Confirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2017, n° 14/06496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 410
R.G : 14/06496
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2017, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SA RICHOMME
[…]
[…]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur C Y
né le […] à […]
Brémoguer
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame X E
née le […] à […]
Bremoguer
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
En 2003, monsieur C Y et madame X E (les consorts Y) ont fait édifier une maison d’habitation à ossature bois à Loctudy (29). La réception des travaux est intervenue le 9 mars 2005.
Ayant constaté l’apparition de désordres, ils ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper la désignation d’un expert. Après le dépôt du rapport d’expertise, ils ont confié les travaux de réfection à la société Peillet suivant marché du 8 octobre 2007. Cette dernière a commandé un bardage en pin Douglas avec traitement par injection en profondeur d’huiles végétales à la société Guilloré, laquelle s’est fournie auprès de la société Richomme. L’ouvrage a été réceptionné le 5 novembre 2008.
Au cours des mois qui ont suivi, des traces noires sont apparues sur l’ensemble du bardage. Les consorts Y ont saisi à nouveau le juge des référés qui a commis monsieur Z suivant ordonnance du 26 janvier 2011. L’expert a déposé son rapport le 4 août 2012.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2013, les consorts Y ont fait assigner la société Richomme devant le tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Par un jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal a :
— débouté M. C Y et Mme X E de leurs demandes visant à condamner la société Richomme à procéder ou à faire procéder, sous astreinte, à la dépose et repose du bardage existant et à le remplacer par un bardage sans traitement ou peint en usine et disposant d’un avis technique conforme CSTB, à leur payer au titre de cette dépose et repose une somme de 48312,59 € et à payer les frais de dépose et de remplacement des couvertines,
— condamné la société Richomme à payer à M. C Y et Mme X E la somme de 14
000,29 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société Richomme aux dépens comprenant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société Richomme a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2014. Les consorts Y ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2015, la société Richomme demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle avait manqué à son obligation de résultat et en ce qu’il l’a condamnée à verser à monsieur Y et à madame E une somme de 14000,29 € outre intérêts jusqu’au jugement,
— dire que sa garantie ne peut être invoquée, que ce soit au titre de son obligation de délivrance ou de la garantie des vices cachés et qu’elle ne saurait faire l’objet d’une quelconque condamnation,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y et madame E de leurs demandes visant à la condamner à procéder ou faire procéder, sous astreinte, à la dépose et repose du bardage existant et à le remplacer par un bardage sans traitement ou peint en usine et disposant d’un avis technique conforme CSTB et à leur payer au titre de cette dépose et repose une somme de 48 312,59 € et à leur payer les frais de dépose et de remplacement des couvertines,
— à titre infiniment subsidiaire, si sa garantie est retenue, ne mettre à sa charge qu’une obligation de réaliser un traitement du bardage suivant le devis du 22 octobre 2014,
— condamner monsieur Y et madame E à lui payer la somme 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 avril 2015, monsieur Y et madame E demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1604et le cas échéant 1641 du code civil, de:
— débouter purement et simplement la société Richomme de son appel,
— condamner la société Richomme à procéder ou à faire procéder à la dépose et repose du bardage existant et à le remplacer ou le faire remplacer par un bardage sans traitement ou peint en usine et disposant d’un avis technique conforme CSTB et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que passé ce délai, la société Richomme sera condamnée au paiement d’une astreinte de 300 € par jour de retard,
— à défaut, la condamner d’ores et déjà à leur payer au titre de cette dépose et repose une somme de 48,312,59 € suivant devis du 30/09/2012 indexée sur l’indice BT 01 ainsi qu’aux frais de dépose et de remplacement des couvertines en zinc évalués par la société Le Lann suivant devis du 16 mai 2011 à
2 458,40€ indexée sur l’indice BT 01,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, la condamner à leur payer une somme de 14 000,29 € avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Richomme à payer une somme de 4 000 €sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référé et de première instance.
MOTIFS
Les consorts Y présentent deux demandes correspondant à deux désordres distincts constatés par l’expert judiciaire, le noircissement du bardage et son défaut de ventilation.
Sur le noircissement du bardage
Les consorts Y ne peuvent invoquer les articles 1134 et 1147 du code civil à l’encontre de la société Richomme en l’absence de liens contractuels entre eux. En effet, les travaux litigieux ont été réalisés par la société Peillet, laquelle avait commandé les lames de bois à la société Guilloré qui s’était elle-même fournie auprès de l’appelante. En revanche, en sa qualité de vendeur originaire, ils peuvent exercer l’action directe sur le fondement des articles 1604 et 1641 du code civil, la société Richomme pouvant leur opposer les mêmes moyens de défense qu’elle aurait pu opposer à son co-contractant.
Sur l’application de l’article 1604 du code civil
Pour apprécier si la société Richomme a vendu un produit conforme à la commande, il y a lieu de se référer au bon de commande de la société Guilloré du 23 janvier 2008 qui mentionne 193 lames de bardage Douglas thermo-huilé avec l’indication des dimensions. Le bon de livraison est accompagné d’une attestation de thermo-huilage des bois avec la mention : 'type d’emploi : bardage'. La commande portait donc sur des lames thermo-huilées destinées à la mise en oeuvre d’un bardage.
D’après les documents versés aux débats, notamment la fiche technique 11 de la société Oléobois et un extrait de son site internet, les huiles utilisées sont 'idéales pour conserver l’éclat et protéger les bois d’extérieur' exposés aux rayons du soleil et à la pluie, la protection est durable et évite les opérations de décapage et de ponçage. Le thermo-huilage rend les bois hydrophobes, ce qui permet de réduire le phénomène de grisaillement qui est la conséquence de l’alternance des UV et de l’eau de pluie et donc d’assurer une meilleure tenue dans le temps.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— s’agissant du traitement oléo-thermique, la référence à une norme ou à un DTU n’est pas possible puisqu’il s’agit d’un nouveau processus de traitement du bois qui, selon l’expert, aurait dû faire l’objet d’un avis technique du CSTB ou d’un organisme spécialisé ;
— le phénomène de noircissement est provoqué par un champignon qui attaque l’huile à la surface du bois ; il a pour cause l’inefficacité de l’agent biocide contre les moisissures ajouté dans le second bain d’huile, soit du fait d’un dosage insuffisant, soit par instabilité avec l’huile de lin ou les conditions atmosphériques ; l’expert estime qu’une révision de la formulation est nécessaire pour protéger les bois traités contre ces moisissures ; il souligne qu’un vieillissement artificiel aurait permis de détecter cette anomalie si un avis technique avait été sollicité avant la commercialisation du produit;
— le noircissement constitue un désordre esthétique indéniable mais ne compromet en rien l’intégrité du bois qui est parfaitement sain une fois le nettoyage effectué (cliché n°15 ) ;
— la société Richomme a procédé en 2012 à un nettoyage et à un nouveau traitement qui a permis à la maison de retrouver son aspect initial (clichés n° 18 à 20, 23 et 24) ; l’expert avait cependant noté que des traces noires étaient réapparues sur la partie du bardage qu’elle avait reprise un an plus tôt.
Il en résulte que les désordres proviennent d’un traitement par thermo-huilage défectueux de sorte que le produit vendu ne contenait pas la protection thermo-huilée qui avait été spécifiée par la société Guilloré. La société Richomme a ainsi manqué à son obligation de délivrance, laquelle est une obligation de résultat.
L’absence de réserve à la réception est indifférente de même que l’absence d’atteinte à l’intégrité du bardage. L’appelante connaissait la destination des lames qui figure sur l’attestation qu’elle a délivrée. Elle fait encore plaider que c’est la nature du bois qui faisait l’objet de la commande, non son aspect esthétique, mais un thermo-huilage qui ne remplit pas sa fonction affecte la nature du bois vendu, le noircissement n’étant que sa conséquence visible, les autres qualités attendues du traitement telles que mentionnées plus haut étant également absentes.
Le premier juge sera donc approuvé d’avoir accueilli la demande de monsieur Y et madame E sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Sur la réparation du préjudice
L’expert indique que la dégradation d’aspect ne concerne que le produit de finition, non la structure en bois, et que, dans ces conditions, la dépose de bardage en place et la pose d’un nouveau bardage n’est pas justifiée. Les consorts Y qui réitèrent cette demande devant la cour ne peuvent donc qu’être déboutés de leur appel incident.
L’expert avait préconisé la réalisation d’un nouveau traitement par la société Richomme, lequel a été réalisé avant la fin des opérations d’expertise. Cependant, le phénomène de résurgence des moisissures qui était apparu au bout d’un an s’est confirmé puisque, d’après les photographies en pièce 42 du dossier de monsieur Y et madame E, leur maison est désormais toute noire.
Ces derniers reprochent à la finition par lasure après déshuilage préconisée par l’expert au cas où les travaux de réfection s’avéreraient défaillants de ne pas avoir les mêmes qualités que le thermo-huilage, notamment en ce qu’elle nécessite un entretien régulier. Toutefois, ils indiquent que la société Richomme ne réalise plus la prestation de la société Oléabois, ce dont il peut être déduit que le produit n’a pu être mis au point de façon satisfaisante, et ils ne justifient pas qu’un traitement présentant les mêmes qualités existerait sur le marché. Il est significatif à cet égard que le devis relatif à la pose d’un nouveau bardage ne mentionne pas ce traitement.
L’expert a indiqué que le coût d’application de lasure s’élève à 14 000,29 € TTC selon un devis PRC qu’il a actualisé à la date du dépôt du rapport.
L’appelante conteste ce devis qui n’est pas daté et dont le coût serait excessif mais il a été validé par l’expert et elle n’en fait aucune critique sérieuse. Elle considère que la condamnation devrait se limiter à la réalisation d’un traitement fongicide tel que celui faisant l’objet du devis de la société Agir5D du 22 octobre 2014 mais l’expert n’a pas préconisé de traitement alternatif, seulement d’appliquer la finition traditionnelle.
Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer aux intimés la somme de 14 000,29 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le défaut de ventilation du bardage
L’expert a indiqué que la ventilation de la lame d’air n’était conforme ni au DTU 41.2 relatif aux bardages ni au DTU 40.41 relatif aux travaux de couverture. Un artisan a remédié à ce désordre en réalisant les travaux préconisés par M. Z au cours des opérations d’expertise (mise en oeuvre d’un calage des retombées des couvertines et perçage de la planche de bois de linteau).
Comme l’a retenu le premier juge, ce désordre engage la responsabilité de l’entrepreneur qui a posé le bardage et non celle du vendeur des lames ayant permis la réalisation du bardage.
En outre, les consorts Y demandent le paiement de la somme de 2 458,40 € TTC correspondant à un devis de cet artisan du 16 mai 2011 lequel mentionne le remplacement des couvertines sur 32 mètres linéaires sans expliquer le lien avec le présent litige.
Ils seront donc déboutés de cette seconde prétention, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’appelante succombant en l’essentiel de ses prétentions en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux intimés une indemnité de procédure de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Richomme à payer aux consorts Y la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Richomme aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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