Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 13 janv. 2022, n° 19/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 février 2019, N° F18/00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/03401 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3UG
Société […]
C/
O X
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JANVIER 2022
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 08 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00075.
APPELANTE
Société SAM STELLA exploitant sous l’enseigne 'RESTAURANT TIP TOP', demeurant […]
représentée Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur O X, demeurant […]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X (le salarié) a été engagé par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Stella exerçant sous l’enseigne Tip Top (la société) sise à Monte Carlo le 20 juillet 2005 en qualité de serveur, N3, échelon 3 moyennant un salaire minimum de 1500 euros + 5% pour 43 heures de travail hebdomadaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle son taux horaire de base était de 10,76 euros pour 186,33 heures par mois, outre 10% de prime d’ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective monégasque des hôtels, cafés, restaurants.
M. X a été placé en arrêt maladie du 8 au 20 août 2017 et ne se représentait pas sur son lieu de travail à l’issue.
Par lettre du 7 septembre 2017 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d’un abandon de poste. Ce licenciement n’est pas contesté.
M. X a saisi le conseil des Prud’hommes de Nice le 5 février 2018 d’une demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit non payée. Par jugement du 8 février 2019 le conseil de prud’hommes de Nice a :
- constaté que les heures de nuit réalisées par Monsieur X ne sont pas majorées
En conséquence
- condamnée la SAM Tip Top prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X O les sommes suivantes:
- 127 399,80 euros, à titre de rappels de salaire pour majoration des heures de nuit de
janvier 2012 à juillet 2017
- 12 739,98 euros, au titre des congés payés et afférents,
- 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sauf pour les matières où elle est de droit.
- débouté les parties du surplus des demandes et des demandes reconventionnelles.
- condamné le défendeur aux entiers dépens
La société SAM Stella a interjeté appel du jugement par acte du 27 février 2019 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 la S.A.M Stella, appelante, demande de :
DIRE ET JUGER que le Conseil de Prud’hommes de Nice est incompétent pour statuer sur le présent litige.
DIRE ET JUGER que le Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco est compétent pour connaître du litige
A défaut et subsidiairement
Sur les demandes de rappel de salaire formulées par Monsieur O X:
A titre principal:
DIRE ET JUGER que Monsieur O X a été « spécialement engagé pour le travail de
nuit» et que, par conséquent, les dispositions de l’article 12 de la convention collective de l’industrie hôtelière ne trouvent pas à s’appliquer;
DEBOUTER en conséquence, Monsieur O X de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
DEBOUTER Monsieur O X sur sa demande en paiement d’heures supplémentaires
DIRE ET JUGER les calculs réalisés par Monsieur O X sont erronés
LE DEBOUTER également sur sa demande de double rémunération au double taux pour les heures effectuées de nuit
Sur le licenciement:
DIRE ET JUGER que le licenciement repose bien sur un motif valable
DEBOUTER Monsieur O X de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur O X aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE Aix en Provence, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2021 M. X, intimé, demande de :
ACCUEILLIR l’appel formé par la SAM Stella et le dire bien-fondé
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que les heures de nuit réalisées ne sont pas majorées,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nice le 08 février 2019 sous le numéro F 18/00075
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAM Stella à la somme de 2000€ au titre cie l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SAM Stella aux entiers dépens, en ce compris tous frais et accessoires, ceux d’appels distraits au profit de la SELARL BFP Avocats aux offres de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.
La SAM Stella a déposé de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2021 en demandant de révoquer l’ordonnance de clôture, déclarer recevables ses conclusions, inchangées quant au fond et au dispositif mais rectificatives en ce qui concerne la numérotation des pièces visées.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et ce, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce la société a conclu à nouveau après l’ordonnance de clôture et demande sa révocation afin d’admettre ses nouvelles conclusions rectifiées matériellement sur la numérotation des pièces visées conformément au bordereau joint, ce qui constitue une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture du 11 octobre 2021 sera en conséquence révoquée, les conclusions remises au greffe après la première clôture sont déclarées recevables et une nouvelle clôture est ordonnée à l’audience du 25 octobre 2021.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale
En application de l’article 14 du code de procédure civile, l’étranger, même non résident en France, peut être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger, envers des Français.
En l’absence de traité international ou de règlement communautaire s’imposant, comme en l’absence de renonciation, notamment dans une clause d’attribution de compétence insérée dans un contrat international, claire, précise et acceptée sans équivoque, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence des juridictions françaises.
En l’espèce la société Stella soulève l’incompétence matérielle et territoriale de la juridiction prud’homale française au profit du tribunal du travail de Monaco.
S’agissant de l’incompétence matérielle elle fait valoir que :
- l’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code et limite donc sa compétence aux litiges soumis au code du travail français.
- de la même façon que la loi attribue une compétence exclusive d’ordre public au conseil de Prud’hommes pour les litiges portant sur un contrat de travail soumis au code du travail, la loi monégasque n°446 du 16 mai 1946 attribue une compétence exclusive d’ordre public au tribunal du travail en matière de droit du travail.
- le privilège de juridiction institué à l’article 14 du civil est inopérant car la juridiction de droit commun ne peut connaître d’une matière relevant de la compétence d’attribution exclusive de la juridiction prud’homale, or celle-ci est incompétente s’agissant d’un litige portant sur un contrat soumis au droit monégasque.
- l’exécution d’un jugement français nécessiterait une exequatur pour le rendre exécutoire sur le territoire monégasque, laquelle ne pourrait être obtenue puisque le jugement ne pourrait satisfaire à la condition prévue à la convention relative à l’aide judiciaire mutuelle entre la France et Monaco du 21 septembre 1949 relative à la vérification de ce que la décision émane d’une juridiction compétente d’après la loi locale sans qu’il n’y ait d’opposition avec la loi monégasque.
S’agissant de l’incompétence territoriale du conseil de Prud’hommes de Nice, la société fait valoir que :
- l’article R1412-1 du code du travail attribue compétence au conseil de prud’homme dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail et si le salarié dispose d’une option elle ne vise que le conseil de Prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi alors qu’en l’espèce le contrat a été souscrit à Monaco où est établi l’employeur et où le travail a été exclusivement accompli.
- l’article 14 du code civil a été écarté par le règlement UE n°125/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière commerciale qui prévoit en son article 21-2 que l’employeur, non domicilié sur le territoire d’un état membre, peut être attrait devant les juridictions d’un état membre selon les règles posées à l’article 21-1 b) soit devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, soit lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays; devant la juridiction du lieu où se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur, l’ensemble de ces critères renvoyant dès lors les parties à la compétence du tribunal du travail de Monaco.
- la loi n°1. 448 du 28 juin 2012 applicable en Principauté de Monaco dispose que les tribunaux monégasques sont compétents, quelque soit le domicile du défendeur, pour les contrats individuels de travail, lorsque le salarié exécute habituellement son travail sur le territoire monégasque ou lorsque le contrat a été conclu à Monaco.
En réplique pour rejeter l’exception d’incompétence, le salarié se prévaut du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil dont la réciprocité fonde la compétence des juridictions françaises lorsque le demandeur de nationalité française y attrait un ressortissant étranger hors union européenne. Il fait valoir que:
- l’article 21-2 du règlement UE n° 2015/2012 du 12 décembre 2012 use de la locution 'peut être attrait’ et ne consacre pas de compétence impérative ni exclusive fondée sur le lieu d’exécution du contrat, ce qui doit en outre être interprétée à l’aune de l’article 18 du préambule qui prévoit que notamment en matière de contrat de travail, il convient de protéger la partie la plus faible en appliquant les règles de compétence plus favorables, ce qui est le cas de celles issues des articles 14 et 15 du code civil.
- la loi monégasque n°1.448 du 28 juin 2012 n’exclut pas non plus la compétence d’autres juridictions.
- l’application de la loi étrangère au litige n’exclut pas la compétence de la juridiction française dès lors qu’un ressortissant français en fait la demande, et celle-ci doit au contraire en rechercher la teneur afin de trancher la question litigieuse en faisant application de celle-ci.
- la cour de révision de Monaco a consacré par un arrêt du 9 octobre 2009 l’absence d’obstacle à l’exequatur d’une décision rendue par la juridiction prud’homale française.
Il ressort des écritures et de l’examen des pièces produites aux débats que le salarié, de nationalité française, a travaillé pour la société de droit monégasque S.A.M. Stella dans le cadre d’un engagement contractuel à durée indéterminée régi par la loi monégasque et exécuté sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aucun contrat écrit n’a été formalisé et ce faisant aucune renonciation au privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil par une clause d’attribution de juridiction, n’a été prévue.
La société ne peut utilement se prévaloir des critères de compétence institués par le règlement UE n°125/2012 du 12 décembre 2012 dès lors que ce règlement n’a pas pour effet d’exclure le privilège de juridiction de l’article 14 du code civil pour un ressortissant français dans ses relations de travail avec un employeur non domiciliée dans un Etat membre.
Si l’article L. 1411-1 du code du travail pose le principe de la compétence du conseil de Prud’hommes pour régler les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code, cette disposition n’a pas pour effet de réserver la compétence du conseil de Prud’hommes aux seuls contrats régis par le code du travail français dès lors que le droit international privé n’instaure pas de coïncidence entre loi applicable et compétence juridictionnelle.
En conséquence et par application de l’article 14 du code civil qui prévoit un privilège de juridiction pour le plaideur de nationalité française, le salarié français d’une société étrangère peut saisir la juridiction française et ce, même si l’engagement a été conclu à l’étranger avec une société étrangère qui y est domiciliée et qu’il a exécuté sa prestation de travail à l’étranger.
Le conseil de Prud’hommes de Nice, dans le ressort duquel le salarié a conservé son domicile durant la relation contractuelle comme en atteste ses fiches de paie et où il était encore domicilié à la date de la saisine de la juridiction, se trouvait donc compétent pour connaître du litige portant sur le contrat de travail international dont le salarié l’a saisi.
La cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société, en confirmant le jugement déféré qui avait implicitement rejeté l’exception déjà soulevée par la société en première instance.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit
A titre préliminaire la cour constate que n’est pas discutée l’application à la relation de travail de la loi monégasque, loi du pays à partir duquel le salarié a accompli son travail pour le compte de la société de droit monégasque.
En l’espèce le salarié demande de faire application des dispositions de l’article 10 de la convention collective monégasque des hôtels, cafés, restaurants et de majorer les heures de nuit de 100%.
Il fait valoir que :
- ses bulletins de salaire ne font apparaître aucune majoration pour horaire de nuit alors qu’il a travaillé durant la relation contractuelle six jours sur sept, de 19h à 6h, soit 7 heures de nuit, définies comme celles effectuées de 23h à 6h
- ayant travaillé sans contrat de travail écrit, il ne peut lui être appliqué le régime prévu à l’article 12 de la convention collective réservé aux salariés spécialement engagés pour le travail de nuit
- ses bulletins de salaire comme les attestations produites établissent qu’il travaillait de nuit.
Il en conclut que lui est dû un rappel de salaire dans la limite de la prescription civile quinquennale prévue par la loi monégasque n° 1.401 du 5 décembre 2013, soit pour avoir saisi le conseil de Prud’hommes de Nice le 31 janvier 2018, du 1er janvier 2013 à août 2017, la somme de 127 399,80 euros outre les congés payés afférents.
La société intimée réfute devoir un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, dont au demeurant elle souligne que le salarié n’apporte pas la preuve des heures effectuées conformément à la charge qui pèse sur lui en droit monégasque, en faisant valoir que :
- la majoration prévue à l’article 10 de la convention collective ne concerne que les salariés effectuant ponctuellement des heures de nuit tandis que le dispositif conventionnel de l’article 12 prévoit pour les salariés travaillant habituellement de nuit un mécanisme de décompte au double du temps de travail sans majoration
- le salarié a été engagé pour effectuer régulièrement du travail de nuit au sens de l’article 12 tel qu’interprété par la jurisprudence monégasque qui ne se réfère pas à un exercice exclusif de nuit mais aux salariés ayant accepté la sujétion habituelle du travail de nuit, partielle ou totale et dont le poste présente des critères de rattachement à une activité nocturne
- le salarié travaillait habituellement pour la moitié de son temps de travail en service de jour et en service de nuit par roulement de 15 jours et ce au sein d’un établissement connu pour être ouvert quasiment 24h/24h et il n’a d’ailleurs réclamé aucune majoration durant la relation contractuelle.
Ainsi l’article 10 de la convention collective monégasque des hôtels, cafés, restaurants, relatif à la durée du travail dispose que les heures de nuit sont majorées de 100% .
Aux termes de l’article 12 de la même convention collective, le travail de nuit est celui compris entre 23 heures et 6 heures, sauf pour les ouvriers et employés dont le contrat d’engagement stipule qu’ils ont été spécialement engagés pour le travail de nuit. Chaque heure de travail effectuée entre 23 heures et 6 heures sera comptée double pour le calcul de la durée de la semaine de travail définie à l’article 10 de la présente convention et ne sera pas majorée.
S’agissant de la portée de l’article 12, la société rapporte que par arrêt du 3 mars 2016, la cour de révision monégasque, confirmant l’analyse de la cour d’appel de Monaco dans son arrêt du 17 mars 2015, considère que fait une exacte application de l’article 12 de la convention collective, la cour qui énonce que l’adverbe 'spécialement' ne signifie pas 'exclusivement' ou 'uniquement' mais 'd’une manière spéciale' ou 'en particulier' et retient que le salarié travaillant indifféremment de jour comme de nuit mais dont le poste de travail l’amène à exercer régulièrement une activité en période de nuit est exclu du bénéfice de la disposition litigieuse. La cour d’appel avait ainsi relevé que cette disposition vise à compenser les sujétions imposées au salarié soumis à la contrainte du travail de nuit, lorsqu’elle n’a pas été prévue par le contrat de travail ou qui étant prévue, est occasionnelle, qu’en revanche en sont exclus ceux qui ont été engagés et qui travaillent de nuit, que la situation du salarié engagé indifféremment pour exercer une activité de nuit comme de jour est soumise au même régime.
Le salarié n’invoque ni ne fournit d’élément contraire sur cette jurisprudence monégasque mais soutient qu’elle n’est pas transposable à son cas comme le prétend la société, en l’absence de contrat écrit.
A l’analyse des pièces du dossier la cour relève effectivement qu’aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé entre les parties et que les documents produits par la société ne sont que les supports des formalités déclaratives nécessaires pour l’engagement d’un salarié étranger qui doit être titulaire d’un permis de travail (autorisation d’embauchage délivrée par le gouvernement princier, formulaire de demande de renouvellement ou de modification du contrat de travail auprès du service de l’Emploi pour l’immatriculation du salarié).
La cour observe néanmoins que les dispositions légales régissant le contrat de travail, à savoir la loi monégasque n°729 du 16 mars 1963, disposent (article 2, issu de la loi n°1.261 du 23 décembre 2002) que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être stipulé dans les formes qu’il convient aux parties d’adopter.
Ce faisant le salarié ne peut conclure de facto que faute de contrat écrit, les dispositions de l’article 12 de la convention collectives sont à écarter.
Ainsi en l’absence de stipulations contractuelles écrites, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles la relation de travail s’est conclue et a été exécutée pour déterminer si les parties avaient convenu d’un engagement incluant spécialement le travail de nuit au sens de l’article 12 de la convention collective.
La cour constate d’abord à l’analyse des écritures des parties que le principe de l’exécution régulière d’heures de nuit depuis le début de la relation de travail n’est pas discuté. En revanche leurs positions diffèrent en ce que le salarié affirme avoir travaillé quotidiennement sur des horaires de nuit, tandis que la société invoque une alternance de 15 jours sur un poste de jour et un poste de nuit.
Mais les parties n’explicitent pas en quoi les modalités qu’ils revendiquent seraient déterminantes dès lors qu’aucune ne remet en cause l’accomplissement régulier d’heures de nuit.
Par ailleurs les attestations produites de part et d’autre à l’appui de leurs versions respectives ne sont ni l’une ni l’autre corroborée par des éléments objectifs tels que des plannings.
Au surplus la généralité et l’imprécision des témoignages versés par le salarié et la qualité des attestants ne les mettant pas en mesure de rapporter des constats significatifs sur la prestation de travail du salarié (les clients, Mme Y, Mme Z, M. A, M. B, indiquant être allés 'souvent', 'à de nombreuses occasions', 'à plusieurs reprises' manger au Tip Top après leur travail où le salarié était 'souvent présent', les chauffeurs de taxi, M. C, M. D, rapportant avoir été sollicités par le salarié pour charger des clients 'à de nombreuses reprises', la serveuse d’un établissement voisin, Mme E, affirmant l’avoir 'vu tous les jours dans la nuit sur son lieu de travail') ne permettent pas de déterminer la période et la fréquence des faits qu’ils rapportent. Seul le témoignage de M. F, serveur de nuit au Tip Top du 26 décembre 2016 au 16 juin 2017 affirme avoir travaillé avec le salarié selon les mêmes horaires à savoir, 19h-5h en semaine (3 jours), 19h-6h le vendredi et le samedi, 18h- 24h le dimanche, s’avère précis sur le service du salarié relativement à la période qu’il concerne.
De son côté la société produit les attestations de quatre de ses salariés M. G, M. H, M. I, M. J et d’un ancien salarié M. K qui affirment de manière univoque, stéréotypée et non circonstanciée, que le salarié ainsi que M. L, tous deux dans une instance contentieuse à l’encontre de la société, ont travaillé en alternance en horaire de jour et en horaire de nuit, ce qui rend ces témoignages imprécis et insuffisamment probants. Quant aux attestations de trois clientes, dont deux d’entre elles (Mme M, Mme N) ne concernent pas le salarié, et la troisième, établie par Mme Q R, se limite à indiquer que le salarié ainsi que M. L l’ont servie durant sa pause déjeuner au Tip Top qu’elle avait 'l’habitude de fréquenter.. souvent'.
La cour relève ensuite des bulletins de salaire parcellaires produits par le salarié qu’ils mentionnent un emploi de serveur Jour/Nuit pour le premier d’entre eux, en juin 2014. Le précédent dans l’ordre chronologique est du mois d’août 2013 faisant uniquement figurer l’emploi de serveur. Mais la mention 'serveur Jour/nuit’ figurant sur les bulletins de salaire n’a pas pour effet de contractualiser d’engagement spécial pour le travail de nuit.
Quant aux formulaires de demande de renouvellement de contrat de travail ou de modification du contrat de travail adressé au service de l’Emploi, au contraire de ceux de 2005, 2006 et 2007 qui le désignent comme serveur, celui du 17 octobre 2016 fait ressortir une qualification de serveur Jour/Nuit. Or si ce document est signé des parties puisqu’il s’agit d’une demande conjointe, son objet est de se conformer à l’obligation déclarative afin d’immatriculer le salarié et d’ouvrir ses droits aux prestations médicales et sociales pour lesquelles doivent notamment être déclarées les modifications de résidence, de situation familiale et de nationalité du salarié ou des membres de sa famille, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce puisqu’il contient une modification dans ses charges de famille. Il ne peut en être conclu une contractualisation d’un engagement pour effectuer un travail de nuit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la matérialité de l’exécution par le salarié d’heures de nuit est établie mais ce, sans que ne soit rapporté d’engagement spécial et express du salarié pour le travail de nuit, ni par contrat de travail, ni par faisceau d’indices.
Dans ces conditions la cour dit, en confirmant le jugement déféré, que les dispositions de l’article 12 de la convention collective sont inapplicables à la situation du salarié, lequel est dès lors fondé à obtenir un rappel de salaire au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit réalisées entre 23 heures et 6 heures.
Mais sur le nombre d’heures revendiquées et le quantum réclamé par le salarié, qui ne conteste pas lui revenir la charge de démontrer les heures de nuit effectuées à l’appui de sa demande en paiement, la cour relève que :
- non seulement il procède par affirmation sur les horaires auxquels il prétend avoir été soumis, à savoir 19 heures – 6 heures 6/7 jours, représentant 42 heures de nuit par semaine, mais ils ne coïncident pas avec le seul témoignage précis qu’il produit de M. F rapportant des horaires de 19h-5h en semaine, 19h-6h le vendredi et le samedi, de 18h- 24h le dimanche, soit au total 33 heures de nuit, et ne se trouvent même en cohérence avec le temps de travail non contesté par le salarié qui ne réclame pas d’heures supplémentaires, de 186,33 heures par mois, soit 43,04 heures par semaine
- sa demande ne tient pas compte des périodes d’absences (congés payés, congés sans solde, congés pour maladie figurant sur les bulletins de paie parcellaires)
- alors que les bulletins de paie ponctuels qu’il produit de 2012 à 2017 font figurer un taux horaire de base à hauteur de 10,01 euros (juin 2014) puis de 10,76 euros (à compter de février 2015), sur les treize bulletins ainsi produits, les taux qui lui ont été appliqués montrent des variations permanentes sans que celles-ci ne soient expliquées par les parties, notamment en référence à d’éventuelles majorations, ni justifiées (juillet 2012 : taux de 16,3312 euros, août 2013 : taux de 21,2956 euros, juin 2014 : taux de 11,92 euros, août 2014 : taux de 17, 26 euros, janvier et février 2015 : taux de 10,76 euros, mars 2015 : taux de 11,44 euros, juin 2015 : taux de 12,75 euros, mars 2016 : taux de 10,83 euros, juillet 2016 : taux de 12,02 euros, août 2016 : taux de 13,90 euros, février 2017 : taux de 10,93 euros, août 2015: taux de 15,30 euros)
- il n’explicite nullement les éléments de calcul de la somme mensuelle qu’il réclame à hauteur de 2316,36 euros pour 181,86 heures de nuit, correspondant à 12,7370 euros de l’heure.
Au vu de ces éléments et en tenant compte de son taux horaire de base (10,01 euros puis 10,76 euros), qui seul peut être majoré, des congés légaux annuels (d’une durée non contestée de cinq semaines), des seuls horaires corroborés par témoignage pour 33 heures de nuit par semaine, de la période de rappel dans les limites de la prescription quinquennale à compter de sa saisine du conseil de Prud’hommes le 5 février 2018 (213 semaines sur la période, congés déduits), la cour fixe sa créance, en infirmant le jugement déféré sur le quantum alloué, à la somme de 73 429,29 euros outre 7342,92 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement
La société demande de dire et juger que le licenciement qu’il a prononcé repose sur un motif valable et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
A l’analyse des écritures et des pièces de la procédure la cour constate que le salarié n’a pas saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement ni de demande subséquente. La demande de la société est en conséquence sans objet et la cour dit n’y avoir lieu à statuer.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer en cause d’appel. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de la clôture au 11 octobre 2021,
Déclare recevables les conclusions remises par la société anonyme monégasque (S.A.M.) Stella le 21 octobre 2021,
Fixe la nouvelle clôture au 25 octobre 2021,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 127 399,80 euros le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, outre et à la somme de 12 739,98 euros les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société anonyme monégasque (S.A.M.) Stella à verser à M. X la somme de de 73 429,29 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, outre 7342,92 euros de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme monégasque (S.A.M.) Stella à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme monégasque (S.A.M.) Stella aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Règlement (UE) 125/2012 du 14 février 2012 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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