Désistement 3 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juin 2022, n° 21/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
R.G : N° RG 21/00500 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGZF
S.C.I. SCI SO MA GRIFF représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S.U. SOCIETE STG SERVICES
S.A.S.U. SOCIETE STG FRIGORIFIQUE
S.A.S.U. SOCIETE STG BRIVE
S.A.S.U. SOCIETE STG LOCATION MAINTENANCE
COPIE EXECUTOIRE délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Albane CAILLAUD, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 03 JUIN 2022
(dessaisissement par désistement d’instance et d’action)
ENTRE
S.C.I. SCI SO MA GRIFF représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 février 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET
S.A.S.U. SOCIETE STG SERVICES
Représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 86
S.A.S.U. SOCIETE STG FRIGORIFIQUE
Représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 86
S.A.S.U. SOCIETE STG BRIVE
Représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 86
S.A.S.U. SOCIETE STG LOCATION MAINTENANCE
Représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 86
INTIMÉES
— --=oO$Oo=---
La société STG SERVICES est une holding qui détient l’intégralité des titres de la société STG FRIGORIFIQUE, qui détient elle même directement la société SERVICES LOCATION MAINTENANCE (SLM) ayant pour objet d’assurer la maintenance et la location du parc roulant pour l’ensemble des structures du groupe. Par ailleurs, le groupe STG, auquel appartiennent l’ensemble de ces sociétés, comprenait également la société STG BRIVE.
Des échanges ont eu lieu entre ces sociétés et la SCI SO MA GRIFF, propriétaire de locaux commerciaux sis à [Adresse 2], dans le cadre de pourparlers relatifs à la prise à bail commercial desdits locaux.
Considérant qu’un accord était intervenu entre la SCI SO MA GRIFF et la société STG FRIGORIFIQUE et que la rupture des pourparlers par la SCI SO MA GRIFF était fautive, les sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SERVICES LOCATION MAINTENANCE ont sollicité du président du Tribunal judiciaire de BRIVE l’autorisation d’assigner à jour fixe, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 12 février 2021.
Par un jugement du 25 février 2021, le Tribunal judiciaire de Brive a déclaré fautive la rupture des pourparlers par la SCI SO MA GRIFF et a condamné la SCI SO MA GRIFF à payer aux sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE et SLM la somme de 12 000 euros chacune en réparation de leur préjudice. La SCI SO MA GRIFF a été en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SLM ont interjeté appel de cette décision le 12 mars 2021, appel enregistré sous le numéro RG 21/00236.
La SCI SO MA GRIFF a quant à elle interjeté appel de cette décision le 1er juin 2021, déclaration enrôlée sous le numéro RG 21/00500.
Par une ordonnance de mise en état du 1er décembre 2021 le Président de la Chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dossiers sous le numéro RG 21/00500.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Vu les conclusions d’incidents communiquées pour les sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SERVICES LOCATION MAINTENANCE le 19 janvier 2022 et réitérées le 21 février 2022, aux termes desquelles elles nous demandent de faire injonction à la société SO MA GRIFF de communiquer le nouveau bail ratifié entre la SCI SO MA GRIFF, bailleur, et la SAS LASTERNAS, locataire.
Vu les conclusions d’incident en réponse communiquées pour la SCI SO MA GRIFF le 9 février 2022 et réitérées le 25 février 2022, aux termes desquelles elle communique notamment un bail commercial.
Vu les conclusions de désistement des sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SERVICES LOCATION MAINTENANCE le 30 mai 2022, intervenant suite à un accord trouvé entre les parties le 23 mai 2022, aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de leur volonté de se désister d’instance et d’action à l’égard de la société SO MA GRIFF, 'd’ordonner l’extinction de l’instance et le désistement', ainsi que de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
Vu les conclusions de désistement de la SCI SO MA GRIFF transmises le 31 mai 2022, aux termes desquelles elle demande à ce que lui soit donné acte de sa volonté de se désister d’instance et d’action à l’encontre des sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE, et SLM, ainsi que de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
SUR CE,
Les conclusions de désistement des parties sont postérieures à l’ordonnance de clôture, dont il conviendra d’ordonner d’office la révocation afin de déclarer recevables ces écritures, compte tenu de la cause grave intervenue depuis le 19 janvier 2022 et tenant à l’accord auquel celles-ci sont parvenues, en application de l’article 803 du code de procédure civile.
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à raison de l’accord intervenu entre les parties le 23 mai 2022, les sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SERVICES LOCATION MAINTENANCE se désistent de leur instance et de leur action. La société SO MA GRIFF a fait de même.
Il conviendra donc de leur en donner acte et, conformément à leur accord, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre-Louis PUGNET, Président de la Chambre, chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré devant le cour d’appel, rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Donnons acte à la SCI SO MA GRIFF et aux sociétés STG SERVICES, STG FRIGORIFIQUE, STG BRIVE et SERVICES LOCATION MAINTENANCE de leur désistement d’instance et d’action ;
Constatons l’extinction de l’instance entre les parties par l’effet de leur désistement d’instance ;
Déclarons la cour dessaisie de l’instance ;
Disons que conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
[I] [V]
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