Confirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 juin 2020, n° 17/09523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09523 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 avril 2017, N° 15/05839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU19 Juin 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/09523 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/05839
APPELANTE
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
Société ROLAND BERGER GMBH
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496 substitué par Me Ronan LEBALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.505
Société ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH
[…]
[…]
non représentée a l’audience
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT conseillère
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt initialement prévu le 15 mai 2020 prorogé au 19 juin 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Île-de-France (ci-après l’URSSAF)d’un jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société GMBH Roland Berger (ci-après la société).
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l’établissement parisien de la société GMBH Roland Berger a fait l’objet d’un contrôle d’assiette pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que l’URSSAF a adressé le 2 juin 2015 une lettre d’observations dont il ressortait 5 chefs de redressement pour un montant de 539 399 € ; que l’URSSAF a adressé à la société en son établissement parisien une mise en demeure de payer le 15 septembre 2015 d’un montant de 625 840 € en principal et majorations de retard ; que la société a payé à titre conservatoire une somme de 97 107 € le 17 novembre 2015.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de sa contestation, la société a, le 20 novembre 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l’encontre d’une décision implicite, avant de le saisir de nouveau le 6 mai 2016 à l’encontre d’une décision de rejet du 5 avril 2016.
Par jugement du 26 avril 2017, après avoir joint les procédures, ce tribunal a, motif pris de l’irrégularité de l’envoi de la mise en demeure, annulé le redressement et rejeté toutes les autres demandes.
Par ses conclusions récapitulatives soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’URSSAF demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de Paris rendu le 26 avril 2017,
— statuant à nouveau, dire et juger parfaite la mise en demeure du 15 septembre 2015,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce au chef de redressement n°2 (pénalité due pour défaut d’accord plan senior) et qu’elle n’en poursuit plus le recouvrement,
— condamner la société au paiement des majorations de retard afférents aux chefs de redressement non contestés et ramenées à la somme de 15 562 €,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société GMBH Roland Berger demande à la cour de :
— déclarer l’URSSAF recevable mais non fondée en son appel,
— prendre acte que l’URSSAF renonce au chef de redressement n°2,
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence
— déclarer nul le redressement d’un montant de 539 399 €,
— annuler les 2 décisions implicite et explicite de rejet de la CRA,
— annuler la mise en demeure du 15 septembre 2015 et la déclarer non fondée,
— condamner l’URSSAF d’Île-de-France à rembourser les sommes indûment acquittées et contestées par la requérante, majorations comprises, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— annuler l’intégralité des majorations de retard,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes autres que la renonciation au chef de redressement n°2,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs
conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 février 2020 qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR,
Pour la confirmation du jugement, la société avance notamment que contrairement aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 15 septembre 2015 ne précise pas le délai imparti à la société pour régulariser sa situation, et qu’à défaut de mention expresse de ce délai, la mise en demeure est irrégulière et entachée de nullité comme l’a déjà retenu la Cour de cassation ( Civ.2 : 31 mai 2005 ; n°0330658). Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté son devoir d’information tiré de l’article R. 112-2 du même code et n’a pas précisé non plus le point de départ dudit délai, et la possibilité pour l’URSSAF, à l’issue de ce délai, d’engager des poursuites sans nouvel avis.
Au soutien de l’infirmation du jugement et de la validité de la mise en demeure, l’URSSAF fait notamment valoir que, bien que le délai de paiement ne soit pas mentionné expressément sur la mise en demeure du 15 septembre 2015, son objet, le renvoi à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et le délai d’un mois pour contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable permettaient à la société d’être suffisamment informée sur l’obligation de régler dans le même délai impératif d’un mois si la société n’entendait pas contester dans ce délai.
*****
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2:19 décembre 2019 n°18-23623).
En l’espèce, la mise en demeure du 15 septembre 2015 d’un montant de 625 840 € en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement, comme le reconnaît d’ailleurs l’URSSAF dans ses écritures d’appel.
En conséquence, cette mise en demeure, irrégulière de ce seul fait, doit être annulée, peu important que :
— elle fasse référence quant à son « objet » à une « Mise en demeure suite à contrôle- article L. 244-2 du code de la sécurité sociale »,
— elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.
La nullité de la mise en demeure du 15 septembre 2015 entraîne en conséquence la nullité de l’entier redressement. Il sera donc fait droit à la demande de remboursement présentée par la société, laquelle n’est pas contestée par la caisse, à hauteur de la somme de 97 107 €, montant payé par virement du 17 novembre 2015.
Quant à la demande d’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable, il sera observé que ce n’est que dans les conclusions présentées à l’audience devant la cour, soit le 26 février 2020, que la société a présenté une demande de remboursement. Dès lors, il ne peut être fait droit à cette demande, pas plus qu’à la demande de capitalisation, faute de satisfaire la condition d’ancienneté d’un an.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Declare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne l’URSSAF Île-de-France à payer à la société GMBH Roland Berger :
— une somme de 97 107 € à titre de remboursement,
— une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société GMBH Roland Berger de ses demandes d’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable, et de capitalisation,
Rejette la demande de l’URSSAF Île-de-France tendant à l’octroi à son profit de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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