Infirmation 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 déc. 2019, n° 17/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°19/00358
N° RG N° RG 17/02354 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ERH5
-----------------------------------
SA SASP FC LORIENT BRETAGNE SUD
C/
WINDENBERG-Y
Cour d’Appel de COLMAR
16 Décembre 2015
Cour de cassation
Arrêt du 17 mai 2017
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SASP FC LORIENT BRETAGNE SUD représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ (avocat postulant)
Représentant : Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Maître Z WINDENBERG-Y Agissant ès qualité de mandataire-liquidateur de la SASP RACING CLUB DE STRASBOURG
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ (avocat postulant)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2019 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
GREFFIER PRÉSENT AU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre VALSECCHI
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 16 juin 2008, la SASP Racing Club de Strasbourg Football, ci-après désignée SASP RC Strasbourg, a conclu une convention de mutation avec la SASP FC Lorient Bretagne Sud, ci-après désignée SASP FC Lorient, convenant du transfert d’un joueur, M. X, du club de Strabourg vers celui de Lorient, en contrepartie notamment d’un prix de cession et d’une clause d’intéressement égale à 30% de la plus-value réalisée dans le cas d’un nouveau transfert du joueur vers un autre club.
Le 11 mai 2011, la SASP RC Strasbourg et et la SASP FC Lorient ont signé un avenant modifiant la convention financière antérieure, et mettant notamment fin à la clause d’intéressement, laquelle a été remplacée par une indemnité forfaitaire d’un montant de 1.250.000 euros HT, payée immédiatement par la SASP FC Lorient.
Le 12 juin 2011, M. X a été transféré au Paris Saint-Germain Football Club (ci-après désigné PSG), pour un montant de 11.000.000 euros augmenté d’un bonus complémentaire.
Par jugement en date du 18 juillet 2011, la SASP RC Strasbourg a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 août 2011, Mme Z Y étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et la date de cessation des paiements étant fixée au 18 janvier 2010.
Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, a fait assigner la SASP FC Lorient devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de l’avenant en date du 11 mai 2011 et la condamnation de la défenderesse à verser une somme de 2.910.000 euros au titre de la clause d’intéressement figurant dans la convention initiale.
Par jugement en date du 25 août 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a :
— annulé la convention entre la SASP FC Lorient et la SASP RC Strasbourg en date du 11 mai 2011
— constaté que s’applique dans tous ses effets la convention du 16 juin 2008
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution de ce contrat
— condamné la SASP FC Lorient aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, un montant de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2014, la SASP FC Lorient a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Colmar, chambre civile, a :
— réformé le jugement déféré
— débouté Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg de sa demande
— condamné Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, à payer à la SASP FC Lorient une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens.
Sur pourvoi de Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 17 mai 2017, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, mais uniquement en ce qu’il avait rejeté la demande du mandataire liquidateur fondée sur l’article L.632-1 du code de commerce, et avait statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait fait qu’exercer son pouvoir souverain d’appréciation concernant l’action en nullité fondée sur l’article L.632-2 du code de commerce en estimant que l’action était infondée. Elle a cependant indiqué, sur le fondement de l’article L.632-1 du même code, que dès lors que l’avenant avait abrogé la clause d’intéressement et arrêté à titre forfaitaire le montant de la créance de la SASP RC Strasbourg, plus aucun aléa n’affectait les obligations réciproques des parties, de sorte que la cour d’appel avait à tort exclu le caractère commutatif du contrat.
Par acte déposé au greffe le 22 août 2017, la SASP FC Lorient a saisi la cour d’appel de Metz, désignée en qualité de juridiction de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2018 et au visa de l’article L.632-1 du code de commerce, la SASP FC Lorient demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 août 2014 en ce qu’il annule l’avenant conclu le 11 mai 2011 et en ce qu’il la condamne à payer à Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le débat est circonscrit au seul article L.631-1 2° du
code de commerce, lequel prévoit la nullité absolue du contrat commutatif lorsque celui-ci est notablement déséquilibré, étant rappelé que le caractère aléatoire de l’avenant a été écarté par la Cour de cassation.
Elle expose que pour apprécier le déséquilibre, il convient de revenir au contrat initial et aux circonstances qui ont conduit à la conclusion de l’avenant.
Or, le contrat initial avait un caractère aléatoire, le principe et le montant de la créance qui pouvait en résulter demeurant hypothétiques et incertains.
Elle précise à ce titre qu’il fallait que M. X fasse l’objet d’un transfert définitif, ce qui n’est jamais acquis, et que ce transfert lui permette de réaliser une plus-value.
Elle indique ensuite que l’avenant du 11 mai 2011, qui a neutralisé tout aléa, a permis à la SASP RC Strasbourg de bénéficier d’une créance certaine et immédiatement exigible d’un montant de 1.000.000 euros, alors que la plus haute estimation de l’intéressement ne pouvait que difficilement être supérieure à 1.080.000 euros au moment de la conclusion de l’avenant.
Elle soutient ensuite que l’avenant n’occasionnait pas de déséquilibre dans la mesure où elle a déboursé la somme de 1.000.000 euros alors qu’elle n’avait aucune garantie sur un transfert à venir, ni sur l’indemnité de transfert qu’elle pourrait percevoir, tandis que la SASP RC Strasbourg a bénéficié du paiement sans délai de cette somme en contrepartie de sa renonciation à la clause d’intéressement.
Elle soutient par ailleurs que le jugement de première instance contient des erreurs d’analyse et des approximations concernant notamment la date de fin de contrat du joueur, sa prise de position sur les conditions financières du transfert, les offres de transfert et sur les conditions du transfert final au PSG qui ne pouvait être anticipé à la date de signature de l’avenant.
Elle souligne que la cour d’appel de Colmar avait retenu que l’opération « n’a pas appauvri de façon certaine » le patrimoine de la SASP RC Strasbourg, appréciation souveraine qui n’a pas été censurée par la cour de cassation.
Elle estime en tout état de cause que le caractère notablement déséquilibré des obligations réciproques n’est pas démontré, étant souligné que l’intéressement initialement conclu n’avait aucune valeur intrinsèque et que la « valeur du joueur » ne permet pas d’apprécier l’équilibre des obligations. Elle soutient qu’elle a pris un risque en versant une indemnité forfaitaire à la partie adverse au regard de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 août 2018 et au visa de l’article L.632-1 du code de commerce, Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SASP FC Lorient mal fondé
— confirmer le jugement du 25 août 2014 en ce qu’il a annulé la convention du 11 mai 2011 et constaté que la convention du 16 juin 2008 s’appliquait dans tous ses effets
— confirmer également ledit jugement en ce qu’il a condamné la SASP FC Lorient aux dépens et lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SASP FC Lorient de l’intégralité de ses fins et conclusions
— condamner la SASP FC Lorient aux dépens d’appel
— condamner la SASP FC Lorient à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que des négociations concernant le transfert du joueur étaient déjà en cours avant la signature de l’avenant, et que la SASP FC Lorient s’est empressée de conclure cet avenant en raison des échanges déjà réalisés avec différents clubs, y compris le PSG, étant précisé que le joueur avait réalisé une bonne saison.
Elle soutient qu’il était acquis que M. X allait être transféré pour une somme qui serait de l’ordre de 12.000.000 euros.
Elle indique ensuite qu’elle aurait pu percevoir une somme totale de 2.910.000 euros au titre de la clause d’intéressement suite au transfert réalisé avec le PSG, et soutient que si le rachat de la clause à hauteur de 1.000.000 euros a été possible, ce n’est qu’en raison de la situation financière du club et de la nécessité de renflouer sa trésorerie de façon urgente.
Elle soutient que la sortie d’un actif à bas prix au cours de la période suspecte dans le seul but d’assurer la trésorerie de l’entreprise doit être sanctionné par la nullité.
Elle ajoute que le débat sur l’aléa est sans emport dans la mesure où d’une part le joueur avait une valeur de marché, laquelle est justifiée par le prix qu’un club a bien voulu payer pour obtenir le transfert, et d’autre part la notion d’aléa a été écartée par la Cour de cassation en l’espèce. Elle soutient que la convention doit être appréciée dans son ensemble et que le caractère déséquilibré peut se déduire du caractère très avantageux pour l’autre partie de la convention conclue. Elle souligne que la question de son appauvrissement n’avait lieu d’être que dans le cadre de l’article L.632-2 du code de commerce concernant l’aléa, cette notion d’appauvrissement étant exclue dans le cadre de la nullité obligatoire prévu pour les contrats commutatifs notablement déséquilibré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2018 par la SASP FC Lorient et les conclusions déposées le 10 août 2018 par Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg aux quelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2019,
La cour constate en préalable que la cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la cour d’appel de Colmar uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y, en qualité de liquidateur de la SASP Racing club de Strasbourg, fondée sur l’article L 632-1 du code commerce, en ce qu’il a statué sur le dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’est donc saisie que de ces chefs.
L’article 1104 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose qu’un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est régardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance d’un gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
En l’espèce, par l’avenant du 11 mai 2011, la SASP RC Strasbourg a accepté de renoncer à la clause d’intéressement conclue dans le cadre de la convention financière du 16 juin 2008 qui comportait un
aléa sur son montant, en lui substituant de manière définitive et forfaitaire une somme de 1.250.000 euros, faisant ainsi disparaître tout aléa dans les obligations réciproques des parties.
Dés lors, l’avenant objet du litige est un contrat commutatif ce que ne contestent plus les parties.
Selon les dispositions de l’article L 632-I, 1° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation de paiement, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l’autre partie.
La SASP RC Strasbourg a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juillet 2011, la date de cessation de paiement étant fixée au 18 janvier 2010 soit antérieurement à l’avenant contesté.
Les documents produits démontrent en outre que les difficultés financières de la SASP RC Strasbourg étaient connues en mai 2011, la SASP RC Strasbourg pouvait donc avoir pour interêt de conclure un accord défavorable pour lui permettre de disposer rapidement de trésorerie et la SASP FC Lorient sachant la SASP RC Strasbourg en difficulté pouvait être tentée de profiter de sa situation difficile pour obtenir un accord favorable. Les dispositions susvisées sont prévues pour éviter ces écueils, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir une mauvaise foi ou une intention malhonnête.
Il convient donc de déterminer uniquement, si par la conclusion de ce contrat les obligations du débiteur ont excédé notablement celles de l’autre partie.
En d’autres termes dans le cadre des conventions évoquées dans la présente espèce, si l’abandon par la SASP RC Strasbourg de la clause d’intéressement de 30% était largement disproportionné par rapport au gain obtenu par la conclusion de l’avenant.
En contractant le 11 mai 2011, la SASP RC Strasbourg a obtenu le versement d’une somme de 1.250.000 euros.
Or, le 11 juin 2011, le PSG a formulé une offre écrite pour le transfert de M. A X pour 11.000.000 euros et donc si la SASP RC Strasbourg n’avait pas renoncé à la clause d’intéressement un mois auparavant, il aurait pu obtenir une somme de l’ordre 2.910.000 euros.
A leur simple lecture, ces constations décrivent une disproportion manifeste entre les deux opérations.
Cependant, l’excès notable décrit à l’article L 632-I, 1° du code de commerce doit s’apprécier au jour de l’acte, soit au 11 mai 2011.
S’il s’évince des documents produits que M. A X avait fait une bonne saison précédente et pouvait bénéficier de propositions de transfert favorables, pour autant il n’est pas démontré dans les pièces du dossier qu’au 11 mai 2011 d’autres clubs étaient en mesure de présenter des offres pouvant proposer un tarif de transfert pour ce joueur notablement supérieur à 8.000.000 euros, (somme correspondant à la valeur de transfert qu’il fallait obtenir pour permettre à la SASP RC Strasbourg de bénéficier de 1.250.000 euros en application de l’avenant).
Des pourparlers ont effectivement eu lieu entre la SASP FC Lorient et avec le FC Valence avant le 11 mai 2011 pour l’organisation d’un transfert de M. A X, notamment pour un montant d’au moins 6.000.000 euros, cependant l’intéressement pouvant revenir dans le cadre de cette opération à la SASP RC Strasbourg ne se serait porté qu’à la somme de 795.000 euros.
Il est produit par l’intimé des coupures de presse, pour l’une datée du 6 janvier 2011 et l’autre non
datée, qui évoquent le fait que la SASP FC Lorient souhaitait négocier le transfert de M. A X pour 10.000.000 euros. Il ne s’agit cependant que d’articles de presse insusceptibles d’établir une preuve de la réalité des éléments qui y sont contenus et qui ne démontrent nullement l’effectivité de l’intérêt d’un club pour ce joueur à ces conditions financières.
S’il était connu à cette époque que le Quatar Investment Autority souhaitait investir de manière majeure dans le PSG et acheter au prix fort des joueurs d’exception, aucune des pièces du dossier ne vient démontrer que le 11 mai 2011 la SASP FC Lorient ou même la SASP RC Strasbourg avait connaissance d’une éventuelle proposition en ce sens, la seule pièce qui fait état de l’intérêt porté par le PSG à M. A X est la télécopie du 11 juin 2011 qui expose la proposition de club pour sa mutation.
Il est allégué l’organisation de pourparlers entre le PSG et la SASP FC Lorient pour la finalisation de cette proposition, le courrier du 11 juin 2011 évoque effectivement la possibilité de discussions préalables quand il est écrit ' nous revenons vers vous'. Cependant aucune pièce du dossier ne permet d’en déterminer leur contenu et leur antériorité au 11 mai 2011.
Ainsi au moment de la conclusion de l’acte en litige le 11 mai 2011, il n’est pas démontré que la SASP FC Lorient disposait d’une offre sérieuse relative au transfert de A X à des conditions notablement excessives à celles de l’avenant du 11 mai 2011, de sorte qu’il ne peut être fait application de cet article et prononcé l’annulation de ce contrat.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Y es qualité de mandataire liquidateur de sa demande tendant à l’annulation de l’avenant du 11 mai 2011.
S’agissant des dépens, il convient de condamner Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu par ailleurs de débouter Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP RC Strasbourg de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel et de la condamner à ce titre à payer une somme de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant pas arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions 450 alinéa du code de procédure civile.
Constate que la cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la cour d’appel de Colmar uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y, en qualité de liquidateur la SASP Racing Club de Strasbourg Football, fondée sur l’article L.632-1 du code commerce, en ce qu’il a statué sur le dépens et l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Metz uniquement de ces chefs ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives l’article L 632-1 du code commerce, relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
Déboute Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de Strasbourg Football de sa demande tendant à l’annulation de la convention conclue entre la SASP FC Lorient Bretagne Sud et la SASP Racing Club de Strasbourg Football le 11 mai 2011 ;
Condamne Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de Strasbourg Football aux dépens de première instance ;
Déboute Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de Strasbourg Football de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de Strasbourg Football aux dépens d’appel ;
Condamne Mme Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASP Racing Club de Strasbourg Football à payer au SASP FC Lorient la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Président de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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