Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 févr. 2022, n° 21/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01063 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE PAGNE ARDENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01063 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYKH
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judicaire de NANCY, R.G. n°16/1965 , en date du 08 avril 2021,
APPELANTE :
Madame Y Z, née le […] à LAXOU demeurant […]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A X, né le […] à […]
- […]
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 3 juin 2021 procès verbal de recherche infructueuses et n’ayant pas constitué avocat
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ayant son siège16, […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de NANTERRE sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié .
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de STRASBOUG sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me D E, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 Février 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2008, la Caisse d’Epargne de F Champagne G a consenti à Mme Y Z épouse X et M. A X un prêt dénommé Primo Optionnel d’un montant de 157 092,38 euros remboursable en 360 mensualités de 1 011,79 euros comprenant une somme de 109,96 euros au titre des cotisations d’assurance, après un différé d’amortissement de 36 mois, au taux conventionnel de 5,60 % l’an.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la SA CEGC), venant aux droits de la SACCEF, s’est portée caution solidaire des engagements des époux X pour le prêt dénommé Primo Optionnel par acte en date du 15 septembre 2008.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2014, le tribunal d’instance de Nancy a conféré force exécutoire aux mesures recommandées le 10 juin 2014 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle au bénéfice de Mme Y Z et de M. A X, prévoyant plus précisément s’agissant de Mme Y Z et concernant le prêt dénommé Primo Optionnel, un rééchelonnement sur une durée de 74 mois par mensualités de 119 euros avec effacement partiel du solde à son terme.
Par courrier en date du 22 décembre 2014, la Caisse d’Epargne de F Champagne G a indiqué à Mme Y Z qu’à compter du 5 janvier 2015, elle devait rembourser au titre du prêt dénommé Primo Optionnel la somme mensuelle de 228,96 euros jusqu’au 5 mars 2021, soit 119 euros pour l’amortissement du capital prévu à la procédure de surendettement, et 109,96 euros pour l’assurance.
Par courrier reccommandé en date du 24 août 2015 avec avis de réception du 27 août 2015, la Caisse d’Epargne de F Champagne G a mis Mme Y Z en demeure de régulariser l’échéance impayée du 5 août 2015 à hauteur de 218,82 euros avant le 8 septembre 2015, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2015, la Caisse d’Epargne de F Champagne G a prononcé la déchéance du terme du prêt dénommé Primo Optionnel à défaut de régularisation dans les délais impartis, et a mis Mme Y Z en demeure de rembourser les sommes exigibles à hauteur de 44 474,07 euros.
Par courrier en date du 12 octobre 2015, la SA CEGC a informé Mme Y Z de sa saisine par la Caisse d’Epargne de F Champagne G en qualité de caution suite au prononcé de la déchéance du terme du prêt, et lui a adressé un questionnaire préalable sur sa situation personnelle et financière, afin d’envisager la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
Suivant quittances subrogatives émises par la Caisse d’Epargne de F Champagne G le 17 décembre 2015 à hauteur de 41 020,61 euros et le 6 avril 2016 à hauteur de 572,58 euros, la SA CEGC s’est acquittée de la somme de 41 593,19 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 7 avril 2016, la SA CEGC a mis Mme Y Z et M. A X en demeure de lui payer la somme de 45 215,96 euros selon décompte arrêté au 7 avril 2016.
***
Par actes d’huissier des 4 et 10 mai 2016, la SA CEGC a fait assigner Mme Y Z et M. A X devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes restant dues au titre du prêt dénommé Primo Optionnel évaluées à hauteur de 45 215,96 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2017, Mme Y Z a fait assigner la Caisse d’Epargne de F Champagne G en intervention forcée afin de solliciter sa garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée de façon injustifiée alors qu’elle a respecté le plan conventionnel de remboursement de la dette prévu par la commission de surendettement.
Elle a conclu à titre principal au débouté des demandes de la SA CEGC en vertu de l’irrégularité de la déchéance du terme, et au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire à la garantie de la Caisse d’Epargne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sollicitant très subsidiairement les plus larges délais de paiement.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est (la Caisse d’Epargne), venant aux droits de la Caisse d’Epargne de F Champagne G, a conclu à l’irrecevabilité des demandes de Mme Y Z et subsidiairement au débouté.
M. A X n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné solidairement Mme Y Z et M. A X à payer à la SA CEGC la somme de 41 593,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 pour la somme de 41 020,61 euros, et du 6 avril 2016 pour la somme de 572,58 euros,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 4 mai 2016,
- débouté Mme Y Z de sa demande visant à être garantie par la Caisse d’Epargne des condamnations prononcées à son encontre,
- débouté Mme Y Z de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme Y Z de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme Y Z et M. A X, in solidum, aux dépens, et autorisé Maître D E à recouvrer directement à l’encontre des défendeurs ceux des dépens dont il a fait l 'avance sans en avoir reçu provision,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a jugé que la SA CEGC était fondée à obtenir en sa qualité de caution et au titre de son recours personnel le remboursement de la somme due au principal à hauteur de 41 503,19 euros sans que Mme Y Z soit recevable à lui opposer dans ce cadre l’irrégularité de la déchéance du terme ; il a indiqué que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée par la Caisse d’Epargne, qui avait à bon droit sollicité le paiement des primes d’assurances, en sus de la mensualité prévue dans le cadre de la procédure de surendettement, dont le montant devait être pris en compte au titre des charges afin de calculer le montant de la capacité de remboursement, précisant que le défaut de paiement des primes entraînant la résolution du contrat d’assurance était une cause de déchéance du contrat de prêt. Le tribunal a jugé que Mme Y Z ne justifiait pas de sa situation économique actuelle afin de bénéficier de délais de paiement.
***
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2021, Mme Y Z a interjeté appel du jugement du 8 avril 2021, tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués à l’exception des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Y Z, appelante, demande à la cour :
- de dire et juger ses demandes, fins et conclusions bien fondées,
- d’infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. A X à payer à la SA CEGC la somme de 41 593,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 pour la somme de 41 020,61 euros, et du 6 avril 2016 pour la somme de 572,58 euros, et l’a déboutée de sa demande visant à être garantie par la Caisse d’Epargne des condamnations prononcées à son encontre, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de débouter la SA CEGC de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la SA CEGC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- de condamner la Caisse d’Epargne à garantir l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour se libérer de la somme de 45 215,96 euros,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum la SA CEGC et la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme Y Z fait valoir en substance :
- que la mensualité de 109,96 euros, imposée arbitrairement par la Caisse d’Epargne au titre des assurances et accessoires, n’a jamais été prévue dans les mesures recommandées par la commission de surendettement ayant reçu force exécutoire et s’imposant à elle ; qu’elle a toujours versé la somme de 119 euros prévue aux mesures recommandées, de sorte que le courrier ayant prononcé la déchéance du terme ne repose sur aucun fondement, le défaut de paiement des primes d’assurance n’étant pas pris en compte dans le plan ; que la caution n’est pas fondée à lui demander le paiement de la somme de 45 215,96 euros ;
- que l’envoi injustifié d’un courrier prononçant la déchéance du terme et sollicitant le paiement d’une telle somme lui a causé un préjudice moral au regard de sa situation financière particulièrement préoccupante ;
- que subsidiairement, la Caisse d’Epargne ayant procédé de manière injustifiée à la déchéance du terme du contrat de prêt doit la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- que très subsidiairement, sa bonne foi étant incontestable et au regard de sa situation financière particulièrement préoccupante, elle doit bénéficier des plus larges délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CEGC, intimée, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1343-5, 2305 et 2038 du code civil ;
- de déclarer Mme Y Z mal fondée en son appel du jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
- de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement Mme Y Z et M. A X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Oriens Avocats, Avocats au Barreau de Nancy, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CEGC fait valoir en substance :
- qu’elle est recevable à solliciter un titre exécutoire en dépit de la saisine de la commission de surendettement ;
- que Mme Y Z est irrecevable à lui opposer une prétendue faute de la banque ; qu’elle agit en vertu de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, de sorte que Mme Y Z ne peut lui opposer les mêmes exceptions qu’au prêteur, et plus précisément le non respect par la Caisse d’Epargne des mesures recommandées ; que le principe d’opposabilité des exceptions prévu à l’article 2313 du code civil ne permet pas au débiteur principal d’opposer à la caution qui a payé en ses lieu et place du fait de sa défaillance les exceptions qui lui appartenaient vis-à-vis du créancier de l’obligation principale ; que l’existence de son recours est incontestable puisqu’établi par les quittances subrogatives ;
- qu’elle ne peut avoir commis une faute au titre de sa responsabilité délictuelle ni avoir causé un préjudice à Mme Y Z alors qu’elle respecte les dispositions légales applicables en matière de cautionnement ; que Mme Y Z fonde implicitement sa demande de dommages et intérêts sur la violation des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil tendant à s’opposer à son recours, alors qu’elle a été appelée en paiement par le créancier principal (formulaire de demande de prise en charge adressé par la Caisse d’Epargne) qu’elle a informé Mme Y Z de la demande en paiement de la Caisse d’Epargne et du paiement de la dette en ses lieu et place, et que l’irrégularité de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette ne représentait pas un moyen tendant à faire déclarer la dette éteinte ;
- que Mme Y Z ne produit aucune pièce nouvelle afin de justifier de sa situation financière actuelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’Epargne, intimée, demande à la cour :
- de déclarer Mme Y Z mal fondée en son appel, et l’en débouter,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
- de condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Y Z aux entiers dépens d’appel, en disant que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître D E, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’Epargne fait valoir en substance :
- que le plan de surendettement a fixé sa créance au montant du capital restant dû à hauteur de 42 216,41 euros, et que conformément aux dispositions combinées des articles L. 331-3-1 du code de la consommation dans sa version applicable et L. 113-3 du code des assurances, elle a sollicité la somme de 109,96 euros pour couvrir l’assurance de Mme Y Z contre les risques de décès, invalidité et arrêt de travail dans la mesure où les primes d’assurance continuent d’être dues postérieurement à la recevabilité du dossier à la procédure de surendettement, au même titre que les autres charges de la vie courante ;
- que la commission n’a pas fait d’observations spécifiques en marge du tableau ; que la déchéance du terme a été prononcée à défaut de paiement des mensualités du prêt à compter du 5 août 2015.
***
Régulièrement assigné par acte d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juin 2021, M. A X n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité à la SA CEGC de l’irrégularité de la déchéance du terme
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution simultanément au cours d’une même instance.
L’article 2305 du code civil dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.'
L’article 2306 du même code énonce que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.'
Or, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il convient de constater que la CEGC se prévaut des dispositions de l’article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l’encontre de Mme Y Z en ce qui concerne le remboursement des sommes mentionnées aux quittances établies par le prêteur.
Or, les dispositions de l’article 1346-5 du code civil autorisant le débiteur à opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, ne sont pas opposables dans le cadre d’un recours personnel de la CEGC agissant en qualité de caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
De même, l’article 2313 du code civil qui énonce que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette à l’exception des exceptions purement personnelles au débiteur, ne trouve pas à s’appliquer dans les rapports unissant la caution au débiteur principal.
Dans ces conditions, l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas opposable à la CEGC, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y Z et M. A X à payer à la SA CEGC la somme de 41 593,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015 pour la somme de 41 020,61 euros, et du 6 avril 2016 pour la somme de 572,58 euros, et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 4 mai 2016.
Sur les fautes de la caution
L’article 2308 du code civil pose les conditions dans lesquelles la caution qui a payé le créancier est déchue de son droit d’exercer ses recours subrogatoire ou personnel.
Cet article dispose en son alinéa 2 que ' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti l’emprunteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Ainsi, il en résulte que la caution est privée de tout recours contre l’emprunteur lorsque, cumulativement :
- elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier,
- elle a payé sans avoir averti l’emprunteur,
- l’emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
S’agissant de la nécessité d’une poursuite préalable du créancier, une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l’égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions du second alinéa de l’article 2308 du code civil.
Ainsi, l’article 2308 alinéa 2 du code civil est écarté lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l’a appelée en garantie.
En l’espèce, la CEGC produit un document intitulé ' formulaire de demande de prise en charge ' émanant de la Caisse d’Epargne et concernant le prêt consenti à Mme Y Z, faisant état d’une première échéance impayée au 5 mars 2015 et d’une déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2015.
Ainsi, il y a lieu de considérer que ce formulaire est suffisant pour valoir demande de paiement du créancier auprès de la caution, de sorte que les trois conditions visées à l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies.
Au surplus, il y a lieu de constater que par courrier du 12 octobre 2015, la CGEC a informé Mme Y Z de sa saisine en qualité de caution par le prêteur.
Dans ces conditions, la CEGC ne saurait être déchue de son droit d’exercer ses recours subrogatoire ou propre, et Mme Y Z ne justifie d’aucune faute de la caution au soutien de sa demande en dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confimé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la garantie des condamnations par la Caisse d’Epargne
Mme Y Z se prévaut de ce que la Caisse d’Epargne a procédé de manière injustifiée à la déchéance du terme du contrat de prêt pour solliciter sa garantie au titre de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Au préalable, il y a lieu de constater que la Caisse d’Epargne n’a pas notifié à Mme Y Z la caducité des mesures recommandées homologuées mais la déchéance du terme du prêt dénommé Primo Optionnel pour défaut de paiement des cotisations d’assurance dues au 5 août 2015 et absence de régularisation dans le délai imparti, soit postérieurement à l’entrée en vigueur desdites mesures.
En effet, le bénéfice de mesures de rééchelonnement des échéances contractuelles accordé dans le cadre de la procédure de surendettement ne saurait avoir pour effet de suspendre postérieurement le paiement des cotisations d’assurance prévues au contrat de prêt.
Or, s’il ressort des dispositions de l’article L. 722-13 du code de la consommation, dans sa version en vigueur, que le contrat d’assurance ne peut être résilié pendant la période de suspension ou d’interdiction des voies d’exécution, en revanche, les primes d’assurance sont exigibles indépendamment du droit de résilier le contrat d’assurance.
Au surplus, il y a lieu de constater que l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt ne résulte pas de la recevabilité de Mme Y Z à la procédure de surendettement.
De même, le bénéfice de la procédure de surendettement ne saurait priver le créancier d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que 'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles (…) Dans l’un ou l’autre cas ci-après : (…) 4) défaut de paiement des sommes exigibles en capital et intérêts, commissions et autres accessoires, dans le délai 15 jours après la mise en demeure par simple lettre recommandée'.
Il est constant que Mme Y Z est redevable d’une somme mensuelle de 109,96 euros au titre des cotisations d’assurance représentant l’accessoire de la créance.
Mme Y Z ne conteste pas l’absence de paiement de la cotisation d’assurance du 5 août 2015 ainsi que le défaut de régularisation dans le délai imparti à la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, s’agissant d’une cotisation d’assurance due postérieurement à l’entrée en vigueur des mesures recommandées homologuées.
Aussi, la Caisse d’Epargne pouvait régulièrement se prévaloir des dispositions contractuelles afin de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dans ces conditions, Mme Y Z ne peut utilement se prévaloir d’une faute de la Caisse d’Epargne pour avoir procédé de manière injustifiée à la déchéance du terme du contrat de prêt.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande visant à être garantie par la Caisse d’Epargne des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les délais de paiement
Il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que Mme Y Z ne produit aucune pièce attestant de sa situation personnelle et financière actuelle.
Dès lors, le jugement déféré ayant rejeté l’octroi de délais de paiement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme Y Z qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens et autorise Maître D E et la SCP Oriens Avocats, Avocats au Barreau de Nancy, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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