.
— Le 13/12/2012 suite à interrogation de votre coordinateur sur vos activités, vous avez indiqué 'je ferai mon travail et le strict minimum, laisse moi tranquille'
— Enfin le 14/12/2012, votre coordinateur vous a demandé de ranger la navette en provenance de chez Translocauto. Vous avez refusé de réaliser cette activité en indiquant 'ce n’est pas mon travail’ sachant que cette tâche fait partie intégrante de vos attributions.
Ces éléments caractérisent de votre part une absence réelle d’implication personnelle, croissante ces derniers mois, une absence de prise en compte de consignes, un manque de motivation, une insuffisance d’activité et un volume de travail insuffisant.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
En application des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du motif invoqué par l’employeur.
La lettre de licenciement fait état à la fois d’une insuffisance professionnelle et de comportements fautifs du salarié. Or, l’employeur peut invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié à la condition qu’ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées.
Selon l’article L1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
La société reproche à monsieur X un manque d’implication et de motivation, un volume de travail insuffisant, des retards non justifiés, des absences de pointage et des changements d’horaires et un non respect des consignes.
S’agissant des retards et changement d’horaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, la prescription de deux mois s’attache à l’agissement fautif isolé et qu’un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement s’est poursuivi ou répété dans ce délai. Ainsi, la persistance du manquement rend inopérant le moyen tiré de la prescription de la faute.
En l’espèce, la société produit des fiches de pointage du salarié et un échange de mail en septembre 2012 dont il ressort des retards les 20 juillet et 14 décembre 2012 de 40 minutes et un changement d’horaire de 30 minutes pour la journée du 7 septembre 2012 sans instruction de la hiérarchie. Le dernier fait reproché datant du 14 décembre 2012 soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement, aucune prescription n’est acquise.
A l’appui du grief tiré du refus d’exécuter des tâches, la société produit la 'définition de fonction’ de l’agent logistique magasin qui mentionne notamment au titre des missions 'la réception de tous les produits entrant sur le site’ et au titre des activités 'décharger les produits livrés’ et 'effectuer les transferts de produits entre LEO et le prestataire de stockage externe'. Ainsi, c’est à tort que le salarié, interrogé sur son refus de décharger un camion, affirmait, par mail du 14 décembre 2012, que cette opération revenait au service réception. De même, monsieur Y, coordinateur, précise par mail de la veille qu’interrogé sur son activité du moment, monsieur X lui avait répondu qu’il ferait son travail et le strict minimum et lui avait demandé de le laisser tranquille.
S’agissant du manque d’implication et de motivation avec un volume de travail insuffisant, la société produit l’entretien d’évaluation du 5 mars 2012 faisant état de l’insatisfaction du salarié face à son absence d’évolution mais également le manque de constance dans le volume de travail relevé par son manager direct, une mise au point du 3 août 2012 constatant que les tâches demandées la nuit n’étaient pas toujours effectuées et enfin l’entretien d’évaluation du 28 septembre 2012 mentionnant plusieurs appréciations en 'alerte’ ou avec 'un besoin d’amélioration', avec la nécessité pour lui de se remotiver en faisant attention à son attitude. L’évaluation du 5 mars 2012 précisait également, suite aux demandes de formation et d’évolution du salarié, la proposition de son manager d’effectuer un bilan de compétences afin d’évaluer son niveau (word et excel) et de planifier des formations si nécessaires.
Si monsieur X produit un document dactylographié signé par plusieurs salariés de l’entreprise mentionnant qu’il avait 'toujours effectué son travail en professionnel envers eux', les fautes et l’insuffisance professionnelle à l’égard de l’employeur n’en sont pas moins établies.
Enfin, il convient de relever que dès le 5 mars 2012, monsieur X faisait part de son souhait de préparer son départ de la société LEO PHARMA pour s’orienter vers le métier de conducteur d’engins et il ressort d’un mail du 14 décembre 2012 échangé avec son employeur que deux entretiens avaient eu lieu, suite à sa demande de bénéficier d’une rupture conventionnelle, la société refusant sa demande d’un an de salaire à titre d’indemnité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d’une indemnité.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, la somme devant être restituée portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées.
Enfin, il n’y a pas lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes de monsieur X ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, le président empêché, et Mme BEUREL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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