Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 mai 2021, n° 19/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 décembre 2018, N° F17/00987 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01441 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes de CRETEIL
- RG n° F17/00987
APPELANTE
SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP venant aux droits de la société RESIDENCE LE VAL D’OSNE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur D E A-B
[…]
Représenté par Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. D-E A-B a été engagé par la société Résidence 'le Val d’Osne selon contrat à durée indéterminée à compter du 6 février 2015, en qualité d’Infirmier Diplômé d’Etat à temps plein au sein de la résidence 'le Val d’Osne', avec reprise conventionnelle d’ancienneté en qualité d’infirmier auprès d’autres établissements.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée du18 avril 2002.
La société a notifié à M. D-E A-B un rappel à l’ordre le 1er décembre 2015 pour avoir manqué de respect à l’égard de M. X, adjoint de direction, lors des transmissions en équipe, devant d’autres salariés de la Résidence.
Un second rappel à l’ordre lui a été adressé le 25 février 2016 pour avoir fait preuve de manquements professionnels dans l’administration de soins à une résidente.
Un avertissement lui a été notifié le 6 juillet 2016 pour trois négligences.
Par courrier en date du 26 janvier 2017, la société Colisée Patrimoine Groupe a convoqué M. D-E A-B à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, entretien fixé le 2 février suivant à 14h30 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 février 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. D-E A-B a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil le 19 juillet 2017 en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. A-B était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fait droit aux demandes de dommages et intérêts de M. D-E A-B, dont la moyenne des trois derniers salaires s’élève à 2 801,57 euros, et
Condamné la SARL Résidence du Val d’Osne au paiement des sommes suivantes :
— 19 604,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 521,41 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 5 603,14 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 251,14 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire ;
— 560,31 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 120,00 euros à titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté la demande reconventionnelle de paiement de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile de la SARL Résidence Le Val d’Osne ;
Rappelé que l’intérêt légal avec anatocisme (article 1343-2 du Code civil) est applicable :
— à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires (article 1231-6 du Code civil) ;
— à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du Code civil) ;
Rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit en application de l’article R. 14542-8 du Code du travail.
Condamné la SARL Résidence Le Val d’Osne aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Colisée Patrimoine Group venant aux droits de la SARL Résidence du Val d’Osne a interjeté appel le 17 janvier 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Colisée Patrimoine Group demande de :
À titre principal :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Créteil ;
En conséquence,
— Dire et Juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. D-E A-B est parfaitement justifié,
À titre subsidiaire :
— Réformer le jugement du 20 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Créteil;
En conséquence,
— Dire et juger que la moyenne de salaire de M. A-B s’élève à 2 799,82 euros bruts ;
— Dire et Juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à 6 mois de salaire, soit 16 798,92 euros ;
— Dire et Juger que M. A-B ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un prétendu préjudice moral à défaut de démontrer un préjudice distinct ;
— Dire et Juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. A- B ne saurait être supérieure à 1 119,93 euros ;
— Dire et Juger que la retenue de salaire au titre de la mise à pied conservatoire s’élève à 2 197,07 euros bruts ;
— Dire et Juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 5 599,64 euros bruts.
En tout état de cause :
— Condamner M. D-E A-B au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. D-E A-B aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. D-E A-B demande de :
Débouter la société Colisée Patrimoine Group de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. A-B,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 2.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.521,41 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
— 251,14 € à titre de congés payés afférents
— 5.603,14 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 560,31 € à titre de congés payés afférents
— 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu’il retenu une moyenne des derniers mois de salaire à hauteur de 2.801,57 €
Infirmer en revanche partiellement le jugement du conseil des prud’hommes et statuant à nouveau :
Condamner la société Colisée Patrimoine Group au paiement d’une somme de 28.015 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail (dans sa version alors applicable à la date du licenciement).
Condamner par ailleurs la société Colisée Patrimoine Group au paiement d’une somme de 1.213,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonner la remise d’un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés conformes à l’arrêt
intervenir.
Allouer à M. A B une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel
Condamner la société Colisée Patrimoine Group aux entiers dépens de l’instance prud’homale et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.
MOTIFS :
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui délimite les termes du litige est libellée comme suit :
« Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous êtes embauché en contrat à durée indéterminée, au sein de notre Résidence depuis le 6 février 2015, en qualité d’Infirmier Diplômé d’Etat. Notre résidence est habilitée à accueillir des Résidents dont les pathologies nécessitent des soins et un suivi quotidien.
A ce titre, vous êtes garant du respect des prescriptions médicales, du suivi et de la qualité des soins dispensés aux Résidents, ainsi notamment que de la sécurisation du circuit du médicament. Le respect des protocoles médicaux internes constitue par ailleurs un enjeu capital pour assurer la sécurisation, la qualité et la continuité du suivi médical de nos Résidents.
Or, en dépit de tous les moyens mis à votre disposition pour le parfait accomplissement de vos fonctions et malgré vos récentes sanctions, vous avez commis de nouveaux manquements professionnels dans le cadre de vos missions compromettant la santé et la sécurité de nos Résidents, ainsi que la qualité de nos services dont un de nature à mettre en danger la vie de l’une de nos Résidentes.
Intégration d’un traitement sans avis du médecin traitant
Le 5 Janvier 2017, l’une de nos Résidente, Madame R, a été vue en consultation par un neurologue qui lui a prescrit un traitement antidépresseur « NORSET ».
Dans le cadre du circuit du médicament au sein de notre Résidence et conformément à la « procédure de sécurisation du circuit du médicament » il est établi que l’Infirmier Diplômé d’Etat appelle le médecin traitant ou le médecin Coordinateur pour qu’il retranscrive cette ordonnance sur Titan.
Or, le 7 janvier 2017, sans prendre la peine d’appeler le médecin traitant, ni même le médecin coordonnateur, ni l’Infirmière Coordinatrice présente sur le site ce jour-là, ou de vérifier que cela avait été effectué, vous avez administré le traitement à la Résidente le matin alors que ce médicament devait être administré le soir.
Le traitement administré a provoqué chez la Résidente de fortes somnolences, un trouble de la marche, de l’asthénie et de l’hypotonie (manque de force caractérisé) ce que vous n’avez pas manqué de souligner sur les transmissions le 8 janvier 2017 en précisant que l’antidépresseur est bien en cours.
Loin de vous interroger si le traitement prescrit par la cardiologue était compatible avec l’état de santé et surtout avec le traitement en cours de la Résidente, vous n’avez pas pris contact avec son médecin traitant, ni même avec le médecin coordonnateur. Vous n’avez pas non plus mis en 'uvre des actes de surveillance et tracé ces derniers.
Durant l’entretien, vous nous avez confirmé vous être trompé sur l’administration du NORSET, à savoir, l’avoir administré le matin au lieu du soir comme indiqué. Vous nous avez également confirmé n’avoir pas administré le traitement le 8 Janvier 2017, en contradiction avec les transmissions du 8 janvier 2017 et sans vous entourer de l’avis du médecin coordinateur, de la famille ou de l’IDEC présente sur l’établissement ce jour. Vous n’avez également pas pris le soin de le noter sur les transmissions.
Ce n’est que le 11 janvier 2017 que vous vous êtes interrogé sur les effets des antidépresseurs sur la santé de la résidente dont l’état de somnolence et de faiblesse se dégradait de jour en jour mais vous n’avez toujours pas pris la peine d’informer le médecin coordinateur ou le médecin traitant.
Le soir même, il a été décidé d’arrêter le traitement afin d’éviter de mettre en danger la vie de cette Résidente.
En tant qu’Infirmier Diplômé d’Etat, vous n’êtes pas sans ignorer qu’en cas de prescription nouvelle sur ce type de médicament, il est indispensable de mettre en place une surveillance, d’alerter le médecin traitant ou le médecin coordinateur en cas d’effet indésirables et de tracer toutes situations ou décisions et notamment en cas d’interaction médicamenteuse ou autres effets secondaires. En effet, ce sont des personnes dépendantes, fragiles et plus sensibles aux effets indésirables tels que l’hypotension orthostatique (chutes de pression artérielle pouvant provoquer des malaises) et les troubles de l’équilibre pouvant entrainer des chutes dangereuses.
Il est donc recommandé d’évaluer l’état de santé quotidiennement pour éviter de tels risques.
Manquements professionnels récurrents :
Par ailleurs, dans le cadre de votre activité professionnelle et surtout dans le cadre de la sécurisation du circuit du médicament, plusieurs manquements compromettant le suivi médical de nos Résidents ont été constatés :
- Vous ne transmettez à la Pharmacie, ni au médecin coordonnateur les prescriptions médicales ponctuelles effectuées par un médecin traitant ou un spécialiste (ex : traitement d’antibiotiques, réajustement d’un traitement suite à une consultation spécialisée) ceci afin d’obtenir rapidement les nouveaux traitements et ainsi valider l’administration de ces dits médicaments.
Lors d’un audit réalisé par l’Infirmière coordinatrice sur le mois de Novembre et le mois de décembre 2016, seuls deux autres infirmiers ont remis par deux fois la liste des prescriptions à rentrer sur TITAN. Aucune validation n’est réalisée par vos soins
- Vous ne suiviez pas non plus le suivi des stocks des médicaments, ni les réserves de chaque résident sur les traitements si besoin (laxatifs ' antalgiques- traitements ponctuels etc.) ; vous ne renvoyez pas à la pharmacie ni ne contrôlez les dates d’utilisation selon les prescriptions médicales.
Nous vous rappelons qu’une réserve est autorisée jusqu’à 3 semaines de traitements délivrés en boite. Par exemple, c’est le cas des laxatifs et des anticoagulants. Il convient de contrôler ce stock en vérifiant les dates de péremption, de fin de prescription, puis en renvoyant à la pharmacie les traitements non utilisés ou périmés.
Entre le 26 novembre 2016 et le 22 janvier 2017, aucune traçabilité à votre nom n’est notée et aucun traitement n’a été récupéré par la pharmacie.
- Vous ne réalisez pas la traçabilité des relevés de températures des réfrigérateurs à la pharmacie et infirmerie ; vous ne contrôlez pas les dates de péremptions, ni ne suivez de l’entretien courant, hebdomadaire et mensuel des réfrigérateurs
Vous n’êtes pas sans ignorer que l’entretien des réfrigérateurs doit être réalisé au quotidien par les infirmiers. Le relevé des températures quotidien à l’arrivée dans la pharmacie de l’infirmier est conforme à la fiche de tâches. Le suivi hebdomadaire du stock effectué afin d 'éviter le sur-stock, chaque vendredi après-midi, le suivi mensuel avec le contrôle des dates de péremption, le nettoyage puis renvoi ou évacuation dans les Cyclamed avant le retour pharmacie est également à la charge de l’infirmier.
Entre le 26 novembre 2016 et le 22 janvier 2017, aucune traçabilité à votre nom n’est notée et aucun retour n’a été effectué par la pharmacie ; il n’existe également aucune traçabilité Cyclamed.
- Vous ne contrôlez pas le chariot d’urgence, ni le stock tampon.
Le chariot doit être contrôlé le premier samedi de chaque mois. Le tableau comporte la date de vérification et le nom, puis la signature de l’infirmier qui a effectué le contrôle. Le stock tampon doit être également vérifié selon la même procédure.
Entre le 1 er novembre 2016 et le 31 janvier 2017, aucune traçabilité à votre nom n’est notée sur le contrôle du chariot d’urgence ou le stock tampon.
- Vous vous servez du placard où se trouve le coffre à toxiques comme vestiaire alors qu’un vestiaire vous est réservé dans le local de vestiaire prévu à cet effet.
- Vous ne suivez pas la traçabilité des purges d’eau à la pharmacie et infirmerie
Comme vous le savez, la purge quotidienne est gérée par les infirmiers au niveau de la pharmacie car ni les ASH, ni l’ATM n’entrent dans ces pièces quotidiennement sans la présence d’un infirmier.
Entre le 26 novembre 2016 et le 22 janvier 2017, aucune traçabilité à votre nom n’est notée au niveau du document de contrôle des purges prévu à cet effet.
- Vous ne distribuez, ni ne suivez les feuilles de traçabilité d’hydratation
Dans le cadre de la lutte contre la déshydratation de la personne âgée dans un contexte hivernal-chauffage, les feuilles de relevés d’hydratation sont distribuées par les infirmiers, selon leur secteur, quotidiennement à 8 heures aux soignants de chaque étage et récupérées pour analyse le lendemain.
Sur la période ciblée du 26 novembre 2016 au 22 janvier 2017, il n’existe par ailleurs aucune transmission de votre part et relative à ce sujet dans le cadre de vos jours de présence.
- Vous n’effectuez pas le suivi dans des classeurs de nursing et ne préparez pas les dossiers médicaux d’entrée.
À titre de rappel, les étiquettes, papiers administratifs, données médicales sont remis aux infirmiers au moins la veille de l’entrée du futur résident. Ils servent à réaliser le dossier médical et la pochette contenant les diagrammes de soin et suivi d’actes de nursing. Il doit contenir notamment le recueil de données à l’entrée et le plan de soin provisoire.
Or, malgré deux entrées de Résidentes en date du 3 janvier 2017 pour Mme C. et du 11 janvier 2017 pour Mme F, nous avons constaté que rien n’avait été préparé de votre part sur vos jours de présence et sur votre secteur et que la contre équipe avait été contrainte de préparer ces derniers en urgence les lendemains des arrivées.
- Vous ne validez pas les plans de soins qui découlent des prescriptions de médecins traitants Nous vous rappelons qu’après chaque prescription qui donne lieu à un acte de soins infirmier, l’infirmier doit valider dans « panier » sur TITAN l’acte de soin afin de générer automatiquement un acte infirmier qui sera tout le long de la prescription apparente sur le plan de soin quotidien.
De cette manière, l’infirmier valide son soin et pourra le cas échéant créer une transmission et donc le suivi attendu.
Sur la période du mois de novembre 2016 à janvier 2017, nous avons constaté plusieurs manquements de validation de « Panier » de votre part sur vos jours de présence.
- Vous validez vos soins de façon aléatoire sans argument
Nous ne sommes pas en mesure de savoir si les soins sont réalisés ou non puisqu’aucune transmission ou mail de votre part n’est réalisé à ce sujet ;
- De la même manière et également de façon aléatoire, vous ne validez pas certains soirs des traitements, dont certains vitaux (ex insuline- AVK) et là encore sans informer ni l’Infirmière Coordinatrice, ni médecin traitant.
Lors de notre entretien, vous vous êtes borné à minimiser la gravité de vos agissements et n’avez manifesté aucune intention de vous amender.
Force est de constater que vous n’avez aucunement pris la mesure et le sens donnés à votre poste sur lequel nous vous avions pourtant accordé toute notre confiance lors de votre embauche.
Vos négligences répétées caractérisent une infraction aux protocoles en vigueur dans notre établissement, aux dispositions du Code de la santé publique, et au Décret de compétences du 29 juillet 2004 qui régit votre fonction d’Infirmier.
Vos insuffisances professionnelles, votre inconséquence et votre attitude réfractaire dénotent une dangerosité dans l’exercice de vos missions qui ne nous permettent plus, au vu de nos devoirs professionnels, conduisant à garantir la santé et la sécurité de nos Résidents en toutes circonstances et la réputation de notre enseigne, de poursuivre notre collaboration.
Aussi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
L’article 8 'Obligations professionnelles’ du contrat de travail de M. A-B stipule que celui-ci 's’engage à observer les dispositions règlementant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés de la Société, ainsi que les règles générales concernant la discipline, l’hygiène et la sécurité au travail telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur de la Société, dont il/elle assure avoir pris connaissance à son embauche.
M D E A-B devra consacrer à la Société tout le temps nécessaire au bon accomplissement de ses fonctions, se conformer aux instructions, directives et procédures courantes émanant de la Direction ou de son représentant.
En cas de rupture du contrat, et ce quelle qu’en soit la cause, tout matériel remis au salarié par la Société pour l’exercice de ses fonctions devra être restitué à cette dernière lors du départ M D E A-B de la Société ».
La fiche de poste mentionne que :
« Les textes encadrant les actes professionnels et l’exercice de la profession étant extrêmement clairs que le raisonnement professionnel infirmier ne saurait s’effectuer dans le domaine réservé à la médecine.
Responsable de la qualité des soins, et donc directement de la notoriété de l’établissement, l’Infirmier (ère) s’inscrit dans la démarche qualité de la Résidence, par la qualité des soins dispensés et le respect des procédures et protocoles.
I/ Missions et objectifs(')
respectant les protocoles d’hygiène et les règles de bonnes pratiques ;(')
o Élaborer et utiliser des protocoles de soins concernant le rôle infirmier ;
o Travailler en équipe interprofessionnelle :
- L’infirmier (ère) est le relais du médecin coordonnateur et des médecins pour les soins ;
- L’infirmier (ère) coordonne et travaille en équipe avec les auxiliaires médicaux
(ergothérapeute, psychologue, kinésithérapeute, psychomotricienne, pédicure')
o Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge du résident soigné et la continuité des soins ;(')
o Participer à l’établissement du projet de soins individualisé avec l’Infirmier (ère) Coordinateur (ice) et le Médecin Coordinateur.(')
III/ Liste des taches (non exhaustive)(')
o Rédaction et mise à jour du dossier de soins du résident ;
o Veiller à la bonne tenue des dossiers médicaux ;(')
o Vérification de la bonne tenue des salles de soins, des chariots de soins, du chariot d’urgence ;
o Gestion et contrôle des produits, des matériels et dispositifs médicaux ;
o Application et suivi des procédures d’élimination des déchets de soins ;(') o Application de la formalisation et la traçabilité des soins effectués ;(')
o Utilisation et suivi des supports et logiciels informatiques (dossier médical et de soins informatisés) ».
S’agissant du grief relatif à l’administration d’un nouveau traitement à une Résidente, Mme R., les 7 et 8 janvier 2017 , l’ordonnance versée aux débats, en date du 5 janvier 2017, établit qu’il s’agissait d’un nouveau traitement dont la notice mentionne qu’il doit être pris le soir ou le matin et le soir, la plus forte dose devant être prise le soir. M. A-B ne conteste pas avoir donné le médicament à la résidente uniquement le matin et avoir constaté une somnolence. Il établit toutefois que ce traitement a été délivré par la pharmacie le 5 janvier de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été le premier à le distribuer à la patiente, M. A-C n’étant pas de service le vendredi 6 janvier 2017. En l’absence de production des transmissions, il n’est pas établi que l’infirmier de service le 6 janvier ait procédé différemment de son collègue ni que la sollicitation du médecin traitant ou coordonnateur incombait à M. A-B. Quant à la pièce 18 relative à un événement indésirable, celle-ci n’est produite que partiellement et ne mentionne ni la nature de l’événement ni sa date ni le nom du résident concerné. Le grief est donc insuffisamment caractérisé.
Il n’est pas plus établi que le salarié aurait décidé d’arrêter le traitement Norset, sans prendre l’avis ni du médecin traitant, ni du médecin coordinateur de l’établissement.
S’agissant du grief de non accomplissement de tâches spécifiques, l’employeur produit l’attestation de Mme M P, infirmière, laquelle atteste que chargé de procéder à la vérification de la présence d’une ordonnance de compléments alimentaires dans le dossier de chacun des résidents, M. A-B n’y avait procédé que partiellement.
L’infirmière coordonnatrice, Mme D B, a informé la direction de l’établissement par courriel de ce qu’elle avait personnellement constaté le 12 septembre 2016 la présence de médicaments sur la table de plusieurs résidents dont M. A-B avait la charge et dont il aurait dû s’assurer de la prise par les résidents en sa présence.
Ces griefs ne sont toutefois pas mentionnés par la lettre de licenciement qui délimite le litige.
L’employeur ne démontre pas plus que M. A-B ne transmettait pas à la pharmacie ou au médecin coordinateur les prescriptions médicales ponctuelles effectuées par un médecin traitant ou un spécialiste ni qu’il n’assurait pas le suivi des stocks des médicaments ni les réserves de médicaments de chaque résident ou encore le contrôle du chariot d’urgence et du stock tampon ou la traçabilité des relevés de températures des réfrigérateurs de la pharmacie et de l’infirmerie, des purges d’eau de la pharmacie et de l’infirmerie ou le suivi de l’hydratation des personnes âgées, par la distribution et le suivi de feuilles de traçabilité de l’hydratation.
Il est nullement démontré que M. A-B se serait servi du placard où se trouve le coffre à toxique comme vestiaire ni qu’il ne réalisait pas le suivi des classeurs de nursing et ne préparait pas les dossiers médicaux d’entrée ou enfin qu’il ne validait que de façon aléatoire les plans de soin sur le logiciel de suivi TITAN ou informait de façon aléatoire sur l’application et le suivi de certains traitements.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la retenue sur salaire au titre de la mise à pied :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée de sorte que le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné
l’employeur à payer à M. A-B la somme de 2.521,41 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 252,14 euros de congés payés y afférents.
Sur le montant du salaire mensuel brut moyen :
Le salaire moyen des douze derniers mois de février 2016 à janvier 2017 s’élève à de 2.801,57 € bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l’article 45 de la convention collective de l’hopitalisation privée du18 avril 2002, à compter de deux ans d’ancienneté, la durée du préavis applicable aux techniciens est de deux mois.
M. A-B a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5603,14 euros et à 560,31 euros de congés payés y afférents. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article 47 de la convention collective de l’hospitalisation privée du18 avril 2002, tout salarié licencié alors qu’il compte au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement a droit, sauf faute grave, lourde ou force majeure, à une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée dans les conditions ci-après :
a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
— 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté
— portée à 2/5 de mois de salaire pour les années d’ancienneté effectuées au-delà de 10 ans.
En cas d’année incomplète ces indemnités seront proratisées.
M. A-B avait une ancienneté de six ans au jour de son licenciement de sorte que l’indemnité de licenciement qui lui est due sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 2.801,57 € bruts est de 3361,88 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard au salaire mensuel brut moyen de M. A-B, à son ancienneté de six ans et deux mois, à sa qualification d’infirmier diplômé d’Etat, à son âge de 52 ans, le préjudice subi par lui du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 25000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. A-B soutient que les motifs de la lettre de licenciement ont été particulièrement diffamatoires et attentatoires à son honneur professionnel d’infirmier, notamment en ce qui concerne la prétendue mise en danger d’une résidente âgée.
Toutefois, le préjudice moral subi du fait du caractère injustifié des motifs de licenciement est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne justifie pas par ailleurs de circonstances vexatoires de la rupture.
Sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Colisée Patrimoine Group à rembourser à Pôle emploi les indemnités servies à M. D-E A-B dans la limite de deux mois.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 31 juillet 2017 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la remise d’un certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés :
La cour ordonne à la société Colisée Patrimoine Group de remettre à M. A-B un certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Colisée Patrimoine Group est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Colisée Patrimoine Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
CONDAMNE la société Colisée Patrimoine Group à payer à M. D-E A-B les sommes de :
— 3361,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
CONDAMNE la société Colisée Patrimoine Group à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à M. D-E A-B dans la limite de deux mois,
ORDONNE à la société Colisée Patrimoine Group de remettre à M. D-E A-B un certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif et une attestation destinée à Pôle emploi,
CONDAMNE la société Colisée Patrimoine Group à payer à M. D-E A-B la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société Colisée Patrimoine Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colisée Patrimoine Group aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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