Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 janvier 2015, N° 13/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° Z
C/
SARL X
copie exécutoire
le
à scp pouillot et scp spps avocats
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale PRUD’HOMMES ARRET DU 07 FEVRIER 2017 ********************************************************************
RG : 15/00489
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 13/00153) en date du 19 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Y Z
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Chistophe DORE de la SCP POUILLOT DORE TANY ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE SARL X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Myriam PETIT-POISSONNIER de la SCP SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2016, devant Mme O P-Q, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme O P-Q a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Février 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme O P-Q en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme Valérie CAZENAVE et Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 07 Février 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme O P-Q, Président de Chambre et Mme I J, Greffier.
*
**
DECISION : Y Z est entré au service de la société RENTEX, filiale de la société SDEZ en qualité d’agent d’encadrement. Après démission en 1997, il a réintégré cette entreprise en 1998. Devenu cadre, le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de site de la société X, également filiale de la société SDEZ. Convoqué par courrier recommandé du 20 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2013, Y Z était licencié pour faute grave le 7 janvier suivant. Vu le jugement en date du 19 janvier 2015 par lequel le Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Y Z à son ancien employeur, la société X, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, jugé que Y Z n’avait pas le statut de cadre dirigent, condamné la société à payer au salarié 4 860 € de rappel de congés payés, débouté le salarié de l’ensemble des ses autres demandes, débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens ; Vu l’appel régulièrement interjeté par Y Z à l’encontre de cette décision ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 15 novembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ; Vu les conclusions enregistrées au greffe, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant, faisant valoir à titre principal que les faits reprochés étaient prescrits, soutient que son licenciement pour faute grave n’est pas fondé et sollicite la condamnation de la société X à lui verser : – 46 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 3 900 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, – 11 700 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1 170 € de congés payés afférents, – 14 300 € d’indemnité de licenciement, la confirmation du jugement en ce que celui-ci a dit qu’il n’avait pas le statut de cadre dirigeant, son infirmation s’agissant de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé des repos compensateurs et des congés d’ancienneté, la condamnation de l’employeur à lui verser les sommes suivantes : – 84 913 € au titre des heures supplémentaires et 8 491,30 € de congés payés afférents, – 18 964 € au titre des repos compensateurs, – 23 600 € pour travail dissimulé, – 4 98430 € au titre des congés d’ancienneté, – 5 940 € au titre des congés payés antérieurs, – 3 000 € d’indemnité de procédure la condamnation de l’employeur aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 11 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société X, partie intimée, faisant valoir que les faits n’ont été portés que le 29 novembre 2012 à sa connaissance, qu’ils ne sont donc pas prescrits, que le licenciement pour faute grave est bien fondé, que Y Z possédait bien la qualité de cadre dirigeant, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié un rappel de congés payés antérieurs, en conséquence le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer 5 000 € d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE LA COUR, Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants : ' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 2 janvier 2013, et avons le regret de vous informer par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave au motif que vous avez falsifié depuis votre nomination en qualité de cadre dirigeant de la société X le fichier d’enregistrement des tonnages du site en émettant des bons de livraison fictifs, et ce, aux fins de servir des intérêts strictement personnels au détriment de l’intérêt et du bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, en date du 29 novembre 2012, le responsable d’un autre site filiale de la SAS SDEZ m’alertait sur un écart de 7737 articles , constatable sur 7 clients, entre d’une part les quantités d’articles réceptionnés physiquement et les quantités d’articles enregistrés en informatique comme ayant été relivrés aux dits clients après lavage. Ces 7 clients sont les suivants : Podmet, Endel, Tereos, Ajimonoto, Mauria et les deux comptes de Clal. Le même jour, le service informatique de l’entreprise mettait en évidence un taux d’usage du stock de vêtements mis à la disposition des clients deux fois plus important sur l’usine dont vous avez la charge que sur les autres filiales de la SAS SDEZ et exerçant la même activité. J’ai alors demandé une vérification sur l’année 2012. Le service informatique me transmettait le 10/12/2012 le résultat de son analyse. Il apparaissait à sa lecture que sur les 11 premiers mois de l’année, vous complétiez systématiquement les quantités comptées en entrée d’usine après collecte du linge sale chez les clients, de quantités fictives, faisant l’objet d’un second bon de livraison que vous éditiez puis détruisiez. Le système était habile , puisque vous ne preniez le soin d’établir ces bons de livraison fictif qu’à hauteur de l’écart entre les quantités réellement consommées , et le forfait de consommation souscrit par les clients , de sorte que leurs factures n’étaient pas impactées. Vous avez également opéré sur les comptes de certains clients facturés sur base de leurs consommation réelles, en créant des bons de livraison fictifs sur les articles fournis gratuitement, comme les sacs de ramassage. Ainsi majoriez vous fictivement le tonnage du centre que vous dirigiez, sans que personne ne détecte rien. Le 14/12/12, je vous recevais pour obtenir des explications que vous ne me donniez pas. Après de nouvelles investigations, il m’a fallu faire le constat que vous avez manifestement et délibérément créé de faux bons de livraison depuis votre prise de poste, dans le but de majorer artificiellement le 'tonnage’ existant, dénominateur clé de l’ensemble des indicateurs de performance de votre activité. En majorant ainsi fictivement le tonnage, vous avez modifié le niveau réel de votre efficacité et avez en conséquence perçu des primes de productivité auxquelles vous n’aviez pas droit. Outre l’octroi de rémunération indues, les conséquence de vos actes sont extrêmement graves et préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, en faussant l’indicateur supposé être le plus fiable à l’analyse et la conduite de l’activité, c’est l’ensemble des décisions de gestion que vous avez corrompues, tel que le nombre d’heures de main d’oeuvre accordé aux volumes traités. Le 20 décembre je vous convoquais à l’entretien préalable, entretien au cours duquel vous avez reconnu les faits reprochés. Votre licenciement prendre effet dès réception de la première présentation de la présente par les services postaux, vous étant rappelé que la faute grave est privative du préavis et de l’indemnité de licenciement…' Attendu que Y Z a été licencié pour faute grave ; Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et qu’ il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ; Attendu que la circonstance que l’employeur ait diffusé le 26 décembre 2012 une annonce concernant le poste susceptible de devenir vacant du salarié, postérieurement à la convocation du 20 décembre à l’entretien préalable mais antérieurement à la tenue de ce dernier le 2 janvier 2013, ne constitue qu’un simple vice de procédure au titre duquel Y Z n’a sollicité aucun dédommagement ; Qu’en revanche, elle n’a nullement pour effet de rendre de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant au surplus observé : – que le licenciement n’a été prononcé que le 7 janvier 2013, – que doit être retenu l’argument développé par l’employeur selon lequel il importait, dans l’hypothèse où le poste de chef de site deviendrait effectivement vacant du fait du licenciement de son titulaire, de pourvoir aussi vite que possible au remplacement de ce dernier, la société ayant toute latitude de ne pas poursuivre la procédure de recrutement éventuellement devenue inutile ; Attendu qu’il est en l’espèce reproché à Y Z d’avoir ' complété systématiquement les quantités comptées en entrée d’usine après collecte du linge sale chez les clients, de quantités fictives, faisant l’objet d’un second bon de livraison’ ; Attendu que le salarié estime que ces faits étaient prescrits pour avoir été portés à la connaissance de son employeur dès le mois de juillet précédent ; Attendu que les éléments du dossier révèlent que les faits concernant les clients visés à la lettre de licenciement ont été pour la première fois portés à la connaissance de l’employeur par un courriel de C D du 27 novembre 2012 qui n’aurait été ouvert que le 29 décembre ; que ce courriel faisait suite à une visite du susnommé sur le site de X le 22 novembre 2012 ; que cette visite, à cette date, de C D n’a aucunement été contestée par Y Z; Qu’il apparaît que les faits du mois de juillet pour lesquels des explications avaient été demandés au salarié étaient de nature différente puisque portant sur des erreurs de saisie de sacs et concernant des clients différents ; que selon le témoignage d’M N, directeur du service client du groupe SDEZ, l’anomalie alors constatée ne s’était plus reproduite et qu’en tout état de cause, elle était sans lien avec les faits de saisie de tonnages fictifs ; qu’en toute hypothèse, et pour éviter toute confusion , sera écarté le grief ainsi énoncé : ' Vous avez également opéré sur les comptes de certains clients facturés sur base de leurs consommation réelles, en créant des bons de livraison fictifs sur les articles fournis gratuitement, comme les sacs de ramassage'. Attendu que les faits consignés dans la lettre de licenciement concernent essentiellement des manipulations frauduleuses et des clients, spécifiquement énumérés, dont il est question pour la première fois ; qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’employeur aurait été par le passé informé de manipulations identiques à celles ayant fondé le licenciement ; que n’ayant été soumis à la connaissance de l’employeur que le 29 novembre 2012, ils n’étaient d’évidence pas prescrits lors de l’amorce de la procédure moins d’un mois plus tard ; Attendu qu’il résulte des pièces produites un décalage notoire et persistant entre la déclaration des vêtements enregistrés en tonnage et les vêtements réellement rentrés ; que selon Régine LEKIEFFRE, responsable service après vente régional, les saisies manuelles qui portaient systématiquement les quantités des 7 clients concernés à la valeur prévue par leurs forfaits ne pouvaient avoir qu’un seul intérêt : celui de gonfler les tonnages de la comptabilité analytique ; Que la matérialité des faits n’a pas été combattue par Y Z mais que les explications qui ont été données sur cette manière de procéder résultant selon lui des carences du système informatique, ont été formellement démenties par E F, responsable informatique, qui a précisé que le fonctionnement de ce système ne nécessitait pas les ajouts manuels litigieux ; que ce témoin a précisé, sans que cela soit contesté, que de tels agissements n’avaient du reste jamais été constatés sur aucun autre site du groupe ; Attendu que le gonflement artificiel des résultats du site dont Y Z était responsable n’apparaît pas avoir été dépourvu de conséquences ; Qu’en effet, il résulte des débats que le calcul des primes de l’appelant était lié aux chiffres réalisés ; que Y Z se contente d’affirmer n’avoir perçu aucune prime de productivité lors de sa dernière année d’activité ; Que l’employeur recevait des informations erronées susceptibles de l’induire en erreur dans les décisions à prendre quant à la gestion de l’entreprise ; Attendu que la circonstance que les manipulations effectuées soient demeurées sans incidence financière au préjudice des clients, ainsi que le fait valoir le salarié, n’enlève rien à la gravité des faits commis et à leurs conséquences dommageables quant à la confiance que l’employeur plaçait en son salarié ; Que cette perte de confiance justifiait une éviction rapide du salarié de l’entreprise, peu important que le licenciement n’ait pas été précédé d’une période de mise à pied conservatoire, cette dernière mesure n’étant pas une condition préalable indispensable au licenciement pour faute grave ; Attendu que Y Z prétend enfin que la procédure de licenciement a été violée dans la mesure où, alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable lui précisait qu’il pouvait se faire assister d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, la déléguée du personnel, alors en congé de maternité, n’était pas présente et qu’il n’avait pu se faire assister par un opérateur; Attendu cependant que le salarié ne soutient pas même avoir sollicité un quelconque report de l’entretien ; qu’il ne démontre aucune démarche pour s’assurer la présence de qui que ce soit à ses côtés lors de ce dernier ; Que partant, Y Z ne rapporte pas la preuve du préjudice subi; Attendu en conséquence que la décision du Conseil de Prud’hommes sera confirmée et Y Z débouté de l’ensemble de ses demandes liées à la mesure de licenciement dont il a fait l’objet ; Sur la réclamation des heures supplémentaires : Attendu que Y Z conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant et sollicite dès lors un rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ; Attendu que l’article L 3111-2 du Code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement ; Que les critères ainsi définis sont cumulatifs ; Attendu que s’il ressort du contrat de travail de Y Z que ce dernier n’était pas soumis à un horaire déterminé, l’amplitude d’ouverture du site ne permettait pas au salarié une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui devait peu ou prou correspondre aux horaires de la buanderie ; Qu’en outre, si Y Z pouvait procéder seul à l’embauche d’un autre salarié sur son site ou sanctionner les manquements des personnes placées sous son autorité directe, il ne disposait que d’une liberté très relative sur le plan des engagements financiers, étant en particulier relevé qu’il ne pouvait signer un chèque et que des explications lui étaient régulièrement demandées quant à l’utilité ou au montant de dépenses même modiques ; Que l’employeur ne rapporte pas la preuve que Y Z, bien que disposant certainement du salaire le plus élevé sur le site dont il était responsable, pouvait rivaliser avec les membres du comité de direction dont il ne faisait du reste pas partie ou bénéficiait d’émoluments supérieurs à ceux des autres cadres ; Attendu qu’il s’évince des documents versés aux débats de part et d’autre qu’aucune responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps n’était confiée à Y Z qui n’était pas davantage habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et ne percevait pas une rémunération dans les niveaux les plus élevés pratiqués par l’établissement ; Que la qualité de cadre dirigeant ne pouvait en conséquence s’appliquer à Y Z ; Attendu que partant, ce dernier est fondé à solliciter un rappel de salaire sur les heures supplémentaires éventuellement accomplies ; Attendu qu’il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu’il doit fournir des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Attendu qu’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; Attendu que Y Z affirme avoir effectué 528,75 heures supplémentaires en 2008, 528,75 heures supplémentaires en 2009, 646,25 heures supplémentaires en 2010, 646, 25 heures supplémentaires en 2011 et 646,25 heures supplémentaires en 2012, dont il convient de souligner qu’il n’en a jamais réclamé le règlement antérieurement à son licenciement alors même qu’il résulte des pièces produites qu’il n’hésitait pas à rappeler ses notes de frais – d’une importance pourtant bien moindre – quand le versement correspondant à ces dernières tardait à intervenir ; Attendu que les chiffres tels que ci-dessus mentionnés sont la résultante d’une évaluation approximative par le salarié de l’horaire d’une journée et reposant sur le principe qu’un même nombre d’heures étaient immuablement effectué chaque jour ; Attendu que Y Z produit à l’appui de sa demande les attestations de Hugues PINCHEDE et G H, ses deux co-locataires, qui indiquent avoir été témoins de ce que le salarié recevait des appels téléphoniques chez lui en dehors de ses heures de travail sur le site ; QueVirginie MILLENCOURT témoigne de l’arrivée quotidienne de Y Z sur le site entre 9 heures et 10 heures ; que ce témoin, quittant de son propre aveu le site à 17h30 n’a pas été en mesure de préciser à quelle heure le salarié lui-même terminait sa journée de travail ; Que la même observation peut être faite s’agissant de l’attestation rédigée par K L, dont les propres horaires ne lui permettaient pas d’être très au fait de ceux du salarié ; Attendu qu’il convient de conclure des observations qui précèdent que Y Z n’a pas fourni des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu’il conviendra de le débouter de sa demande ; Attendu que ce rejet conduira celui des demandes formulées au titre des repos compensateurs et de l’indemnité pour travail dissimulé ; Sur les congés payés supplémentaires pour ancienneté non attribués: Attendu que Y Z soutient que l’employeur s’est réfugié derrière sa prétendue qualité de cadre dirigeant pour se soustraire à l’obligation d’accorder à son salarié les 6 jours par an de congés supplémentaires auxquels lui donnaient droit sa qualité de cadre non dirigeant et son ancienneté de plus de 10 ans au sein de l’entreprise ; Attendu que la société X produit les courriers d’A B, Délégué Général du Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles et de François NAVARRANNE, Conseiller Social de l’IDDEST, tous deux interrogés par Sébastian SDEZ, responsable du Groupe auquel appartient X ; qu’aux termes de ces courriers, il apparaît que les dispositions de la Convention Collective dont se prévaut Y Z, ont été supprimés par l’accord national sur la durée du travail du 28 janvier 2000 ; Qu’ainsi, la demande de Y Z ne saurait prospérer ; Sur le rappel de congés payés antérieurs Attendu que Y Z, qui réclame un rappel portant sur 33 jours de congés payés, n’indique pas avec précision quelle est la période concernée ; Qu’il résulte de la pièce 50 du dossier, fournie par le salarié lui-même, que l’intéressé, s’adressant à Sébastian SDEZ reconnaissait en mai 2012 : ' Vous savez Sébastian que je n’ai pas de CP à solder'; Que toutefois, ultérieurement au mois de mai 2012, il n’est pas formellement établi que le salarié ait bénéficié des congés payés qui lui revenaient, ces derniers ne figurant pas sur les bulletins de paie produits; Attendu que l’entreprise ne peut s’abriter derrière la défaillance du service de l’établissement de la paie au sein du groupe pour expliquer cette carence ; qu’elle ne justifie pas de la régularisation à laquelle elle prétend avoir procédé ; Attendu que selon les observations qui précèdent, il conviendra de confirmer la décision du le Conseil de Prud’hommes en ce qu’elle accordé à Y Z la somme de 4 860 € de rappel de 27 jours de congés payés ; Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que, pas plus qu’en première instance; l’équité n’impose la condamnation de l’une des parties au versement d’une indemnité de procédure au bénéfice de l’autre ; Que, de la même manière, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2015 du Conseil de Prud’hommes d’Amiens, Y ajoutant: Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel, Dit que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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