Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 oct. 2021, n° 21/11667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11667 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11667 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5EA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 16/04009
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame Z-B C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Maxime CESSIEUX de l’AARPI CABINET 54, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
à
DEFENDEUR
[…], […] représenté par son syndic la SARL DESRUE IMMOBILIER
[…]
[…]
Représenté par Me Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1446
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2021 :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence des Hêtres » […] représenté par son syndic en exercice la société Desrue Immobilier a, par assignation du 9 mai 2016, fait assigner M et Mme X devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment à titre principal de voir :
— juger que le mur séparatif un mur privatif des époux X,
— juger que cette qualification soit actée sur la régularisation d’un acte authentique dont le coût sera supporté par les seuls défendeurs sous astreinte mensuelle de 1000' par mois de retard , à compter d’un délai de 3 mois passé la signification du jugement à intervenir,
— condamner les époux X à mettre leur mur en conformité avec l’autorisation d’urbanisme du 18 décembre 2008 à leur frais exclusifs, en l’espèce une démolition et reconstruction selon devis de 84.368.48' HT réalisé par SDC.
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— dit que le mur privatif des parcelles U70 et U75 est privatif à M et Mme X.
— ordonné que cette qualification soit actée par acte authentique dont le coût sera à la charge de M et Mme X sous astreinte de 1000' par mois de retard, à compter du 6e mois révolu suivant la signification du jugement.
— condamné les époux X à mettre le mur en conformité avec l’autorisation du 18 décembre 2008,
— dit que le mur doit être réduit à une hauteur de 2 mètres,
— ordonné la création de perforations traversantes scellées suffisamment dimensionnées sur tout le linéaire en fonds de parcelle pour permettre le passage de l’eau en temps de grandes crues de la Marne,
— ordonné le ravalement du mur côté de la résidence des Hêtres avec choix de la matière et de teinte de couleur en accord avec le syndicat des copropriétaires,
— ordonné la réfection du mur selon les préconisations de l’expert,
— dit que les travaux seront réalisés aux frais des époux X,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les époux X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance le 9 avril 2021.
Par acte délivré le 23 juin 2021, les époux X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence des Hêtres » […] représenté par son syndic en exercice la société Desrue Immobilier devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins :
— de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris.
— d’entendre dire que les dépens du référé suivront le sort de l’appel.
A l’audience du 30 septembre 2021, à laquelle l’affaire a été appelée après un renvoi, les époux X reprenant oralement leurs conclusions, invoquent l’existence :
— de moyens sérieux d’infirmation de la décision entreprise faisant valoir que le jugement s’est fondé sur une expertise incomplète, dont la valeur probante est discutable et que le tribunal a renversé la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653 du code civil sans pour autant relever aucune preuve du caractère privatif du mur.
— de conséquences manifestement excessives compte-tenu du caractère onéreux des travaux et de son résultat irrémédiable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence des Hêtres » […] représenté par son syndic en exercice la société Desrue Immobilier, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 février 2021,
— la rejeter comme mal fondée,
— condamner les époux X in solidum à lui payer les sommes de 5000' pour procédure abusive et de 3000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, il fait valoir que les époux X n’ont pas fait valoir valablement d’observations en première instance ; que celles-ci sont sans lien avec l’exécution provisoire puisqu’elles portent sur la démolition du mur alors que les premiers juges n’ont pas ordonné cette démolition mais la mise en conformité du mur avec l’autorisation d’urbanisme du 18 décembre 2008.
Pour conclure au mal fondé de la demande, il relève en particulier que les requérants ne démontrent pas en quoi la mise aux normes du mur constituerait une conséquence manifestement excessive alors qu’il y a un danger potentiel à le laisser en état.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les développements du syndicat des copropriétaires sur l’irrecevabilité de la demande sont inopérants, l’article 524 ancien précité ne prévoyant pas d’irrecevabilité du fait de l’absence d’observations du demandeur en première instance sur l’exécution provisoire.
Quant au fond, les demandeurs doivent établir un risque de conséquences manifestement excessives.
Or, s’agissant de ce risque, il y a lieu de constater :
— que les époux X n’ont pas été condamnés à démolir le mur séparatif mais à le mettre en
conformité avec l’autorisation du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 18 décembre 2008 qui autorisait la construction sous réserve que le mur séparatif n’excède pas 2 mètres dans sa totalité,
— que les époux X ne soutiennent pas que les travaux seraient impossible à réaliser,
— qu’ils ne justifient pas que le coût des travaux serait difficilement supportable pour eux, n’invoquant aucune difficulté financière particulière, se contentant d’affirmer sans verser aucun justificatif « que ces travaux sont évidemment onéreux ».
Les conséquences de l’exécution ne sont pas manifestement excessives.
Ces éléments commandent, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur la procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément probant démontrant la mauvaise foi ou les manoeuvres déloyales des époux X dans l’engagement de la présente procédure.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 février 2021.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 février 2021.
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence des Hêtres » […] représenté par son syndic en exercice la société Desrue Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons M. A X et Mme Z-B C épouse X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence des Hêtres » […] représenté par son syndic en exercice la société Desrue Immobilier la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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