Infirmation partielle 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 6 avr. 2021, n° 19/19565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19565 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 avril 2013, N° 11-12-001065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19565 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3EA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 avril 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 15e arrondissement – RG n° 11-12-001065
Jugement du 27 novembre 2013 -Tribunal d’Instance de Paris 15e arrondissement – RG n° 11-13-000778
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] au Havre (Seine-Maritime)
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
INTIMEE
Etablissement PARIS HABITAT OPH
[…]
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme
Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2001, l’OPAC de Paris devenue depuis Paris habitat OPH a donné à bail à Mme Z X un logement de trois pièces situé dans le […], […], 9e étage.
Après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, le bailleur a fait délivrer à Mme X une assignation à comparaître devant le tribunal d’instance afin de l’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire faute pour la locataire d’avoir réglé les causes du commandement qui lui a été délivré, prononcer la résiliation du bail pour trouble de voisinage et tirer les conséquences de la résiliation.
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal d’instance du […], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné Mme X à verser à Paris Habitat OPH les sommes de 2'428,67 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 janvier 2013, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2012 sur la somme de 1'458,45 euros et à compter du 12 octobre 2012 pour le surplus ;
— Autorisé Mme X à se libérer de sa dette locative au moyen de versements mensuels de 45 euros le 5 de chaque mois, en sus des loyers courants, étant rappelé que la vingt-quatrième mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
— Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné la société Paris Habitat OPH à verser à Mme X une somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
— Condamné Mme X aux entiers dépens de la présente instance.
Par jugement rectificatif du 27 novembre 2013, le même tribunal a :
— Ordonné que la minute et les expéditions du jugement rendu le 3 avril 2013 par le tribunal d’instance de Paris 15e soient modifiées de la façon suivante et que soient ajoutées les dispositions suivantes entre les paragraphes «'Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible » et «'Rejette les autres demandes »':
«'- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2012';
— Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si ces délais sont respectés ;
— Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant de l’indemnité mensuelle d’occupation due que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative :
— La totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible ;
— La clause résolutoire reprendrait ses pleins et entiers effets ;
— Il pourrait être procédé à l’expulsion de Mme X et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, et que la société Paris Habitat OPH serait autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme X'»';
— Dit que les autres dispositions de la décision du 3 avril 2013 demeurent inchangées ;
— Laisse les frais à la charge du Trésor.
Le 13 décembre 2013, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme X et le 4 avril 2014, celle-ci a été expulsée.
Mme X a interjeté appel de ces jugements le 10 janvier 2014.
Mme X a également saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2014, lequel, par jugement rendu le 29 juillet 2014, a : annulé le commandement de quitter les lieux délivré le 13 décembre 2013 ainsi que le procès-verbal d’expulsion dressé le 4 avril 2014, ordonné la réintégration de Mme X dans les lieux sous astreinte et condamné Paris habitat OPH à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 mars 2016, ce jugement a été confirmé quant à la nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion, mais réformé quant à la réintégration de la locataire, demande qui a été rejetée, le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X étant fixé à par la cour d’appel à 3 000 euros ;
Sur l’appel formé par Mme X quant au jugement au fond du 3 avril 2013 rectifié par jugement du 27 novembre suivant, l’affaire a fait l’objet de deux retraits du rôle par deux arrêts en date des 16 juin 2015 et 17 octobre 2017 ; la procédure a été successivement enregistrée sous les numéros de répertoire général :14/726, 17/11410 et 19/19565, Mme X ayant sollicité le 17 octobre 2019 la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer les jugements rendus les 3 avril 2013 et 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance du […] en ce qu’ils ont autorisé Paris Habitat OPH à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail pour procéder à son expulsion ;
Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
En tout état de cause :
— Affirmer le caractère mensonger des accusations portées à l’encontre de la famille X, notamment en ce qui concerne les faits de trafic de stupéfiants ;
— Débouter Paris Habitat OPH de son appel incident sa demande d’expulsion (sic);
— Ordonner la réintégration de Mme X et de sa famille dans un logement situé dans le […] et aux caractéristiques identiques à celui dont elle a été évincée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamner Paris Habitat OPH à lui verser une somme de 100'000 euros en réparation des préjudices causés par la perte de jouissance de son logement depuis le 4 avril 2014';
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande de réintégration :
— Condamner Paris Habitat OPH à payer à Mme X la somme de 550 000 euros au titre de son préjudice matériel, cette somme devant lui permettre de se reloger dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait au titre du bail ;
En tout état de cause':
— Condamner Paris Habitat OPH à payer à Mme X la somme de 3'445,62 euros en réparation du préjudice causé par la perte de l’aide du FSL';
— Condamner Paris Habitat OPH à payer à Mme X la somme de 1'000'000 d’euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Paris Habitat OPH à payer à Me B C la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique';
— Condamner Paris Habitat OPH aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 janvier 2021, Paris Habitat OPH demande à la cour de':
Sur l’existence de troubles de jouissance causés par la famille X':
— Infirmer les jugements rendus le 3 avril 2013 et le 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance du […] en ce qu’ils n’ont pas reconnu l’existence d’un trouble de jouissance justifiant la résiliation du bail aux torts de Mme X';
— Constater les troubles de jouissance causés par Mme X et ses enfants mineurs à la date du jugement dont appel et justifiés par les pièces produites ;
Sur la résiliation judiciaire du bail :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation de Mme X conclu avec Paris Habitat OPH en raison des troubles de jouissance causés par elle et ses enfants mineurs à la date des faits';
Sur l’existence d’une dette locative :
— Confirmer les jugements rendus le 3 avril 2013 et le 27 novembre 2013 par le tribunal d’instance du […] en ce qu’ils ont déclaré la clause résolutoire acquise en raison du non-paiement des loyers ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de relogement :
— Constater que la demande de relogement de Mme X ne relève pas de la compétence de la cour mais des juridictions administratives ;
— Déclarer irrecevable la demande de relogement de Mme X ;
— Rejeter, faute de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant, la demande de condamnation de Paris Habitat OPH à verser à Mme X la somme forfaitaire de 100'000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa prétendue perte de jouissance ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme X :
A titre principal :
— Constater que les demandes indemnitaires de Mme X ont déjà été jugées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 17 mars 2016, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
— Rejeter les demandes de Mme X relatives à l’indemnisation de son préjudice matériel, lié à la perte de l’aide du FSL, et moral ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter, faute de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant, la demande de condamnation de Paris Habitat OPH à verser à Mme X la somme forfaitaire de 550 000 euros en indemnisation de son prétendu « préjudice matériel lié à l’impossibilité d’habiter les lieux loués et à la nécessité de devoir exposer des frais supplémentaires de relogement » ;
— Rejeter la demande de Mme X à fin de condamnation de Paris Habitat OPH à lui verser la somme de 3'445,62 euros au titre de la prétendue perte de l’aide accordée par le FSL, faute de la démonstration du caractère réel et certain de ce préjudice';
— Rejeter, faute de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant, la demande de condamnation de Paris Habitat OPH à verser à Mme X la somme forfaitaire de 1'000'000 d’euros en indemnisation de son prétendu préjudice moral';
En tout état de cause :
— Condamner Mme X à 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
A l’audience du 11 janvier 2021, il a été indiqué que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
SUR CE,
Sur les troubles de jouissance et la demande de résiliation du bail
Considérant qu’en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1986, le preneur à bail à l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et paisiblement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; que l’article 1735 du code civil prévoit que «'Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires » ; qu’ainsi, l’obligation d’usage paisible des lieux incombe au preneur et aux personnes vivant sous son toit, le premier étant tenu des troubles causés par ces dernières ;
Que le bailleur est, pour sa part, tenu d’assurer à ses locataires un usage paisible ;
Considérant que le premier juge a refusé de prononcer la résiliation du bail en raison des troubles de jouissance provenant de l’appartement donné à bail à Mme X ainsi que du comportement de son fils aîné mineur, Y, aux motifs que certaines attestations de locataires versées aux débats par le bailleur ne répondaient aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ou étaient insuffisamment précises, ou bien encore qu’une voisine attestait le 16 février 2013 « il n’y a pas eu de désordres ou de troubles sur le palier causés par les membres de la famille X depuis plus d’un an » ; le premier juge a considéré qu’il devait apprécier les troubles au jour où il statuait, qu’aucun élément n’était versé aux débats quant à l’existence de procédures judiciaires ayant « entraîné une condamnation définitive » du fils de Mme X et que la société bailleresse était « totalement défaillante à rapporter la preuve d’un comportement fautif de Mme X et de son fils » ;
Que l’appelante fait valoir qu’elle a fait office de bouc émissaire pour pallier l’incurie tant des autorités municipales ou politiques que du bailleur pour faire régner la sécurité dans l’immeuble et qu’elle a été victime de rumeurs et des enjeux des élections municipales du mois de mars 2014 ;
Considérant que si l’incendie de plusieurs appartements de cet immeuble provoqué par des tirs d’artifices au mois de juillet 2012 et les violents incidents ayant eu lieu au cours de l’été 2012, ont causé un incontestable émoi, il demeure que les faits dont se prévaut le bailleur à l’appui de sa demande de résiliation du bail sont pour l’essentiel antérieurs à ces événements ;
Qu’en effet est produit par le bailleur un courrier de locataires ( pièce n°12) adressé le 8 septembre 2011 au maire du 15e arrondissement faisant état de rassemblements tous les soirs dans le hall de l’immeuble de personnes qui bavardent, se bagarrent et s’enfuient dans les escaliers lorsque la police intervient ; qu’ils font du bruit dans les escaliers et utilisent bruyamment l’ascenseur au point qu’ils ne peuvent dormir ; ils indiquent que comme les autres locataires, ils ont peur et n’osent intervenir ; que ces locataires mettaient en cause une famille de quatre enfants dont l’aîné « amène ses copains dans l’immeuble » ;
Que l’adjoint au maire chargé de la tranquillité publique écrivait à Mme X le 23 décembre 2011 faisant appel à sa compréhension et à son sens civique pour lui demander de respecter la tranquillité de l’immeuble ; qu’aucune réponse n’était donnée par Mme X à ce courrier ;
Que le bailleur verse aux débats six attestations de locataires se plaignant de regroupement de jeunes gens bruyants dans le hall de l’immeuble et ses abords ainsi que de va-et-vient bruyants de ces jeunes gens avec l’appartement de Mme X dont le fils aîné fait partie de ce groupe ; que ces jeunes gens, outre le bruit dont ils sont à l’origine, laissent le sol jonché de déchets, urinent dans les parties
communes et sont menaçants au point qu’une locataire indique avoir renoncé à ses activités musicales en fin de soirée de crainte de les croiser en rentrant chez elle à 22 heures ;
Que Mme X verse aux débats un courrier des locataires ayant écrit au maire en septembre 2011 et établi une attestation en 2012, courrier adressé à l’adjoint au maire le 18 octobre 2012, faisant état d’une visite qu’elle avait reçu, la veille, de Mme X se plaignant de l’attestation qu’elle avait rédigée en désignant son fils comme attirant les participants à ces rassemblements nocturnes alors que celui-ci s’était « assagi » ; que si ce courrier fait état du fait que les mots « qui les attire » avaient été suggérés par le représentant du bailleur, ces locataires indiquent qu’en raison des cris de Mme X ils lui ont demandé de sortir ce qu’elle a fait en disant : « je n’ai pas fini de vous faire ch…, je vais le dire à la bande et vous allez le regretter croyez moi. » ; que ce courrier se termine par ces propos : « Je trouve le comportement de Paris Habitat inadmissible, je pensais que ma déclaration était confidentielle. Maintenant ce ne sont pas eux qui vont vivre ici avec la bande à leur porte en permanence avec l’insécurité qui en résulte » ; que l’appelante verse également aux débats une lettre écrite par cette même voisine laquelle à la suite de sa nouvelle visite du 7 janvier 2013 lui écrit :« que peut-être est-il exact que ce n’est pas votre fils qui attire la bande ici MAINTENANT, mais cela fait des mois que les gars ont pris l’habitude de venir dans notre entrée (…) J’ai eu une discussion avec Y le 22 octobre 2012 et je lui ai suggéré de dire à la bande d’aller faire son cirque ailleurs. Il m’a répondu qu’il n’était pas le chef et que ce n’était pas lui qui décidait » ;
Que le premier courrier confirme le climat de peur des locataires évoqué par les attestations versées aux débats, quant au second, il confirme qu’en 2013, c’est-à-dire après la délivrance de l’assignation, ce n’est « peut-être » plus « MAINTENANT » que le fils de Mme X attire les personnes qui se regroupent le soir dans le hall de l’immeuble et causent du tapage nocturne, mais l’habitude qu’elles ont prise ; que la même analyse peut être faite de l’attestation en date du 11 février 2013 d’un autre locataire versé aux débats par l’appelante (pièce n°12) relative au changement d’attitude du jeune Y ;
Qu’il sera relevé à cet égard que la circonstance que certaines attestations ne répondaient pas aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient retenues comme élément de preuve et que, si le juge doit se placer au jour où il statue, il doit prendre en considération les faits antérieurs qui lui sont soumis ; qu’en outre, la décision du juge civil statuant sur l’action du bailleur en résiliation du bail en raison de l’absence de jouissance paisible d’un locataire n’est pas conditionnée par une condamnation pénale définitive comme l’a indiqué, à tort, le jugement entrepris ;
Considérant enfin, qu’il n’y a pas lieu pour la cour, comme le demande l’appelante, de se prononcer sur le caractère mensonger ou non des accusations portées à l’encontre de « la famille X », leur imputant des faits de trafic de stupéfiants, observation étant faite que, d’une part, ce n’est pas le motif de la demande de résiliation du bail, d’autre part, s’agissant du bailleur, seule partie à la présente procédure, les écrits produits devant une juridiction sont couverts par l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et, qu’enfin, Mme X indique avoir engagé une procédure à l’encontre des propos et publications qu’elle invoque ;
Que par ailleurs, Mme X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’article suivant dudit code, L 442-4-2, dispose expressément que ce texte n’est qu’une faculté et que le bailleur « peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas l’obligation prévue au troisième alinéa b de l’article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 » ; que de surcroît, il peut être observé que Mme X a été mise en demeure par l’adjoint au maire chargé de la tranquillité publique par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 décembre 2011 avant les graves incidents du mois de juillet 2012 ;
Considérant, en conséquence, qu’il résulte des éléments versés aux débats que le fils aîné de Mme
X a participé aux troubles de jouissance dont ont été victimes les habitants de l’immeuble et que c’est donc à tort que le premier juge a refusé de prononcer la résiliation du bail pour manquement par la locataire, tenue du comportement de son fils mineur occupant de son chef, à son obligation de jouissance paisible du local donné à bail ; que le jugement doit être infirmé sur ce point et la résiliation du bail prononcée ;
Sur la clause résolutoire
Considérant que l’argumentation de la locataire de l’absence de bonne foi du bailleur dans l’invocation de la clause résolutoire ne saurait être retenue ;
Qu’en effet, contrairement à ce que soutient Mme X, le FSL qu’elle avait sollicité n’était pas uniquement motivé par le refus du bailleur en raison des troubles de jouissance, mais par trois autres motifs parmi lesquels l’absence de reprise du payement du loyer ( pièce 15 de l’appelante) ; qu’en outre lors de délivrance du commandement de payer la locataire était débitrice de 8 mois de loyer ;
Que les causes de ce commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai imparti, c’est à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail au 11 mars 2012 ;
Qu’en outre, il doit être relevé que Mme X n’a pas respecté les délais qu’elle avait sollicités et qui lui ont été accordés par le tribunal dans son jugement du 3 avril 2013, les prélèvements automatiques de payement du loyer courant ayant été rejetés aux mois de juin, juillet et août 2013;
Que la clause résolutoire sera jugée acquise au 11 mars 2012 ;
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Considérant que le bailleur ne sollicite pas que l’expulsion de Mme X soit prononcée par la cour, l’expulsion ayant eu lieu le 4 avril 2014 ;
Que si le juge de l’exécution a prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion en raison de l’absence d’effet rétroactif du jugement rectificatif en date du 27 novembre 2013, de sorte que les délais accordés par le tribunal n’ont commencé à courir qu’à compter de cette date et qu’entre le 27 novembre et le 13 décembre 2013, date du commandement de quitter les lieux, Mme X était à jour de ses obligations, ce jugement, confirmé dans son principe par la cour a été infirmé en ce que le juge de l’exécution avait ordonné la réintégration de Mme X dans son logement, en raison de l’occupation de celui-ci par de nouveaux locataires, la cour ayant alloué à Mme X une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, rejetant le surplus de ses demandes indemnitaires ;
Que dans le cadre du présent appel, Mme X sollicite que soit ordonnée, sous astreinte, sa réintégration dans un logement situé dans le […] et aux caractéristiques identiques à celui dont elle a été évincée et que Paris Habitat OPH soit condamné à lui verser une somme de 100'000 euros en réparation des préjudices causés par la perte de jouissance de son logement depuis le 4 avril 2014 ;
Qu’elle sollicite pour le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée la condamnation de Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 550 000 euros au titre de son préjudice matériel afin de lui permettre d’acquérir un logement et de se reloger dans des conditions équivalentes à celles dont elle bénéficiait au titre du bail, ainsi que, en tout état de cause, la somme de 3'445,62 euros en réparation du préjudice causé par la perte de l’aide du FSL, outre la somme de 1'000'000 d’euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que le bailleur fait valoir que ces demandes ont été formées par Mme X devant la
cour statuant sur l’appel du juge de l’exécution qui les a, pour l’essentiel, rejetées, accordant la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; qu’il estime que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
Que Mme X s’oppose à cette argumentation faisant valoir que le précédent arrêt n’a indemnisé que le préjudice antérieur à sa décision et elle sollicite l’indemnisation du préjudice postérieur à la date de l’arrêt de la cour ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme X pour le cas où sa réintégration serait accordée, tendant à obtenir réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 100 000 euros dès lors que la cour a prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme X et constaté les effets de la clause résolutoire au 11 mars 2012, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun droit locatif à l’encontre de l’OPH Paris habitat ;
Que les autres demandes formulées dans le cas où sa réintégration ne serait pas accordée, hypothèse réalisée en l’occurrence, sont identiques, dans leur montant et leur fondement, à celles formées devant la chambre 4-8 de la cour dans son arrêt rendu le 17 mars 2016 ;
Qu’ayant le même objet, la même cause et ayant été rendu entre les mêmes parties, cet arrêt a autorité de la chose jugée et ces demandes seront donc jugées irrecevables comme le demande le bailleur ;
Sur les mesures accessoires
Considérant que Mme X sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à l’OPH Paris Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance du […] le 3 avril 2013 rectifié par jugement du 27 novembre 2013, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail pour les manquements de Mme X à son obligation d’user paisiblement du logement donné à bail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que la clause résolutoire stipulée au bail conclu entre Mme Z X et l’OPAC de Paris le 9 janvier 2001 était acquise le 11 mars 2012,
— Prononce la résiliation dudit bail aux torts exclusifs de Z X et raison du défaut de jouissance paisible de son logement,
— Déboute Mme Z X de sa demande de réintégration dans son logement,
— Juge irrecevables les demandes de Mme Z X tendant à l’octroi des sommes de 550 000 euros, 3 445,62 euros et 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Déboute Mme Z X de sa demande tendant à la condamnation de l’OPAC de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne Mme Z X à verser à Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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