Infirmation partielle 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 mai 2020, n° 18/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 14 mars 2018, N° F17/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VENATOR FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE HUNTSMAN P&A FRANCE) |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 430/20
N° RG 18/00999 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RPUN
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CALAIS
en date du
14 Mars 2018
(RG F17/00022 -section 5)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F-G X
[…]
[…]
Représenté par Me AUDEGOND PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me GUELMAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. VENATOR FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE HUNTSMAN P&A FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
I J-K : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2020
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2020
Exposé des faits :
La société Tioxide Europe, devenue la société Huntsman P&A France puis la société SAS Venator France produit de l’oxyde de titane.
Elle a embauché Monsieur F-G X par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 juin 1972 en qualité d’opérateur, statut ouvrier qualifié, deuxième échelon, classe C, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1972.
La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques.
Entre le 26 mars 1976 et le 1er septembre 2014, date du départ à la retraite de Monsieur X, quinze avenants ont été signés entre les parties relatifs à des augmentations de salaire, certaines en lien avec des modifications de coefficient, Monsieur X ayant accédé durant son parcours professionnel à la qualification d’ouvrier qualifié à compter du 26 mars 1976 puis aux postes :
— d’opérateur mobile section suivant avenant du 22 novembre 1995,
— de technicien de fabrication niveau 2 à compter du 26 janvier 2000,
— de chef magasinier, coefficient 225, à compter du 8 mai 2000,
— de Responsable Magasin Général et stock à compter du 1er février 2010, coefficient 250 pour un salaire de 2.145,46 euros porté à 2.535,05 euros correspondant au coefficient 275 grade 31 à compter
du 1er décembre 2013 et s’élevant à 2.575,55 euros au jour de son départ de la société.
Considérant qu’il avait cumulé les fonctions de responsable magasin général et stocks avec celle d’acheteur sans bénéficier d’aucune réévaluation de son coefficient ni d’une augmentation salariale, Monsieur X a saisi le 2 février 2015 le Conseil de Prud’hommes de Calais de demandes de fixation d’un coefficient à 275 à compter de 2008, d’un coefficient de 360 à compter de 2010 et de rappel de salaires subséquents pour la période de février 2012 à août 2014 outre diverses demandes de dommages-intérêts pour discrimination salariale, pour diminution de ses droits à la retraite ainsi qu’en paiement d’une somme de 280 euros au titre de la prime octroyée au meilleur acheteur européen.
Après avoir été radiée le 29 avril 2016, l’affaire a été réinscrite le 13 février 2017 et renvoyée en audience de départage le 17 novembre 2017.
Par jugement du 14 mars 2018, la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Calais a :
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SAS VENATOR FRANCE à titre de rappel de salaire;
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SAS VENATOR FRANCE à titre de congés payés sur rappel de salaire;
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SAS VENATOR FRANCE au paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale;
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SAS VENATOR FRANCE au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant d’une diminution de ses droits à la retraite;
— débouté Monsieur X de sa demande de condamnation de la SAS VENATOR FRANCE au titre de la prime octroyée au meilleur acheteur européen;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné Monsieur X aux dépens;
en omettant toutefois d’indiquer dans le dispositif 'qu’était accueillie la demande de Monsieur X tendant à la fixation du coefficient 275 à compter de 2008 mais pas celle tendant à la fixation du coefficient 360 à compter de 2010 et que les demandes de rappel de salaire sur coefficient 275 étaient prescrites celui-ci lui ayant été appliqué à compter du 19 décembre 2011, soit plus de trois ans avant la saisine du Tribunal'.
Monsieur X a interjeté appel des chefs du jugement figurant dans le dispositif de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2018 au greffe de la Cour par son avocate du barreau de Paris, la déclaration d’appel ayant été enregistrée le 16 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant adressées au greffe par voie électronique le 26 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 14 mars 2018 en ce qu’il a fixé le coefficient du salarié à 275 à compter de 2008 conformément aux dispositions de la
convention collective des industries chimiques (n° 3108);
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Calais en date du 14 mars 2018 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur X de sa demande de fixation de son coefficient à 360 à compter de 2010 conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques,
— débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 22.568,59 € pour la période de février 2012 à août 2014 ;
— débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de congés payés d’un montant de 2.256,85 € sur le rappel de salaires pour la période de février 2012 à août 2014 ;
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale d’un montant de 40.824 € ;
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une diminution de ses droits à retraite d’un montant de 10.206 € ;
— débouté Monsieur F-G X de sa demande de prime d’un montant de 280 € octroyée au meilleur acheteur européen ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné Monsieur F-G X aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— fixer le coefficient de Monsieur F-G X à 360 à compter de 2010 conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques
(n° 3108) ;
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur F-G X lasomme de 22.568,59€ à titre de rappel de salaires pour la période de février 2012 à aôut 2014;
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur F-G X la somme de 2.256,85€ à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaires pour la période de février 2012 à août 2014 ;
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur F-G X la somme de 40 824 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe de l’égalité salariale
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur X la somme de 10.206€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant d’une diminution de ses droits à la retraite.
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur X la somme de 280 € au titre la prime octroyée au meilleur acheteur européen.
— condamner la SAS Venator France à verser à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Venator France aux entiers dépens de la présente procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives d’intimée adressées par voie électronique le 26 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus la SAS Venator France a demandé quant à elle à la cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur F-G X portant sur des périodes couvertes par la prescription légale, à savoir :
— 2 ans en matière d’exécution du contrat de travail ;
— 3 ans en matière de rappel de salaire;
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de calais;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— condamner Monsieur F-G X à verser à la société Venator France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 16 janvier 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 30 janvier 2020.
SUR CE :
A titre liminaire, il est nécessaire en application de l’article 462 du code de procédure civile de réparer les erreurs matérielles figurant dans le jugement entrepris en précisant dans le dispositif de celui-ci :
— Fait droit à la demande de Monsieur X tendant à la fixation du coefficient 275 à compter de 2008 ;
— déboute Monsieur X de sa demande de fixation du coefficient 360 à compter de 2010;
— déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaire sur coefficient 275.
Sur l’action en modification du coefficient conventionnel et la demande de rappel de salaire subséquente :
La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l’entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Monsieur X a soutenu qu’en produisant de nombreuses pièces aux débats (devis et commandes, documents justifiant de la réalisation d’économies conséquentes réalisées sur les matériaux achetés, attestations de ses collègues et de fournisseurs ayant été en relation avec celui-ci en tant que 'contact
achat'), il prouvait que depuis l’année 2008, il exerçait non seulement les fonctions de 'responsable de magasin général’ sous le titre de 'chef magasinier’ mais que dès cette période, il était également acheteur s’étant vu octroyer par Monsieur Y, alors responsable des achats, les droits liés à cette fonction sur le logiciel SAP, qu’il avait ainsi cumulé deux fonctions durant plusieurs années sans bénéficier d’aucune réévaluation de son coefficient ni d’une augmentation salariale, qu’il avait signé un avenant le 25 janvier 2010 lui permettant d’accéder seulement au coefficient 250 en étant alors promu à la fonction de 'responsable Magasin général et stock’ et qu’ il avait du attendre la signature d’un avenant en date du 19 décembre 2013 pour se voir octroyer le coefficient 275 à compter du 1er décembre 2013, correspondant au coefficient minimum accordé à un acheteur, qu’il devait ainsi pouvoir bénéficier de ce coefficient dès l’année 2008 et du coefficient 360 à compter de l’année 2010, coefficient le plus élevé prévu par la convention collective pour ce type de poste au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle.
En réplique, la société VENATOR FRANCE a contesté le fait que le salarié ait exercé une double mission de responsable Magasin Général et stock et d’acheteur ce qui était matériellement impossible s’agissant de deux fonctions à temps complet dont les fiches de poste étaient très différentes et a fait valoir que le coefficient appliqué à celui-ci durant la relation de travail était parfaitement justifié et correspondait aux missions réellement exercées par ce dernier.
L’employeur a ainsi affirmé que Monsieur X exerçait l’unique fonction de responsable Magasin Général stock dont les tâches quotidiennes comportaient notamment la prise de décision de déclencher ou non les commandes en fonction de certains paramètres et le cas échéant d’effectuer les relances ce qui ne lui conférait pas pour autant la qualité d’acheteur, que celle-ci ne pouvait davantage se déduire du fait que, de part la nature de ses fonctions, ce dernier était directement rattaché au département des achats, figurait de ce fait sur l’organigramme de ce service, participait aux réunions organisées au sein de ce dernier et était rendu destinataire des mails pour information.
Il a poursuivi en affirmant que Monsieur X n’effectuait ainsi des commandes que de manière très ponctuelle représentant environ 1/10e de son activité globale, ces commandes concernant exclusivement les pièces détachées du magasin général dans le cadre de la gestion des stocks qui lui incombait et que les missions d’un acheteur technique niveau 1 (coefficient 275) détaillées sur la fiche de poste étaient bien différentes de l’activité réelle de Monsieur X de responsable de magasin général celui-ci n’ayant d’ailleurs suivi entre l’année 2008 et le mois de décembre 2012 que des formations en lien avec la pratique de la gestion des stocks et des approvisionnement ou encore la gestion du risque et le tutorat en industrie chimique, aucune ne concernant les fonctions d’acheteur.
L’employeur a enfin soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur X tendant à la reconnaissance du statut d’acheteur au coefficient 275 à compter de 2008 et 360 à compter de 2010 dont Monsieur X n’avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Calais que le 2 février 2015, alors qu’il s’agissait d’une action relative à l’exécution de la relation de travail en sorte qu’au même titre que ses demandes subséquentes de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal', elles étaient irrecevables puisque très largement prescrites étant antérieures au 2 février 2013.
En tout état de cause, il a affirmé que la prescription triennale relatives aux créances salariales devait s’appliquer conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail.
Sur la prescription de l’action en modification du coefficient conventionnel de salaire:
L’action en modification du coefficient conventionnel de salaire est une action en paiement du salaire relevant des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et non une action portant sur l’exécution du contrat de travail soumise à une prescription biennale.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail applicable en matière de prescription de créance salariale renvoyait aux dispositions de l’article 2224 du code civil qui disposait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer .
L’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
A compter du 17 juin 2013, le texte distingue donc entre la prescription de l’action en répétition du salaire, soit trois ans à compter du point de départ ainsi fixé et la prescription de la créance salariale, la période sur laquelle peut porter la demande étant trois ans à compter du point de départ de la prescription ou trois ans à compter de la rupture du contrat de travail, selon le cas, ce qui correspond, dans le temps, à deux périodes différentes.
Par ailleurs, l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que les nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription court à partir du jour où le droit invoqué est né.
Monsieur X, qui fonde sa contestation du coefficient attribué sur les dispositions de la convention collective mentionnée en toutes lettres sur chacun de ses bulletins de salaire, revendique rétroactivement à compter de l’année 2008 le bénéfice du coefficient 275 correspondant au 1er niveau de la fonction d’acheteur qui lui a été effectivement attribuée à compter du 1er décembre 2013, soit à 9 mois de sa retraite et du coefficient 360 à compter de l’année 2010 revendiqué uniquement au regard de son expérience professionnelle, sans fournir aucune explication sur les raisons l’ayant amené à n’engager aucune action en ce sens avant le 2 février 2015, date de la saisine de la juridiction prud’homale alors qu’en janvier 2012 (pièce n°80), janvier 2013 (pièce n°81), octobre 2013 (pièce n°82) ou encore septembre 2013 (pièce n° 83) il s’était plaint de manière non équivoque auprès de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, 'de ne pas être reconnu en qualité d’acheteur depuis 2008".
De fait, il résulte tant de ses affirmations que des pièces nombreuses qu’il a versées aux débats (devis et commandes n°93, 94, 96 des années 2008 et 2009, attestations n° 109 à 125 de collègues de travail confirmant sa qualité d’acheteur au sens de l’entreprise mais également de fournisseurs ayant eu des contacts exclusivement avec lui en cette qualité) que Monsieur X était en mesure de contester le coefficient attribué à tout le moins depuis sa signature de l’avenant du 25 janvier 2010 lui ayant permis d’accéder au poste de Responsable Magasin et stock, cette promotion étant assortie d’une augmentation de ce coefficient professionnel fixé à 250, que la prescription, alors quinquennale, a commencé à courir à compter de cette date sans interruption, l’employeur ne s’étant jamais reconnu débiteur (pièce n°22 de l’employeur) en sorte qu’en application des dispositions transitoires rappelés ci-dessus, Monsieur X aurait du saisir la juridiction prud’homale au plus tard le 25 janvier 2015, or la saisine n’ayant été faite que le 2 février 2015, son action en modification des deux coefficients conventionnels de salaire est prescrite et doit être déclarée irrecevable les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à la demande du salarié en fixation du coefficient 275 à compter de l’année 2008 et l’ayant débouté de sa demande de fixation du coefficient 360 à compter de l’année 2010 étant ainsi infirmées.
Sur la créance de salaires :
Monsieur X n’ayant formé de demande de rappel de salaire sur coefficient 275 à compter de l’année 2008 ni en première instance ni en cause d’appel, c’est à tort que la juridiction prud’homale l’a déclaré prescrite.
La prescription de l’ action de Monsieur X en modification du coefficient conventionnel de salaire de 360 à compter de l’année 2010 entraîne nécessairement le rejet de la demande de rappel de salaire sur coefficient 360 d’un montant de 22.568,59 euros ainsi que celle subséquente de 2.256,85 euros, le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ces dernières étant dès lors confirmé.
Sur le manquement de l’employeur au principe d’égalité salariale :
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison , entre autres de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce . Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur X a fait valoir en substance que l’employeur n’avait pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal’ le contraignant pourtant à assurer une même rémunération à des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Ainsi alors que, selon lui, il cumulait les fonctions de Responsable Magasin Général et stock avec celles d’acheteur depuis 2008, il n’avait bénéficié du coefficient 275 qu’à compter de la fin de l’année 2013, sa rémunération étant portée à 2.535 euros et n’avait pas perçu durant cinq années une rémunération égale à celle perçue par un acheteur.
Il a indiqué qu’il versait aux débats des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l’employeur devant rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ce qu’il s’abstenait de faire.
Alors qu’en première instance, la société VENATOR FRANCE soulevait également l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X au titre de la discrimination salariale en raison de la prescription quinquennale, elle n’en fait pas état en cause d’appel, le dispositif de ses écritures mentionnant uniquement la prescription biennale concernant l’exécution du contrat de travail et la prescription triennale relative aux créances salariales.
Elle a affirmé que Monsieur X ne rapportait aucunement la preuve d’une violation du principe sus-rappelé qui supposait d’opérer une comparaison avec un ou plusieurs autres salariés exerçant des fonctions strictement identiques alors que le salarié n’exerçait pas les fonctions d’acheteur.
Par ailleurs, les deux extraits de bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur X de deux acheteurs dont un acheteur coordinateur Process ne constituaient pas un commencement de preuve de la réalité de la discrimination subie.
Enfin, l’ancienneté d’un salarié était prise en compte en application de l’article 10 de la convention collective des industries chimiques par l’application de taux de prime variant de 3% à 15% en fonction du nombre d’années dans l’entreprise.
Il doit être constaté de manière liminaire que Monsieur X fonde sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur au principe de l’égalité salariale sur des moyens identiques à ceux développés au soutien de son action en modification des coefficients de salaire.
Les pièces déjà détaillées dans le paragraphe précédent établissent, contrairement aux affirmations de l’employeur, que Monsieur X a exercé une activité d’acheteur dans le cadre de ses fonctions de Responsable de magasin général et Stock en passant directement à l’aide du logiciel SAP (pièce n°4) de nombreuses commandes de pièces détachées de rechange au profit du magasin général mais également au profit des sites de Lavera dans les Bouches du Rhône et de St Mihiel dans la Meuse (pièces n°5), en se déplaçant sur le terrain (pièces n°49 à 51), en négociant directement les tarifs des commandes auprès des nombreux fournisseurs qui ont attesté de manière précise et circonstanciée qu’il était leur 'contact acheteur’ (pièces n°117 à 121) permettant ainsi à l’employeur de faire des économies non négligeables et ce en contradiction formelle avec les missions figurant dans sa fiche de poste (pièce n°1 du salarié) qui prévoyaient seulement un déclenchement quasi automatique de commandes en fonction des variations de stocks et en aucun cas des commandes directes passés par ce dernier, alors que le volume de ses commandes en 2012 et 2013 d’un montant de 221.875 euros (pièce n°40) démontrait qu’il ne s’agissait pas que de réapprovisionner le magasin général ce d’autant que sa collègue Mme A (pièces n°7 , 12 et 21) était présentée dans l’organigramme de la société diffusé à l’international par M. Z en novembre 2011 comme 'buyer Raw materials’ (acheteuse de matières premières) et lui même comme 'technical Buyer Spare parts’ acheteur technique de pièces détachés.
Pour autant, ces mêmes pièces établissent également que cette activité d’acheteur n’était nullement une activité à temps plein en sorte que la seule production aux débats de deux extraits anonymes de l’en-tête de bulletins de paie, l’un concernant un acheteur technique niveau 1 dont le coefficient de rémunération de 275 a été obtenu par Monsieur X à compter du 1er décembre 2013 (pièce n°72) l’autre concernant un acheteur coordinateur Process (pièce n° 100) mentionnant un coefficient de 325 sans autre précision relative aux fonctions réellement exercées, à la formation et à l’ancienneté des salariés concernés, ne permettent pas de supposer l’existence de la discrimination alléguée.
Le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination salariale est ainsi confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la réduction des droits à la retraite du salarié:
Monsieur X n’ayant versé aux débats strictement aucune pièce établissant avoir effectivement subi une réduction de ses droits à la retraite dont il n’a pas même précisé le montant et sa demande en dommages-intérêts ne tendant qu’à obtenir en définitive les rappels de salaire sur coefficient prescrits, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale l’a également débouté de ce chef de demande.
Sur la prime octroyée au meilleur acheteur européen:
Monsieur X soutient qu’à la fin du mois de septembre 2011, il était devenu le meilleur acheteur européen du groupe, que bien qu’ayant été félicité par sa hiérarchie, il n’avait pas reçu la prime de 300 dollars (280 euros) octroyée à l’acheteur n°1 dont il était ainsi bien fondé à revendiquer le paiement.
La société VENATOR FRANCE s’est opposée au versement de cette prime en indiquant que le salarié fondait cette demande sur un courriel envoyé par Monsieur Z en date du 28 juin 2011 rappelant l’historique de l’année 2010 et mentionnant in fine la récompense qu’avait obtenue le meilleur utilisateur du logiciel 'tracker’ et en précisant qu’au demeurant il ne s’agissait nullement d’une prime mais d’un dîner ou d’un repas équivalent offert au vainqueur de l’année 2010 pour le
salarié et son conjoint.
Il a souligné que ce 'gain’ n’était d’ailleurs en aucun cas un usage au sein de l’entreprise n’ayant été accordé que sur l’année 2010 en sorte qu’en l’absence de tout caractère de fixité et de constance, l’entreprise n’était nullement tenue par le versement une seule année de cette récompense en nature.
Il résulte d’un courriel adressé le 28 juin 2011 par Monsieur Z aux acheteurs de son équipe dont l’objet était : '2010 Tracker awards – l’an prochain au moins un french Hub dans la liste’ que celui-ci indiquait que '3 des 4 gagnants meilleurs utilisateurs du ' savings tracker’ (logiciel permettant des économies) sont de l’équipe des indirects… l’an prochain il nous faut une personne de l’équipe. Récompense : un diner à 300 USD ou équivalent'.
Force est ainsi de constater que cette seule pièce fait état d’une récompense en nature et non d’une prime accordée en 2010 non au 'meilleur acheteur européen mais au meilleur utilisateur du logiciel 'tracker’ et n’établit le caractère systématique ni d’une telle récompense ni des modalités de celle-ci.
Le jugement entrepris ayant à juste titre débouté Monsieur X de cette demande est ainsi confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant condamné Monsieur X aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, Monsieur Monsieur X est condamné aux dépens et à payer une somme de 1.000 euros à la société VENATOR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Ordonne la réparation des erreurs matérielles figurant dans le jugement du Conseil de Prud’hommes de Calais du 14 mars 2018 et dit que doivent figurer dans le dispositif les dispositions suivantes:
— Fait droit à la demande de Monsieur X tendant à la fixation du coefficient 275 à compter de 2008 ;
— déboute Monsieur X de sa demande de fixation du coefficient 360 à compter de 2010;
— déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel de salaire sur coefficient 275.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’action de Monsieur X en modification des coefficients conventionnels de salaire et ayant déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire sur coefficient 275 qui sont infirmées .
Statuant de nouveau :
Déclare irrecevable en raison de la prescription l’action de Monsieur X en modification des coefficients conventionnels de salaire : 275 à compter de 2008 et 360 à compter de 2010.
Constate que Monsieur X n’a formé aucune demande de rappel de salaire sur coefficient 275.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X à payer à la société VENATOR FRANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT V. C
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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