Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 oct. 2020, n° 18/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 29 mai 2018, N° F18/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00399
01 avril 2020
---------------------
N° RG 18/01815 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EZMX
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
29 mai 2018
F 18/00084
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente octobre deux mille vingt
APPELANT :
M. A H
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SPANU & FILS prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Cécile FELICI, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A H a été embauché par la SARL SPANU & FILS, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 10 octobre 1994, en qualité de chauffeur poids lourds.
La Convention Collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée du 09 avril 2016, M. H a été sanctionné par un avertissement pour défaut de suivi d’entretien du véhicule attitré.
Par lettre remise en mains propres le 14 décembre 2016, M. H a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2016, M. H a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête enregistrée au greffe le 16 mars 2017, M. H a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de :
• dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la SARL SPANU & FILS au paiement des sommes suivantes :
— 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• condamner la SARL SPANU & FILS aux frais et dépens.
La SARL SPANU & FILS a demandé au Conseil de débouter intégralement M. H et de le voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 21 novembre 2017.
Par acte du 29 janvier 2018, M. H a sollicité la reprise d’instance.
Par jugement du 29 mai 2018, le Conseil de Prud’hommes, Section Commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• dit que le licenciement de M. H A pour cause réelle et sérieuse est fondé,
En conséquence de quoi,
• déboute M. H A de ses demandes,
• déboute la SARL SPANU & FILS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne le demandeur aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 juillet 2018, M. H a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 7 juin 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. H demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, reprend ses demandes non satisfaites en première instance et sollicite la condamnation de la société, outre aux dépens, à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, M. H soutient que l’énervement qui lui est reproché n’a été que passager et ne pouvait justifier son licenciement alors qu’il était présent dans l’entreprise depuis plus de 22 ans.
Il affirme qu’il suffisait de lui faire la remarque pour qu’il arrime correctement la marchandise.
Enfin, il soutient que la lecture de ses bulletins de salaire confirme ses nombreuses heures de travail ainsi que son investissement au profit de l’employeur, sachant qu’il lui demandait de respecter les amplitudes légales mais lui imposait des livraisons qui ne le permettaient pas.
Par ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2018, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, la SARL SPANU & FILS demande à la Cour de débouter M. H de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner en tous frais et dépens outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL SPANU & FILS fait valoir que M. H a méconnu ses obligations essentielles, d’une part en sanglant de façon tout à fait inacceptable et, d’autre part, en adoptant un comportement inacceptable vis-à-vis d’un client, du préposé d’un client, des clients dudit client, en se montrant particulièrement outrancier, énervé, insultant, alors qu’il lui était fait des reproches particulièrement justifiés puisqu’il exerçait son activité en mettant en danger tant sa propre santé physique que celle des tiers amenés à le croiser.
L’employeur précise qu’il ne s’agissait pas de manquements isolés et qu’ils pouvaient être passibles de sanctions pénales.
L’employeur ajoute que M. X n’a été témoin de rien dans le cadre de la présente procédure puisqu’il a quitté l’entreprise quelque temps avant le licenciement de M. H’et que M. Y a quitté les services de l’entreprise depuis 2010 pour inaptitude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 26 décembre 2016 qui fixe les termes du litige est rédigée ainsi':
« Lors de cet entretien, nous avons évoqué les principaux griefs retenus contre vous, à savoir :
Malgré un passé disciplinaire déjà chargé et un avertissement notifié le 9 Avril 2016 pour défaut du suivi d’entretien (contrôles) de votre véhicule attitré, vous avez continué à ignorer les consignes qui vous avaient été fixées.
C’est ainsi que le 8 septembre 2016, vous avez fait l’objet d’une contravention car vous n’aviez pas pris la précaution de vous munir du rouleau de papier nécessaire à l’impression des données de votre appareil numérique de contrôle des temps, ce qui interdisait aux agents de la force publique qui vous ont contrôlés de vérifier vos temps de conduite, de coupure et repos.
Par ailleurs, votre relevé d’infractions de septembre 2016 totalise 12 manquements. Il vous en a été fait griefs oralement et même si la situation s’est temporairement améliorée en octobre, dès le mais suivant, soit en novembre 2016, vous récidiviez en totalisant à nouveau 8 infractions.
Il vous a été reproché également de présenter un grand nombre de dépassements de temps de conduite : plus de 10 heures de conduite en continu, ce qui est passible d’une amende de 5e classe d’une part, mais d’autre part, compte tenu de la fatigue que cela engendre nécessairement, vous désigne comme un danger potentiel pour vous et les autres usagers de la route.
Enfin, le 9 Décembre 2016, un incident grave s’est produit chez notre client Kronimus. Ce client a bloqué votre ensemble au motif que vous n’aviez pas sanglé correctement votre chargement, mettant ainsi encore une fois en danger votre propre vie mais aussi celle des autres usagers de la route.
J’ai été prévenu par téléphone et suite à notre conversation téléphonique vous avez alors perdu votre sang et êtes allé voir l’exploitant (J) qui m’avait appelé pour me signaler votre comportement en lui disant sur un ton très énervé « tu es obligé de passer par mon chef, tu fais chier, pourquoi tu bloques'».
Vous êtes alors ressorti du bureau pour re-sangler avec difficulté et mauvaise humeur votre chargement sous le contrôle du responsable de la sécurité du site, ce qui manifestement a entraîné une perturbation importante pour notre client qui nous a par ailleurs mis en garde, n’hésitant pas à nous menacer de rompre nos relations commerciales si un tel événement devait se reproduire.
Vos explications fournies sur ces différents points ne nous ont pas convaincues.
Dès lors, compte tenu de la réitération de votre comportement déjà sanctionné dans le passé et des nouveaux manquements constatés, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute pour les motifs suivants':
- malgré de nombreux rappels à l’ordre oraux et avertissements précédemment notifiés la réitération de vos manquements concernant les infractions et autres négligences de votre part mettent parfaitement en évidence votre volonté délibérée de ne pas respecter les consignes émises par votre hiérarchie.
- votre comportement le 9 décembre dernier chez notre client Kronimus est inacceptable': outre le fait que vous avez démontré une fois de plus que vous ne respectiez pas les consignes qui étaient les vôtres, vous avez agi de façon irréfléchie et irresponsable en n’arrimant pas correctement votre chargement, ce qui aurait pu avoir des conséquences très graves si notre client n’avait pas réagi en bloquant votre véhicule.
Votre attitude peu courtoise envers ce même client, pour rester poli… traduit également un comportement fautif dont l’entreprise se serait bien passée, car notre image a été sérieusement impactée par la gêne que vous avez occasionnée ce qui nous cause nécessairement un préjudice.
En conséquence, et compte tenu de la qualification retenue, à savoir licenciement disciplinaire pour faute simple, votre préavis débutera à la date de première présentation de cette notification, pour une durée de 2 mois à l’issue de laquelle vous recevrez par courrier votre indemnité légale et l’ensemble de vos documents sociaux': solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi'».
Les griefs formulés doivent être matériellement vérifiables et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement.
En l’occurrence, l’administration de la preuve de la matérialité des faits reprochés et de leur gravité suffisante pour constituer une cause sérieuse de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Il ressort en effet de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la SARL SPANU & FILS produit les pièces suivantes’relatives à l’incident du 9 décembre 2016 :
— un courrier en date du 12 décembre 2016 de Mme Z, directrice administrative et financière de la société Kronimus, dénonçant les faits suivants «' en date du 09/12/2016, l’un de vos chauffeurs, prénommé, A, a été bloqué par notre comptoir pour mauvais arrimage. En effet 6 palettes n’étaient pas sanglées sur les 6 autres palettes, il manquait une sangle.
Ce voyant bloqué par notre barrière de sortie il a klaxonné à plusieurs reprises durant pratiquement 5 minutes. L’un de nos salarié, J déjà en communication téléphonique au moment des faits, et ne pouvant se déplacer pour lui demander d’arrimer correctement sa marchandise, a décidé de vous appeler, afin de lui faire respecter les règles d’arrimage. C’est à ce moment-là, que votre chauffeur, énervé, s’est déplacé au comptoir et a tenu des propos inappropriés vis-à-vis de J': «' Tu es obligé de passer par mon chef, tu fais chier, pourquoi tu bloques'!'». Puis il est ressorti, a re-sangler partiellement mais incorrectement de sorte que M. B, président du CHSCT (et de fait de la sécurité sur notre site), lui a redemandé de sangler correctement (photos en PJ). Tout cela a généré une perturbation dans notre flux d’entrée et de sortie de camions'!
D’une part, nous ne pouvons pas accepter une telle attitude': chacun se doit d’avoir un comportement respectueux. De surcroît, des clients présents au comptoir avec L à ce moment-là, ont été témoin de cette scène'!
D’autre part, il en va de la sécurité de tous': un mauvais arrimage peut avoir des conséquences
dramatiques et nos responsabilités peuvent être engagées en cas d’accident.
Par conséquent, suite à ces faits, nous ne voulons plus de votre chauffeur A intervienne sur notre site'»,
— des captures d’écran de la caméra de surveillance du 9 décembre 2016 laissant apparaître un ensemble routier SPANU & FILS avec un chargement partiellement sanglé sur la semi remorque,
— des attestations en date du 6 avril 2017 de M. B, directeur de production au sein de la société Kronimus, qui expose «' le 9 décembre, en ouvrant la porte d’accès à nos bureaux, j’ai surpris le chauffeur A de la société SPANU énervé vis-à-vis de J (cela devant nos clients). Ce dernier venait de lui demander de corriger son arrimage. Le chauffeur n’ayant pas corrigé correctement son arrimage, J m’a demandé’d'intervenir. Je me suis déplacé pour lui demander de nouveau. J’ai eu affaire à une personne particulièrement énervée » et «'j’ai surpris le chauffeur A H de la société SPANU énervé et virulent vis à vis de J F'», «' le chauffeur a eu des propos vulgaires et violents qui ont atteints nos employés, nos clients mais aussi ceux aux téléphones'»,
— une attestation en date du 6 avril 2017 de Mme L M qui relate «'le 09 décembre 2016 aux environs de 10 h, un camion des transports SPANU s’est présenté à la barrière de sortie mal arrimé. (') le chauffeur est venu au comptoir très énervé en criant très fort puis est reparti rajouter une sangle mais toujours insuffisant pour les règles d’arrimage correctes. J a donc maintenu la barrière fermée pour le bloquer. Le chauffeur est revenu au comptoir encore plus énervé avec des propos insolant et virulents'»,
— une attestation en date du 5 avril 2017 de M. J F qui vient corroborer les témoignages précités et précise «'le 09 décembre 2016, vers 10H, un ensemble camion s’est présenté à la barrière de sortie (transport SPANU), après vérifications visuelles celui ci était mal arrimé. Je laisse donc la barrière fermée. Le chauffeur Christan se présente à la porte de l’accueil de façon énervée en râlant de façon virulente. Je lui dis simplement de sangler correctement': il s’énerve… et repart. Il rajoute 1 équerre et une sangle': ce n’est pas suffisant. (') Je laisse fermé, l’arrimage n’est pas conforme. Le chauffeur fait preuve de mauvaise volonté et n’est pas très correcte dans son comportement'».
Par ailleurs, la SARL SPANU & FILS verse aux débats les attestations de Messieurs D et E, salariés de la société intimée, qui, bien qu’ils ne rapportent pas de faits précis, font état d’un comportement habituellement agressif de M. H («' je n’ai entendu que des choses négatives sur son travail, sur l’entreprise, et surtout une personne toujours prête à en régler violemment les problèmes rencontrés'» et «'j’ai côtoyé Mr H au sein de la société et j’ai noté son comportement lunatique envers notre hiérarchie, ses collègues et nos clients. J’ai régulièrement eu des commentaires négatifs par nos clients sur son attitude agressive'»).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le grief tiré de l’attitude irrespectueuse de M. H à l’égard du personnel de la société Kronimus le 9 décembre 2016 est avéré étant au demeurant précisé que le salarié reconnaît un «'énervement passager'».
De plus, il résulte des pièces précitées que le salarié s’est énervé suite au blocage du portail étant donné qu’il n’a pas arrimé correctement la marchandise sur sa semi-remorque.
Sur ce point, le salarié souligne qu’il suffisait de lui faire la remarque pour qu’il s’exécute. Or, force est de constater que M. F a avisé une première fois M. H du défaut d’arrimage mais que ce dernier n’a ajouté qu’une seule sangle et des équerres (alors qu’il manquait encore deux autres sangles) si bien que M. B a dû intervenir pour demander une nouvelle fois au salarié d’arrimer correctement.
M. H a donc persisté à ne pas sangler convenablement l’ensemble de la marchandise alors qu’il comptait plus de 22 ans d’ancienneté dans l’entreprise en qualité de chauffeur poids lourd et n’était pas sans savoir qu’un mauvais arrimage représentait un réel danger pour les usagers de la route en cas de chute de la marchandise sur les voies de circulation.
L’employeur soulève également d’autres manquements répétés de la part de M. H de nature à le mettre en danger ainsi que les tiers et produit notamment les relevés des disques chronotachygraphes qui laissent apparaître que le salarié a commis 12 infractions à la réglementation spécifique aux transports routiers en septembre 2016 et pas moins de 8 infractions en novembre 2016.
L’appelant ne démontre pas, comme il le soutient, que les livraisons demandées étaient impossibles à réaliser en respectant les temps de conduite imposés par la réglementation en vigueur d’autant que M. G témoigne dans son attestation que M. H lui «'demandait de lambiner, de traîner dans mes missions de travail confiées par mon employeur afin que les engagements de notre employeur commun': TRANSPORT SPANU 11, rue des artisans ne soient pas respectés, ce qui aurait eu pour conséquences de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise'».
La société produit de surcroît un avertissement en date du 9 avril 2016 dans lequel il fait grief à M. H d’avoir procédé à un «'relâchement notable dans l’exécution de vos fonctions'» (anomalies sur son véhicule poids lourd).
Les seules pièces versées par M. H, à savoir les attestations de Messieurs X et Y, ne sont pas de nature à contredire les éléments fournis par l’employeur étant donné que Messieurs X et Y sont sortis des effectifs de la société respectivement en 2015 et en 2010, soit avant les faits reprochés.
En définitive, il est établi que M. H n’a pas respecté la réglementation en vigueur relative au temps de conduite et n’a pas appliqué correctement la procédure d’arrimage et qu’en plus d’avoir mis de la mauvaise volonté dans la mise en 'uvre des règles de sécurité, qui sont pourtant essentielles dans les fonctions de chauffeur routier, le salarié a réagi de manière agressive et s’est montré irrespectueux envers le personnel qui lui a demandé d’arrimer son ensemble routier de façon sécurisée de sorte que son licenciement est fondé sur une cause tant réelle que sérieuse et qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens seront également confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. H qui succombe.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. A H aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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