Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 mars 2017, n° 16/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI IARD |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 16/00509
A
C/
Compagnie d’assurances GENERALI IARD
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2017 APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances GENERALI IARD représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ,
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller entendu en son rapport
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X SAHLI DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre et Madame Florence STAECHELE, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2017.
Saisi par B A de conclusions tendant à voir dire que l’accident dont il a été victime devait être pris en charge par la compagnie d’assurances Generali IARD, à voir ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer les différentes incapacités dont il restait atteint, à se voir réserver la possibilité de chiffrer ses prétentions après dépôt du rapport d’expertise et à voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et saisi par la compagnie d’assurances Generali IARD de conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de B A et à les voir rejeter ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Thionville, par jugement du 11 janvier 2016, a déclaré les demandes de B A irrecevables, a rejeté les demandes et prétentions présentées respectivement par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné B A aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est reporté aux conditions générales de la police d’assurance Atoll Accidents De La Vie souscrite le 1er juillet 2007 par le demandeur auprès de la compagnie d’assurances Generali IARD, ces conditions générales prévoyant l’institution d’une expertise amiable en cas de désaccord des parties sur les conclusions médicales du médecin de la compagnie d’assurances ;
le tribunal a constaté, au regard de ces dispositions contractuelles, que B A avait déclaré à son assureur un sinistre survenu au début du mois de février 2009, que par courrier du 28 septembre 2009 l’assureur avait refusé toute prise en charge au motif que la pathologie présentée par l’assuré ne répondait pas à une cause accidentelle ou traumatique.
Le tribunal, après avoir rappelé que le juge des référés avait préalablement rejeté la demande d’expertise judiciaire déjà présentée par B A au motif de l’absence d’expertise amiable préalable conformément aux conditions du contrat, a relevé que les parties n’avaient pas contesté l’absence d’expertise amiable antérieurement à l’ordonnance de référé du 8 février 2011, que dans son rapport du 22 avril 2013 le Dr D Y avait mentionné avoir été commis par l’avocat de B A, en sorte qu’il ne s’agissait ni d’un rapport établi par deux experts qui se seraient mis d’accord, ni d’un rapport établi par trois experts statuant à la majorité, après que les deux premiers experts aient décidé de s’adjoindre un troisième expert, ni d’un rapport établi par trois experts statuant à la majorité après désignation du troisième expert par le président de tribunal grande instance. Le tribunal en a déduit qu’il n’y avait pas d’expertise amiable au sens du contrat d’assurance liant les parties, qu’il ne pouvait être tiré aucune conclusion contraire du courrier adressé le 23 mai 2013 par le docteur Y à la compagnie d’assurances Generali IARD et que la mention portée par cet expert dans son rapport, selon laquelle les parties avaient été régulièrement avisées, ainsi que l’absence de médecin choisi par la compagnie d’assurances, ne suffisait pas à établir un refus de l’assureur de se soumettre à la procédure d’expertise amiable contractuellement définie.
La juridiction a donc constaté l’irrecevabilité, sans examen au fond, des demandes qui lui ont été soumises.
Par déclaration d’appel du 11 février 2016, B A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2016, B A demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge par la compagnie d’assurances,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin d’établir les différentes incapacités dont il reste atteint et plus particulièrement de définir le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— de lui réserver la possibilité de chiffrer sa demande après dépôt du rapport d’expertise,
— de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 21 juin 2016, la compagnie d’assurances Generali IARD demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner B A aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article se 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties en date des 11 février 2016 et 21 juin 2016, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats ;
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par B A, qu’il s’agisse de leur version de l’année 2007 (année de souscription du contrat) ou de leur version de l’année 2008 (invoquée par l’appelant dans ses écritures) prévoient dans le cadre de l’évaluation du préjudice après consolidation des blessures que le taux d’incapacité est fixé par un médecin diplômé de la réparation des dommages corporels désigné par la compagnie d’assurances, que le médecin expert détermine si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne et en fixe la durée et la nature, qu’il qualifie les souffrances endurées et le préjudice esthétique et donne un avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d’agrément ; il est stipulé que l’assuré peut se faire assister par un médecin de son choix à ses frais et que le médecin expert doit lui adresser un double du rapport d’expertise médicale dans les 20 jours suivant l’examen ;
d’autre part ces dispositions sont complétées comme suit :
en cas de litige, c’est-à-dire en cas de contestation sur les conclusions médicales il est convenu qu’avant tout recours à la voie judiciaire il sera procédé à une expertise amiable dans les conditions suivantes :
— chacun de nous a choisi son propre expert ; si les deux experts ne sont pas d’accord entre eux, ils s’en adjoignent un troisième ; trois experts opèrent alors en commun et à la majorité des voix,
— si les experts ne s’entendent pas sur le choix du troisième, la désignation de celui-ci est faite par le président de tribunal grande instance du lieu de votre domicile, sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée.
Or au visa de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée et au visa de l’article 124 du même code, selon lequel les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse, il est jugé que de ces articles il résulte que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées, qu’ est licite la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou d’expertise obligatoire et préalable à la saisine du juge et qu’une telle clause constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce le docteur E F, désigné par le médecin-conseil de la compagnie d’assurances, a émis le 4 septembre 2009 un rapport dans lequel il indique avoir examiné B A dans son cabinet ce même jour et avoir reçu la déclaration de ce patient, selon laquelle, alors qu’il portait son fils âgé de six mois, assis dans un cosy, il avait de sa main droite saisi la poignée de la porte métallique coulissante et verticale de son garage qu’il avait remontée et qu’en poussant la porte vers le haut la porte de garage il avait ressenti une douleur "éclair’ de la région para – cervicale droite, irradiant vers le trapèze droit et la face externe de l’épaule droite ;
cet expert a émis des conclusions à la suite desquelles la compagnie d’assurances, par courrier du 27 septembre 2009, a fait connaître à B A que, à l’examen de ce rapport d’expertise son médecin- conseil a considéré que la pathologie présentée ne répondait pas à une cause accidentelle ou traumatique, dès lors que l’accident est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et que les lésions internes, tels que hernies, etc., sont assimilées à des atteintes corporelles garanties à la condition qu’elles résultent d’un choc provoqué par un agent extérieur à l’assuré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce à son sens, ce pourquoi la compagnie d’assurances l’a informé de son refus de prise en charge de son dossier.
Il est constant que avant tout engagement de la procédure amiable préalable telle qu’organisée contractuellement par la clause précitée B A, par assignation du 21 octobre 2010, a saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de ses interrogations sur la pertinence des conclusions de l’expertise diligentée par la compagnie d’assurances ;
cette demande a été refusée par le juge des référés précisément au regard de cette clause imposant le recours à l’expertise amiable avant tout recours à la voie judiciaire.
En dehors de toute procédure judiciaire une nouvelle expertise médicale a été effectuée par le Dr D Y, lequel a mentionné dans son rapport avoir été commis par Me Z (alors conseil de B A) aux fins de procéder aux opérations d’expertise médicale de B A et déterminer les conséquences de l’accident domestique dont il a été victime le 1er février 2009 ;
ce rapport mentionne en page un que les parties ont été régulièrement avisées de sorte qu’il a procédé à sa mission dans son cabinet médical le 17 avril 2013 à 14:00 ;
toutefois ce rapport n’est pas assorti des documents justificatifs afférents aux convocations que l’expert dit avoir adressés à l’autre partie, laquelle n’est mentionnée que de façon très allusive par la mention figurant en tête du document : « Aff : A/Cie Generali IARD » ;
cet expert a émis les conclusions médico-légales suivantes :
— incapacité permanente partielle : néant, en l’absence de raideur résiduelle
— souffrances endurées : 3/7 en raison de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale et des nombreuses séances de rééducation
— préjudice esthétique : 0,5/7
— nous rappelons que la formule de garantie souscrite prévoyait une franchise relative correspondant à un taux d’incapacité permanente inférieure ou égale à 6 %
— l’indemnité peut toutefois être versée au titre des souffrances endurées du préjudice esthétique quand leur niveau est médicalement qualifié au moins de modéré (3 ou plus sur une échelle de 1 à 7) ;
il y a lieu d’observer que ce rapport n’a pas davantage satisfait B A et que celui-ci a par conséquent saisi au fond le tribunal grande instance de Metz selon assignation du 29 juillet 2014, procédure ayant donné lieu au jugement dont appel du 11 janvier 2016, en vue de la prise en charge de son accident par la compagnie d’assurances et de restitution d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Il ne peut être valablement prétendu que par la réalisation de cette expertise médicale du docteur Y la compagnie d’assurances aurait renoncé à l’application de la clause qu’elle revendique à présent d’organisation préalable d’une mesure d’expertise amiable en acceptant d’y participer ou que cette expertise judiciaire voudrait expertise amiable préalable, compte tenu de ce que cet expert privé a indiqué avoir été mandaté par l’avocat de l’assuré (et non pas conjointement par l’avocat de l’assuré et l’avocat de la compagnie d’assurances) et n’a pas fourni la justification d’une convocation régulière de ladite compagnie d’assurances, qui n’est pas mentionnée comme ayant été présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
c’est par suite à juste titre que le tribunal grande instance de Metz a jugé que cette expertise ne pouvait être analysée comme correspondant à la mesure d’expertise amiable préalable contractuellement instituée et acceptée par l’appelant à la souscription du contrat et selon les modalités précises qui y sont énoncées et requièrent l’intervention de deux experts, sinon de trois experts en cas de désaccord.
Cette renonciation ne peut notamment être tirée de la production d’une lettre adressée le 18 mars 2013 au docteur Y courrier sous l’en-tête du cabinet de Me Véronique Z avocat à Thionville, faisant mention au bas de cette lettre de l’intervention à la fois de Me Z pour M. A et de Me Lagra pour la compagnie d’assurances Generali IARD, mais qui ne comprend pas leurs signatures, et qui pourtant l’avise que « dans l’affaire visée en marge Me Lagra représentant la compagnie Generali IARD et moi-même représentant M. B A avons l’honneur de vous informer que d’un commun accord nous vous avons désigné comme expert afin d’examiner et B A suite à l’accident dont il a été victime à son domicile début février 2009, de constater et décrire les dommages subis suite à cet accident et de définir les postes de préjudices à indemniser conformément à ceux définis dans les conditions générales du contraire du contrat GAV de M. A » ;
elle ne peut non plus l’être du fait que, à la suite d’un courrier adressé le 8 octobre 2013 par Me Antoine Leupold avocat, au nom du docteur Y, réclamant à la compagnie d’assurances Generali IARD le paiement de la moitié des honoraires du docteur Y devant être acquitté par la compagnie d’assurances, celle-ci a effectué le règlement demandé par courrier du 9 octobre 2013.
Dans ses conclusions d’appel B A soutient par ailleurs que les séquelles résultant de son accident sont constitutifs d’un taux d’incapacité permanente supérieure ou égale à 6 %, faisant notamment valoir qu’il a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 et que, même si l’on pouvait supposer pour les seuls besoins de la discussion que le taux d’incapacité permanente partielle soit inférieur à la franchise de 6 % figurant aux conditions particulières du contrat, il resterait que ces mêmes conditions générales disposent dans ce cas qu’une indemnité peut être versée au titre des souffrances endurées lorsque leur niveau est médicament qualifié de modéré (3 ou plus sur l’échelle sur une échelle de 1 à 7) et que le docteur Y a évalué ses souffrances à 3/7, de sorte que la compagnie d’assurances aurait dû au moins lui faire une proposition d’indemnisation concernant les souffrance endurées ;
à cela la compagnie d’assurances répond que les conditions générales qui sont produites par B A ne sont pas celles applicables au contrat conclu le 1er juillet 2007 et pour sa part verse aux débats les conditions générales de janvier 2007, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, qui excluent le versement de toute indemnité si le taux d’IPP contractuellement convenu de 6 % n’est pas atteint.
La lecture des conditions générales de la police d’assurance Accidents De La Vie Atoll GAV portant la date du mois de janvier 2007 montre que ces conditions générales ne prévoient effectivement pas l’attribution à l’assuré, dans le cas où l’incapacité permanente est inférieure au pourcentage mentionné aux dispositions particulières, d’une indemnité au titre des souffrances endurées ou du préjudice esthétique lorsque leur niveau est médicament qualifié au moins de modéré, dispositions figurant par compte dans les conditions générales du mois de novembre 2008 ;
en outre il ressort du rapport d’expertise du docteur Y que l’accident n’a généré aucune invalidité en sorte que l’appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Par suite B A, dont les demandes et prétentions et le recours sont jugés infondés doit supporter les dépens d’appel et la charge au profit de la partie adverse d’une indemnité de 1500 € en compensation des frais dépôts qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le tribunal grande instance de Thionville ;
*Condamne B A aux dépens d’appel et à payer à la compagnie d’assurances Generali IARD une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 30 Mars 2017, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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