Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 27 mai 2021, n° 19/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mai 2019, N° 17/01414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00275
27 Mai 2021
---------------
N° RG 19/01790 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FCJU
------------------
Tribunal de Grande Instance de METZ – POLE SOCIAL
29 Mai 2019
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt et un
APPELANTE
:
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 57463/02/2020/4480 du 11/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A X a travaillé en qualité d’aide-soignante pour l’hôpital B C à Metz, à compter du 2 novembre 2005.
Le 15 décembre 2016, Madame X a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une tendinopathie de l’épaule gauche, avec un certificat médical établi le 13 février 2017 par le Docteur Y, médecin généraliste, faisant état d’une tendinite de l’épaule gauche.
Le 22 février 2017, le médecin conseil de la Caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 n’étaient pas remplies, Madame X présentant une tendinopathie calcifiante.
Le 18 avril 2017, la Caisse a notifié à Madame X son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame X a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 27 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 septembre 2017, Madame X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’un recours contentieux contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mai 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz (anciennement TASS de la Moselle) a :
— débouté Madame A X de sa demande tendant à être renvoyée vers la Caisse pour liquidation de ses droits,
— débouté Madame X de sa demande de saisine d’un CRRMP,
— débouté Madame X de sa demande d’expertise,
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 27 juillet 2017,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le jugement a été notifié à Madame X le 27 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la Cour le 11 juillet 2019.
Par conclusions datées du 25 septembre 2020, déposées au greffe le 28 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son conseil, Madame A X demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ le 29 mai 2019,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’affection dont elle est atteinte est une maladie professionnelle,
— la renvoyer devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui, après examen de son dossier médical, devra préciser si l’affection dont elle souffre est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25%,
— réserver ses droits à conclure plus avant après dépôt du rapport du CRRMP,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission de dire si sa pathologie correspond à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs entrant dans le cadre du tableau 57A,
— réserver ses droits à conclure plus avant après dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Aux termes de conclusions datées du 8 octobre 2020, déposées au greffe le 15 octobre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 16 mars 2021 par son représentant, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— dire et juger que les conditions médicales et réglementaires du tableau 57 ne sont pas remplies
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de grande instance de METZ,
— condamner Madame A X aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Madame X soutient que seule la pathologie calcifiante tendineuse sans tendinopathie avérée est exclue du tableau n° 57A, alors que dès lors qu’elle est avérée, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs associés entre dans le cadre de ce tableau. Elle souligne que sa déclaration de maladie professionnelle évoque une véritable tendinopathie de l’épaule gauche et non une simple pathologie calcifiante sans tendinopathie. Elle ajoute que les calcifications peuvent être le signe d’une hyper-sensibilisation de la zone d’insertion et avoir une origine professionnelle, l’origine professionnelle des tendinopathies dont souffrent les aides-soignants, étant généralement reconnue par les Caisses.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un CRRMP ou la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire, au motif que la détermination du type de calcifications dont elle est atteinte constitue une question d’ordre médical.
La CPAM de Moselle fait valoir que l’affection déclarée, à savoir une tendinite de l’épaule gauche, relève du tableau 57A et qu’aux termes de celui-ci, les seules maladies professionnelles reconnues sont la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Elle souligne que le médecin conseil ayant estimé que Madame X présentait une tendinopathie calcifiante, son avis s’impose à la Caisse et que les conditions médicales du tableau n’étant pas remplies, son refus de prise en charge est justifié.
La Caisse précise que son rejet est d’ordre administratif et non médical et n’ouvre dès lors pas droit à la possibilité d’une expertise médicale. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté la demande de saisine d’un CRRMP, en l’absence de preuve d’une part, du type de calcifications de l’assurée et d’autre part, d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
*************************
Conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’alinéa 4 de l’article L 461-1 prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, mentionne , dans sa rédaction applicable, les pathologies suivantes :
— tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l’espèce, le certificat médical initial du 13 février 2017 joint à la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « tendinite épaule gauche ».
Alors que Madame Z n’a pas fait référence à un tableau de maladies professionnelles dans sa déclaration de maladie professionnelle et aucun tableau n’est visé dans le certificat médical initial. La caisse a instruit le dossier dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Dans son avis du 22 février 2017, le médecin conseil de la Caisse a considéré que la maladie dont se trouve atteinte Madame A X, est une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche qui ne répond pas à la maladie professionnelle du tableau n° 57A « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM ».
Le colloque médico-administratif s’est orientée vers un refus de prise en charge, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies.
Si Madame X fait référence à différents types de calcification pour en conclure que leur présence n’est pas toujours exclusive d’une tendinopathie d’origine professionnelle, force est de constater qu’elle n’apporte aux débats aucun élément permettant de déterminer le type de calcifications dont elle est atteinte et ce, alors que le tableau n° 57A n’établit pas de distinction selon différents types de tendinopathies calcifiantes.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise médicale,laquelle n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la condition médicale du tableau n°57A, en ce qu’elle exige une tendinopathie non calcifiante, non caractérisée en l’espèce par les éléments du débat, n’est pas remplie.
En conséquence, la pathologie déclarée par Madame X ne peut être prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles.
En l’absence de tout tableau visé dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, il appartient à la caisse de poursuivre l’instruction sur la base d’une maladie hors tableau.
En vertu de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, pour que la Caisse puisse saisir un CRRMP, afin qu’il formule un avis sur le caractère professionnel d’une maladie non
désignée dans un tableau des maladies professionnelles, il doit être établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est fixé à 25% par l’article R 461-8 du Code de la sécurité sociale.
La détermination du taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime, dont la gravité conditionne la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relève de la compétence exclusive de la Caisse, sur avis conforme du médecin-conseil, conformément à l’article D 461-30 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité de Madame X n’a pas été évalué par le médecin conseil de la Caisse.
En conséquence, il appartient à la Caisse de mettre en 'uvre la procédure d’instruction des maladies hors tableau et de saisir le médecin conseil pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité prévisible.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de METZ le 29 mai 2019, en ce qu’il a retenu que la maladie déclarée par Madame A X ne répond pas aux conditions médicales réglementaires du tableau n° 57 A et l’a déboutée de sa demande d’expertise.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
RENVOIE Madame X devant la Caisse pour l’instruction de sa maladie, tendinite de l’épaule gauche, du 13 février 2017, au titre de l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ( maladie hors tableau) .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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