Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 nov. 2017, n° 15/17865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2015, N° 13/18303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° 2017/158 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/18303
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Madame E F G Y
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMEE
Compagnie d’assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère,
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
********
Le 11/07/1982, en Espagne, l’enfant A Y, alors âgé de 3 mois, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société AXA.
Par jugement du 12/09/1995, confirmé par arrêt de la présente Cour d’appel du 24/06/1997, le Tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert le docteur X et a alloué à la victime une indemnité de 15.244,90 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 29/02/2000 le même tribunal a alloué aux époux Y, ès qualités de représentants légaux de leur fils A Y, une provision complémentaire de 45.734,71€, la victime ne devant être consolidée que lorsqu’elle aurait atteint l’âge de 20 ans.
L’expert, qui s’est adjoint le concours du docteur Z, a déposé son rapport définitif le 26/12/2002.
Suivant transaction conclue le 5/02/2004, B Y, ès qualités, a été indemnisé à hauteur de 53.1691,70 € au titre des postes de préjudice soumis à recours, outre une rente trimestrielle de 3.300 € à compter du 24 octobre 2002 au titre de la tierce personne.
Sur saisine de B et E Y, par assignation du 25/11/2013, en indemnisation de leurs préjudices personnels par ricochet, le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18/05/2015 (instance n° 13/18303) :
— a dit prescrite leurs demandes,
— les a condamnés à payer à la société AXA une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 27/08/2015, et selon dernières conclusions notifiées le 25/11/2015, il est demandé à la Cour par B et E Y de :
— les déclarer recevables en leur action,
— condamner la société AXA à verser les sommes suivantes :
> 30.000 € à E Y à titre de complément d’indemnisation en réparation de son préjudice moral,
> 30.000 € à B Y à titre de complément d’indemnisation en réparation de son préjudice moral,
> 100.000 € à E Y en réparation des troubles qu’elle subit dans les conditions d’existence,
> 100.000 € à B Y en réparation des troubles qu’il subit dans les conditions d’existence,
> 100.000 € à B Y en réparation de son préjudice de carrière et financier,
> 5.000 € aux appelants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 21/01/2016, il est demandé à la Cour par la société AXA Corporate Solutions de :
— confirmer le jugement entrepris et dire et juger que la demande est irrecevable car prescrite.
subsidiairement.
— au titre du préjudice moral :
> constater que les époux Y ont été indemnisés de leur préjudice moral, sur la base de leur demande au terme d’une négociation entre les parties,
> dire et juger que les demandeurs sont irrecevables, voire mal fondés, à revenir sur les accords intervenus qui font la loi des parties,
> à défaut, dire et juger que la somme qui leur a été accordée correspond à la juste indemnisation de leur préjudice,
> en conséquence rejeter la demande,
— au titre du bouleversement des conditions de vie :
> dire et juger que les demandes formées au titre du bouleversement des conditions de vie et du préjudice économique sont irrecevables pour avoir été formulées pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.
> subsidiairement, dire et juger que la demande au titre du bouleversement des conditions de vie n’est pas fondée et la rejeter,
> à défaut, rejeter la demande au titre du trouble dans les conditions d’existence en ce qu’elle dépasse la somme de 10 000 € chacun,
— au titre du préjudice économique :
> dire et juger que la demande formée au titre du préjudice économique est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure,
> subsidiairement, dire et juger que la demande n’est pas fondée et la rejeter,
— condamner les époux Y à payer à la société AXA une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux Y
La société AXA fait valoir :
— qu’en application de l’article 2226 du code civil, le délai décennal de prescription de l’action des époux Y a couru à compter de la consolidation de l’état de la victime directe A Y, fixée par l’expert judiciaire au 24/10/2002, et était expiré lors de la délivrance, le 25/11/2013, de l’assignation introductive d’instance,
— qu’en soutenant que le délai de prescription n’aurait couru qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation, les époux Y confondraient le principe du droit à réparation et la possibilité de détermination du montant de l’indemnisation,
— que la délivrance, par les époux Y, d’une assignation en référé-provision du 30/10/2012 n’aurait pas interrompu le cours du délai de prescription, dès lors que cette assignation, n’ayant pas abouti, aurait perdu tout effet interruptif,
— que les époux Y se prévaudraient vainement d’une prétendue reconnaissance de responsabilité, par la société AXA, en raison de la transaction intervenue alors que ce moyen ne serait pas pertinent.
Les époux Y soutiennent en réplique :
— que le délai décennal de prescription de leur action indemnitaire n’aurait pu courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise (en l’occurrence le 26/12/2002) ayant fixé la date de consolidation de la victime directe A Y, et que la prescription n’aurait pu courir à compter de la date, antérieure, de la consolidation dont les intéressés n’auraient eu connaissance qu’a posteriori, sauf à réduire d’environ deux mois la durée effective du délai décennal de prescription qui serait d’ordre public,
— que l’action judiciaire en indemnisation du préjudice corporel d’A Y aurait interrompu le délai de prescription jusqu’au terme de l’instance judiciaire, laquelle se serait achevée par une transaction conclue le 5/02/2004, de sorte qu’un nouveau délai décennal de prescription aurait couru à compter de cette date,
— qu’en outre, le délai décennal de prescription aurait déjà été interrompu dès le versement par la société AXA, le 12/01/2004, d’une somme de 25.000 € à chacun des époux Y en réparation de leur préjudice moral, de sorte que la société AXA se serait ainsi reconnue débitrice envers ces derniers en leur qualité de victimes par ricochet,
— qu’ainsi, leur action indemnitaire, engagée par l’assignation introductive d’instance du 25/11/2013, avant l’expiration du délai décennal de prescription en date du 12/01/2014 ou du 5/02/2014, ne serait pas prescrite et serait donc recevable.
L’article 2226 alinéa 1er du code civil dispose : "l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il en résulte qu’en l’occurrence, le délai décennal de l’action indemnitaire des époux Y a couru à compter du 24/10/2002, date de la consolidation de l’état de A Y, fixée par le Docteur X, expert judiciaire.
Les époux Y soutiennent vainement que le point de départ du délai de prescription serait retardé jusqu’à la date à laquelle ils ont eu connaissance de cette date de consolidation, c’est-à-dire à la date de clôture du rapport d’expertise, alors qu’ils prétendent ainsi ajouter à l’article 2226 alinéa 1er précité du code civil une condition d’application qu’il ne pose pas.
Les époux Y soutiennent à tort que leur action aurait été interrompue par l’action en indemnisation du préjudice corporel de leur fils A, alors :
— qu’en fait, cette action, engagée par eux selon assignation du 18/04/1994 en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A en indemnisation du préjudice corporel de ce dernier, victime directe, et celle engagée par les époux Y personnellement selon assignation du 25/11/2013 introductive de l’instance dont appel en indemnisation de leur propre préjudice par ricochet, concernent des créances distinctes dont sont titulaires des créanciers différents,
— qu’en droit, en vertu de l’article 1199 (devenu 1312) du code civil, tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers mais qu’en l’occurrence, A Y, victime directe, d’une part, et ses parents, victimes par ricochet, d’autre part, ne sont pas créanciers solidaires puisque leurs créances sont distinctes dans leur objet et leur montant et que le paiement de l’une ne libère pas la débitrice AXA envers l’autre (les autres) créancier(s) indemnitaire(s),
— qu’il en résulte a contrario que l’engagement de l’action indemnitaire de la victime directe A Y a été dépourvue d’incidence (et notamment d’effet interruptif) sur le cours du délai de prescription de l’action indemnitaire des époux Y, victimes par ricochet.
Les époux Y soutiennent à tort que leur assignation en référé du 30/10/2012 tendant au paiement, par la société AXA, de provisions à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence et du préjudice de carrière et financier de B Y, aurait interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil, alors :
— qu’en fait, la société AXA justifie (pièce n° 1) que, par ordonnance du 18/03/2013, la juridiction saisie a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par les époux Y,
— et qu’en droit, en vertu de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si la prétention du demandeur est définitivement rejetée, ce texte étant applicable à la décision du juge des référés disant n’y avoir lieu à référé.
Les époux Y soutiennent à tort que le versement à chacun d’eux, par la société AXA, le 12/01/2004, d’une somme de 25.000 € en réparation de leur préjudice moral par ricochet, vaudrait reconnaissance de responsabilité, interruptive de prescription, alors :
— qu’en droit, l’article 2240 du code civil dispose : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
— qu’en droit, l’article 2049 du même code dispose : les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé,
— qu’en fait, les deux quittances signées le 12/01/2004 respectivement par chacun des époux Y concernent l’acceptation de la réception d’une somme de 25.000 € "en réparation de (leur) préjudice moral du fait de l’accident dont a été victime (leur) fils A Y (…) le règlement (étant) effectué sous toutes réserves de garantie et de responsabilité pour le compte de qui il appartiendra",
— qu’il s’en déduit, en premier lieu, que cette quittance ne vaut pas reconnaissance expresse et non équivoque de responsabilité puisqu’elle stipule au contraire une réserve explicite sur ce point,
— qu’il s’en déduit, en second lieu, que la société AXA s’est reconnue débitrice (pour le compte de qui il appartiendra) d’une indemnisation du préjudice moral des époux Y, mais que l’indemnisation de ce préjudice expressément déterminé n’emporte pas interruption de la prescription de l’action en réparation de dommages distincts, tels les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice de carrière et financier invoqués a posteriori par les époux Y et par B Y dans leur assignation introductive de l’instance dont appel.
Il résulte des motifs qui précèdent que le délai décennal de prescription de l’action des époux Y et de B Y en indemnisation des troubles dans les conditions d’existence invoqués par les premiers et du préjudice de carrière et financier invoqué par le second a couru à compter du 24/10/2002, date de consolidation de la victime directe, jusqu’au 24/10/2012, sans avoir été suspendu ni interrompu entretemps, et qu’il était expiré à la date (25/11/2013) de délivrance de l’assignation introductive de l’instance dont appel.
L’irrecevabilité pour prescription de l’action en indemnisation de ces deux chefs de préjudice doit être confirmée.
2 – sur la demande de complément d’indemnisation des préjudices moraux
Les époux Y font valoir :
— que l’indemnisation partielle de 25.000 € qu’ils ont reçue chacun en janvier 2004 n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal transactionnel, et que la société AXA leur a seulement demandé de signer une simple quittance,
— qu’ils seraient dès lors recevables à réclamer un complément d’indemnisation,
— qu’en effet, l’indemnité de 25.000,00 € versée en 2004 ne compenserait pas l’ampleur et la réalité de leur préjudice moral, leur souffrance morale et la contemplation de l’état de santé de leur fils qui, aujourd’hui âgé de 33 ans, vivrait toujours à leur domicile et qu’ils devraient soutenir et assister au quotidien,
— qu’ainsi, compte tenu des séquelles particulièrement lourdes dont est victime leur fils A, l’indemnisation dont ils ont bénéficié ne pourrait être considérée comme satisfactoire.
En réplique, la société AXA s’oppose à cette demande en faisant valoir :
— que, dans leurs conclusions de première instance du 1/04/2003 devant le Tribunal de grande instance de Paris, les époux Y avaient évalué leur préjudice moral à la somme de 25.000 € chacun, correspondant aux indemnités habituellement allouées,
— que cette somme leur a été intégralement accordée par la société AXA dans le cadre de la transaction intervenue,
— que les époux Y ne sauraient revenir sur leur propre évaluation,
— qu’une convention entre les parties ne saurait être remise en cause, sauf pour dol ou tromperie, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce,
— que, subsidiairement, l’indemnité allouée transactionnellement aurait représenté une juste évaluation du préjudice moral qu’ils ont subi.
Comme relevé supra, les quittances respectivement signées par chacun des époux Y le 12/01/2004 vise la réception d’une somme de 25.000 € "en réparation de (leur) préjudice moral du fait de l’accident dont a été victime (leur) fils A Y".
Il se déduit de cette formulation claire et non équivoque que les époux Y ont accepté, en toute connaissance de cause, de recevoir lesdites sommes en réparation de leur préjudice moral, et non à titre de provision à valoir sur cette indemnisation, sommes qu’ils avaient réclamées aux mêmes conditions dans l’instance contentieuse qu’ils avaient engagée.
Les deux quittances signées le 12/01/2004 valent donc contrat écrit de transaction au sens de l’article 2044 alinéa 2 du code civil qui n’exige pas que l’acte comporte textuellement le substantif « transaction » ou toute formulation équivalente.
En faisant valoir que les époux Y ne sauraient revenir sur leur propre évaluation et que la convention conclue entre les parties ne saurait être remise en cause, la société AXA se prévaut implicitement des dispositions de l’article 2052 alinéa 1er du code civil en vertu desquelles les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il s’en déduit que la demande des époux Y en complément d’indemnisation de leurs préjudices moraux se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue le 12/01/2004 entre les parties, et est irrecevable en application de l’article 122 in fine du code de procédure civile.
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel doivent incomber aux époux Y, parties perdantes.
La demande indemnitaire de la société AXA fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 18/05/2015 en ce qu’il a :
— dit prescrites les demandes des époux Y en indemnisation des troubles dans leurs conditions d’existence et de B Y en indemnisation de son préjudice de carrière et financier,
— condamné les époux Y à payer à la société AXA une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande de B et E Y en complément d’indemnisation de leurs préjudices moraux.
Condamne B et E Y à payer à la société AXA Corporate Solutions une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne B et E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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